Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
- 5 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3. Le page de garde de l'acte de recours mentionne que A.X.________ et B.X.________ s'opposent à « l'ordonnance de classement du 28 octobre 2019 ». Toutefois, tant dans sa motivation que dans ses conclusions, le recours vise les deux ordonnances de classement du 28
- 6 - octobre 2019, respectivement à faire condamner les deux prévenus pour lésions corporelles simples par négligence (uniquement). 4. 4.1 Les recourants considèrent que T.________ et U.________ ont fait preuve d'imprévoyance coupable, de sorte que tous les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence sont réalisés. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Il faut donc se demander si l'auteur pouvait prévoir, dans
- 7 - les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s'examine en suivant le concept de la causalité adéquate. Le comportement de l'auteur doit, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, être de nature à provoquer ou au moins à favoriser un résultat tel que celui qui s'est produit. Le lien de causalité adéquate doit être nié seulement lorsque des circonstances tout à fait extraordinaires, comme la faute concomitante de la victime, respectivement d'un tiers, ou des défauts de construction ou de matériel interviennent comme causes concomitantes avec lesquelles on ne devait pas compter et qui, de ce fait, pèsent si lourd qu'elles apparaissent comme la cause la plus vraisemblable et la plus immédiate du résultat et qu'ainsi elles relèguent au second plan les autres facteurs, comme le comportement de l'auteur. L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (TF 6B_466/2016 du 23 mars 2017 et les références citées). 4.2.2 En vertu de l'art. 16 al. 2 LPolC (loi vaudoise sur la police des chiens du 31 octobre 2006 ; BLV 133.75), tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré. Selon l'art. 56 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Son recours
- 8 - demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui. 4.3 En l'espèce, les lésions corporelles subies par les plaignants ensuite de l'attaque du chien R.________ ne sont pas contestées. La première condition posée par l'art. 125 al. 1 CP est par conséquent réalisée. Il reste à examiner si les prévenus ont agi par négligence coupable au sens de l'art. 12 al. 3 CP. Cela est le cas pour U.________ pour les motifs suivants :
- elle a déclaré qu'elle mettait habituellement un collier à pointes à son chien lors des sorties pour le maîtriser, pointes à l'intérieur (PV aud. 4, lignes 92, 99-100 et 131), qu'elle attachait son chien lorsque son neveu, pourtant âgé de 17 ans, venait à la maison (PV aud. 3, R. 17), que les éleveurs français lui avaient chaudement recommandé de mettre un collier à pointes (P. 13, PV police des chiens) et qu'un formateur lui avait proposé de faire du mordant dans la manche pour canaliser l'énergie du chien (PV aud. 3, R. 12), ce qui démontre qu'elle savait que cet animal était dangereux ou agressif, peu important le fait qu'elle ne savait pas que le collier à pointes était interdit en Suisse ;
- elle n'a pas jugé utile de dire à son frère quel collier et quelle laisse il fallait utiliser (PV aud. 4, lignes 91 ss), alors que c'était pourtant la première fois qu'il sortait le chien (PV aud. 4, lignes 60-61 et 89-90) et qu'elle avait quatre ou cinq laisses ou colliers à disposition, ainsi que beaucoup d'accessoires (PV aud. 4, lignes 100-101). A tout le moins n'a-t-elle pas spécifié à son frère qu'il ne fallait pas utiliser le collier en nylon ;
- elle a démontré qu'elle se souciait peu de la sécurité d'autrui, puisqu'elle n'a pas vérifié si le vaccin antirabique du chien était à jour lorsqu'elle a importé l'animal de France ;
- elle savait que R.________ était un chien de garde et de défense, puisqu'elle a admis qu'elle était allée pendant une année en
- 9 - France suivre des cours de dressage dans le club de l'éleveur (PV aud. 3, R. 6). Cela est également le cas pour T.________ pour les motifs suivants :
- il a déclaré que lorsque son fils, pourtant âgé de 17 ans, venait chez lui, le chien était enfermé dans la chambre (PV aud. 2, R. 6), ce qui démontre, à l'instar de sa sœur, qu'il savait que le chien était dangereux ou agressif ;
- il savait aussi que R.________ était un chien de défense et de garde, puisqu'il vivait avec sa sœur depuis qu'elle avait acquis l'animal en novembre 2017 et qu'il a admis qu'il connaissait bien le chien (PV aud. 4, lignes 76 ss) ;
- il n'a pas jugé utile de demander à sa sœur quel collier et quelle laisse il fallait mettre au chien, alors que c'était pourtant la première fois qu'il allait le promener ;
- le collier, la laisse et la muselière étaient visiblement mal installés ou mal adaptés si le chien a pu s'en débarrasser. Vu ces éléments, on ne peut que constater que les prévenus n'ont pas fait en sorte d'être en mesure de maîtriser un chien dont ils connaissaient la nature agressive et dangereuse. Ils n'ont pas fait preuve de l'attention et de la diligence commandées par les circonstances et ont violé les règles de prudence dictées par l'ordre juridique. Il est en outre patent qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les comportements imputables aux prévenus et les lésions subies par les plaignants. Les prévenus paraissent ainsi s'être rendus coupables de lésions corporelles simples par négligence.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, les ordonnances entreprises annulées et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède selon les art. 324 CPP (mise en accusation) ou 352 CPP (prononcé d'une ordonnance pénale). Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans de prononcer des
- 10 - condamnations ni de fixer une éventuelle indemnité à titre de réparation du tort moral. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Me François Chanson, conseil juridique gratuit de A.X.________ et B.X.________, a droit à une indemnité pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, il sera retenu 4 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 720 fr., plus 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, de sorte que l'indemnité totale s'élève à 791 fr. en chiffres ronds, TVA par 7,7 % incluse. Les frais de la procédure de recours et l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Les deux ordonnances de classement du 28 octobre 2019 sont annulées. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me François Chanson, conseil juridique gratuit de A.X.________ et B.X.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). V. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.X.________
- 11 - et B.X.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Chanson, avocat (pour A.X.________ et B.X.________),
- Mme U.________,
- M. T.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 12 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 3 Le page de garde de l'acte de recours mentionne que A.X.________ et B.X.________ s'opposent à « l'ordonnance de classement du 28 octobre 2019 ». Toutefois, tant dans sa motivation que dans ses conclusions, le recours vise les deux ordonnances de classement du 28
- 6 - octobre 2019, respectivement à faire condamner les deux prévenus pour lésions corporelles simples par négligence (uniquement).
E. 4.1 Les recourants considèrent que T.________ et U.________ ont fait preuve d'imprévoyance coupable, de sorte que tous les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence sont réalisés.
E. 4.2.1 Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Il faut donc se demander si l'auteur pouvait prévoir, dans
- 7 - les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s'examine en suivant le concept de la causalité adéquate. Le comportement de l'auteur doit, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, être de nature à provoquer ou au moins à favoriser un résultat tel que celui qui s'est produit. Le lien de causalité adéquate doit être nié seulement lorsque des circonstances tout à fait extraordinaires, comme la faute concomitante de la victime, respectivement d'un tiers, ou des défauts de construction ou de matériel interviennent comme causes concomitantes avec lesquelles on ne devait pas compter et qui, de ce fait, pèsent si lourd qu'elles apparaissent comme la cause la plus vraisemblable et la plus immédiate du résultat et qu'ainsi elles relèguent au second plan les autres facteurs, comme le comportement de l'auteur. L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (TF 6B_466/2016 du 23 mars 2017 et les références citées).
E. 4.2.2 En vertu de l'art. 16 al. 2 LPolC (loi vaudoise sur la police des chiens du 31 octobre 2006 ; BLV 133.75), tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré. Selon l'art. 56 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Son recours
- 8 - demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.
E. 4.3 En l'espèce, les lésions corporelles subies par les plaignants ensuite de l'attaque du chien R.________ ne sont pas contestées. La première condition posée par l'art. 125 al. 1 CP est par conséquent réalisée. Il reste à examiner si les prévenus ont agi par négligence coupable au sens de l'art. 12 al. 3 CP. Cela est le cas pour U.________ pour les motifs suivants :
- elle a déclaré qu'elle mettait habituellement un collier à pointes à son chien lors des sorties pour le maîtriser, pointes à l'intérieur (PV aud. 4, lignes 92, 99-100 et 131), qu'elle attachait son chien lorsque son neveu, pourtant âgé de 17 ans, venait à la maison (PV aud. 3, R. 17), que les éleveurs français lui avaient chaudement recommandé de mettre un collier à pointes (P. 13, PV police des chiens) et qu'un formateur lui avait proposé de faire du mordant dans la manche pour canaliser l'énergie du chien (PV aud. 3, R. 12), ce qui démontre qu'elle savait que cet animal était dangereux ou agressif, peu important le fait qu'elle ne savait pas que le collier à pointes était interdit en Suisse ;
- elle n'a pas jugé utile de dire à son frère quel collier et quelle laisse il fallait utiliser (PV aud. 4, lignes 91 ss), alors que c'était pourtant la première fois qu'il sortait le chien (PV aud. 4, lignes 60-61 et 89-90) et qu'elle avait quatre ou cinq laisses ou colliers à disposition, ainsi que beaucoup d'accessoires (PV aud. 4, lignes 100-101). A tout le moins n'a-t-elle pas spécifié à son frère qu'il ne fallait pas utiliser le collier en nylon ;
- elle a démontré qu'elle se souciait peu de la sécurité d'autrui, puisqu'elle n'a pas vérifié si le vaccin antirabique du chien était à jour lorsqu'elle a importé l'animal de France ;
- elle savait que R.________ était un chien de garde et de défense, puisqu'elle a admis qu'elle était allée pendant une année en
- 9 - France suivre des cours de dressage dans le club de l'éleveur (PV aud. 3, R. 6). Cela est également le cas pour T.________ pour les motifs suivants :
- il a déclaré que lorsque son fils, pourtant âgé de 17 ans, venait chez lui, le chien était enfermé dans la chambre (PV aud. 2, R. 6), ce qui démontre, à l'instar de sa sœur, qu'il savait que le chien était dangereux ou agressif ;
- il savait aussi que R.________ était un chien de défense et de garde, puisqu'il vivait avec sa sœur depuis qu'elle avait acquis l'animal en novembre 2017 et qu'il a admis qu'il connaissait bien le chien (PV aud. 4, lignes 76 ss) ;
- il n'a pas jugé utile de demander à sa sœur quel collier et quelle laisse il fallait mettre au chien, alors que c'était pourtant la première fois qu'il allait le promener ;
- le collier, la laisse et la muselière étaient visiblement mal installés ou mal adaptés si le chien a pu s'en débarrasser. Vu ces éléments, on ne peut que constater que les prévenus n'ont pas fait en sorte d'être en mesure de maîtriser un chien dont ils connaissaient la nature agressive et dangereuse. Ils n'ont pas fait preuve de l'attention et de la diligence commandées par les circonstances et ont violé les règles de prudence dictées par l'ordre juridique. Il est en outre patent qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les comportements imputables aux prévenus et les lésions subies par les plaignants. Les prévenus paraissent ainsi s'être rendus coupables de lésions corporelles simples par négligence.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, les ordonnances entreprises annulées et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède selon les art. 324 CPP (mise en accusation) ou 352 CPP (prononcé d'une ordonnance pénale). Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans de prononcer des
- 10 - condamnations ni de fixer une éventuelle indemnité à titre de réparation du tort moral. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Me François Chanson, conseil juridique gratuit de A.X.________ et B.X.________, a droit à une indemnité pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, il sera retenu 4 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 720 fr., plus 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, de sorte que l'indemnité totale s'élève à 791 fr. en chiffres ronds, TVA par 7,7 % incluse. Les frais de la procédure de recours et l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Les deux ordonnances de classement du 28 octobre 2019 sont annulées. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me François Chanson, conseil juridique gratuit de A.X.________ et B.X.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). V. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.X.________
- 11 - et B.X.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Chanson, avocat (pour A.X.________ et B.X.________),
- Mme U.________,
- M. T.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 12 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 311 PE18.014931-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 mai 2020 __________________ Composition :M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 12 al. 3 et 125 al. 1 CP ; 16 al. 2 LPolC ; 56 CO ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2019 par A.X.________ et B.X.________ contre les ordonnances de classement rendues le 28 octobre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE18.014931-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) U.________, née le [...] 1979, de nationalité [...], était la propriétaire du chien R.________, né le [...] 2016, de race berger belge malinois. Elle ne l'avait pas dédouané lors de son importation depuis la France vers fin 2017 ou début 2018, ni fait enregistrer dans la banque de 351
- 2 - données AMICUS. Au moment des faits litigieux, le vaccin antirabique de l'animal était échu depuis le 11 mai 2017.
b) Le 27 juillet 2018, entre 22 h et 22 h 15, dans un parc sis [...], à Renens, T.________, né le [...] 1980, de nationalité [...], frère d'U.________, promenait en laisse le chien R.________, muni d'un collier en nylon et d'une muselière. A.X.________ et son fils B.X.________, alors âgé de six ans, se trouvaient également dans le parc dans le but d'observer une éclipse de lune. A un moment donné, le chien R.________ s'est débattu, s'est libéré de sa laisse et de sa muselière et a couru en direction de A.X.________ et de l'enfant B.X.________. Alors que A.X.________ avait juste eu le temps de prendre son fils dans ses bras, le chien a mordu l'enfant B.X.________ à plusieurs reprises au flanc gauche. Il a également mordu le bras de A.X.________ qui tentait de protéger son fils, ainsi que le poignet gauche de T.________ qui tentait de maîtriser l'animal. L'enfant B.X.________ a été hospitalisé du 27 au 28 juillet 2018. A.X.________ et B.X.________ ont souffert de diverses plaies n'ayant pas nécessité de points de suture. Le chien R.________ a été séquestré préventivement le 28 juillet 2018, puis euthanasié en septembre 2018 sur ordre du vétérinaire cantonal. Lors de son arrivée en séquestre à la Société vaudoise pour la protection des animaux (ci-après : SVPA), au refuge de Ste-Catherine, l'animal était muni d'un collier à pointes tourné vers l'intérieur, ce qui est interdit en Suisse (P. 15). Dénoncée par la SVPA, U.________ a été condamnée à une amende de 250 fr. par la Préfecture de Lausanne (P. 16).
c) A.X.________ et B.X.________, ce dernier étant représenté par sa mère, ont déposé plainte le 1er août 2018. Le 1er juillet 2019, ils ont réclamé une indemnité à titre de réparation du tort moral à hauteur de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 juillet 2018.
- 3 -
d) Par ordonnance pénale du 28 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a condamné U.________ à une amende 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, pour contravention à la loi sur la police des chiens, soit ne pas avoir fait inscrire R.________ dans la banque de données AMICUS, et contravention à la loi fédérale sur les épizooties, soit ne pas avoir annoncé l'entrée de R.________ sur le territoire helvétique vers fin 2017/début 2018 et ne pas avoir présenté le passeport de l'animal aux douaniers alors que son vaccin antirabique n'était plus à jour depuis le 11 mai 2017. B. Par ordonnance du 28 octobre 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour lésions corporelles simples par négligence et contravention à la loi sur la police des chiens (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à U.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III). Par ordonnance du 28 octobre 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour lésions corporelles simples par négligence et contravention à la loi sur la police des chiens (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à T.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II), a alloué à Me François Chanson un montant de 2'322 fr. 25 à titre d'indemnité pour son mandat de conseil juridique gratuit des parties plaignantes (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV). La procureure a retenu que les deux prévenus n'avaient pas fait preuve d'imprévoyance coupable. En effet, U.________ avait demandé à son frère de mettre la laisse et la muselière au chien, T.________ ne pouvait pas prévoir le comportement de celui-ci, puisqu'il n'avait pas fait preuve d'agressivité par le passé, et on ne voyait pas quelle mesure supplémentaire les intéressés auraient pu prendre, sachant que le collier à pointes était interdit en Suisse.
- 4 - C. Par acte du 14 novembre 2019, A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre les deux ordonnances de classement du 28 octobre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à leur annulation, à ce que les prévenus soient condamnés à une peine adéquate pour lésions corporelles simples par négligence et à ce que chaque prévenu soit condamné à leur verser une indemnité de 5'000 fr. pour le tort moral subi, avec intérêts à 5 % dès le 28 juillet 2018. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation des deux ordonnances et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par plis recommandés du 2 avril 2020, U.________ et T.________ ont été invités à se déterminer. Les deux envois ont été renvoyés à l'autorité de céans avec la mention « non réclamé ». Le 15 mai 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre deux ordonnances de classement rendues par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
- 5 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3. Le page de garde de l'acte de recours mentionne que A.X.________ et B.X.________ s'opposent à « l'ordonnance de classement du 28 octobre 2019 ». Toutefois, tant dans sa motivation que dans ses conclusions, le recours vise les deux ordonnances de classement du 28
- 6 - octobre 2019, respectivement à faire condamner les deux prévenus pour lésions corporelles simples par négligence (uniquement). 4. 4.1 Les recourants considèrent que T.________ et U.________ ont fait preuve d'imprévoyance coupable, de sorte que tous les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence sont réalisés. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Il faut donc se demander si l'auteur pouvait prévoir, dans
- 7 - les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s'examine en suivant le concept de la causalité adéquate. Le comportement de l'auteur doit, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, être de nature à provoquer ou au moins à favoriser un résultat tel que celui qui s'est produit. Le lien de causalité adéquate doit être nié seulement lorsque des circonstances tout à fait extraordinaires, comme la faute concomitante de la victime, respectivement d'un tiers, ou des défauts de construction ou de matériel interviennent comme causes concomitantes avec lesquelles on ne devait pas compter et qui, de ce fait, pèsent si lourd qu'elles apparaissent comme la cause la plus vraisemblable et la plus immédiate du résultat et qu'ainsi elles relèguent au second plan les autres facteurs, comme le comportement de l'auteur. L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (TF 6B_466/2016 du 23 mars 2017 et les références citées). 4.2.2 En vertu de l'art. 16 al. 2 LPolC (loi vaudoise sur la police des chiens du 31 octobre 2006 ; BLV 133.75), tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré. Selon l'art. 56 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Son recours
- 8 - demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui. 4.3 En l'espèce, les lésions corporelles subies par les plaignants ensuite de l'attaque du chien R.________ ne sont pas contestées. La première condition posée par l'art. 125 al. 1 CP est par conséquent réalisée. Il reste à examiner si les prévenus ont agi par négligence coupable au sens de l'art. 12 al. 3 CP. Cela est le cas pour U.________ pour les motifs suivants :
- elle a déclaré qu'elle mettait habituellement un collier à pointes à son chien lors des sorties pour le maîtriser, pointes à l'intérieur (PV aud. 4, lignes 92, 99-100 et 131), qu'elle attachait son chien lorsque son neveu, pourtant âgé de 17 ans, venait à la maison (PV aud. 3, R. 17), que les éleveurs français lui avaient chaudement recommandé de mettre un collier à pointes (P. 13, PV police des chiens) et qu'un formateur lui avait proposé de faire du mordant dans la manche pour canaliser l'énergie du chien (PV aud. 3, R. 12), ce qui démontre qu'elle savait que cet animal était dangereux ou agressif, peu important le fait qu'elle ne savait pas que le collier à pointes était interdit en Suisse ;
- elle n'a pas jugé utile de dire à son frère quel collier et quelle laisse il fallait utiliser (PV aud. 4, lignes 91 ss), alors que c'était pourtant la première fois qu'il sortait le chien (PV aud. 4, lignes 60-61 et 89-90) et qu'elle avait quatre ou cinq laisses ou colliers à disposition, ainsi que beaucoup d'accessoires (PV aud. 4, lignes 100-101). A tout le moins n'a-t-elle pas spécifié à son frère qu'il ne fallait pas utiliser le collier en nylon ;
- elle a démontré qu'elle se souciait peu de la sécurité d'autrui, puisqu'elle n'a pas vérifié si le vaccin antirabique du chien était à jour lorsqu'elle a importé l'animal de France ;
- elle savait que R.________ était un chien de garde et de défense, puisqu'elle a admis qu'elle était allée pendant une année en
- 9 - France suivre des cours de dressage dans le club de l'éleveur (PV aud. 3, R. 6). Cela est également le cas pour T.________ pour les motifs suivants :
- il a déclaré que lorsque son fils, pourtant âgé de 17 ans, venait chez lui, le chien était enfermé dans la chambre (PV aud. 2, R. 6), ce qui démontre, à l'instar de sa sœur, qu'il savait que le chien était dangereux ou agressif ;
- il savait aussi que R.________ était un chien de défense et de garde, puisqu'il vivait avec sa sœur depuis qu'elle avait acquis l'animal en novembre 2017 et qu'il a admis qu'il connaissait bien le chien (PV aud. 4, lignes 76 ss) ;
- il n'a pas jugé utile de demander à sa sœur quel collier et quelle laisse il fallait mettre au chien, alors que c'était pourtant la première fois qu'il allait le promener ;
- le collier, la laisse et la muselière étaient visiblement mal installés ou mal adaptés si le chien a pu s'en débarrasser. Vu ces éléments, on ne peut que constater que les prévenus n'ont pas fait en sorte d'être en mesure de maîtriser un chien dont ils connaissaient la nature agressive et dangereuse. Ils n'ont pas fait preuve de l'attention et de la diligence commandées par les circonstances et ont violé les règles de prudence dictées par l'ordre juridique. Il est en outre patent qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les comportements imputables aux prévenus et les lésions subies par les plaignants. Les prévenus paraissent ainsi s'être rendus coupables de lésions corporelles simples par négligence.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, les ordonnances entreprises annulées et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède selon les art. 324 CPP (mise en accusation) ou 352 CPP (prononcé d'une ordonnance pénale). Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans de prononcer des
- 10 - condamnations ni de fixer une éventuelle indemnité à titre de réparation du tort moral. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Me François Chanson, conseil juridique gratuit de A.X.________ et B.X.________, a droit à une indemnité pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, il sera retenu 4 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 720 fr., plus 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, de sorte que l'indemnité totale s'élève à 791 fr. en chiffres ronds, TVA par 7,7 % incluse. Les frais de la procédure de recours et l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Les deux ordonnances de classement du 28 octobre 2019 sont annulées. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me François Chanson, conseil juridique gratuit de A.X.________ et B.X.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). V. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.X.________
- 11 - et B.X.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Chanson, avocat (pour A.X.________ et B.X.________),
- Mme U.________,
- M. T.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 12 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :