Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les
- 12 - références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Des lésions corporelles par négligence peuvent aussi être commises par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Cela suppose que l'auteur se trouve en position de garant, c'est-à-dire qu'il se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1
- 13 -
p. 251 s.; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.5). 2.2.2.1 Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement qui dépasse les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 157 s.; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1
p. 79 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.5.1). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158 et les références citées ; TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1). Une condamnation pour lésions corporelles par négligence suppose ensuite un lien de causalité naturelle et adéquate entre les lésions subies et la négligence imputée à l'auteur (cf. ATF 138 IV 57 consid.4.1.3 p. 61 s.; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 s.; ATF 131 IV 145 consid. 5 p. 147 ss ; TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux
- 14 - de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s.; ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133 ; TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 65; ATF 130 IV 7 consid. 3.2 p. 11; cf. encore récemment: TF 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_364/2020 précité consid. 6.1 et les arrêts cités). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 s. ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2
p. 265 s.; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 et les références citées ; TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1). 2.2.2.2 Selon la jurisprudence, la particularité de l'art médical réside dans le fait que le médecin doit, avec ses connaissances et ses capacités, tendre vers le résultat désiré, mais n'a pas l'obligation de l'atteindre ou même de le garantir. Les exigences que le devoir de prudence impose au médecin sont fonction des circonstances du cas d'espèce, notamment du genre d'intervention ou de traitement, des risques qui y sont liés, du pouvoir de jugement ou d'appréciation laissé au médecin, des moyens à disposition et de l'urgence de l'acte médical. La responsabilité pénale du médecin n'est pas limitée à la violation grave des règles de l'art médical. Il
- 15 - doit au contraire toujours soigner ses malades de façon appropriée et, en particulier observer la prudence imposée par les circonstances pour protéger leur vie ou leur santé. Par conséquent, le médecin répond en principe de tout manquement à ses devoirs (ATF 130 IV 7 consid. 3.3 p. 11
s. et les références citées, JdT 2004 I 497; TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 1.1; ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 124; cf. de même, également en matière civile, TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 3). La notion de manquement à ses devoirs ne doit cependant pas être comprise de telle manière que chaque acte ou omission qui, par un jugement a posteriori, aurait provoqué le dommage ou l'aurait évité, entrerait dans cette définition. Le médecin ne doit en principe pas répondre des dangers et des risques qui sont inhérents à tout acte médical ainsi qu'à toute maladie. Par ailleurs, l'état de la science médicale confère souvent une latitude de jugement au médecin, tant en ce qui concerne le diagnostic que les mesures thérapeutiques ou autres, ce qui permet de faire un choix parmi les différentes possibilités qui entrent en considération. Le médecin ne viole son devoir de diligence que lorsqu'il pose un diagnostic ou choisit une thérapie ou une autre méthode qui, selon l'état général des connaissances professionnelles, n'apparaît plus défendable et ne satisfait ainsi pas aux exigences objectives de l'art médical (ATF 134 IV 175 consid. 3.2 p. 177 s.; ATF 130 IV 7 consid. 3.3 p. 12; TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 1.1; cf. au surplus CREP 5 décembre 2016/822). 2.2.3 Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b), de produire des preuves pertinentes, et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 II 286 consid. 5.1). La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elle n'oblige toutefois pas le juge à administrer de nouvelles preuves lorsque celles qui
- 16 - ont été administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (TF 6B_503/2015 consid. 7.1 ; TF 6B_739/2017 consid. 1.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1369/2016 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a procédé est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3). Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public ou les tribunaux ont recours a un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L’expertise est une mesure d’instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiées à des spécialistes, pour qu’ils informent le juge sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.2 et les références citées) ; l’expertise ne doit jamais porter sur une appréciation juridique ou des faits (ibidem). 2.3 En l’espèce, aucune des conditions nécessaires à la réalisation de l’infraction de lésions corporelles par négligence, à savoir l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions, n’est réalisée dans le cas particulier. A cet égard, l'argumentation du Ministère public central est convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique.
- 17 - 2.3.1 En effet, on peut d’emblée constater que le recourant n’établit pas ni ne rend vraisemblable, ou même seulement plausible, l’existence d’une quelconque lésion corporelle provoquée par l’ingestion du Multi- Sanasol. Il ressort au contraire du dossier que l'évolution clinique du recourant est bonne, qu’il est asymptomatique, qu’il a une bonne croissance staturo-pondérale, qu’il ne souffre d’aucune carence, qu’il n’a pas développé d’anémie ou de maladie auto-immune. Il n’y a pas le moindre début d’indice, le recourant n’en fournissant d’ailleurs aucun, pour admettre la survenance d'une atteinte concrète à la santé de ce dernier. Pour ce premier motif déjà, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi et l’ordonnance de classement est bien fondée. Dans ces conditions, faute de tout indice laissant apparaître la moindre possibilité concrète qu’une lésion ait pu être commise, c’est à raison que le Ministère public a refusé de mettre en œuvre une expertise médicale. 2.3.2 De toute manière, les prévenus n’ont pas violé leur devoir de prudence. En effet, comme l’a retenu la procureure, l’OIDAI, qui fixe les principes et les exigences à satisfaire en termes d’informations sur les denrées alimentaires (art. 1 OIDAI), dont les dispositions tendent dès lors à assurer la sécurité des consommateurs et déterminent en conséquence des devoirs imposés par la prudence, prévoit que les denrées alimentaires peuvent porter l’indication « sans gluten », respectivement conviennent aux personnes atteintes de la maladie cœliaque, si leur teneur en gluten ne dépasse pas 20 mg/kg (art. 41 al. 1 et 3 OIDAI). L’art. 9 al. 2 de l’ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux, abrogée au 1er mai 2017 – étant précisé qu’étaient réputés aliments spéciaux notamment les denrées alimentaires exemptes de gluten (cf. art. 2 al. 2 let. e) –, prévoyait la même limite, soit 20 mg/kg, pour qu’une denrée alimentaire comporte la mention « sans gluten », respectivement pour qu’elle convienne à une personne atteinte de la maladie cœliaque. Or, le Multi-Sanasol, qui est un complément alimentaire sous forme de sirop et qui constitue une denrée alimentaire au sens des ordonnances précitées (cf. art. 1 de l’ordonnance du DFI sur les compléments alimentaires du 16 décembre 2016 [OCAI ; RS
- 18 - 817.022.14]), en contient 16 mg/kg, selon le rapport établi le 1er avril 2015 par le Chimiste cantonal du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (P. 5/2/3), ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Ce faisant, il y a lieu de retenir que, selon les dispositions légales topiques, ce sirop convient à une personne atteinte de la maladie cœliaque. Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir une violation du devoir de prudence résidant dans le fait pour le Dr I.________ d’avoir prescrit à E.________ du Multi-Sanasol (action). Dans ces circonstances, on ne peut pas non plus reprocher à la Dre P.________ de ne pas avoir vérifié les composants du sirop en cause prescrit par un confrère ou de ne pas avoir stoppé cette prescription (omission). En présence d’une prescription légale claire définissant le devoir de prudence, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire serait inutile. N’ayant violé aucune norme de prudence, les prévenus n’ont pas commis de faute. 2.3.3 Vu l’absence de lésion et de négligence, il n’y a pas lieu d’examiner s’il existe un lien de causalité. Cela étant, s’il fallait déduire l’existence d’une lésion du fait de l’augmentation du taux d'anticorps anti-transglutaminase IgA – ce qui n’est pas le cas, vu que le recourant est asymptomatique en dépit de cette augmentation –, en l’occurrence, il ne serait pas possible de conclure que c’est la prise du Multi-Sanasol, donc la prescription de ce complément alimentaire par le Dr I.________, ou le fait pour la Dre P.________ de ne pas avoir stoppé cette prescription, qui seraient à l’origine de tout ou partie de cette augmentation, puisque même lorsque cette prescription a été interrompue au mois de janvier 2018, ledit taux a augmenté entre le 9 janvier et le 15 octobre 2019. 2.4 Au vu des considérations qui précèdent, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de conclure qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi. L’expertise requise n’est donc pas pertinente pour constater et apprécier l’état de fait, et on ne saurait reprocher au Ministère public central d’avoir,
- 19 - par une appréciation anticipée des preuves, refusé d’y procéder. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu du recourant. 2.5 En définitive, on peut exclure toute lésion corporelle due à un quelconque acte ou même à une quelconque omission des praticiens visés dans la plainte. Aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’étant établi et les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 CP n’étant pas réalisés, cette infraction n’a pas pu être commise par les prévenus. Aucune mesure d’instruction ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. Partant, c’est à bon droit que la procureure a rendu une ordonnance de classement.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, ne peuvent être mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et
- 20 - 138 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 154 consid. 2.3 ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). L’intimé I.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 71 fr., soit 989 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité doit être laissée à la charge de l’Etat (cf. ATF 141 IV 476 ; TF 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mai 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’E.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à I.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. E.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci- dessus dès que sa situation financière le permettra.
- 21 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Romain Kramer, avocat (pour E.________),
- Me Daniel Pache, avocat (pour I.________),
- Mme P.________,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
- 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, ne peuvent être mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et
- 20 - 138 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 154 consid. 2.3 ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). L’intimé I.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 71 fr., soit 989 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité doit être laissée à la charge de l’Etat (cf. ATF 141 IV 476 ; TF 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mai 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’E.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à I.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. E.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci- dessus dès que sa situation financière le permettra.
- 21 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Romain Kramer, avocat (pour E.________),
- Me Daniel Pache, avocat (pour I.________),
- Mme P.________,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
- 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 984 PE18.013878-MAO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 29 Cst. ; 125 CP ; 139 al. 2, 182, 319 al. 1 let. a et b, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2020 par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 mai 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE18.013878- MAO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 novembre 2014, le Dr I.________, médecin FMH en pédiatrie, a diagnostiqué la maladie cœliaque chez E.________, né le 1er février 2005. Ses valeurs d'anticorps anti-transglutaminase IgA étaient alors à 1'624 U/ml. Parallèlement à ses troubles alimentaires, l'enfant était
- 2 - également suivi depuis 2013 par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en raison de sa situation familiale complexe. Dans sa décision du 16 décembre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a considéré que le suivi psychothérapeutique ordonné par la justice civile n'avait pas été respecté, que les recommandations émises par les médecins et le dentiste n'étaient pas suivies par les parents, que l'enfant avait vraisemblablement assisté aux violences conjugales subies par sa mère et que l'appartement dans lequel vivait la famille était délabré. Pour ces raisons, le Juge de paix a retiré provisoirement aux parents d'E.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant et a désigné le SPJ en qualité de détenteur provisoire de ce droit avec mission notamment de placer le mineur dans un lieu propice (P. 5/2/2). Le 2 mars 2015, E.________ a été placé au Home d'enfants de [...] (P. 5/2/2, décision du Juge de paix du 04.08.2016). Par décision du 4 août 2016, le Juge de paix a estimé qu'un retour d'E.________ au domicile familial apparaissait prématuré, au vu notamment du fait que, malgré la mise en place d'un régime sans gluten, l'enfant présentait toujours un trouble alimentaire important et une présence importante de gluten dans son organisme. Le Juge de paix a dès lors confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant aux parents et a maintenu le SPJ en qualité de détenteur provisoire de ce droit (P. 5/2/2). Par décision du 24 avril 2018, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation au sens de l'article 306 al. 2 CC en faveur d'E.________ et a nommé, en qualité de curateur, Me Romain Kramer (P. 5/2/2).
b) Le 31 mai 2018, E.________, par l’intermédiaire de son curateur, a déposé plainte pénale pour lésions corporelles simples, subsidiairement lésions corporelles graves.
- 3 - Il reprochait à la Dre P.________, médecin FMH en pédiatrie avec une sous-spécialité en gastroentérologie pédiatrique, et au Dr I.________ d'avoir, entre le 27 avril 2015 et le 11 janvier 2018, prescrit, sans aucune vérification préalable, un complément alimentaire contenant du gluten, soit le Multi-Sanasol, à E.________, alors que celui-ci souffre de la maladie cœliaque qui implique un régime alimentaire strict sans gluten. Cette consommation de gluten aurait eu pour effet de faire augmenter son taux d'anticorps anti-transglutaminase IgA, exposant le jeune garçon à d'importantes conséquences sur sa santé.
c) Le 23 juillet 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale contre les Drs P.________ et I.________ pour lésions corporelles par négligence.
d) Les dossiers médicaux d’E.________ ont été séquestrés en mains de l’Unité de gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatrique du CHUV et du Dr I.________.
e) Le Ministère public central a encore entendu la Dre P.________, le 24 juin 2019 (PV aud. 1), et le Dr I.________, le 27 août 2019 (PV aud. 2).
h) Dans le délai de prochaine clôture, E.________ a sollicité qu'une expertise médicale soit mise en œuvre afin de déterminer notamment si le fait de prescrire du Multi-Sanasol à un enfant cœliaque constituait une violation des règles de l'art médical. Il a en outre requis l'audition de L.________, assistante sociale pour la protection des mineurs, et de Me B.________, curateur de la mère d'E.________, pour le motif que ces deux personnes seraient susceptibles d’établir que les prévenus minimisent totalement les faits et auraient modifié leur comportement depuis la découverte du fait que le Multi-Sanasol avait été prescrit au plaignant. B. Par ordonnance du 27 mai 2020, le Ministère public central a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ et
- 4 - P.________ pour lésions corporelles par négligence (I), a levé le séquestre portant sur le dossier médical d’E.________ ; prise en charge du 01.01.2014 au 13.09.2018, en consultation gastro-entérologie pédiatrique (PGLG), inventorié sous fiche n° 1081, et ordonné sa restitution au CHUV, dès cette décision définitive et exécutoire (II), a levé le séquestre portant sur le dossier médical complet au nom d’E.________ 01.02.2005, inventorié sous fiche n° 1093, et ordonné sa restitution au Dr I.________, à son cabinet médical sis à [...], dès cette décision définitive et exécutoire (III), a alloué à I.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 2'744 fr. 60, TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (IV), a arrêté l’indemnité servie à Me Romain Kramer, conseil juridique gratuit d’E.________, à 2'269 fr. 45, débours et TVA compris (V), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité visée sous chiffre V ci-dessus (VI). Cette ordonnance retient ce qui suit: « Réquisitions de preuves (art. 318 CPP) La procureure de céans rejette ces réquisitions, considérant qu’elles ne sont pas de nature à élucider les faits pertinents de la cause et qu’elles n’amèneraient aucun élément supplémentaire. En l’état, les documents figurant au dossier, en particulier le rapport d’analyses du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 1er avril 2015, apparaissent suffisants pour exclure toute violation des règles de l’art médical. […] Motivation (art. 319 ss CPP)
1. […]
2. Selon l’article 41 de l’Ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAI), « une denrée alimentaire peut porter l’indication "sans gluten", si la teneur en gluten ne dépasse pas 20 mg/kg dans la denrée alimentaire vendue au consommateur » (al. 1 let. a). Par ailleurs, « les denrées alimentaires visées à l’al. 1 peuvent porter la mention "Convient aux
- 5 - personnes souffrant d’une intolérance au gluten" ou "Convient aux personnes atteintes de la maladie cœliaque" » (al. 3). L’Ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux, abrogée au 1er mai 2017, prévoyait également à son article 9 al. 2 que « Ils peuvent comporter la mention "sans gluten" si leur teneur en gluten ne dépasse pas 20 mg/kg ». Interrogé quant à la prescription du Multi-Sanasol, le Dr I.________ a déclaré avoir constaté que la présence de malt apparaissait dans le titre « Préparation polyvitaminée avec minéraux, malt et concentré d’oranges ». En revanche, la présence de gluten n’apparaissait pas dans la composition, ni dans les contre-indications. Il a expliqué que l’indication de gluten dans la composition ou les limitations d’emploi était obligatoire selon l’Ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAI). De par son expérience d’immunoallergologue, il savait que la présence de gluten devait être indiquée dans la composition. Il en avait donc déduit que, sans indication de ce type, la prescription du Multi-Sanasol n’était pas contre-indiquée pour E.________ (PV aud. 2, ll. 107-115). La Dre P.________ a, quant à elle, déclaré ne jamais avoir prescrit le Multi-Sanasol, qui est un complément alimentaire en vente libre (PV aud. 1, ll. 106-108). Elle a toutefois concédé que l’équipe du CHUV était au courant de la prise du Multi-Sanasol par E.________, mais qu’aucun intervenant n’avait vérifié la composition dudit sirop (PV aud. 1, ll. 119-121). En l’occurrence, à teneur de l’Open Drug Database suisse (ODDB), le Multi-Sanasol contient du malt (gluten). S’agissant des contre-indications, il est mentionné « ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité à l’un ou plusieurs composants », étant précisé que l’hypersensibilité se réfère aux allergies (PV aud. 1, l. 245). En ce qui concerne la composition de ce sirop, il ressort du rapport d’analyses du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 1er avril 2015 que la teneur en gluten du Multi-Sanasol est de 16mg/kg (P. 5/2/3, annexe à la lettre adressée par la Dre P.________ du 20.05.2018 à la Justice de Paix du district de Lausanne), teneur inférieure à celle fixée dans l’OIDAI. Ce produit peut donc être considéré, à rigueur de droit, comme « sans gluten ». Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que la prescription d’un concentré poly-vitaminé contenant une teneur en gluten inférieure à 20mg/kg soit constitutive d’une violation des règles de l’art médical. En effet, le Multi-Sanasol est considéré, au regard de l’OIDAI, comme étant un produit « sans gluten ». Par ailleurs, le Dr I.________ s’est assuré au préalable que ce sirop
- 6 - pouvait être prescrit à son jeune patient (PV aud. 2, ll. 104-115). Aucune négligence ne lui est donc imputable. Il en va de même au sujet de la Dre P.________, à qui on ne saurait reprocher de ne pas avoir vérifié la composition d’un concentré poly-vitaminé prescrit par un confrère. A ce stade, outre l’absence de violation des règles de l’art médical, l’absence de faute de la part des prévenus suffit déjà à classer la plainte déposée le 31 mai 2018.
3. Pour que l’infraction de lésions corporelles par négligence soit réalisée (art. 125 CP), celle-ci suppose une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé de la victime. Or, à l’issue de l’instruction, il n’a pas été mis en exergue que l’ingestion du Multi-Sanasol par E.________ aurait causé une quelconque atteinte à sa santé. En ce qui concerne les conséquences médicales d’un taux d’anticorps anti-transglutaminase IgA élevé, la Dre P.________ et le Dr I.________ s’accordent à dire qu’E.________ était un patient asymptomatique (PV aud. 1, l. 201 ; PV aud. 2, ll. 61-62). De ce fait, malgré le taux d’anticorps anti- transglutaminase IgA augmentés durant plusieurs années, cela n’avait pas eu de conséquences médicales pour lui (PV aud. 1, ll. 199-202 ; PV aud. 2, ll. 61-62). En effet, le garçon n’avait développé aucune conséquence sur le moyen terme, comme notamment l’apparition d’une anémie ou d’une maladie auto-immune (PV aud. 1, ll. 216-217). Invitée à préciser ce qu’elle entendait par « moyen terme », la médecin a expliqué que le « moyen terme » pouvait, de façon générale, être défini comme une dizaine d’années (PV aud. 1, ll. 215-216), ce qui a été corroboré par le Dr I.________ (PV aud. 2, ll. 61-64). Lors de son audition, la Dre P.________ a précisé que dans le cadre de ses consultations, elle suivait des enfants, également cœliaques asymptomatiques, qui avaient cessé de suivre un régime sans gluten à l’adolescence au vu des contraintes d’un tel régime, avant de s’y remettre plus tard, sans que cela n’ait eu d’incidence sur leur état de santé (PV aud. 1, ll. 202- 205). Elle a encore relevé que, dès lors que la consommation de gluten d’E.________ avait cessé et que ses valeurs s’étaient normalisées et restaient normales sur le long terme, aucune conséquence future ne devrait se développer (PV aud. 1, ll. 215-219). A la lecture des différents documents médicaux figurant au dossier, il appert qu’entre le 21 novembre 2014 et le 12 février 2018, le taux d’anticorps
- 7 - anti-transglutaminase IgA d’E.________ a varié entre 1'624 U/ml (fiche de séquestre 1081, résultats de Polyanalytic du 27.08.2014) et 149.2 U/ml (fiche de séquestre 1081, lettre de la Dre P.________ du 05.03.2018). A partir du 12 septembre 2018, ce taux a diminué pour atteindre 26.6 U/ml pour un P >10 (P. 33), puis 18.3 U/ml pour un P >10 en date du 9 janvier 2019 (P. 23/2 et 23/3). Le 15 octobre 2019, le taux d’anticorps anti-transglutaminase IgA était de 63 U/ml < 20 (P. 35/3). S’agissant des résultats ci-dessus, il convient de préciser que chaque laboratoire a un kit d’analyse avec une norme qui peut varier entre < 7 et < 20 U/ml. Au CHUV, le dépistage porte sur un groupe d’anticorps associés à la maladie cœliaque, comprenant les anticorps anti-transglutaminase IgA, dont la norme est fixée à < 20 U/ml. Pour le laboratoire de la Clinique de la Source, qui est également celui de VidyMed, la norme est fixée à < 7 U/ml (PV aud. 1, ll. 162- 169). A réception des résultats d’analyse d’E.________ du 15 octobre 2019, la Dre P.________ a adressé un courrier au Dr I.________, daté du 14 novembre
2019. Dans cet écrit, elle a indiqué que l’évolution clinique de l’adolescent restait bonne, avec un patient asymptomatique, ayant une bonne croissance staturo- pondérale. Elle a notamment relevé que malgré une absence de consommation de gluten anamnestique, elle avait constaté une augmentation des anticorps anti-transglutaminase IgA (63 U, N <20), qu’elle ne pouvait expliquer, n’ayant pas identifié de source de gluten dans ce qu’E.________ consommait. Par ailleurs, le reste du bilan ne montrait pas d’anémie, de microcytose ou de carence martiale (P. 35/2). Les constatations médicales précitées confirment que, malgré des valeurs d’anticorps anti-transglutaminase IgA élevées pendant plusieurs années, l’adolescent se porte bien et ne souffre d’aucune carence. L’enquête n’a ainsi pas permis d’établir l’existence d’une lésion corporelle.
4. En dépit des mesures d’instruction entreprises et l’arrêt de la prescription du Multi-Sanasol en janvier 2018, l’enquête n’a pas permis de déterminer l’origine des anticorps anti-transglutaminase IgA augmentés dans le sang d’E.________. Par ailleurs, alors que la prise du Multi-Sanasol avait cessé depuis le mois de janvier 2018, le taux d’anticorps anti-transglutaminase IgA a augmenté entre le 9 janvier et le 15 octobre 2019, sans aucune explication
- 8 - anamnestique. Seules des hypothèses ont pu être émises, la plus vraisemblable étant, qu’au vu de sa cœliaquie asymptomatique, l’adolescent a continué à consommer des aliments contenant du gluten. En effet, il ressort du procès- verbal de l’audience du Juge de paix du 4 août 2016 que l’intéressé se rendait les lundis et jeudis midi au supermarché en compagnie d’amis pour acheter ses repas et qu’il passait les mardis après-midi chez un copain, sans qu’aucun contrôle puisse être fait sur la nourriture ingérée (P. 5/2/2, PV du 04.08.2016, p. 3 et décision du 04.08.2016, p. 5). Force est ainsi de constater qu’on ne saurait retenir un lien de causalité entre la prescription du Multi-Sanasol et le taux élevé d’anticorps anti- transglutaminase IgA mesuré dans les prélèvements sanguins d’E.________, taux qui – même sensiblement augmenté – n’est au demeurant pas constitutif d’une atteinte à la santé, au sens de l’article 125 CP. Les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence n’étant pas réalisés, il convient de prononcer une ordonnance de classement en faveur de P.________ et I.________. » C. Par acte du 8 juin 2020, E.________, par son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public central pour compléments d'instruction dans le sens des considérants à intervenir. Dans ses déterminations du 22 juin 2020, le Ministère public central, se référant à son ordonnance, a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 24 juin 2020, P.________, agissant seule, a confirmé l’avis médical sur lequel reposait l’ordonnance attaquée. Elle n’a pas formellement conclu au rejet du recours, mais s’est référée à l’ordonnance. Dans ses déterminations du 25 juin 2020, I.________, par son défenseur, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours formé par E.________.
- 9 - En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 182 CPP et une violation de son droit d’être entendu garanti par les art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il fait valoir que seule la mise en œuvre d’une expertise pourrait déterminer si les prévenus ont commis une violation des règles de l’art, si la prescription de Multi-Sanasol a eu pour effet de porter atteinte à sa santé et s’il existe un lien de causalité entre cette prescription et son taux élevé d’anticorps anti-transglutaminas IgA, dès lors que ces questions relèveraient de notions et de raisonnements d’ordre médical, qui excèderaient les compétences du Ministère public. Pour sa part, l’intimé I.________ observe que l’ordonnance attaquée retient que : 1) la prescription de Multi-Sanasol, dont la teneur en gluten est inférieure à 20 mg/kg, ne constitue par une violation des règles de l’art ; 2) lui-même et sa consœur P.________ se sont assurés au préalable que le Multi-Sanasol convenait à un enfant tel que le plaignant, de sorte qu’aucune faute ne pouvait leur être imputée ; 3) le plaignant est un patient asymptomatique et que, de ce fait, et malgré un taux d’anticorps anti-transglutaminas IgA augmentés durant plusieurs années, l’absorption de Multi-Sanasol n’a eu aucune conséquence et que, partant, celui-ci ne souffre d’aucune lésion corporelle ; 4) malgré l’arrêt du Multi- Sanasol, lesdits anticorps ont continué à varier sans qu’il ne soit possible
- 10 - d’en déterminer la cause, l’hypothèse la plus probable étant que l’enfant ait continué à consommer du gluten ; dès lors, aucun lien de causalité ne peut être retenu entre l’ingestion de Multi-Sanasol et la variation des anticorps. D’emblée, l’intimé relève que le recourant ne se plaint ni de la constatation du Ministère public selon laquelle le comportement des prévenus n’est pas fautif, ni de celle selon laquelle il ne subit aucune lésion corporelle. En l’absence de lésion corporelle et de faute, l’ordonnance de classement est justifiée. S’agissant des règles de l’art, il relève que, en respectant la loi, il ne saurait y avoir de situation illicite (cf. ATF 122 IV 17 consid. 2a/aa), étant précisé que, pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, la jurisprudence prescrit qu’il faut se référer aux normes édictées par l’ordre juridique et que ce n’est qu’en l’absence de telles nomes qu’il convient de se référer aux règles généralement reconnues ; il en déduit qu’en dépit de ce que soutient le recourant lapidairement, la référence à l’OIDAI est suffisante pour déterminer si l’on est en présence d’un comportement illicite ou non ; or, en l’espèce, l’art. 41 OIDAI relève qu’une denrée est considérée comme « sans gluten » si la teneur en gluten ne dépasse pas 20mg/kg. Or, l’analyse chimique du Multi-Sanasol réalisée par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires démontre que cette solution vitaminique fait partie des denrées sans gluten. Aucune expertise médicale n'est nécessaire pour parvenir à ce raisonnement, ce d’autant que le recourant ne conteste par les résultats obtenus par le chimiste cantonal dans son rapport du 1er avril 2015. Au vu de ce qui précède, l’intimé en déduit que les griefs du recourant au sujet de la violation des règles de l’art doit être rejeté, et il doit être confirmé qu’il a agi de manière licite. Enfin, s’agissant du grief relatif au lien de causalité, celui-ci est très succinct, et l’intimé ne voit pas la nécessité d’’une expertise médicale. Il relève que, dès lors que la concentration en gluten du Multi- Sanasol est extrêmement faible, elle ne peut avoir aucune influence sur l’état de santé du recourant. En particulier, la prise de cette denrée ne peut pas expliquer le taux élevé d’anticorps IgA ; à l’inverse, il apparaît que le recourant ne se soumettait pas au strict régime alimentaire sans gluten qui lui était imposé et que plusieurs écarts de sa part ont été constatés, notamment parce que son régime alimentaire est composé
- 11 - essentiellement de pain ; d’ailleurs, comme l’a relevé le Ministère public, malgré l’arrêt du Multi-Sanasol, le taux d’anticorps IgA a à nouveau augmenté en octobre 2019, ce qui confirme les écarts alimentaires du recourant. Force est ainsi d’admettre, selon l’intimé, que la variation du taux d’IgA n’est pas en lien avec la prise du Multi-Sanasol. L’intimé – qui déclare continuer à s’occuper du recourant – ne s’explique pas l’acharnement du curateur de celui-ci à persister par la voie pénale pour une prise de Multi-Sanasol sans conséquence néfaste pour l’enfant. Il conclut au rejet du recours. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les
- 12 - références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Des lésions corporelles par négligence peuvent aussi être commises par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Cela suppose que l'auteur se trouve en position de garant, c'est-à-dire qu'il se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1
- 13 -
p. 251 s.; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.5). 2.2.2.1 Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement qui dépasse les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 157 s.; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1
p. 79 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.5.1). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158 et les références citées ; TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1). Une condamnation pour lésions corporelles par négligence suppose ensuite un lien de causalité naturelle et adéquate entre les lésions subies et la négligence imputée à l'auteur (cf. ATF 138 IV 57 consid.4.1.3 p. 61 s.; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 s.; ATF 131 IV 145 consid. 5 p. 147 ss ; TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux
- 14 - de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s.; ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133 ; TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 65; ATF 130 IV 7 consid. 3.2 p. 11; cf. encore récemment: TF 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_364/2020 précité consid. 6.1 et les arrêts cités). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 s. ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2
p. 265 s.; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 et les références citées ; TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1). 2.2.2.2 Selon la jurisprudence, la particularité de l'art médical réside dans le fait que le médecin doit, avec ses connaissances et ses capacités, tendre vers le résultat désiré, mais n'a pas l'obligation de l'atteindre ou même de le garantir. Les exigences que le devoir de prudence impose au médecin sont fonction des circonstances du cas d'espèce, notamment du genre d'intervention ou de traitement, des risques qui y sont liés, du pouvoir de jugement ou d'appréciation laissé au médecin, des moyens à disposition et de l'urgence de l'acte médical. La responsabilité pénale du médecin n'est pas limitée à la violation grave des règles de l'art médical. Il
- 15 - doit au contraire toujours soigner ses malades de façon appropriée et, en particulier observer la prudence imposée par les circonstances pour protéger leur vie ou leur santé. Par conséquent, le médecin répond en principe de tout manquement à ses devoirs (ATF 130 IV 7 consid. 3.3 p. 11
s. et les références citées, JdT 2004 I 497; TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 1.1; ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 124; cf. de même, également en matière civile, TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 3). La notion de manquement à ses devoirs ne doit cependant pas être comprise de telle manière que chaque acte ou omission qui, par un jugement a posteriori, aurait provoqué le dommage ou l'aurait évité, entrerait dans cette définition. Le médecin ne doit en principe pas répondre des dangers et des risques qui sont inhérents à tout acte médical ainsi qu'à toute maladie. Par ailleurs, l'état de la science médicale confère souvent une latitude de jugement au médecin, tant en ce qui concerne le diagnostic que les mesures thérapeutiques ou autres, ce qui permet de faire un choix parmi les différentes possibilités qui entrent en considération. Le médecin ne viole son devoir de diligence que lorsqu'il pose un diagnostic ou choisit une thérapie ou une autre méthode qui, selon l'état général des connaissances professionnelles, n'apparaît plus défendable et ne satisfait ainsi pas aux exigences objectives de l'art médical (ATF 134 IV 175 consid. 3.2 p. 177 s.; ATF 130 IV 7 consid. 3.3 p. 12; TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 1.1; cf. au surplus CREP 5 décembre 2016/822). 2.2.3 Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b), de produire des preuves pertinentes, et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 II 286 consid. 5.1). La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elle n'oblige toutefois pas le juge à administrer de nouvelles preuves lorsque celles qui
- 16 - ont été administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (TF 6B_503/2015 consid. 7.1 ; TF 6B_739/2017 consid. 1.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1369/2016 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a procédé est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3). Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public ou les tribunaux ont recours a un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L’expertise est une mesure d’instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiées à des spécialistes, pour qu’ils informent le juge sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.2 et les références citées) ; l’expertise ne doit jamais porter sur une appréciation juridique ou des faits (ibidem). 2.3 En l’espèce, aucune des conditions nécessaires à la réalisation de l’infraction de lésions corporelles par négligence, à savoir l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions, n’est réalisée dans le cas particulier. A cet égard, l'argumentation du Ministère public central est convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique.
- 17 - 2.3.1 En effet, on peut d’emblée constater que le recourant n’établit pas ni ne rend vraisemblable, ou même seulement plausible, l’existence d’une quelconque lésion corporelle provoquée par l’ingestion du Multi- Sanasol. Il ressort au contraire du dossier que l'évolution clinique du recourant est bonne, qu’il est asymptomatique, qu’il a une bonne croissance staturo-pondérale, qu’il ne souffre d’aucune carence, qu’il n’a pas développé d’anémie ou de maladie auto-immune. Il n’y a pas le moindre début d’indice, le recourant n’en fournissant d’ailleurs aucun, pour admettre la survenance d'une atteinte concrète à la santé de ce dernier. Pour ce premier motif déjà, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi et l’ordonnance de classement est bien fondée. Dans ces conditions, faute de tout indice laissant apparaître la moindre possibilité concrète qu’une lésion ait pu être commise, c’est à raison que le Ministère public a refusé de mettre en œuvre une expertise médicale. 2.3.2 De toute manière, les prévenus n’ont pas violé leur devoir de prudence. En effet, comme l’a retenu la procureure, l’OIDAI, qui fixe les principes et les exigences à satisfaire en termes d’informations sur les denrées alimentaires (art. 1 OIDAI), dont les dispositions tendent dès lors à assurer la sécurité des consommateurs et déterminent en conséquence des devoirs imposés par la prudence, prévoit que les denrées alimentaires peuvent porter l’indication « sans gluten », respectivement conviennent aux personnes atteintes de la maladie cœliaque, si leur teneur en gluten ne dépasse pas 20 mg/kg (art. 41 al. 1 et 3 OIDAI). L’art. 9 al. 2 de l’ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux, abrogée au 1er mai 2017 – étant précisé qu’étaient réputés aliments spéciaux notamment les denrées alimentaires exemptes de gluten (cf. art. 2 al. 2 let. e) –, prévoyait la même limite, soit 20 mg/kg, pour qu’une denrée alimentaire comporte la mention « sans gluten », respectivement pour qu’elle convienne à une personne atteinte de la maladie cœliaque. Or, le Multi-Sanasol, qui est un complément alimentaire sous forme de sirop et qui constitue une denrée alimentaire au sens des ordonnances précitées (cf. art. 1 de l’ordonnance du DFI sur les compléments alimentaires du 16 décembre 2016 [OCAI ; RS
- 18 - 817.022.14]), en contient 16 mg/kg, selon le rapport établi le 1er avril 2015 par le Chimiste cantonal du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (P. 5/2/3), ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Ce faisant, il y a lieu de retenir que, selon les dispositions légales topiques, ce sirop convient à une personne atteinte de la maladie cœliaque. Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir une violation du devoir de prudence résidant dans le fait pour le Dr I.________ d’avoir prescrit à E.________ du Multi-Sanasol (action). Dans ces circonstances, on ne peut pas non plus reprocher à la Dre P.________ de ne pas avoir vérifié les composants du sirop en cause prescrit par un confrère ou de ne pas avoir stoppé cette prescription (omission). En présence d’une prescription légale claire définissant le devoir de prudence, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire serait inutile. N’ayant violé aucune norme de prudence, les prévenus n’ont pas commis de faute. 2.3.3 Vu l’absence de lésion et de négligence, il n’y a pas lieu d’examiner s’il existe un lien de causalité. Cela étant, s’il fallait déduire l’existence d’une lésion du fait de l’augmentation du taux d'anticorps anti-transglutaminase IgA – ce qui n’est pas le cas, vu que le recourant est asymptomatique en dépit de cette augmentation –, en l’occurrence, il ne serait pas possible de conclure que c’est la prise du Multi-Sanasol, donc la prescription de ce complément alimentaire par le Dr I.________, ou le fait pour la Dre P.________ de ne pas avoir stoppé cette prescription, qui seraient à l’origine de tout ou partie de cette augmentation, puisque même lorsque cette prescription a été interrompue au mois de janvier 2018, ledit taux a augmenté entre le 9 janvier et le 15 octobre 2019. 2.4 Au vu des considérations qui précèdent, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de conclure qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi. L’expertise requise n’est donc pas pertinente pour constater et apprécier l’état de fait, et on ne saurait reprocher au Ministère public central d’avoir,
- 19 - par une appréciation anticipée des preuves, refusé d’y procéder. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu du recourant. 2.5 En définitive, on peut exclure toute lésion corporelle due à un quelconque acte ou même à une quelconque omission des praticiens visés dans la plainte. Aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’étant établi et les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 CP n’étant pas réalisés, cette infraction n’a pas pu être commise par les prévenus. Aucune mesure d’instruction ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. Partant, c’est à bon droit que la procureure a rendu une ordonnance de classement.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, ne peuvent être mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et
- 20 - 138 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 154 consid. 2.3 ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). L’intimé I.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 71 fr., soit 989 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité doit être laissée à la charge de l’Etat (cf. ATF 141 IV 476 ; TF 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mai 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’E.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à I.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. E.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci- dessus dès que sa situation financière le permettra.
- 21 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Romain Kramer, avocat (pour E.________),
- Me Daniel Pache, avocat (pour I.________),
- Mme P.________,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
- 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :