opencaselaw.ch

PE18.016088

Waadt · 2019-12-16 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont

- 6 - apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 2.2 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; CREP 25 mars 2019, consid. 2.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3. 3.1 Réprimant la mise en danger de la vie d’autrui, l’art. 129 CP (Code pénal; RS 311.0) prévoit que celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

- 7 - Réprimant l’injure, l’art. 177 al. 1 CP dispose que celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'art. 312 CP réprime le fait, pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire, d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa, JdT 2003 IV 117); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b; ATF 113 IV 29 consid. 1; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2; TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). 3.2 Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. A teneur de l’art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l’intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. L'art. 24 de la loi vaudoise sur la police cantonale (LPol; BLV 133.11) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure

- 8 - proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir. Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération: d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a p. 86). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 381 consid. 4.5 p. 389; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 prévenu. 235 s.; ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; CREP 8 juillet 2019/519 consid. 2.3). 4. 4.1 Avant tout examen des conditions du classement, le Ministère public a rejeté les réquisitions présentées par U.________ le 12 mars 2019. Le Procureur a considéré que, si une prise au cou pouvait certes potentiellement être dangereuse, il n’en restait pas moins, en l’espèce, qu’en l’absence de toute constatation médicale (lésions, traces ou photographies), le CURML ne pourrait manifestement pas se prononcer. 4.2 Se fondant sur les images de vidéosurveillance, le Procureur a ensuite considéré que le plaignant avait adopté un comportement oppositionnel envers les prévenus. Dès lors qu’ils étaient chargés d’interpeller et d’emmener au poste de police un homme soupçonné d’avoir commis des infractions, les gendarmes n’avaient pas eu d’autre choix que d’utiliser la contrainte physique pour maîtriser et entraver

- 9 - l’intéressé (art. 200 CPP; 24 LPol). De l’avis du magistrat, l’intervention paraissait ainsi justifiée et proportionnée, de sorte que l’infraction d’abus d’autorité n’était pas réalisée. Pour le reste, soit quant aux chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et d’injure, U.________ avait formulé des griefs qui n’étaient pas de nature à être entièrement établis, respectivement infirmés, par les images de vidéosurveillance. Selon le magistrat, les images de vidéosurveillance ne révélaient aucun événement correspondant à la scène décrite par U.________. Certes, les trois protagonistes avaient disparu du champ de la caméra durant plusieurs minutes. Toutefois, durant ce laps de temps hors champ, les images révélaient plusieurs passants occupés à regarder la scène d’un air calme; deux d’entre eux s’étaient approchés des gendarmes, notamment pour s’occuper du chien toujours attaché. Le Procureur s’est en outre fondé sur les déclarations du gendarme Q.________ recueillies lors de son audition du 11 mars 2019. Ce dernier avait relevé que le but de la prise qu’il avait exercée sur U.________, en le saisissant au cou avec son bras tout en balayant ses jambes, était de le déséquilibrer pour l’amener au sol. L’agent avait contesté l’avoir étranglé. Il avait déclaré n’avoir tenu son cou que pendant un bref instant et avoir lâché sa prise une fois U.________ au sol, où il avait continué à se débattre. En outre, les deux gendarmes avaient nié avoir proféré des insultes et avaient réfuté l’assertion selon laquelle U.________ aurait perdu connaissance. En effet, ce dernier n’aurait jamais cessé de se débattre après avoir été mis au sol jusqu’au moment d’être menotté. Les agents avaient affirmé également qu’à la suite de son interpellation, U.________ n’avait présenté aucun signe de malaise, pas plus qu’il n’avait émis de plainte quant à une quelconque douleur ou à des difficultés respiratoires. Le Procureur a tenu la version des faits des gendarmes pour plus crédible que celle d’U.________. En effet, toujours selon le magistrat, il paraissait peu probable que des gendarmes s’acharnent sur leur victime,

- 10 - l’insultent et tentent de la tuer en l’étranglant, à la sortie d’un métro, en plein jour, et en présence d’un nombre important de passants. De plus, l’expression sur le visage des passants assistant à l’interpellation d’U.________ était, de l’avis du Procureur, plus en adéquation avec la version des gendarmes qu’avec celle du plaignant. Les passants n’avaient en effet pas l’air choqués par l’attitude des policiers. Enfin, U.________ prétend avoir subi un étranglement menant à une perte de connaissance, qui pourrait être constitutif d’une infraction de mise en danger de la vie d’autrui. Il n’a toutefois décrit aucun symptôme caractéristique ni produit de certificat médical qui viendraient étayer ses déclarations. Toujours de l’avis du Procureur, la prise effectuée par le gendarme Q.________ ne paraissait dès lors constitutive d’aucune infraction pénale, de sorte que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui était exclue.

5. Le recourant renouvelle implicitement ses réquisitions du 12 mars 2019. Il ajoute que, subsidiairement, « le Ministère public aurait au minimum dû inviter le CURML à prendre position sur la pertinence et la fiabilité d’un avis exprimé sur la base des éléments communiqués » (recours, ch. 2 in fine, p. 6). Cette réquisition doit être rejetée par adoption des motifs du Ministère public. En effet, le recourant n’établit pas, ni même n’étaye, avoir subi une lésion au cou qui serait séquellaire des actes qu’il dénonce. Non étayées, ses assertions ne reposent sur aucun élément matériel. On ne saurait dès lors, sans contrevenir à l’économie et à la célérité de la procédure, requérir du CUMRL un avis formulé de manière abstraite, sinon scholastique, sur les risques théoriquement susceptibles d’être occasionnés par une préhension cervicale. 6. 6.1 Cela étant, le recourant conteste les conditions du classement. Il y a lieu de distinguer les motifs de l’ordonnance déduits de l’absence d’éléments constitutifs de l’infraction (chef de prévention d’abus d’autorité) de ceux déduits de l’absence de soupçon (chefs de prévention d’injure et de mise en danger de la vie d’autrui).

- 11 - 6.2 Pour ce qui est du chef de prévention d’abus d’autorité, le recourant avait été signalé aux patrouilles de gendarmerie comme étant le possible auteur d’une infraction pénale. C’est au vu du signalement qui leur avait été donné que les agents l’ont interpellé. L’intéressé s’est opposé à son arrestation en refusant d’être menotté. Les images révèlent que les policiers n’ont pas immédiatement usé de la force, mais ont d’abord tenté de convaincre le recourant de les accompagner de son plein gré. A cet égard, la version des faits commune des agents est donc corroborée par l’enregistrement de vidéosurveillance. Aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. La coercition physique exercée n’a pas outrepassé les moyens nécessaires à l’interpellation. La prise au cou n’a été exercée que pour immobiliser le recourant et le mettre hors d’état de se débattre. La force a donc été employée dans une mesure proportionnée aux circonstances au sens de l’art. 24 LPol, interprété conformément au principe posé par l’art. 200 CPP. Par identité de motifs, on ne discerne pas en quoi les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’art. 312 CP seraient réalisés. Ainsi, c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure quant au chef de prévention d’abus d’autorité en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. 6.3 6.3.1 Les prévenus contestent avoir proféré des injures. Les passants étaient nombreux aux Croisettes le jour des faits, mercredi 15 août 2018, à une heure de pointe. Force est de considérer que certains d’entre eux au moins auraient réagi d’une manière qui aurait été visible sur les images de vidéosurveillance s’ils avaient entendu les propos dont le recourant fait grief aux policiers. L’enregistrement vidéo ne révèle toutefois aucune réaction d’un tel ordre. Partant, l’assertion n’est pas crédible. Aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente.

- 12 - 6.3.2 Pour ce qui est de la mise en danger de la vie d’autrui, le recourant n’a produit aucun avis médical qui attesterait de séquelles d’une préhension cervicale appuyée. Son complément de plainte mentionne toutefois qu’il avait consulté son médecin le lendemain des faits déjà (P. 19/1, p. 3). Il lui aurait donc été loisible de demander un rapport médical si les lésions alléguées avaient été décelables lors de cette consultation, étant précisé que l’intéressé prétend avoir « eu mal à la gorge pendant deux semaines » et « avoir eu la trachée écrasée » (PV aud. 1, lignes 85-86), après avoir été « étranglé » par un policier, au point de s’être « senti mourir » (PV aud. 1, ligne 74; cf. aussi lignes 125-126). Il est exclu que de telles atteintes, si elles avaient été avérées, n’aient pas été décelables le lendemain des faits par tout médecin qui aurait été appelé à les constater. Qui plus est, le recourant relève qu’on lui a « amené à manger » en détention le soir des faits (P. 19/1, p. 2, dernier par.), ce qui apparaît peu compatible avec la forte compression à la gorge alléguée. L’assertion du recourant n’est donc pas davantage crédible. Aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. Du reste, l’atteinte psychiatrique du recourant a pu altérer sa perception des faits. Ce trouble paranoïaque transparaît notamment dans le grief adressé à l’un des policiers d’avoir « voulu [l]e tuer » (PV aud. 1, ligne 84), ainsi que dans la mention selon laquelle le Procureur (ou toute autre autorité non désignée plus avant) lui aurait « pris [s]a fille » (PV aud. 1, ligne 113). Le conseil du recourant relève du reste que l’un de ses associés avait reçu le client le 11 septembre 2019, mais que ce dernier « n’était malheureusement pas dans un état qui lui permettait de prendre position sur (le projet de plainte pénale établi sur la base de ses explications, réd.) » (P. 13). 6.3.3 Aucun soupçon justifiant une mise en accusation de l’un ou de l’autre des agents n'est dès lors établi pour ce qui est des infractions d’injure et de mise en danger de la vie d’autrui.

- 13 - Ainsi, c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à raison de ces chefs de prévention en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP.

7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant pour la présente procédure de recours sera fixée à 593 fr. 20, à raison d’honoraires par 540 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et de la TVA sur le tout par 42 fr. 40. Il sera rappelé à cet égard que le recourant ne bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite que sous la forme de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), à l’exclusion de l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Aussi bien, l’ordonnance met les frais à sa charge, ce qu’il ne conteste pas séparément. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; CREP 12 août 2019/547 consid. 7).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 juin 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’U.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit d’U.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé d’U.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour U.________),

- M. B.________, p.a. Police cantonale, Centre de la Blécherette,

- M. Q.________, p.a. Police cantonale, Centre de la Blécherette,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- 15 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 mars 2019, consid. 2.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3. 3.1 Réprimant la mise en danger de la vie d’autrui, l’art. 129 CP (Code pénal; RS 311.0) prévoit que celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

- 7 - Réprimant l’injure, l’art. 177 al. 1 CP dispose que celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'art. 312 CP réprime le fait, pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire, d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa, JdT 2003 IV 117); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b; ATF 113 IV 29 consid. 1; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2; TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). 3.2 Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. A teneur de l’art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l’intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. L'art. 24 de la loi vaudoise sur la police cantonale (LPol; BLV 133.11) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure

- 8 - proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir. Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération: d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a p. 86). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 381 consid. 4.5 p. 389; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 prévenu. 235 s.; ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; CREP 8 juillet 2019/519 consid. 2.3). 4. 4.1 Avant tout examen des conditions du classement, le Ministère public a rejeté les réquisitions présentées par U.________ le 12 mars 2019. Le Procureur a considéré que, si une prise au cou pouvait certes potentiellement être dangereuse, il n’en restait pas moins, en l’espèce, qu’en l’absence de toute constatation médicale (lésions, traces ou photographies), le CURML ne pourrait manifestement pas se prononcer. 4.2 Se fondant sur les images de vidéosurveillance, le Procureur a ensuite considéré que le plaignant avait adopté un comportement oppositionnel envers les prévenus. Dès lors qu’ils étaient chargés d’interpeller et d’emmener au poste de police un homme soupçonné d’avoir commis des infractions, les gendarmes n’avaient pas eu d’autre choix que d’utiliser la contrainte physique pour maîtriser et entraver

- 9 - l’intéressé (art. 200 CPP; 24 LPol). De l’avis du magistrat, l’intervention paraissait ainsi justifiée et proportionnée, de sorte que l’infraction d’abus d’autorité n’était pas réalisée. Pour le reste, soit quant aux chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et d’injure, U.________ avait formulé des griefs qui n’étaient pas de nature à être entièrement établis, respectivement infirmés, par les images de vidéosurveillance. Selon le magistrat, les images de vidéosurveillance ne révélaient aucun événement correspondant à la scène décrite par U.________. Certes, les trois protagonistes avaient disparu du champ de la caméra durant plusieurs minutes. Toutefois, durant ce laps de temps hors champ, les images révélaient plusieurs passants occupés à regarder la scène d’un air calme; deux d’entre eux s’étaient approchés des gendarmes, notamment pour s’occuper du chien toujours attaché. Le Procureur s’est en outre fondé sur les déclarations du gendarme Q.________ recueillies lors de son audition du 11 mars 2019. Ce dernier avait relevé que le but de la prise qu’il avait exercée sur U.________, en le saisissant au cou avec son bras tout en balayant ses jambes, était de le déséquilibrer pour l’amener au sol. L’agent avait contesté l’avoir étranglé. Il avait déclaré n’avoir tenu son cou que pendant un bref instant et avoir lâché sa prise une fois U.________ au sol, où il avait continué à se débattre. En outre, les deux gendarmes avaient nié avoir proféré des insultes et avaient réfuté l’assertion selon laquelle U.________ aurait perdu connaissance. En effet, ce dernier n’aurait jamais cessé de se débattre après avoir été mis au sol jusqu’au moment d’être menotté. Les agents avaient affirmé également qu’à la suite de son interpellation, U.________ n’avait présenté aucun signe de malaise, pas plus qu’il n’avait émis de plainte quant à une quelconque douleur ou à des difficultés respiratoires. Le Procureur a tenu la version des faits des gendarmes pour plus crédible que celle d’U.________. En effet, toujours selon le magistrat, il paraissait peu probable que des gendarmes s’acharnent sur leur victime,

- 10 - l’insultent et tentent de la tuer en l’étranglant, à la sortie d’un métro, en plein jour, et en présence d’un nombre important de passants. De plus, l’expression sur le visage des passants assistant à l’interpellation d’U.________ était, de l’avis du Procureur, plus en adéquation avec la version des gendarmes qu’avec celle du plaignant. Les passants n’avaient en effet pas l’air choqués par l’attitude des policiers. Enfin, U.________ prétend avoir subi un étranglement menant à une perte de connaissance, qui pourrait être constitutif d’une infraction de mise en danger de la vie d’autrui. Il n’a toutefois décrit aucun symptôme caractéristique ni produit de certificat médical qui viendraient étayer ses déclarations. Toujours de l’avis du Procureur, la prise effectuée par le gendarme Q.________ ne paraissait dès lors constitutive d’aucune infraction pénale, de sorte que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui était exclue.

5. Le recourant renouvelle implicitement ses réquisitions du 12 mars 2019. Il ajoute que, subsidiairement, « le Ministère public aurait au minimum dû inviter le CURML à prendre position sur la pertinence et la fiabilité d’un avis exprimé sur la base des éléments communiqués » (recours, ch. 2 in fine, p. 6). Cette réquisition doit être rejetée par adoption des motifs du Ministère public. En effet, le recourant n’établit pas, ni même n’étaye, avoir subi une lésion au cou qui serait séquellaire des actes qu’il dénonce. Non étayées, ses assertions ne reposent sur aucun élément matériel. On ne saurait dès lors, sans contrevenir à l’économie et à la célérité de la procédure, requérir du CUMRL un avis formulé de manière abstraite, sinon scholastique, sur les risques théoriquement susceptibles d’être occasionnés par une préhension cervicale. 6. 6.1 Cela étant, le recourant conteste les conditions du classement. Il y a lieu de distinguer les motifs de l’ordonnance déduits de l’absence d’éléments constitutifs de l’infraction (chef de prévention d’abus d’autorité) de ceux déduits de l’absence de soupçon (chefs de prévention d’injure et de mise en danger de la vie d’autrui).

- 11 - 6.2 Pour ce qui est du chef de prévention d’abus d’autorité, le recourant avait été signalé aux patrouilles de gendarmerie comme étant le possible auteur d’une infraction pénale. C’est au vu du signalement qui leur avait été donné que les agents l’ont interpellé. L’intéressé s’est opposé à son arrestation en refusant d’être menotté. Les images révèlent que les policiers n’ont pas immédiatement usé de la force, mais ont d’abord tenté de convaincre le recourant de les accompagner de son plein gré. A cet égard, la version des faits commune des agents est donc corroborée par l’enregistrement de vidéosurveillance. Aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. La coercition physique exercée n’a pas outrepassé les moyens nécessaires à l’interpellation. La prise au cou n’a été exercée que pour immobiliser le recourant et le mettre hors d’état de se débattre. La force a donc été employée dans une mesure proportionnée aux circonstances au sens de l’art. 24 LPol, interprété conformément au principe posé par l’art. 200 CPP. Par identité de motifs, on ne discerne pas en quoi les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’art. 312 CP seraient réalisés. Ainsi, c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure quant au chef de prévention d’abus d’autorité en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. 6.3 6.3.1 Les prévenus contestent avoir proféré des injures. Les passants étaient nombreux aux Croisettes le jour des faits, mercredi 15 août 2018, à une heure de pointe. Force est de considérer que certains d’entre eux au moins auraient réagi d’une manière qui aurait été visible sur les images de vidéosurveillance s’ils avaient entendu les propos dont le recourant fait grief aux policiers. L’enregistrement vidéo ne révèle toutefois aucune réaction d’un tel ordre. Partant, l’assertion n’est pas crédible. Aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente.

- 12 - 6.3.2 Pour ce qui est de la mise en danger de la vie d’autrui, le recourant n’a produit aucun avis médical qui attesterait de séquelles d’une préhension cervicale appuyée. Son complément de plainte mentionne toutefois qu’il avait consulté son médecin le lendemain des faits déjà (P. 19/1, p. 3). Il lui aurait donc été loisible de demander un rapport médical si les lésions alléguées avaient été décelables lors de cette consultation, étant précisé que l’intéressé prétend avoir « eu mal à la gorge pendant deux semaines » et « avoir eu la trachée écrasée » (PV aud. 1, lignes 85-86), après avoir été « étranglé » par un policier, au point de s’être « senti mourir » (PV aud. 1, ligne 74; cf. aussi lignes 125-126). Il est exclu que de telles atteintes, si elles avaient été avérées, n’aient pas été décelables le lendemain des faits par tout médecin qui aurait été appelé à les constater. Qui plus est, le recourant relève qu’on lui a « amené à manger » en détention le soir des faits (P. 19/1, p. 2, dernier par.), ce qui apparaît peu compatible avec la forte compression à la gorge alléguée. L’assertion du recourant n’est donc pas davantage crédible. Aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. Du reste, l’atteinte psychiatrique du recourant a pu altérer sa perception des faits. Ce trouble paranoïaque transparaît notamment dans le grief adressé à l’un des policiers d’avoir « voulu [l]e tuer » (PV aud. 1, ligne 84), ainsi que dans la mention selon laquelle le Procureur (ou toute autre autorité non désignée plus avant) lui aurait « pris [s]a fille » (PV aud. 1, ligne 113). Le conseil du recourant relève du reste que l’un de ses associés avait reçu le client le 11 septembre 2019, mais que ce dernier « n’était malheureusement pas dans un état qui lui permettait de prendre position sur (le projet de plainte pénale établi sur la base de ses explications, réd.) » (P. 13). 6.3.3 Aucun soupçon justifiant une mise en accusation de l’un ou de l’autre des agents n'est dès lors établi pour ce qui est des infractions d’injure et de mise en danger de la vie d’autrui.

- 13 - Ainsi, c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à raison de ces chefs de prévention en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP.

7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant pour la présente procédure de recours sera fixée à 593 fr. 20, à raison d’honoraires par 540 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et de la TVA sur le tout par 42 fr. 40. Il sera rappelé à cet égard que le recourant ne bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite que sous la forme de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), à l’exclusion de l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Aussi bien, l’ordonnance met les frais à sa charge, ce qu’il ne conteste pas séparément. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; CREP 12 août 2019/547 consid. 7).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 juin 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’U.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit d’U.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé d’U.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour U.________),

- M. B.________, p.a. Police cantonale, Centre de la Blécherette,

- M. Q.________, p.a. Police cantonale, Centre de la Blécherette,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- 15 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1010 PE18.016088-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2019 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 129, 177 al. 1, 312 CP; 24 LPol; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2019 par U.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 14 juin 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE18.016088- SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 16 août 2018, U.________, né en 1979, a déposé plainte pénale, respectivement une dénonciation, contre inconnu, pour « violences policières », à raison de faits survenus la veille, sans préciser plus avant ses moyens (P. 4). Il a complété sa plainte par lettre du 16 octobre 2018 (P. 19/1). En substance, il a fait grief aux gendarmes ayant procédé à son interpellation, le 15 août 2018, après 17h40, au terminus du 351

- 2 - M2 Les Croisettes, non désignés nommément, de lui avoir passé les menottes immédiatement, sans lui donner d’explications. Il a également reproché à l’un des gendarmes de l’avoir traité de « trou du cul » et de « connard », et à l’autre de l’avoir saisi par derrière et étranglé, au point qu’il se serait « senti mourir ». A la suite de cette plainte, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une enquête contre l’appointé B.________ et le gendarme Q.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, injure et abus d’autorité.

b) Pour leur part, B.________ et Q.________ ont déposé plainte pénale contre U.________ le 16 août 2018 (P. 11 et 12). Ils ont indiqué que, le 15 août 2018, vers 18h00, ils avaient été sollicités en vue d’interpeller et d’identifier un auteur de dommages à la propriété et de voies de fait. Après avoir repéré, dans le hall d’attente du métro, à l’arrêt des Croisettes, un homme correspondant au signalement qui leur avait été donné, ils se sont présentés à lui et lui ont demandé ses documents d’identité. U.________ a alors attaché à un pilier le berger allemand qu’il tenait en laisse et a présenté son permis de conduire suisse. L’appointé B.________ a ensuite expliqué à U.________ qu’il devait être conduit au Centre de gendarmerie de la Blécherette pour que soient effectués des contrôles complémentaires en raison d’infractions dont il était soupçonné être l’auteur. Il lui a demandé de se tourner afin qu’il puisse lui passer les menottes nécessaires au transport. U.________ a catégoriquement refusé de collaborer, arguant que les agents n’avaient pas le droit de se comporter de la sorte et qu’il ne comprenait pas les raisons de son interpellation. L’appointé B.________ lui a alors à nouveau expliqué le motif de son interpellation, en ajoutant que les transports en véhicule de police se faisaient entravés, conformément aux prescriptions de service. U.________, qui se trouvait dos à une baie vitrée, a continué de refuser d’obtempérer et s’est agrippé à un pilier avec sa main gauche ainsi qu’à un présentoir avec sa main droite. Estimant qu’une clé n’était pas praticable pour le maîtriser au vu de sa position, l’appointé B.________ lui a porté plusieurs frappes, avec le poing fermé, sur le dos de la main gauche

- 3 - agrippant la colonne afin de le faire lâcher prise. Il a ensuite tenté de lui saisir le bras gauche, tout en le sommant derechef de coopérer. U.________ l’a repoussé. Le gendarme Q.________ a saisi à deux mains le poignet et le bras droits d’U.________, qui s’est débattu de plus belle, et a tenté de l’amener au sol au moyen d’une clé, sans succès. Par la suite, il a demandé du renfort par radio. Après s’être retrouvé derrière U.________, qui avait pivoté sur le côté, le gendarme Q.________ a saisi celui-ci au cou avec son bras tout en balayant ses jambes, l’amenant ainsi au sol, avant de chuter par-dessus lui. Il s’est ensuite placé à califourchon sur U.________ pour le maintenir au sol de son poids. Avec l’aide d’un passant intervenu spontanément, l’appointé B.________ est finalement parvenu à le menotter. Les lunettes solaires de l’agent Q.________ ont été brisées lors de ces faits. A la suite de ces plaintes, le Ministère public central, division affaires spéciales, a, le 28 novembre 2018, ouvert une enquête contre U.________ pour dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Cette enquête a été jointe à celle dirigée contre les gendarmes. U.________ a été arrêté le 29 novembre 2018. Par ordonnance du 4 janvier 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a accordé à U.________ l’assistance judiciaire gratuite sous la forme de la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Manuela Ryter Godel, par ailleurs désignée en qualité de défenseur d’office.

c) Entendu le 1er février 2019 en qualité de prévenu et de plaignant, U.________ a déclaré que les policiers l’avaient immédiatement mis au sol et menotté, sans prendre le temps de discuter avec lui et de lui expliquer pourquoi il devait être menotté, alors qu’il souhaitait collaborer, qu’il aurait coopéré sans résistance et qu’il ne s’opposait qu’à ce qu’on l’entrave (PV aud. 1). Entendus séparément le 11 mars 2019, chacun en qualité de personne appelée à donner des renseignements, Q.________ et B.________

- 4 - ont confirmé leur version des faits commune (PV aud. 2 et 3, respectivement).

d) Les images de vidéosurveillance (fiche n° 24044) révèlent que les deux gendarmes se sont entretenus avec U.________ pendant plus de deux minutes, avant de tenter de le saisir, ce que celui-ci les a empêchés de faire. S’ensuivit un corps à corps entre les trois protagonistes, lors duquel U.________ s’est débattu face aux agents qui tentaient de le mettre au sol, sans succès. Les images montrent un homme qui résiste à son interpellation et refuse de se laisser menotter.

e) Par lettre du 12 mars 2019, U.________ a requis l’interpellation du Centre universitaire romand de médecine légale (ci- après : CURML) pour investiguer sur la question de la dangerosité de la préhension au cou effectuée par le gendarme Q.________ et de la plausibilité d’une brève perte de conscience ou d’un malaise analogue (P. 26).

f) A la réquisition du Procureur d’arrondissement en charge d’une autre instruction pénale dirigée contre U.________, ce dernier a fait l’objet d’une expertise psychiatrique complémentaire à des précédents avis établis en janvier et septembre 2016. Le rapport déposé le 19 mars 2019 par le Centre de psychiatrie du Nord vaudois pose notamment le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaques avec traits impulsifs et dyssociaux. Cette pièce a été versée au dossier de la présente cause (P. 28). B. Par ordonnance du 14 juin 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte déposée par U.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, injure et abus d’autorité (I), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD contenant les images de vidéosurveillance des transports publics lausannois du 15 août 2018 sous fiche n° 24044 (II), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD contenant l’enregistrement des conversations au

- 5 - numéro d’appel 117 parvenues au CET sous fiche n° 24239 (III) et a mis les frais de la décision, par 375 fr., à la charge d’U.________, le solde des frais suivant le sort de la cause (IV). C. Par acte du 27 juin 2019, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable. 1.2 L’ordonnance frappée de recours est une décision de clôture partielle. Elle est expressément limitée à l’enquête inscrite au rôle sous la référence PE18.016088-SJH, soit à la plainte, respectivement la dénonciation, déposée par U.________. La jonction des causes n’interdit par un tel procédé. 2. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont

- 6 - apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 2.2 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; CREP 25 mars 2019, consid. 2.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3. 3.1 Réprimant la mise en danger de la vie d’autrui, l’art. 129 CP (Code pénal; RS 311.0) prévoit que celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

- 7 - Réprimant l’injure, l’art. 177 al. 1 CP dispose que celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'art. 312 CP réprime le fait, pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire, d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa, JdT 2003 IV 117); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b; ATF 113 IV 29 consid. 1; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2; TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). 3.2 Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. A teneur de l’art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l’intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. L'art. 24 de la loi vaudoise sur la police cantonale (LPol; BLV 133.11) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure

- 8 - proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir. Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération: d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a p. 86). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 381 consid. 4.5 p. 389; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 prévenu. 235 s.; ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; CREP 8 juillet 2019/519 consid. 2.3). 4. 4.1 Avant tout examen des conditions du classement, le Ministère public a rejeté les réquisitions présentées par U.________ le 12 mars 2019. Le Procureur a considéré que, si une prise au cou pouvait certes potentiellement être dangereuse, il n’en restait pas moins, en l’espèce, qu’en l’absence de toute constatation médicale (lésions, traces ou photographies), le CURML ne pourrait manifestement pas se prononcer. 4.2 Se fondant sur les images de vidéosurveillance, le Procureur a ensuite considéré que le plaignant avait adopté un comportement oppositionnel envers les prévenus. Dès lors qu’ils étaient chargés d’interpeller et d’emmener au poste de police un homme soupçonné d’avoir commis des infractions, les gendarmes n’avaient pas eu d’autre choix que d’utiliser la contrainte physique pour maîtriser et entraver

- 9 - l’intéressé (art. 200 CPP; 24 LPol). De l’avis du magistrat, l’intervention paraissait ainsi justifiée et proportionnée, de sorte que l’infraction d’abus d’autorité n’était pas réalisée. Pour le reste, soit quant aux chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et d’injure, U.________ avait formulé des griefs qui n’étaient pas de nature à être entièrement établis, respectivement infirmés, par les images de vidéosurveillance. Selon le magistrat, les images de vidéosurveillance ne révélaient aucun événement correspondant à la scène décrite par U.________. Certes, les trois protagonistes avaient disparu du champ de la caméra durant plusieurs minutes. Toutefois, durant ce laps de temps hors champ, les images révélaient plusieurs passants occupés à regarder la scène d’un air calme; deux d’entre eux s’étaient approchés des gendarmes, notamment pour s’occuper du chien toujours attaché. Le Procureur s’est en outre fondé sur les déclarations du gendarme Q.________ recueillies lors de son audition du 11 mars 2019. Ce dernier avait relevé que le but de la prise qu’il avait exercée sur U.________, en le saisissant au cou avec son bras tout en balayant ses jambes, était de le déséquilibrer pour l’amener au sol. L’agent avait contesté l’avoir étranglé. Il avait déclaré n’avoir tenu son cou que pendant un bref instant et avoir lâché sa prise une fois U.________ au sol, où il avait continué à se débattre. En outre, les deux gendarmes avaient nié avoir proféré des insultes et avaient réfuté l’assertion selon laquelle U.________ aurait perdu connaissance. En effet, ce dernier n’aurait jamais cessé de se débattre après avoir été mis au sol jusqu’au moment d’être menotté. Les agents avaient affirmé également qu’à la suite de son interpellation, U.________ n’avait présenté aucun signe de malaise, pas plus qu’il n’avait émis de plainte quant à une quelconque douleur ou à des difficultés respiratoires. Le Procureur a tenu la version des faits des gendarmes pour plus crédible que celle d’U.________. En effet, toujours selon le magistrat, il paraissait peu probable que des gendarmes s’acharnent sur leur victime,

- 10 - l’insultent et tentent de la tuer en l’étranglant, à la sortie d’un métro, en plein jour, et en présence d’un nombre important de passants. De plus, l’expression sur le visage des passants assistant à l’interpellation d’U.________ était, de l’avis du Procureur, plus en adéquation avec la version des gendarmes qu’avec celle du plaignant. Les passants n’avaient en effet pas l’air choqués par l’attitude des policiers. Enfin, U.________ prétend avoir subi un étranglement menant à une perte de connaissance, qui pourrait être constitutif d’une infraction de mise en danger de la vie d’autrui. Il n’a toutefois décrit aucun symptôme caractéristique ni produit de certificat médical qui viendraient étayer ses déclarations. Toujours de l’avis du Procureur, la prise effectuée par le gendarme Q.________ ne paraissait dès lors constitutive d’aucune infraction pénale, de sorte que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui était exclue.

5. Le recourant renouvelle implicitement ses réquisitions du 12 mars 2019. Il ajoute que, subsidiairement, « le Ministère public aurait au minimum dû inviter le CURML à prendre position sur la pertinence et la fiabilité d’un avis exprimé sur la base des éléments communiqués » (recours, ch. 2 in fine, p. 6). Cette réquisition doit être rejetée par adoption des motifs du Ministère public. En effet, le recourant n’établit pas, ni même n’étaye, avoir subi une lésion au cou qui serait séquellaire des actes qu’il dénonce. Non étayées, ses assertions ne reposent sur aucun élément matériel. On ne saurait dès lors, sans contrevenir à l’économie et à la célérité de la procédure, requérir du CUMRL un avis formulé de manière abstraite, sinon scholastique, sur les risques théoriquement susceptibles d’être occasionnés par une préhension cervicale. 6. 6.1 Cela étant, le recourant conteste les conditions du classement. Il y a lieu de distinguer les motifs de l’ordonnance déduits de l’absence d’éléments constitutifs de l’infraction (chef de prévention d’abus d’autorité) de ceux déduits de l’absence de soupçon (chefs de prévention d’injure et de mise en danger de la vie d’autrui).

- 11 - 6.2 Pour ce qui est du chef de prévention d’abus d’autorité, le recourant avait été signalé aux patrouilles de gendarmerie comme étant le possible auteur d’une infraction pénale. C’est au vu du signalement qui leur avait été donné que les agents l’ont interpellé. L’intéressé s’est opposé à son arrestation en refusant d’être menotté. Les images révèlent que les policiers n’ont pas immédiatement usé de la force, mais ont d’abord tenté de convaincre le recourant de les accompagner de son plein gré. A cet égard, la version des faits commune des agents est donc corroborée par l’enregistrement de vidéosurveillance. Aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. La coercition physique exercée n’a pas outrepassé les moyens nécessaires à l’interpellation. La prise au cou n’a été exercée que pour immobiliser le recourant et le mettre hors d’état de se débattre. La force a donc été employée dans une mesure proportionnée aux circonstances au sens de l’art. 24 LPol, interprété conformément au principe posé par l’art. 200 CPP. Par identité de motifs, on ne discerne pas en quoi les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’art. 312 CP seraient réalisés. Ainsi, c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure quant au chef de prévention d’abus d’autorité en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. 6.3 6.3.1 Les prévenus contestent avoir proféré des injures. Les passants étaient nombreux aux Croisettes le jour des faits, mercredi 15 août 2018, à une heure de pointe. Force est de considérer que certains d’entre eux au moins auraient réagi d’une manière qui aurait été visible sur les images de vidéosurveillance s’ils avaient entendu les propos dont le recourant fait grief aux policiers. L’enregistrement vidéo ne révèle toutefois aucune réaction d’un tel ordre. Partant, l’assertion n’est pas crédible. Aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente.

- 12 - 6.3.2 Pour ce qui est de la mise en danger de la vie d’autrui, le recourant n’a produit aucun avis médical qui attesterait de séquelles d’une préhension cervicale appuyée. Son complément de plainte mentionne toutefois qu’il avait consulté son médecin le lendemain des faits déjà (P. 19/1, p. 3). Il lui aurait donc été loisible de demander un rapport médical si les lésions alléguées avaient été décelables lors de cette consultation, étant précisé que l’intéressé prétend avoir « eu mal à la gorge pendant deux semaines » et « avoir eu la trachée écrasée » (PV aud. 1, lignes 85-86), après avoir été « étranglé » par un policier, au point de s’être « senti mourir » (PV aud. 1, ligne 74; cf. aussi lignes 125-126). Il est exclu que de telles atteintes, si elles avaient été avérées, n’aient pas été décelables le lendemain des faits par tout médecin qui aurait été appelé à les constater. Qui plus est, le recourant relève qu’on lui a « amené à manger » en détention le soir des faits (P. 19/1, p. 2, dernier par.), ce qui apparaît peu compatible avec la forte compression à la gorge alléguée. L’assertion du recourant n’est donc pas davantage crédible. Aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. Du reste, l’atteinte psychiatrique du recourant a pu altérer sa perception des faits. Ce trouble paranoïaque transparaît notamment dans le grief adressé à l’un des policiers d’avoir « voulu [l]e tuer » (PV aud. 1, ligne 84), ainsi que dans la mention selon laquelle le Procureur (ou toute autre autorité non désignée plus avant) lui aurait « pris [s]a fille » (PV aud. 1, ligne 113). Le conseil du recourant relève du reste que l’un de ses associés avait reçu le client le 11 septembre 2019, mais que ce dernier « n’était malheureusement pas dans un état qui lui permettait de prendre position sur (le projet de plainte pénale établi sur la base de ses explications, réd.) » (P. 13). 6.3.3 Aucun soupçon justifiant une mise en accusation de l’un ou de l’autre des agents n'est dès lors établi pour ce qui est des infractions d’injure et de mise en danger de la vie d’autrui.

- 13 - Ainsi, c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à raison de ces chefs de prévention en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP.

7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant pour la présente procédure de recours sera fixée à 593 fr. 20, à raison d’honoraires par 540 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et de la TVA sur le tout par 42 fr. 40. Il sera rappelé à cet égard que le recourant ne bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite que sous la forme de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), à l’exclusion de l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Aussi bien, l’ordonnance met les frais à sa charge, ce qu’il ne conteste pas séparément. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; CREP 12 août 2019/547 consid. 7).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 juin 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’U.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit d’U.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé d’U.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour U.________),

- M. B.________, p.a. Police cantonale, Centre de la Blécherette,

- M. Q.________, p.a. Police cantonale, Centre de la Blécherette,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- 15 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :