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TRIBUNAL CANTONAL 151 PE18.012498-PCL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 février 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 85 al. 4 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2019 par W.________ contre le prononcé rendu le 11 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.012498- PCL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 13 décembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné W.________ pour abus de confiance et escroquerie à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu’à la non révocation des sursis octroyés les 351
- 2 - 16 mars 2015 par le Ministère public du canton du Valais et du 26 septembre 2016 par le Ministère public du canton du Valais.
b) L'ordonnance pénale du 13 décembre 2018 a été envoyée le 14 décembre 2018 par lettre recommandée au prévenu à l’adresse de son domicile à [...], Le prévenu n'a pas retiré ce pli dans le délai postal de garde, qui venait à échéance le 24 décembre 2018 (P. 30). Par pli simple du 7 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a adressé au prévenu une copie de l’ordonnance pénale qui lui avait été retournée avec la mention « non réclamé », en attirant son attention sur le fait que cette communication ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 31). Par e-fax du 13 janvier 2019 (P. 32) puis par lettre datée du 22 janvier 2019 adressés au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (P. 34), W.________ a déclaré s’opposer à l’ordonnance pénale précitée. Par courrier du 28 janvier 2019 (P. 35), la Procureure a transmis l’opposition de W.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, concluant à son irrecevabilité pour tardiveté. B. Par prononcé du 11 février 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée le 13 janvier 2019 par W.________ à l'ordonnance pénale rendue le 13 décembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II) et a rendu son prononcé sans frais (III).
- 3 - Le Tribunal de police a rappelé que l'opposition devait s'exercer dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance pénale, soit dans le cas d'espèce jusqu'au 3 janvier 2019 au plus tard, de sorte que l'opposition déposée par W.________ le 13 janvier 2019 était manifestement tardive. C. Par acte daté du 24 février 2019, mis à la poste le 26 février 2019, W.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté qu'il avait été empêché sans sa faute de faire opposition à temps à l'ordonnance pénale du 13 décembre 2018 et qu'une restitution de « délai de recours » lui soit accordée jusqu’au 10 mars 2019, l'ordonnance pénale étant en outre annulée. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 25 juillet 2018/563; CREP 24 avril 2017/266). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV
- 4 - 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Dans la mesure où le recourant requiert la prolongation du délai de recours, sa réquisition est dépourvue d’objet, puisqu’il a déposé un recours à temps. De toute manière le délai de recours n’est pas prolongeable. 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (85 al. 3 CPP). Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les
- 5 - sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2017 consid. 2.2; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes de l’autorité, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).
- 6 - 2.3 En l’espèce, le recourant, entendu le 29 août 2018 par la police et par le Ministère public (cf. PV aud. 2 et 3) en qualité de prévenu, ne conteste pas qu’il savait faire l’objet d’une procédure pénale. Il devait ainsi s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités, notamment une ordonnance pénale. Il devait, dès lors, relever son courrier ou prendre des mesures appropriées pour prendre connaissance des décisions relatives à cette procédure, en particulier de l’ordonnance pénale du 13 décembre 2018. Cette ordonnance pénale, envoyée à l’adresse communiquée par le recourant, lui a donc été notifiée valablement. L’argumentation du recourant, selon laquelle les lettres recommandées ne seraient « jamais distribuées chez le destinataire » et « qu’à 95% des cas, on laisse une invitation à retirer le courrier à la poste », n’affecte pas la validité de la notification intervenue à l’issue du délai postal de garde, conformément aux principes rappelés ci-dessus. La Chambre de céans ne peut que constater que l’opposition n’a pas été déposée dans les dix jours à compter de celui où l’ordonnance pénale était réputée notifiée, soit à compter du 24 décembre 2018. Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal de police l’a déclarée irrecevable. Pour le surplus, les arguments du recourant se réfèrent au fond de l’affaire et ne sont donc pas pertinents pour le présent recours.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 11 février 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs,
- 7 - la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 11 février 2019 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 8 - Le greffier :