Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance
- 4 - refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; CREP 11 février 2019/109 ; CREP 4 février 2015/90). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 La recourante fait valoir que la défense d’un avocat lui serait nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une défense efficace. Elle soutient que la cause ne relèverait pas d’un « cas bagatelle », mais présenterait des difficultés d’ordre factuel en lien notamment avec les pièces produites par l’EVAM, un témoin ayant d’ailleurs été assigné à l’audience de jugement pour être entendu sur les faits de la cause, et qu’elle poserait une question de droit potentiellement complexe, dont les notions, tenants et aboutissants lui échapperaient totalement, le français n’étant de surcroît pas sa langue maternelle.
E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que le prévenu «encourt» (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est
- 5 - «passible» (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP ; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 130 CPP et les références citées).
E. 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance, ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence en matière de défense d'office rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). S’agissant de la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre
- 6 - mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 précité consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 précité ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP).
E. 2.3 En l’espèce, force est de constater que l’on se trouve en présence d’un « cas bagatelle », dans le cadre duquel la recourante n’encourt en principe pas une peine bien supérieure à la peine de 30 jours- amende avec sursis prononcée par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 11 septembre 2018, qui tient lieu d’acte d’accusation selon l’art. 356 al. 1 CPP. Par ailleurs, la recourante, qui vit en Suisse depuis de nombreuses années et maîtrise plus qu’honorablement le français, sera assistée d’un interprète. Enfin, la cause ne présente pas de difficulté particulière, que ce soit en fait (le témoin convoqué l’ayant été pour confirmer la teneur de son écrit du 26 novembre 2018) ou en droit (l’accusation d’escroquerie, dans un cas simple comme le cas d’espèce,
- 7 - n’entraînant pas automatiquement le droit à l’assistance d’un défenseur d’office). En définitive, les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas réalisées, c’est à juste titre que le premier juge a refusé de nommer un défenseur d’office à la recourante.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure devant la Cour de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 16 novembre 2015/741 ; CREP 20 novembre 2015/833). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 6 février 2019 est confirmé. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office à L.________ pour la procédure de recours est rejetée.
- 8 - IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 127 PE18.013511-KBE/CFU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 février 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2019 par L.________ contre le prononcé de refus de désignation d’un défenseur d’office rendu le 6 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.013511- KBE/CFU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 juillet 2018, sur dénonciation de l’Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants (EVAM) du 5 juillet 2018, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre L.________ à raison des faits suivants : 351
- 2 - Entre les mois de juillet et de septembre 2013, à Pully, alors qu’elle était au bénéfice de prestations d’assistance qui lui étaient versées par l’EVAM et qu’elle s’était engagée à fournir tout renseignement sur sa situation financière ainsi qu’à annoncer immédiatement toute prise d’emploi, L.________ aurait sciemment omis de déclarer à l’EVAM les revenus perçus dans le cadre de l’activité lucrative exercée auprès de l’entreprise R.________ Sàrl durant la période considérée. Elle aurait en outre systématiquement répondu que sa situation financière n’avait pas changé dans les questionnaires mensuels qu’elle devait remplir pour l’EVAM et aurait ainsi indûment perçu le montant total de 3'732 fr. 75.
b) Par ordonnance pénale du 11 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné L.________ pour escroquerie, en raison des faits décrits ci-dessus, à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de L.________.
c) Par courrier du 21 septembre 2018, la prévenue, sous la plume de l’avocat Raphaël Brochellaz, a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le 14 janvier 2019, après avoir entendu L.________ le 19 décembre 2018, assistée de l’avocat Raphaël Brochellaz mais sans l’assistance d’un interprète – son défenseur ayant déclaré que l’assistance d’un traducteur n’était pas nécessaire (PV aud. 1, l. 31-32) –, le Procureur a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats.
d) Le 4 février 2019, l’avocat Raphaël Brochellaz a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office de L.________. Il a en outre sollicité l’audition en qualité de témoin de B.________, représentant de l’entreprise R.________ Sàrl, pour être entendu sur les faits de la cause, en
- 3 - particulier pour confirmer la teneur de son écrit du 26 novembre 2018 produit sous P. 12 ; il a enfin sollicité l’assistance d’un interprète en langue farsi, au motif que quand bien même la prévenue s’exprimait dans un français plus qu’honorable, elle n’en maîtrisait pas toutes les subtilités. Par avis du 6 février 2019, le greffe du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a confirmé à l’avocat Raphaël Brochellaz que B.________ avait été cité à comparaître en qualité de témoin et qu’un interprète en langue farsi avait été convoqué à l’audience du 5 mars 2019. B. Par prononcé du 6 février 2019, considérant que la cause ne présentait pas de difficultés particulières et que la prévenue était en mesure de se défendre efficacement seule, la présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d’office à L.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 14 février 2019, L.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’avocat Raphaël Brochellaz lui soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure pénale ouverte à son encontre. Elle a en outre requis la désignation de l’avocat Raphaël Brochellaz en qualité de défenseur d’office dans le cadre de la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance
- 4 - refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; CREP 11 février 2019/109 ; CREP 4 février 2015/90). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante fait valoir que la défense d’un avocat lui serait nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une défense efficace. Elle soutient que la cause ne relèverait pas d’un « cas bagatelle », mais présenterait des difficultés d’ordre factuel en lien notamment avec les pièces produites par l’EVAM, un témoin ayant d’ailleurs été assigné à l’audience de jugement pour être entendu sur les faits de la cause, et qu’elle poserait une question de droit potentiellement complexe, dont les notions, tenants et aboutissants lui échapperaient totalement, le français n’étant de surcroît pas sa langue maternelle. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que le prévenu «encourt» (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est
- 5 - «passible» (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP ; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 130 CPP et les références citées). 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance, ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence en matière de défense d'office rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). S’agissant de la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre
- 6 - mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 précité consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 précité ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP). 2.3 En l’espèce, force est de constater que l’on se trouve en présence d’un « cas bagatelle », dans le cadre duquel la recourante n’encourt en principe pas une peine bien supérieure à la peine de 30 jours- amende avec sursis prononcée par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 11 septembre 2018, qui tient lieu d’acte d’accusation selon l’art. 356 al. 1 CPP. Par ailleurs, la recourante, qui vit en Suisse depuis de nombreuses années et maîtrise plus qu’honorablement le français, sera assistée d’un interprète. Enfin, la cause ne présente pas de difficulté particulière, que ce soit en fait (le témoin convoqué l’ayant été pour confirmer la teneur de son écrit du 26 novembre 2018) ou en droit (l’accusation d’escroquerie, dans un cas simple comme le cas d’espèce,
- 7 - n’entraînant pas automatiquement le droit à l’assistance d’un défenseur d’office). En définitive, les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas réalisées, c’est à juste titre que le premier juge a refusé de nommer un défenseur d’office à la recourante.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure devant la Cour de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 16 novembre 2015/741 ; CREP 20 novembre 2015/833). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 6 février 2019 est confirmé. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office à L.________ pour la procédure de recours est rejetée.
- 8 - IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :