Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté en temps utile – devant le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, qui l’a transmis à l’autorité de céans comme objet de sa compétence conformément à l’art. 91 al. 4 CPP – par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par A.X. est recevable.
- 4 -
E. 1.2 L'art. 395 CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; BLV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de classement du 29 janvier 2019, à savoir la mise à la charge du prévenu des frais de procédure par 200 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale.
E. 2.1 Le recourant conteste la mise à sa charge des frais par 200 francs.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes
- 5 - découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2; ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4).
E. 2.3 En l'espèce, il ressort tant de l'audition de B.X.____________ que du rapport de police (P. 4, p. 4) que le recourant a frappé son épouse en lui donnant un coup derrière la tête, l'a tirée par les cheveux et l'a menacée de la jeter par le balcon, faits admis par le recourant dans la même audition (PV aud. 1, lignes 74 à 76). Ces comportements ont porté atteinte à la personnalité de la victime au sens de l'art. 28 CC. Dès lors, la mise à la charge du recourant de frais par 200 fr., soit un montant largement inférieur aux frais de procédure, qui sont de 8 pages x 75 fr. = 600 fr. (art. 2 et 14 al. 1 TFPContr [Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contravention; BLV 312.03.3]), apparaît proportionné et justifié.
- 6 - S'agissant des difficultés que pourrait rencontrer le recourant dans le paiement des frais mis à sa charge, celui-ci pourra solliciter un plan de paiement auprès de l'autorité compétente pour le recouvrement de cette somme, à savoir le Service juridique et législatif – Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne (cf. CREP 2 mai 2013/359).
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 29 janvier 2019 confirmée. Une avance de frais ayant été requise par erreur auprès du recourant en application de l'art. 383 al. 1 CPP, ce qui a pu susciter une mauvaise interprétation de la procédure, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de classement du 29 janvier 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du
- 7 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.X.____________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme B.X.____________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 421 PE18.012429-ERY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 mai 2019 ________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffier : M. Petit ***** Art. 319 al. 1 et 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2019 par A.X.___________ contre l'ordonnance de classement rendu le 29 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.012429-ERY, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance du 29 janvier 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.X.____________ pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées (I), a constaté qu'A.X.____________ a renoncé à toute indemnité au sens des art. 429 ss 352
- 2 - CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a mis les frais de la procédure, par 200 fr., à la charge de A.X.____________. Le Ministère public a exposé qu'A.X.____________ était mis en cause pour avoir à [...], le 18 juin 2018, donné des coups de poing à son épouse B.X.____________ au niveau de la nuque, de l’arrière de la tête et des bras. A.X.____________ aurait en outre saisi son épouse par les cheveux, lui aurait dit «je vais te jeter par le balcon» et l’aurait frappée à la tête à plusieurs reprises contre une fenêtre du salon. Le Procureur a en outre constaté qu'aucune plainte n’avait été déposée et qu'en application de l'article 55a CP, la procédure avait été suspendue depuis le 19 juillet 2018, pour une durée de 6 mois, sans qu'aucune des parties ne révoque son accord. Une ordonnance de classement pouvait dès lors être rendue, conformément à l'article précité et à l'article 319 al. 1 let. e CPP. S'agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a constaté qu'A.X.____________ avait renoncé à l’avis de prochaine clôture d’enquête ainsi qu’à la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de l’article 429 CPP, et qu'il avait en outre admis avoir eu un comportement illicite et fautif. Les frais d’enquête devaient donc être mis à sa charge, ce dont l'intéressé avaient d’ores et déjà été informé. B. Par acte non daté, reçu le 7 février 2019 par le greffe du Ministère public (P. 6), A.X.____________ s'est opposé à la mise à sa charge des frais. Par avis du 8 février 2019 (P. 7), le Procureur a notamment demandé à A.X.____________ d'indiquer si l'acte reçu le 7 février 2019 devait être considéré comme un recours sur les frais, ou s'il s'agissait d'une demande d'arrangement de paiement. Par avis du 22 mars 2019 (P. 8), sans réponse d'A.X.____________, le Procureur a réitéré sa demande du 8 février 2019, et
- 3 - fixé à l'intéressé un délai au 3 avril 2019 pour indiquer si l'acte reçu le 7 février 2019 devait être considéré comme un recours sur les frais, ou s'il s'agissait d'une demande d'arrangement de paiement. Par courrier du 72 (recte 27) mars 2019 (P. 9), A.X.____________ s'est à nouveau opposé à la mise à sa charge des frais. Le 29 mars 2019, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté en temps utile – devant le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, qui l’a transmis à l’autorité de céans comme objet de sa compétence conformément à l’art. 91 al. 4 CPP – par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par A.X. est recevable.
- 4 - 1.2 L'art. 395 CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; BLV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de classement du 29 janvier 2019, à savoir la mise à la charge du prévenu des frais de procédure par 200 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale. 2. 2.1 Le recourant conteste la mise à sa charge des frais par 200 francs. 2.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes
- 5 - découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2; ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.3 En l'espèce, il ressort tant de l'audition de B.X.____________ que du rapport de police (P. 4, p. 4) que le recourant a frappé son épouse en lui donnant un coup derrière la tête, l'a tirée par les cheveux et l'a menacée de la jeter par le balcon, faits admis par le recourant dans la même audition (PV aud. 1, lignes 74 à 76). Ces comportements ont porté atteinte à la personnalité de la victime au sens de l'art. 28 CC. Dès lors, la mise à la charge du recourant de frais par 200 fr., soit un montant largement inférieur aux frais de procédure, qui sont de 8 pages x 75 fr. = 600 fr. (art. 2 et 14 al. 1 TFPContr [Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contravention; BLV 312.03.3]), apparaît proportionné et justifié.
- 6 - S'agissant des difficultés que pourrait rencontrer le recourant dans le paiement des frais mis à sa charge, celui-ci pourra solliciter un plan de paiement auprès de l'autorité compétente pour le recouvrement de cette somme, à savoir le Service juridique et législatif – Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne (cf. CREP 2 mai 2013/359).
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 29 janvier 2019 confirmée. Une avance de frais ayant été requise par erreur auprès du recourant en application de l'art. 383 al. 1 CPP, ce qui a pu susciter une mauvaise interprétation de la procédure, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de classement du 29 janvier 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du
- 7 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.X.____________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme B.X.____________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :