Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
- 4 - craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2).
E. 3.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, au motif qu’il ne se serait écoulé que 19 minutes, le 18 février 2019, entre l’envoi de ses déterminations au Tribunal des mesures de contrainte et la réception de l’ordonnance litigieuse. Il soutient qu’un tel travail d’examen serait matériellement impossible, sauf à avoir pré- rédigé la quasi-totalité de l’ordonnance entreprise avant qu’il ait pu faire valoir ses moyens, son sentiment étant renforcé par une erreur dans la date de ses déterminations.
E. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 124 II 146; TF 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle
- 5 - juge pertinents (ATF 143 III 65 précité; ATF 134 I 83 consid. 4.1; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 2.1).
E. 3.3 En l’espèce, le chiffre 4 de l’ordonnance entreprise fait état des déterminations déposées par le recourant, des moyens soulevés par celui-ci et des conclusions prises. Au chiffre 5, le Tribunal des mesures de contrainte a en outre examiné les risques de fuite et de réitération (ch. 5 c), ainsi que la durée de la détention provisoire (ch. 5 d). Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’ordonnance entreprise répond aux exigences minimales de motivation évoquées ci-dessus, de sorte qu’on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu du recourant, celui-ci ayant au demeurant été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause. De manière générale, il y a lieu de rappeler que rien n’interdit au juge de rédiger un rapport ou un projet de décision en vue de l’audience ou pour la mise en forme de la décision finale; pour le Tribunal des mesures de contrainte, cette préparation est nécessaire compte tenu des très courts délais impartis par la loi pour statuer et notifier les décisions (cf. art. 226 CPP). Dans ce cadre, le juge pourra ensuite intégrer, discuter et revoir le cas échéant son projet après avoir pris connaissance des déterminations de la partie, ce qui a été fait dans le cas présent. Partant, ce moyen doit être rejeté.
E. 4.1 Devant la Cour de céans, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, ni même les risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Il invoque en revanche une violation du principe de la proportionnalité. Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir motivé la durée de la détention provisoire de manière particulièrement sommaire et fait valoir que l’instruction serait simple et presque close, de sorte qu’aucun motif ne justifierait de prononcer d’emblée une détention provisoire d’une durée de trois mois.
- 6 -
E. 4.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Pour examiner la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l’acte commis et sur lequel porte l’instruction et de prévoir ainsi plus ou moins la durée de la peine probable (Weder, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 18 ad art. 212 CPP). L’autorité pénale ordonnant la détention provisoire doit donc procéder aux actes nécessaires pour apprécier la proportionnalité de la durée de la détention (ATF 133 I 270, SJ 2007 I 543). Si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, le prévenu doit être libéré et aucune mesure de substitution ne peut plus être ordonnée (ATF 140 IV 74 consid. 2.3, JdT 2014 IV 289).
E. 4.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que la durée de la privation de liberté sollicitée, à savoir trois mois, paraissait tout à fait proportionnée à l’état de la procédure, aux mesures d’instruction devant encore être mises en œuvre dans ce contexte et à la peine encourue par le recourant, de sorte qu’il n’y avait aucun motif pour la réduire, à ce premier stade, comme la défense le requérait. Cette motivation est suffisante, tant il est évident que, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, fortement soupçonné d’avoir commis sept cas de vols et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur dans le canton de Vaud et plusieurs autres cas dans d’autres
- 7 - cantons, celui-ci s’expose à une peine privative de liberté d’une durée très sensiblement supérieure à celle de la détention provisoire qu’il aura subie jusqu’au 16 mai 2019 (cf. notamment art. 147 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Au vu de ce qui précède, la durée de trois mois ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte respecte manifestement le principe de la proportionnalité, de sorte que ce grief doit être rejeté.
E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée, l’appréciation du premier juge, à laquelle on peut se référer pour le surplus, ne prêtant pas le flanc à la critique. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 février 2019 est confirmée.
- 8 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique du recourant le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 166 PE18.011499-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 mars 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 212 al. 3, 221 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2019 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 18 février 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.011499-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre C.________, ressortissant français, pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier. 351
- 2 - Il lui est en substance reproché d’être impliqué dans sept cas de retraits frauduleux à des distributeurs de billets au moyen de cartes bancaires subtilisées commis dans le canton de Vaud entre le 1er octobre 2016 et le 2 février 2019. C.________ serait également mis en cause pour des cas commis dans les cantons de Neuchâtel et de Fribourg, ainsi qu’en France.
b) C.________ a été appréhendé le 16 février 2019 à 8 h 55. Entendu par la police le même jour, il a nié être l’auteur des faits qui lui étaient reprochés. Entendu par le Procureur le lendemain à 12 h 30, C.________ a admis avoir, à neuf reprises, distrait les clients d’établissements bancaires dans le but de leur dérober leurs cartes, avant de procéder à des retraits frauduleux. Il a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.
c) Le casier judiciaire suisse d’C.________ est vierge. B. a) Le 17 février 2019, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire d’C.________ pour une durée de trois mois, invoquant des indices de culpabilité suffisants, un risque de fuite et un risque de réitération.
b) Dans ses déterminations du 18 février 2019, le prévenu, par son défenseur d’office, s’en est remis à justice s’agissant du risque de fuite invoqué par le Ministère public et a estimé qu’il ne pouvait pas être tenu compte de ses condamnations françaises pour retenir un risque de réitération. Il a soutenu qu’une durée de trois mois serait excessive au regard du principe de la proportionnalité et a conclu à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois.
c) Par ordonnance du 18 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de forts soupçons de culpabilité, d’un risque de fuite et d’un risque de réitération, a ordonné la détention provisoire d’C.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 mai 2019 (II), et a dit
- 3 - que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 27 février 2019, C.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa détention provisoire soit limitée à un mois à compter du 16 février 2019. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
- 4 - craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). 3. 3.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, au motif qu’il ne se serait écoulé que 19 minutes, le 18 février 2019, entre l’envoi de ses déterminations au Tribunal des mesures de contrainte et la réception de l’ordonnance litigieuse. Il soutient qu’un tel travail d’examen serait matériellement impossible, sauf à avoir pré- rédigé la quasi-totalité de l’ordonnance entreprise avant qu’il ait pu faire valoir ses moyens, son sentiment étant renforcé par une erreur dans la date de ses déterminations. 3.2 Le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 124 II 146; TF 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle
- 5 - juge pertinents (ATF 143 III 65 précité; ATF 134 I 83 consid. 4.1; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, le chiffre 4 de l’ordonnance entreprise fait état des déterminations déposées par le recourant, des moyens soulevés par celui-ci et des conclusions prises. Au chiffre 5, le Tribunal des mesures de contrainte a en outre examiné les risques de fuite et de réitération (ch. 5 c), ainsi que la durée de la détention provisoire (ch. 5 d). Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’ordonnance entreprise répond aux exigences minimales de motivation évoquées ci-dessus, de sorte qu’on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu du recourant, celui-ci ayant au demeurant été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause. De manière générale, il y a lieu de rappeler que rien n’interdit au juge de rédiger un rapport ou un projet de décision en vue de l’audience ou pour la mise en forme de la décision finale; pour le Tribunal des mesures de contrainte, cette préparation est nécessaire compte tenu des très courts délais impartis par la loi pour statuer et notifier les décisions (cf. art. 226 CPP). Dans ce cadre, le juge pourra ensuite intégrer, discuter et revoir le cas échéant son projet après avoir pris connaissance des déterminations de la partie, ce qui a été fait dans le cas présent. Partant, ce moyen doit être rejeté. 4. 4.1 Devant la Cour de céans, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, ni même les risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Il invoque en revanche une violation du principe de la proportionnalité. Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir motivé la durée de la détention provisoire de manière particulièrement sommaire et fait valoir que l’instruction serait simple et presque close, de sorte qu’aucun motif ne justifierait de prononcer d’emblée une détention provisoire d’une durée de trois mois.
- 6 - 4.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Pour examiner la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l’acte commis et sur lequel porte l’instruction et de prévoir ainsi plus ou moins la durée de la peine probable (Weder, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 18 ad art. 212 CPP). L’autorité pénale ordonnant la détention provisoire doit donc procéder aux actes nécessaires pour apprécier la proportionnalité de la durée de la détention (ATF 133 I 270, SJ 2007 I 543). Si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, le prévenu doit être libéré et aucune mesure de substitution ne peut plus être ordonnée (ATF 140 IV 74 consid. 2.3, JdT 2014 IV 289). 4.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que la durée de la privation de liberté sollicitée, à savoir trois mois, paraissait tout à fait proportionnée à l’état de la procédure, aux mesures d’instruction devant encore être mises en œuvre dans ce contexte et à la peine encourue par le recourant, de sorte qu’il n’y avait aucun motif pour la réduire, à ce premier stade, comme la défense le requérait. Cette motivation est suffisante, tant il est évident que, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, fortement soupçonné d’avoir commis sept cas de vols et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur dans le canton de Vaud et plusieurs autres cas dans d’autres
- 7 - cantons, celui-ci s’expose à une peine privative de liberté d’une durée très sensiblement supérieure à celle de la détention provisoire qu’il aura subie jusqu’au 16 mai 2019 (cf. notamment art. 147 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Au vu de ce qui précède, la durée de trois mois ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte respecte manifestement le principe de la proportionnalité, de sorte que ce grief doit être rejeté.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée, l’appréciation du premier juge, à laquelle on peut se référer pour le surplus, ne prêtant pas le flanc à la critique. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 février 2019 est confirmée.
- 8 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique du recourant le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :