Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0]). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP). Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une (art. 118 al. 4 CPP). Le CPP ne prévoit pas la conséquence de l’omission du ministère public de donner ce dernier avis. Selon la doctrine (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 14 ad art. 118 CPP) et la jurisprudence (TF 6B_728/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2.1), lorsque le ministère public a omis de donner l’information prévue à l’art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie civile ultérieurement. Mais encore doit-il le faire en exprimant la volonté de participer à une procédure pénale dirigée contre des tiers.
E. 1.3 En l’espèce, R.________ conteste certains passages de l’ordonnance attaquée qui paraissent lui adresser des reproches. Il ne
- 4 - demande pas que des poursuites pénales soient exercées contre des tiers et ne manifeste pas sa volonté d’y participer. Ainsi, faute pour R.________, lésé, d’avoir déposé plainte pénale, il ne peut se prévaloir de la qualité de partie plaignante et ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de l’ordonnance attaquée. Il n’a donc pas la qualité pour recourir contre celle-ci, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.
E. 2 S’agissant de la requête du prénommé relative à la traduction en allemand de l’ordonnance entreprise ainsi que du présent arrêt, on relèvera ce qui suit. Selon l’art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP). Cela étant, seul le prévenu a le droit à une traduction du contenu essentiel des actes de procédure les plus importants (cf. art. 68 al. 2 CPP). Or, R.________ n’a pas la qualité de partie dans cette affaire, ni a fortiori de prévenu. Il ne saurait dès lors se prévaloir d’un droit à la traduction de l’ordonnance du 17 avril 2019, ni à celle du présent arrêt. Il n’y a par conséquent pas lieu d’accéder à sa requête.
E. 3 En définitive, le recours interjeté par R.________ doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances particulières de la cause.
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.________,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 805 PE18.013475-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 67, 68 al. 2, 118, 319 ss, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2019 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.013475-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 juillet 2018, vers 14h25, un accident de travail est survenu à Arzier, sur la ligne de chemin de fer Nyon/St-Cergue. R.________ avait pris place à bord de la cabine de sa pelle hydraulique et s’était attelé au déchargement de sections de voies ferrées qui se trouvaient sur un chariot de transport. Au cours de sa manœuvre, alors qu’il soulevait deux 351
- 2 - panneaux, composés de rails et de traverses, à une hauteur de 60 cm, qu’il avait reculé sur la voie, s’était arrêté et avait effectué une rotation à gauche d’environ 20 à 25 degrés, la pelle hydraulique a basculé sur le côté gauche et R.________ a été partiellement éjecté de l’habitacle, ses jambes se retrouvant coincées entre le sol et le bas de la cabine. R.________ a souffert de fractures au pied droit et d’une entorse à la cheville droite, ainsi que de contusion et de petites coupures sur tout le corps. Le prénommé n’a pas déposé de plainte pénale.
b) Ensuite de cet accident, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale. Il ne n’a pas donné à R.________, lésé, l’avis prescrit à l’art. 118 al. 4 CPP. B. Par ordonnance du 17 avril 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). La procureure, se fondant notamment sur les déclarations de R.________ et sur le rapport de police établi le 27 novembre 2018, a retenu qu’aucun tiers ne pouvait être mis en cause dans cet accident. C. Par acte du 27 avril 2019, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. En substance, il a déclaré recourir contre l’ordonnance du 17 avril 2019 pour sauvegarder ses droits, dès lors qu’étant de langue allemande, il n’avait pas compris cette décision. Il a d’ailleurs requis une traduction en allemand de l’ordonnance attaquée, ainsi que de toutes futures communications. En d roit :
- 3 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0]). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP). Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une (art. 118 al. 4 CPP). Le CPP ne prévoit pas la conséquence de l’omission du ministère public de donner ce dernier avis. Selon la doctrine (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 14 ad art. 118 CPP) et la jurisprudence (TF 6B_728/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2.1), lorsque le ministère public a omis de donner l’information prévue à l’art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie civile ultérieurement. Mais encore doit-il le faire en exprimant la volonté de participer à une procédure pénale dirigée contre des tiers. 1.3 En l’espèce, R.________ conteste certains passages de l’ordonnance attaquée qui paraissent lui adresser des reproches. Il ne
- 4 - demande pas que des poursuites pénales soient exercées contre des tiers et ne manifeste pas sa volonté d’y participer. Ainsi, faute pour R.________, lésé, d’avoir déposé plainte pénale, il ne peut se prévaloir de la qualité de partie plaignante et ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de l’ordonnance attaquée. Il n’a donc pas la qualité pour recourir contre celle-ci, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.
2. S’agissant de la requête du prénommé relative à la traduction en allemand de l’ordonnance entreprise ainsi que du présent arrêt, on relèvera ce qui suit. Selon l’art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP). Cela étant, seul le prévenu a le droit à une traduction du contenu essentiel des actes de procédure les plus importants (cf. art. 68 al. 2 CPP). Or, R.________ n’a pas la qualité de partie dans cette affaire, ni a fortiori de prévenu. Il ne saurait dès lors se prévaloir d’un droit à la traduction de l’ordonnance du 17 avril 2019, ni à celle du présent arrêt. Il n’y a par conséquent pas lieu d’accéder à sa requête.
3. En définitive, le recours interjeté par R.________ doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances particulières de la cause.
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.________,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :