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PE18.014920

Waadt · 2020-06-16 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de X.________ est recevable.

E. 2.1 X.________ fait valoir que son audition par la Procureure parait constituer une ouverture matérielle de la procédure au sens de l’art. 309 al. 1 CPP. Il soutient que le Ministère public n’aurait ainsi pas été fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais aurait dû clôturer l’enquête et, cas échéant, rendre une ordonnance de classement.

E. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de

- 5 - l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1).

- 6 - Enfin, il a été jugé que le Ministère public avait matériellement ouvert une instruction lorsqu’il avait par exemple, reçu un rapport de police démontrant l’existence de soupçons importants à l’égard d’un prévenu, entendu lui-même des témoins, rendu une ordonnance de séquestre au sens de l’art. 263 CPP, requis une production de dossier (art. 19 CPP), ou ordonné d’autres mesures de contrainte, quand bien même aucune ouverture formelle de l’instruction au sens de l’art. 309 al. 1 CPP n’existait au dossier (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 3e ad art. 309 CPP).

E. 2.3 En l'espèce, aucune décision formelle d'ouverture d'une instruction n'a été rendue par le Ministère public avec la mention des prévenus et des infractions qui leur sont imputées, comme le prévoit l'art. 309 al. 3 CPP. La Procureure a uniquement invité le plaignant à préciser sa plainte et demandé la traduction d’un document en portugais qui était déjà au dossier. Ces actes ne dépassent pas le stade des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Le grief doit être écarté.

E. 3.1 Sur le fond, le recourant invoque le principe in dubio pro duriore. Il fait grief à la Procureure d’avoir retenu qu’il avait signé et compris la documentation bancaire afférente à son compte, et qu’il apparaissait être un homme d’affaires de renom. Il expose qu’il avait une confiance aveugle envers V.________ et M.________ allant jusqu’à accepter qu’aucun document ne lui soit remis sous prétexte que, selon eux, il risquait de rencontrer des problèmes avec le fisc, et qu’il a été trompé.

E. 3.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

- 7 - Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c; ATF 119 IV 127 consid. 2). Emploie une valeur patrimoniale sans droit celui qui dissimule un encaissement qu'il a effectué pour autrui (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 882 ad art. 138 CP et la référence citée). L'infraction est intentionnelle et suppose, même si le texte légal ne le dit pas expressément, l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ATF 105 IV 29 consid. 3a). L'absence ou le retard dans l'invocation de la compensation constituent indéniablement des indices importants de l'absence d'une véritable volonté de compenser et, partant, l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime; de manière générale, il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose dans le but de se payer, s'il a une créance au moins égale à la valeur de la chose dont il s'est approprié et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 consid. 3a; ATF 98 IV 19 consid. 1 et 2; ATF 81 IV 228 consid. 2; CREP 22 mars 2019/221 consid. 4.2.1).

E. 3.2.2 En l’espèce, aucun document ne démontre que le recourant aurait confié des sommes d’argent à V.________ et à M.________, qui par

- 8 - hypothèse les auraient sans droit employées à leur profit. L’abus de confiance est dès lors exclu.

E. 3.3.1 Aux termes de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion et de sauvegarde entraîne l’obligation d’accomplir des actes matériels ou juridiques, en particulier des actes tendant à la défense des intérêts pécuniaires d’autrui (TF 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 5 et 6 ad art. 158 CP). Pour qu’il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts

- 9 - pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (TF 6B_845/2014 précité consid. 3.2; TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2; TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2; TF 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1).

E. 3.3.2 En l’occurrence, le recourant n’a produit aucun contrat le liant à V.________ ou à M.________. On lit à la pièce 12/2/1 que X.________, client depuis plusieurs années, a été présenté (ndr : à la banque) par M.________. Le document figurant sous numérotation 12/1/16 confère un droit de regard à cette dernière, étant précisé qu’elle n’est pas autorisée à retirer des titres, des dépôts ou des avoirs, ou à en disposer de quelque manière que ce soit, ni à donner des instructions relatives à leur gestion ou administration qui n’émaneraient pas de sa part. Toutefois, aucun document n’atteste que V.________ et M.________ étaient contractuellement tenus de veiller à la gestion des intérêts du recourant. De toute manière, à supposer que l’on puisse l’admettre, X.________ n’indique pas en quoi les prénommés auraient violé leurs devoirs si ce n’est en retenant qu’il n’était informé qu’oralement de l’évolution de ses comptes. Le recourant a toutefois accepté ce mode de faire durant plusieurs années et il ne saurait maintenant soutenir qu’il s’agit d’un acte de gestion déloyale. Par ailleurs, comme le relève la Procureure, le plaignant X.________ a ouvert deux relations bancaires, la première, le 23 mai 2005, auprès de la Compagnie bancaire L.________, au nom de sa société [...] SA, et la seconde, le 11 septembre 2012, auprès de la Banque privée L.________, en son propre nom. Il ressort des pièces fournies par le plaignant lui-même qu’il a manifestement signé, lors de l’ouverture des relations bancaires précitées, différentes formules le rendant clairement attentif aux risques que présentaient ses investissements. Il a ainsi notamment signé les documents portant les intitulés suivants : le 23 mai 2005, « Déclaration de connaissance des risques inhérents aux placements en fonds non traditionnels » (P. 15/125), le 16 novembre 2006 « Déclaration de connaissance des risques inhérents aux opérations sur les marchés émergents », et le 11 septembre 2012 «Déclaration de

- 10 - connaissance des risques inhérents aux fonds atypiques et aux investissements sur les marchés émergents ». A cela s’ajoute encore que le recourant a ouvert une nouvelle relation bancaire, en son nom, auprès de la Banque L.________ le 11 mars

2014. A cette occasion, il a une fois encore signé différentes formules, dont notamment celle intitulée « Contrat de conseil en investissement » et « Risques inhérents aux fonds atypiques et aux investissements dans les marchés émergents », qui le rendaient encore attentif à certains risques (P. 12/4). Au vu des intitulés et du nombre des documents signés, on peine à croire que le plaignant ne se soit pas rendu compte de ce qu’il signait. Force est ainsi de constater que X.________ a été rendu attentif et mis en garde de manière claire, s’agissant en particulier des risques encourus, ce tant en français qu’en portugais. S’agissant de l’argument selon lequel V.________ et M.________ auraient profité de l’amitié et de la confiance qu’il leur portait, ainsi que de son âge pour l’inciter à faire des placements hasardeux, il n’est pas pertinent. Certes, au moment du dépôt de la plainte il était âgé de 85 ans, mais il faut bien admettre que X.________ était un homme d’affaires expérimenté dans le domaine des affaires et qu’il était encore actif professionnellement entre 2004 et 2013 au moins. Rien ne permet de considérer que l’on ait abusé de sa faiblesse, étant une fois encore rappelé qu’il a été, à de nombreuses et distinctes reprises, rendu attentif aux risques encourus.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 11 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Thibault Fresquet, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 460 PE18.014920-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 juin 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Kaltenrieder, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 138 et 158 CP et 310 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2020 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.014920-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 23 juillet 2018, X.________ a déposé plainte pénale contre M.________ et V.________ pour gestion déloyale, abus de confiance et toute autre infraction pénale que l’instruction pourrait révéler en raison des faits suivants. 351

- 2 - En 2007, sur conseil de V.________ et de son épouse, M.________

– gestionnaire de fortune, respectivement ancienne gestionnaire de fortune, au sein de la banque privée L.________ – X.________, né le [...], aurait transféré une partie de ses actifs au sein de cet établissement. S’agissant d’amis qu’il connaissait depuis longtemps, celui-ci avait toute confiance en eux. Il leur aurait ainsi indiqué qu’il ne souhaitait pas opter pour un profil d’investissement à risque, son but étant uniquement de conserver sa fortune – en obtenant des intérêts quelque peu supérieurs à la normale – sans toutefois risquer de la perdre. Selon X.________, V.________ aurait placé son argent dans des sociétés du groupe [...], tandis que M.________ le rassurait constamment sur la sécurité de ses investissements. Cependant, suite à la faillite de la banque privée L.________, X.________ aurait perdu une grande partie des sommes investies par V.________ dans les sociétés dudit groupe. Le plaignant reproche ainsi au couple d’avoir profité de son âge avancé pour lui faire signer des documents qu’il n’aurait pas compris et leur permettre ainsi de réaliser des investissements qu’il n’aurait jamais approuvés, ni même ordonnés. Selon X.________, V.________ et M.________ auraient agi de la sorte pour obtenir des bonus plus conséquents. X.________ leur fait par ailleurs grief de ne jamais lui avoir fait parvenir de documents faisant état de ses placements, ni même de communication bancaire. Le couple lui aurait indiqué qu’il n’était pas prudent, notamment pour des motifs fiscaux, d’être en possession de tels papiers. Le 21 septembre 2018, le Ministère public a demandé à X.________ de préciser sa plainte pénale. Dans le délai imparti, X.________ a fourni des explications supplémentaires et a produit de nouvelles pièces. Par courrier du 21 mars 2019, la Procureure a invité X.________ à se présenter pour une audition prévue le 28 mai 2019 à 14h00 afin

- 3 - d’éclaircir les faits objets de sa plainte et de déterminer la suite à y donner. Le 28 mai 2019, la Procureure a procédé à l’audition de X.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements afin qu’il précise certains points de la plainte qu’il avait déposée le 23 juillet 2018. Le 24 octobre 2019, la Procureure a demandé la traduction en français du témoignage écrit en langue portugaise de [...], qui est la nièce du plaignant (P. 15/97) et qui a été produit par X.________ aux fins de préciser sa plainte. B. Par ordonnance du 29 avril 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a relevé que rien ne permettait de considérer que V.________ et M.________ avaient effectué des investissements à l’encontre des consignes données par le plaignant. Elle a expliqué que X.________ avait notamment ouvert deux relations bancaires avec la banque L.________, le 23 mai 2005 et le 11 septembre 2012, et qu’à ces occasions il avait signé différents documents le rendant attentif aux risques que présentaient ses investissements. Elle a ajouté qu’il avait ouvert une troisième relation bancaire en 2014 et avait signé à nouveau différents documents le rendant clairement attentif à certains risques. La Procureure a encore expliqué que X.________ avait admis avoir été régulièrement et spontanément renseigné sur l’évolution de ses investissements. Elle en a conclu qu’aucun élément au dossier ne permettait de mettre en évidence que V.________ et M.________ auraient utilisé les fonds du plaignant à d’autres fins que celles qui étaient prévues ou auraient violé une quelconque obligation résultant de leur gestion. C. Par acte du 11 mai 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale contre V.________ et M.________.

- 4 - Le 8 juin 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de X.________ est recevable. 2. 2.1 X.________ fait valoir que son audition par la Procureure parait constituer une ouverture matérielle de la procédure au sens de l’art. 309 al. 1 CPP. Il soutient que le Ministère public n’aurait ainsi pas été fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais aurait dû clôturer l’enquête et, cas échéant, rendre une ordonnance de classement. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de

- 5 - l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1).

- 6 - Enfin, il a été jugé que le Ministère public avait matériellement ouvert une instruction lorsqu’il avait par exemple, reçu un rapport de police démontrant l’existence de soupçons importants à l’égard d’un prévenu, entendu lui-même des témoins, rendu une ordonnance de séquestre au sens de l’art. 263 CPP, requis une production de dossier (art. 19 CPP), ou ordonné d’autres mesures de contrainte, quand bien même aucune ouverture formelle de l’instruction au sens de l’art. 309 al. 1 CPP n’existait au dossier (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 3e ad art. 309 CPP). 2.3 En l'espèce, aucune décision formelle d'ouverture d'une instruction n'a été rendue par le Ministère public avec la mention des prévenus et des infractions qui leur sont imputées, comme le prévoit l'art. 309 al. 3 CPP. La Procureure a uniquement invité le plaignant à préciser sa plainte et demandé la traduction d’un document en portugais qui était déjà au dossier. Ces actes ne dépassent pas le stade des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Le grief doit être écarté. 3. 3.1 Sur le fond, le recourant invoque le principe in dubio pro duriore. Il fait grief à la Procureure d’avoir retenu qu’il avait signé et compris la documentation bancaire afférente à son compte, et qu’il apparaissait être un homme d’affaires de renom. Il expose qu’il avait une confiance aveugle envers V.________ et M.________ allant jusqu’à accepter qu’aucun document ne lui soit remis sous prétexte que, selon eux, il risquait de rencontrer des problèmes avec le fisc, et qu’il a été trompé. 3.2 3.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

- 7 - Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c; ATF 119 IV 127 consid. 2). Emploie une valeur patrimoniale sans droit celui qui dissimule un encaissement qu'il a effectué pour autrui (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 882 ad art. 138 CP et la référence citée). L'infraction est intentionnelle et suppose, même si le texte légal ne le dit pas expressément, l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ATF 105 IV 29 consid. 3a). L'absence ou le retard dans l'invocation de la compensation constituent indéniablement des indices importants de l'absence d'une véritable volonté de compenser et, partant, l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime; de manière générale, il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose dans le but de se payer, s'il a une créance au moins égale à la valeur de la chose dont il s'est approprié et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 consid. 3a; ATF 98 IV 19 consid. 1 et 2; ATF 81 IV 228 consid. 2; CREP 22 mars 2019/221 consid. 4.2.1). 3.2.2 En l’espèce, aucun document ne démontre que le recourant aurait confié des sommes d’argent à V.________ et à M.________, qui par

- 8 - hypothèse les auraient sans droit employées à leur profit. L’abus de confiance est dès lors exclu. 3.3 3.3.1 Aux termes de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion et de sauvegarde entraîne l’obligation d’accomplir des actes matériels ou juridiques, en particulier des actes tendant à la défense des intérêts pécuniaires d’autrui (TF 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 5 et 6 ad art. 158 CP). Pour qu’il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts

- 9 - pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (TF 6B_845/2014 précité consid. 3.2; TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2; TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2; TF 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). 3.3.2 En l’occurrence, le recourant n’a produit aucun contrat le liant à V.________ ou à M.________. On lit à la pièce 12/2/1 que X.________, client depuis plusieurs années, a été présenté (ndr : à la banque) par M.________. Le document figurant sous numérotation 12/1/16 confère un droit de regard à cette dernière, étant précisé qu’elle n’est pas autorisée à retirer des titres, des dépôts ou des avoirs, ou à en disposer de quelque manière que ce soit, ni à donner des instructions relatives à leur gestion ou administration qui n’émaneraient pas de sa part. Toutefois, aucun document n’atteste que V.________ et M.________ étaient contractuellement tenus de veiller à la gestion des intérêts du recourant. De toute manière, à supposer que l’on puisse l’admettre, X.________ n’indique pas en quoi les prénommés auraient violé leurs devoirs si ce n’est en retenant qu’il n’était informé qu’oralement de l’évolution de ses comptes. Le recourant a toutefois accepté ce mode de faire durant plusieurs années et il ne saurait maintenant soutenir qu’il s’agit d’un acte de gestion déloyale. Par ailleurs, comme le relève la Procureure, le plaignant X.________ a ouvert deux relations bancaires, la première, le 23 mai 2005, auprès de la Compagnie bancaire L.________, au nom de sa société [...] SA, et la seconde, le 11 septembre 2012, auprès de la Banque privée L.________, en son propre nom. Il ressort des pièces fournies par le plaignant lui-même qu’il a manifestement signé, lors de l’ouverture des relations bancaires précitées, différentes formules le rendant clairement attentif aux risques que présentaient ses investissements. Il a ainsi notamment signé les documents portant les intitulés suivants : le 23 mai 2005, « Déclaration de connaissance des risques inhérents aux placements en fonds non traditionnels » (P. 15/125), le 16 novembre 2006 « Déclaration de connaissance des risques inhérents aux opérations sur les marchés émergents », et le 11 septembre 2012 «Déclaration de

- 10 - connaissance des risques inhérents aux fonds atypiques et aux investissements sur les marchés émergents ». A cela s’ajoute encore que le recourant a ouvert une nouvelle relation bancaire, en son nom, auprès de la Banque L.________ le 11 mars

2014. A cette occasion, il a une fois encore signé différentes formules, dont notamment celle intitulée « Contrat de conseil en investissement » et « Risques inhérents aux fonds atypiques et aux investissements dans les marchés émergents », qui le rendaient encore attentif à certains risques (P. 12/4). Au vu des intitulés et du nombre des documents signés, on peine à croire que le plaignant ne se soit pas rendu compte de ce qu’il signait. Force est ainsi de constater que X.________ a été rendu attentif et mis en garde de manière claire, s’agissant en particulier des risques encourus, ce tant en français qu’en portugais. S’agissant de l’argument selon lequel V.________ et M.________ auraient profité de l’amitié et de la confiance qu’il leur portait, ainsi que de son âge pour l’inciter à faire des placements hasardeux, il n’est pas pertinent. Certes, au moment du dépôt de la plainte il était âgé de 85 ans, mais il faut bien admettre que X.________ était un homme d’affaires expérimenté dans le domaine des affaires et qu’il était encore actif professionnellement entre 2004 et 2013 au moins. Rien ne permet de considérer que l’on ait abusé de sa faiblesse, étant une fois encore rappelé qu’il a été, à de nombreuses et distinctes reprises, rendu attentif aux risques encourus.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 11 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Thibault Fresquet, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :