Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
- 4 - prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 19 juin 2017/403 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette disposition est applicable par analogie à la détention pour des motifs de sûreté en vertu du renvoi de l’art. 230 al. 5 CPP. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention avant jugement ne sont pas ou plus remplies.
E. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il ne compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
- 5 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 3.1 En l’occurrence, c’est à juste titre que la prévenue ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Elle a au demeurant admis les faits qui lui sont reprochés.
E. 3.2.1 Cela étant, la recourante fait d’abord valoir que sa présence aux débats ne serait pas à ce point indispensable qu’elle ne puisse être dispensée de comparution personnelle dès lors qu’elle serait alors rentrée au pays. Selon elle, rien ne permettrait de supposer qu’elle ne comparaitrait pas à l’audience, pour peu que la direction de la procédure lui accorde un sauf-conduit. Cette argumentation revient à contester le risque de fuite.
E. 3.2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).
E. 3.2.3 Le risque de fuite est manifeste dans le cas particulier. En effet, la recourante, lors de son interpellation, séjournait en Suisse au bénéfice du statut de touriste/visiteur. Elle n’a aucune attache dans notre pays. A l’évidence, elle n’est venue en Suisse que pour commettre la
- 6 - longue série d’infractions contre le patrimoine dont elle doit répondre avec l’une de ses compatriotes, appréhendée en sa compagnie. Il est donc à craindre que, si elle venait à être libérée, elle ne regagne son pays pour se soustraire à la justice vaudoise, au bénéfice de la non-extradition des nationaux, ce d’autant qu’elle prétend disposer de perspectives professionnelles en Roumanie. Il est également à redouter que l’intéressée prenne la clandestinité en France, dès lors qu’elle séjournait à Annemasse avant de venir en Suisse, ce qui rendrait sa localisation encore plus aléatoire.
E. 3.2.4 On ne discerne au surplus pas quelle mesure de substitution (cf. l’art. 237 CPP) permettrait de pallier le risque de fuite. La recourante n’en propose du reste pas.
E. 3.3.1 La recourante soutient en outre que la détention commencerait à violer le principe de la proportionnalité (cf. l’art. 212 al. 3 CPP). Elle se prévaut de divers éléments qu’elle tient pour devant être retenus à décharge dans la fixation de la peine. Elle soutient en outre que les conditions d’un sursis au moins partiel sont réunies.
E. 3.3.2 La proportionnalité de la détention avant jugement doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir cette détention aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Il en va de même de la possibilité d’une libération conditionnelle (TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2, non publié aux ATF 139 IV 179).
- 7 -
E. 3.3.3 La recourante est détenue depuis le 18 juin 2018. Compte tenu des infractions dont elle est soupçonnée, tenues pour perpétrées en bande et par métier, la durée de la détention subie, respectivement à subir jusqu'à l’ouverture des débats, apparaît encore proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. Ses aveux et ses regrets n’affectent pas la qualification des infractions; ces possibles éléments à décharge semblent pondérés par le fait que la recourante s’est rendue en Suisse dans le seul dessein de commettre des infractions.
E. 3.4 Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté présentée le 26 novembre 2018 par la prévenue.
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’indemnité allouée au défenseur d’office sera arrêtée sur la base de deux heures de travail d’avocat, soit 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 décembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’C.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’C.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Baptiste Viredaz, avocat (pour C.________),
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 1017 PE18.011855-GRV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 décembre 2018 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2018 par C.________ contre la décision rejetant sa demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté rendue le 12 décembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.011855-GRV, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada a diligenté une instruction pénale contre C.________, née en 1990, ressortissant roumaine, pour vol en bande et par métier. Il lui est reproché d’être impliquée, en compagnie d’une comparse, dans moult vols, notamment au « rendez- 351
- 2 - moi », commis du 15 février au 16 juin 2018 au préjudice de divers commerces. La prévenue a été arrêtée le 18 juin 2018 avec son acolyte présumée. Elle a admis les faits incriminés.
b) Par ordonnance du 21 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de la prévenue (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 septembre 2018 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).
c) Le 30 aout 2018, le Ministère public a autorisé la prévenue, avec effet au lendemain, à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté, respectivement sa mesure entraînant une privation de liberté. Le 22 octobre 2018, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour les chefs de prévention de vol en bande et de vol par métier. L’acte d’accusation requiert une peine privative de liberté d’un an, dont six mois fermes, assortie d’une expulsion pour une durée de dix ans. L’ouverture des débats est fixée au 14 janvier 2019. B. a) Le 26 novembre 2018, la prévenue a présenté au Ministère public une demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté dès et y compris le 18 décembre 2018. Elle a fait valoir que la détention provisoire qui aura été subie au 18 décembre 2018 est disproportionnée au regard de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée, même au regard du risque de réitération avoué. Elle a ajouté que sa présence à l’audience de jugement ne serait pas à ce point indispensable qu’elle ne puisse être dispensée de comparution personnelle dès lors qu’elle serait alors rentrée au pays. Enfin, elle a considéré que rien ne permettrait de supposer qu’elle ne se rendrait pas à l’audience, pour peu que la direction de la procédure lui accorde un sauf- conduit (P. 73).
- 3 - Dans ses déterminations du 29 novembre 2018, le Ministère public a relevé ne pas s’opposer à la demande de mise en liberté. La Procureure a cependant ajouté qu’il n’était pas exclu que la peine prononcée excédât la peine requise, qu’il paraissait opportun que les deux codétenues fussent présentes pour être jugées ensemble et qu’il était indispensable de pouvoir mettre à exécution la mesure d’expulsion susceptible d’être prononcée (P. 77).
b) La prévenue a été entendue le 12 décembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte avec l’assistance d’un interprète. Elle a indiqué qu’en cas de libération, elle entendait rentrer en Roumanie et espérait travailler dans une cantine pour un salaire mensuel d’environ 500 euros, pourboires en plus.
c) Par ordonnance du 12 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté déposée le 26 novembre 2018 par la prévenue (I) et a dit que les frais de son ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 22 décembre 2018, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération de sa détention provisoire est ordonnée « dès et y compris l’organisation de son retour en Roumanie mise en place, mais au plus tard dans un délai de 10 jours ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
- 4 - prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 19 juin 2017/403 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette disposition est applicable par analogie à la détention pour des motifs de sûreté en vertu du renvoi de l’art. 230 al. 5 CPP. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention avant jugement ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il ne compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
- 5 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 En l’occurrence, c’est à juste titre que la prévenue ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Elle a au demeurant admis les faits qui lui sont reprochés. 3.2 3.2.1 Cela étant, la recourante fait d’abord valoir que sa présence aux débats ne serait pas à ce point indispensable qu’elle ne puisse être dispensée de comparution personnelle dès lors qu’elle serait alors rentrée au pays. Selon elle, rien ne permettrait de supposer qu’elle ne comparaitrait pas à l’audience, pour peu que la direction de la procédure lui accorde un sauf-conduit. Cette argumentation revient à contester le risque de fuite. 3.2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 3.2.3 Le risque de fuite est manifeste dans le cas particulier. En effet, la recourante, lors de son interpellation, séjournait en Suisse au bénéfice du statut de touriste/visiteur. Elle n’a aucune attache dans notre pays. A l’évidence, elle n’est venue en Suisse que pour commettre la
- 6 - longue série d’infractions contre le patrimoine dont elle doit répondre avec l’une de ses compatriotes, appréhendée en sa compagnie. Il est donc à craindre que, si elle venait à être libérée, elle ne regagne son pays pour se soustraire à la justice vaudoise, au bénéfice de la non-extradition des nationaux, ce d’autant qu’elle prétend disposer de perspectives professionnelles en Roumanie. Il est également à redouter que l’intéressée prenne la clandestinité en France, dès lors qu’elle séjournait à Annemasse avant de venir en Suisse, ce qui rendrait sa localisation encore plus aléatoire. 3.2.4 On ne discerne au surplus pas quelle mesure de substitution (cf. l’art. 237 CPP) permettrait de pallier le risque de fuite. La recourante n’en propose du reste pas. 3.3 3.3.1 La recourante soutient en outre que la détention commencerait à violer le principe de la proportionnalité (cf. l’art. 212 al. 3 CPP). Elle se prévaut de divers éléments qu’elle tient pour devant être retenus à décharge dans la fixation de la peine. Elle soutient en outre que les conditions d’un sursis au moins partiel sont réunies. 3.3.2 La proportionnalité de la détention avant jugement doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir cette détention aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Il en va de même de la possibilité d’une libération conditionnelle (TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2, non publié aux ATF 139 IV 179).
- 7 - 3.3.3 La recourante est détenue depuis le 18 juin 2018. Compte tenu des infractions dont elle est soupçonnée, tenues pour perpétrées en bande et par métier, la durée de la détention subie, respectivement à subir jusqu'à l’ouverture des débats, apparaît encore proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. Ses aveux et ses regrets n’affectent pas la qualification des infractions; ces possibles éléments à décharge semblent pondérés par le fait que la recourante s’est rendue en Suisse dans le seul dessein de commettre des infractions. 3.4 Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté présentée le 26 novembre 2018 par la prévenue.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’indemnité allouée au défenseur d’office sera arrêtée sur la base de deux heures de travail d’avocat, soit 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 décembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’C.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’C.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Baptiste Viredaz, avocat (pour C.________),
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :