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TRIBUNAL CANTONAL 482 PE18.016811-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 juin 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Glauser ***** Art. 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2019 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.016811-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 7 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait et injure, ensuite de la plainte déposée le 14 août 2018 par W.________, pour le compte de ses filles mineures 351
- 2 - A.P.________ et B.P.________. Il était en substance reproché à la prévenue d’avoir frappé et injurié les deux prénommées, le 20 juillet 2018, en Espagne, lors d’une altercation avec son ex-compagnon, [...], père des deux mineures précitées. Le 10 janvier 2019, le Ministère public a tenu une audience de conciliation à laquelle se sont présentées Q.________ d’une part et W.________ d’autre part. Il a été convenu que la plainte soit retirée, à la condition que la prévenue écrive une lettre d’excuses aux filles de la plaignante, qu’elle reconnaisse les faits et qu’elle suive une thérapie. Le 28 janvier 2019, Q.________ a écrit une lettre d’excuses à B.P.________ et à A.P.________. Le 6 mars 2019, elle a en outre établi la preuve d’un suivi psychothérapeutique. Le 12 mars 2019, W.________ a déclaré retirer sa plainte. Le 15 avril 2019, donnant suite à l’avis de prochaine clôture signifié aux parties par le Procureur, Q.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a requis l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP, qu’elle a chiffrée à 2'256 fr. 75 en tant qu’elle concerne la présente procédure. B. Par ordonnance du 30 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait et injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à cette dernière une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a notamment considéré que, par équité et par gain de paix, les frais seraient exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, quand bien même la prévenue avait admis à tout le moins avoir bousculé les filles de la plaignante. En outre, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, il
- 3 - convenait de lui refuser toute indemnité, son comportement étant à l’origine de l’ouverture de la procédure. C. Par acte du 13 mai 2019, Q.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’un montant de 6'049 fr. 25 lui soit alloué pour ses dépenses résultant de l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (procédure de recours comprise) et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par Q.________ est recevable.
- 4 - 1.3 L'art. 395 let. b CPP – qui prévoit que la direction de la procédure d’un tribunal collégial statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision lorsque le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs – n’est pas applicable en l’espèce, le montant litigieux étant supérieur à cette limite.
2. La recourante fait valoir que, dès lors que les frais ont été laissés à la charge de l’Etat, elle aurait droit à une indemnité pour ses frais de défense. Elle soutient notamment que le recours à un avocat était nécessaire, s’agissant d’infractions commises à l’encontre de mineurs et au regard de la complexité de la cause, qui s’inscrirait dans le cadre d’un conflit plus large et au vu du doute qui pouvait exister quant à la compétence territoriale du Ministère public. Enfin, les seuls faits admis ne seraient constitutifs d’aucune violation de l’ordre juridique suisse. Elle requiert ainsi une indemnité de 4'385 fr. 20 pour la procédure devant le Ministère public et de 1'664 fr. 05 pour la procédure de recours, soit 6'049 fr. 25 au total. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure
- 5 - fédérale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message FF 2006], FF 2006
p. 1312 ch. 2.10.3.1; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; TF 6B_237/2016 précité). L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 2.1.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP et la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à
- 6 - la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4; CREP 8 octobre 2018/787 consid. 3.2). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).
- 7 - Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité; TF 6B_886/2018 précité). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour d’autres, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message FF 2006, p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4; CREP 11 février 2019/77 consid. 2.2.2). 2.2 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance attaquée que c’est par mesure d’équité que les frais ont été laissés à la charge de l’Etat, le Procureur ayant à cet égard précisé que les frais étaient exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat par gain de paix et par équité. Le caractère exceptionnel de la mise des frais à la charge de l’Etat a pour conséquence que l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait être automatique. Il convient au contraire d’examiner si les conditions d’un refus au sens de l’art. 430 CPP sont effectivement remplies. En l’occurrence, l’ordonnance de classement du 30 avril 2019 a été rendue ensuite du retrait de la plainte par la mère de A.P.________ et B.P.________. L’instruction n’a dès lors pas été menée jusqu’à son terme. Toutefois, en cours d’instruction, lors de l’audience de conciliation du 10 janvier 2019, la recourante et prévenue a déclaré regretter d’avoir bousculé A.P.________, que le coup de pied qu’elle lui avait donné lui avait échappé, qu’elle s’excuse, qu’elle est désolée et qu’elle regrette ce qui s’est passé. En ce qui concerne B.P.________, elle ne se souvient pas de l’avoir touchée, mais si elle l’a fait, elle dit en être désolée. Elle s’est engagée à écrire une lettre d’excuses aux deux prénommées, lettre aux
- 8 - termes de laquelle elle déclare notamment être désolée si l’une ou l’autre a reçu un coup involontaire de sa part (cf. P. 13/2). On peut dès lors retenir, sans violer le principe de la présomption d’innocence, que le comportement fautif de la recourante – qui consiste, sinon en des voies de faits résultantes du coup de pied évoqué ci-avant, en une violation des droits de la personnalité des enfants en cause – a été à l’origine de l’ouverture de l’action pénale. C’est dès lors à bon droit que le Procureur a refusé d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à la recourante en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. En conséquence, il est inutile d’examiner si le recours à un avocat était nécessaire en l’espèce, comme le soutient la recourante.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 30 avril 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, elle n’a pas non plus droit à l’indemnité qu’elle réclame. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 avril 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.________.
- 9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Matthieu Genillod, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Mme W.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :