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PE18.011132

Waadt · 2019-08-12 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 an avec sursis pendant 2 ans, prolongé d'un an le 19 janvier 2018, détention préventive durant 26 jours;

- 23 mars 2017, Tribunal des mineurs, vol, brigandage, brigandage en bande, dommages à la propriété, délit contre la LArm, contravention selon l'art. 19a LStup, privation de liberté DPMin 3 mois avec sursis pendant 2 ans, prolongé d'un an le 19 janvier 2018, détention préventive durant 38 jours;

- 30 mars 2017, Ministère public cantonal Strada, contravention selon l'art. 19a LStup, délits contre la LStup (art. 19 al. 1 d et g), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, prolongé d'un an le 19 janvier 2018, détention préventive durant un jour;

- 19 janvier 2018, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois Vevey (date des infractions: 15 juillet 2017), tentative de vol, dommages à la propriété, peine privative de liberté de 20 jours.

b) Depuis le mois de juin 2018, le Ministère public cantonal Strada conduit une instruction pénale contre V.________. En l'état, celui-ci est prévenu de tentative de vol, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, subsidiairement recel, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, en raison des faits suivants :

Dispositiv
  1. A Lausanne, le 20 avril 2018, V.________ aurait détenu un appareil électrochoc, appareil susceptible d’inhiber la force de résistance de l’être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé.
  2. A Lausanne, le 10 juin 2018, V.________ en compagnie d’un comparse mineur, aurait pénétré par effraction dans un immeuble, en forçant des portes du bâtiment, et aurait tenté d’y dérober des biens et valeurs.
  3. Dans ces circonstances, V.________ aurait notamment été porteur d’un bâton tactique, arme conçue pour neutraliser des êtres humains et interdite en Suisse, ainsi que 2,4 grammes de haschich destiné à sa consommation personnelle, étant précisé qu’il aurait également détenu un tournevis, un couteau suisse et une cagoule noire.
  4. Le 10 juin 2018, le domicile de V.________ a fait l’objet d’une perquisition par la police, mettant à jour plusieurs objets provenant de vols commis en divers lieux, soit : - 3 - - Un iPad provenant d’un vol commis en mars 2018 dans une cave d’un immeuble sis à [...]; - un ordinateur portable ASUS provenant d’un vol commis le 8 mars 2018 dans un appartement sis à [...]; - un ordinateur portable TOSHIBA provenant d’un vol commis entre le 17 et le 25 mars 2018 dans la cave d’un immeuble sis à [...]; - deux ordinateurs portables Macbook et Dell provenant d’un vol commis entre le 28 mai et le 1er juin 2018 dans la cave d’un immeuble sis à [...]; - un vélo provenant d'un vol commis au mois de juin 2018 dans un garage collectif d'un immeuble à [...].
  5. A Lausanne, dans la nuit du 24 au 25 juin 2018, V.________ se serait introduit sans droit – en forçant la porte coulissante – dans les locaux de la boutique [...] et se serait emparé d’une caisse enregistreuse vide, de cigarettes pour une valeur de 2'300 fr. et de 26 bouteilles d’alcool fort, avant de quitter les lieux.
  6. A Palézieux-Village, le 29 juillet 2018, V.________ se serait introduit sans droit – en brisant des fenêtres et en forçant une porte intérieure – dans les locaux du [...]. Il se serait emparé de 1'400 fr. en liquide avant de quitter les lieux.
  7. A Vevey, dans la nuit du 30 au 31 juillet 2018, V.________ se serait introduit clandestinement dans les bureaux de [...]. Il se serait emparé de 2 trousseaux de clés, de 600 fr. en liquide et d’un iPhone avant de quitter les lieux.
  8. A Lutry, le 11 août 2018, V.________ se serait introduit sans droit – en soulevant les stores non verrouillés – dans les locaux de [...]. Il se serait emparé d’une caisse enregistreuse, d’un iPhone, d’une enceinte et de 400 euros en liquide avant de quitter les lieux.
  9. A Lausanne, dans la nuit du 12 au 13 août 2018, V.________ se serait introduit sans droit – en forçant une fenêtre – dans les locaux de [...] et se serait emparé de quatre bourses contenant au total 900 fr. en liquide, ainsi que d’un scooter Honda immatriculé [...], au moyen duquel il aurait quitté les lieux.
  10. A Lausanne, dans la nuit du 12 au 13 août 2018, V.________ se serait introduit sans droit – en forçant un cadenas verrouillant les stores et en brisant une vitre – dans les locaux du [...]. Il se serait emparé de 50 fr. avant de quitter les lieux.
  11. A Lausanne, le 13 août 2018, V.________ se serait introduit sans droit – en brisant une vitre – dans les locaux du [...] et se serait emparé de 4 bouteilles d’alcool avant de quitter les lieux.
  12. A Lausanne, dans la nuit du 20 au 21 août 2018, V.________ se serait introduit sans droit – en forçant une fenêtre – dans les locaux de [...] et se serait emparé de 100 fr. en liquide avant de quitter les lieux. - 4 -
  13. A Lausanne, le 25 août 2018, V.________ aurait détenu 25,1 grammes de haschich, caché dans son caleçon, ainsi qu’un joint.
  14. A Lutry, le 19 septembre 2018, V.________ se serait introduit sans droit – en soulevant les stores non verrouillés – dans les locaux de [...], aurait forcé un coffre-fort et se serait emparé de 1'500 fr. et de 40 euros en liquide, avant de quitter les lieux.
  15. A Lausanne, le 23 septembre 2018, V.________ aurait détenu un bâton tactique, arme interdite en Suisse.
  16. A Grandson, dans la nuit du 23 au 24 septembre 2018, V.________ se serait introduit clandestinement dans le véhicule immatriculé [...], propriété de [...], et y aurait notamment dérobé un trousseau de clés au moyen desquelles il se serait, à Yverdon-les-Bains, plus tard dans la soirée, introduit sans droit dans les locaux du [...] et y aurait vidé le contenu du coffre-fort.
  17. A Lausanne, entre le 5 et le 8 octobre 2018, V.________ se serait introduit sans droit dans les locaux de [...] et se serait emparé de 846 fr. et 120 euros en liquide ainsi que d’une console de jeu PS4 Pro, avant de quitter les lieux.
  18. A Lausanne, le 6 octobre 2018, V.________ se serait introduit sans droit – en forçant une fenêtre – dans les locaux du restaurant [...] et se serait emparé de deux bourses de serveurs contenant au total 600 fr. ainsi qu’un fond de caisse de 2'297 fr. 90. Le prévenu se serait également emparé d’une troisième bourse de serveur contenant 300 fr., ainsi qu’une paire de boucles d’oreilles, avant de quitter les lieux.
  19. Dans le Canton de Vaud, le 6 et le 9 octobre 2018, V.________ aurait conduit un scooter sans être titulaire du permis de conduire requis.
  20. A Nyon, dans la nuit du 9 au 10 octobre 2018, V.________ se serait introduit sans droit – en forçant la porte-fenêtre de la terrasse – dans les locaux du restaurant [...] à la recherche de biens et de valeurs à dérober. Il aurait quitté les lieux sans rien emporter.
  21. Au Mont-sur-Lausanne, entre le 19 et le 21 octobre 2018, V.________ se serait introduit sans droit – en forçant la porte d’entrée – dans les locaux de l’entreprise [...] et se serait emparé de 5'300 fr. contenus dans un coffre-fort, avant de quitter les lieux.
  22. A Nyon, entre le 27 et le 28 octobre 2018 V.________ se serait introduit sans droit – de manière indéterminée – dans le garage du domicile de [...] et y aurait fouillé les lieux, endommageant une armoire et un coffre-fort au passage. Il aurait quitté les lieux sans rien emporter.
  23. V.________, entendu le 1er avril 2019 pour avoir vendu une arme ayant servi à commettre un homicide le 17 novembre 2018 à - 5 - Yverdon-les-Bains, a admis avoir commis un cambriolage à Lausanne, fin juillet 2018, à l’avenue [...].
  24. A Lausanne, le 24 juin 2018, V.________ se serait introduit sans droit dans une cave appartenant à [...] et y aurait dérobé un pistolet SIG P220 avec deux magasins vides, propriété de [...]. c) V.________ a été appréhendé par la police le 24 octobre 2018. Le 25 octobre 2018, le Procureur cantonal Strada a procédé à son audition d’arrestation, puis a requis sa mise en détention provisoire. Par ordonnance du 26 octobre 2018, confirmée par arrêt de la Chambres des recours pénale du 21 novembre 2018 (no 906), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 janvier 2018, retenant l'existence d'un risque de fuite, de réitération et de collusion. Par ordonnance du 22 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 avril 2018. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 11 février 2019 (no 111). Par ordonnance du 16 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 juillet 2019. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 3 mai 2019 (no 365). B. Le 11 juillet 2019, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, invoquant un risque de fuite, de collusion et de réitération. Il a notamment exposé que le rapport final avait été remis à la direction de la procédure et que le prévenu avait été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés. L'audition de son comparse avait cependant amené à devoir ordonner une nouvelle - 6 - perquisition de son domicile ainsi qu'une nouvelle audition de V.________ par la police, de sorte que le Ministère public était dans l'attente d'un rapport en lien avec ces opérations. A réception, un avis de prochaine clôture serait adressé aux parties et d'éventuelles preuves administrées, avant d'engager l'accusation devant le tribunal. Le 18 juillet 2019, V.________, par son défenseur d'office, a conclu au rejet de cette demande. Produisant un contrat de travail dans une entreprise de peinture valable dès le 6 mai 2019, il a contesté l'existence d'un risque de fuite, de collusion et de réitération. Il a en outre fait valoir que le principe de la proportionnalité s'opposait à la prolongation sollicitée compte tenu de la durée de la détention déjà subie. Par ordonnance du 23 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 24 octobre 2019 (II) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Se dispensant d'examiner si un risque de collusion existait encore à ce stade, il a considéré que les risques de fuite et de réitération demeuraient concrets, pour les motifs retenus dans ses ordonnances précédentes et dans les arrêts rendus par la Cour de céans, et dans la mesure où aucun élément nouveau n'était venu en modifier l'appréciation. En outre, la détention ainsi prolongée demeurait proportionnée dans sa durée au regard du nombre et de la gravité des actes reprochés au prévenu et de la peine susceptible d'être prononcée. Enfin, la durée de trois mois apparaissait adéquate au regard des opérations encore à intervenir d'ici à ce que l'intéressé puisse être renvoyé en jugement. C. Par acte du 5 août 2019, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de sa détention provisoire soit rejetée et sa libération immédiate ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution soient instituées, - 7 - sous la forme d’une interdiction de contacter telle personne à désigner à dire de justice et de la mise en place d'une surveillance électronique. Plus subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation soit admise avec effet jusqu'au 20 août 2019. Enfin, encore plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
  25. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable.
  26. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). - 8 - A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
  27. Le recourant conteste – encore une fois et avec une argumentation identique – l'existence de graves soupçons de culpabilité, tout comme l'existence d'un risque de fuite, de collusion et de réitération. Il invoque également une violation du principe de la proportionnalité et se déclare prêt à porter un bracelet électronique. 3.1 3.1.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.1.2 En l'espèce, entendu le 15 mai 2019 par le Ministère public, V.________ a reconnu son implication dans 4 cas de vols par effraction. Il a également admis à plusieurs reprises avoir été porteur d'armes interdites. - 9 - Pour le surplus, comme déjà exposé dans les précédents arrêts et ordonnances, le recourant a été arrêté en flagrant délit le 10 juin 2018, les diverses perquisitions menées à son domicile ont permis d’y retrouver des objets de provenance suspecte, des traces ADN, digitales et palmaires lui appartenant ont été retrouvées sur le lieu de divers vols (pour la plupart avec effraction) et son téléphone portable a été localisé à proximité de certains de ces lieux. L'existence de forts soupçons de la commission d'infractions graves est donc à l'évidence établie et suffisante pour justifier le maintien en détention provisoire. L'argument du recourant, consistant à prétendre qu'il n'existerait pas de lien entre les traces biologiques le concernant retrouvées en certains lieux et les infractions constatées en ces mêmes lieux, n'est pas soutenable. Quant à sa version selon laquelle il aurait prêté des vêtements à un comparse, elle est invraisemblable et n'explique quoi qu'il en soit pas que ses empreintes aient été retrouvées sur les lieux de plusieurs cambriolages. Pour le surplus, le recourant soulève des questions de fond, qui n'ont pas à être examinées par le juge de la détention, s'agissant notamment de la crédibilité du coprévenu l'ayant mis en cause. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. 3.2 3.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). - 10 - La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d). 3.2.2 Pour contester l'existence d'un risque de fuite, le recourant se prévaut – à nouveau – de ses liens familiaux en Suisse, de la longue durée de son séjour dans le pays, où il a été à l’école et a travaillé durant deux ans, ainsi que du contrat de travail conclu avec son ancien employeur. Cela étant, comme déjà exposé dans les décisions précédemment rendues, il convient de considérer qu'au vu de la gravité des faits reprochés, de leur nombre important et de la peine encourue, il y a fort à craindre que V.________ ne tente de se soustraire à la justice pénale en tombant dans la clandestinité, étant précisé qu’il pourrait fuir au Portugal, pays n’extradant pas ses ressortissants, ou en France où réside sa sœur aînée, plutôt que d’attendre d’être éventuellement expulsé de Suisse après l'exécution de sa peine. Ce risque est d’autant plus important que le Ministère public envisage de requérir l’expulsion du recourant du territoire suisse. Le risque de fuite est donc patent et il est d'autant plus concret que lors de la perquisition de son domicile effectuée le 24 octobre 2018, V.________ a tenté de fuir par le balcon. 3.3 3.3.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018, consid. 4.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement - 11 - soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et réf. cit.). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). En principe, les délits contre le patrimoine ne menacent pas directement la sécurité des lésés (TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5 pour une casuistique des différents délits contre le patrimoine); tel n'est le cas que si les circonstances en présence sont "particulièrement graves" (cf. TF 1B_26/2017 et TF 1B_32/2017 précités; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 et les références citées). Le Tribunal fédéral a notamment nié l'existence d'une telle gravité en cas de tentative de vol ou de vol d'importance mineure, ainsi que pour la commission d'une escroquerie à l'aide sociale portant sur 200'000 à 300'000 fr. (TF 1B_32/2017 précité). En cas d'infractions contre le patrimoine, il y a lieu de tenir compte du nombre important d'infractions commises et de leur fréquence pour apprécier leur gravité (TF 1B_730/2012 du 19 décembre 2012 consid. 3.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des - 12 - agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les références citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262). 3.3.2 Pour contester l'existence d'un risque de réitération, le recourant soutient – à nouveau – que son jeune âge ferait obstacle à un tel risque et que le bouleversement psychologique et social créé par sa détention aurait eu l’effet d’un électrochoc. Il se prévaut également d’une prise de conscience de la nécessité de changer les modalités de son existence. Cela étant, ici encore, le recourant ne présente aucun argument nouveau. Comme cela ressort des décisions précédemment rendues, ce dernier est un récidiviste ne disposant pas de ressources financières et ses précédentes condamnations n’ont pas eu le moindre effet dissuasif sur son comportement. Ainsi, ni les 64 jours de détention provisoire lorsqu'il était mineur, ni la peine privative de liberté ferme de 20 jours déjà exécutée, ni le risque de révocation des sursis dont il a bénéficié ne l'ont amené à modifier son comportement. V.________ ne s’est du reste absolument pas remis en question après une première interpellation, le 10 juin 2018, poursuivant son activité délictuelle, comme tendent à le démontrer les nombreux autres vols par effraction et tentatives de vols par effraction qu’il est également suspecté d’avoir commis. On constate donc, au contraire, une intensification de l'activité délictuelle, les circonstances en - 13 - présence pouvant être qualifiées de graves. Le pronostic de récidive est ainsi résolument défavorable et on peut douter que la détention provisoire ait déjà suscité chez V.________ une véritable prise de conscience. Il convient encore de rappeler que l’intéressé n’a pas toujours été désœuvré lors de la commission des infractions qui lui sont reprochées, de sorte que la promesse d'engagement dont il se prévaut apparait insuffisante. Enfin, son comportement en détention est mauvais : il apparaît que plusieurs sanctions disciplinaires ont été prononcées à son encontre, notamment pour s'en être pris physiquement à un éducateur, geste qu'il s'est d'ailleurs dit prêt à réitérer au besoin (cf. PV aud. 18, p. 10). Au vu de ce qui précède, le prévenu a déjà commis, à réitérées reprises, et même durant l'enquête, des délits graves compromettant la sécurité d'autrui; le risque de réitération est donc manifeste et justifie son maintien en détention provisoire. 3.4 Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence des risques de fuite et de réitération dispense l'autorité de céans d'examiner si le prévenu présente également un risque de collusion, qui n'a du reste pas été examiné par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.5 3.5.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). - 14 - Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 3.5.2 En l’espèce, comme l'a déjà relevé la Cour de céans dans ses précédents arrêts, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas de nature à pallier les risques de fuite et de réitération retenus. Un contrôle par le biais d’un bracelet électronique ne permet en particulier pas de vérifier en direct les déplacements de la personne concernée et, partant, de limiter le risque qu'elle prenne la fuite pour se réfugier à l'étranger et se soustraie à l'action pénale. Enfin, le recourant est détenu depuis le 24 octobre 2018, soit depuis près de 10 mois. En cas de condamnation, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée encore largement supérieure à celle de la détention provisoire qu'il aura subie au terme de la prolongation accordée. On rappellera à cet égard que le vol est passible d'une peine privative de liberté de 5 ans, qu'il y a vraisemblablement concours d'infractions et que divers sursis accordés sont susceptibles d'être révoqués. La prolongation sollicitée apparaît en outre nécessaire pour procéder aux actes qui demeurent à accomplir jusqu'au renvoi du prévenu en accusation, et on ne discerne aucune violation du principe de célérité, comme semble le soutenir le recourant. En effet, à la date de sa demande de prolongation, - 15 - le Ministère public était dans l'attente d'un complément au rapport final ensuite de la perquisition effectuée le 12 juin 2019 et il s'apprêtait à rendre un avis de prochaine clôture. La procédure suit donc son cours usuel sans qu'une longue période d'inactivité puisse être constatée. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
  28. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 juillet 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. – correspondant à une activité utile de 3 heures, étant précisé qu'un mémoire de recours de 20 pages était totalement superflu en l'espèce, d'autant qu'il reprend pour la seconde fois des arguments identiques malgré les décisions précédemment rendues dans la présente cause, en l'absence de tout élément nouveau – auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). - 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 juillet 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour V.________), - Ministère public central, - 17 - et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
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TRIBUNAL CANTONAL 633 PE18.011132-LAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 août 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c et 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2019 par V.________ contre l'ordonnance rendue le 23 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.011132-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) V.________, né le [...] 1999, originaire du Portugal et titulaire d'un permis C, est arrivé en Suisse en 2007 environ. Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations sui- vantes : 351

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- 7 février 2017, Tribunal des mineurs, vol, vol par métier et en bande, tentative de brigandage en bande, brigandage en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, privation de liberté DPMin 1 an avec sursis pendant 2 ans, prolongé d'un an le 19 janvier 2018, détention préventive durant 26 jours;

- 23 mars 2017, Tribunal des mineurs, vol, brigandage, brigandage en bande, dommages à la propriété, délit contre la LArm, contravention selon l'art. 19a LStup, privation de liberté DPMin 3 mois avec sursis pendant 2 ans, prolongé d'un an le 19 janvier 2018, détention préventive durant 38 jours;

- 30 mars 2017, Ministère public cantonal Strada, contravention selon l'art. 19a LStup, délits contre la LStup (art. 19 al. 1 d et g), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, prolongé d'un an le 19 janvier 2018, détention préventive durant un jour;

- 19 janvier 2018, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois Vevey (date des infractions: 15 juillet 2017), tentative de vol, dommages à la propriété, peine privative de liberté de 20 jours.

b) Depuis le mois de juin 2018, le Ministère public cantonal Strada conduit une instruction pénale contre V.________. En l'état, celui-ci est prévenu de tentative de vol, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, subsidiairement recel, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, en raison des faits suivants :

1. A Lausanne, le 20 avril 2018, V.________ aurait détenu un appareil électrochoc, appareil susceptible d’inhiber la force de résistance de l’être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé.

2. A Lausanne, le 10 juin 2018, V.________ en compagnie d’un comparse mineur, aurait pénétré par effraction dans un immeuble, en forçant des portes du bâtiment, et aurait tenté d’y dérober des biens et valeurs.

3. Dans ces circonstances, V.________ aurait notamment été porteur d’un bâton tactique, arme conçue pour neutraliser des êtres humains et interdite en Suisse, ainsi que 2,4 grammes de haschich destiné à sa consommation personnelle, étant précisé qu’il aurait également détenu un tournevis, un couteau suisse et une cagoule noire.

4. Le 10 juin 2018, le domicile de V.________ a fait l’objet d’une perquisition par la police, mettant à jour plusieurs objets provenant de vols commis en divers lieux, soit :

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- Un iPad provenant d’un vol commis en mars 2018 dans une cave d’un immeuble sis à [...];

- un ordinateur portable ASUS provenant d’un vol commis le 8 mars 2018 dans un appartement sis à [...];

- un ordinateur portable TOSHIBA provenant d’un vol commis entre le 17 et le 25 mars 2018 dans la cave d’un immeuble sis à [...];

- deux ordinateurs portables Macbook et Dell provenant d’un vol commis entre le 28 mai et le 1er juin 2018 dans la cave d’un immeuble sis à [...];

- un vélo provenant d'un vol commis au mois de juin 2018 dans un garage collectif d'un immeuble à [...].

5. A Lausanne, dans la nuit du 24 au 25 juin 2018, V.________ se serait introduit sans droit – en forçant la porte coulissante – dans les locaux de la boutique [...] et se serait emparé d’une caisse enregistreuse vide, de cigarettes pour une valeur de 2'300 fr. et de 26 bouteilles d’alcool fort, avant de quitter les lieux.

6. A Palézieux-Village, le 29 juillet 2018, V.________ se serait introduit sans droit – en brisant des fenêtres et en forçant une porte intérieure – dans les locaux du [...]. Il se serait emparé de 1'400 fr. en liquide avant de quitter les lieux.

7. A Vevey, dans la nuit du 30 au 31 juillet 2018, V.________ se serait introduit clandestinement dans les bureaux de [...]. Il se serait emparé de 2 trousseaux de clés, de 600 fr. en liquide et d’un iPhone avant de quitter les lieux.

8. A Lutry, le 11 août 2018, V.________ se serait introduit sans droit – en soulevant les stores non verrouillés – dans les locaux de [...]. Il se serait emparé d’une caisse enregistreuse, d’un iPhone, d’une enceinte et de 400 euros en liquide avant de quitter les lieux.

9. A Lausanne, dans la nuit du 12 au 13 août 2018, V.________ se serait introduit sans droit – en forçant une fenêtre – dans les locaux de [...] et se serait emparé de quatre bourses contenant au total 900 fr. en liquide, ainsi que d’un scooter Honda immatriculé [...], au moyen duquel il aurait quitté les lieux.

10. A Lausanne, dans la nuit du 12 au 13 août 2018, V.________ se serait introduit sans droit – en forçant un cadenas verrouillant les stores et en brisant une vitre – dans les locaux du [...]. Il se serait emparé de 50 fr. avant de quitter les lieux.

11. A Lausanne, le 13 août 2018, V.________ se serait introduit sans droit – en brisant une vitre – dans les locaux du [...] et se serait emparé de 4 bouteilles d’alcool avant de quitter les lieux.

12. A Lausanne, dans la nuit du 20 au 21 août 2018, V.________ se serait introduit sans droit – en forçant une fenêtre – dans les locaux de [...] et se serait emparé de 100 fr. en liquide avant de quitter les lieux.

- 4 -

13. A Lausanne, le 25 août 2018, V.________ aurait détenu 25,1 grammes de haschich, caché dans son caleçon, ainsi qu’un joint.

14. A Lutry, le 19 septembre 2018, V.________ se serait introduit sans droit – en soulevant les stores non verrouillés – dans les locaux de [...], aurait forcé un coffre-fort et se serait emparé de 1'500 fr. et de 40 euros en liquide, avant de quitter les lieux.

15. A Lausanne, le 23 septembre 2018, V.________ aurait détenu un bâton tactique, arme interdite en Suisse.

16. A Grandson, dans la nuit du 23 au 24 septembre 2018, V.________ se serait introduit clandestinement dans le véhicule immatriculé [...], propriété de [...], et y aurait notamment dérobé un trousseau de clés au moyen desquelles il se serait, à Yverdon-les-Bains, plus tard dans la soirée, introduit sans droit dans les locaux du [...] et y aurait vidé le contenu du coffre-fort.

17. A Lausanne, entre le 5 et le 8 octobre 2018, V.________ se serait introduit sans droit dans les locaux de [...] et se serait emparé de 846 fr. et 120 euros en liquide ainsi que d’une console de jeu PS4 Pro, avant de quitter les lieux.

18. A Lausanne, le 6 octobre 2018, V.________ se serait introduit sans droit – en forçant une fenêtre – dans les locaux du restaurant [...] et se serait emparé de deux bourses de serveurs contenant au total 600 fr. ainsi qu’un fond de caisse de 2'297 fr. 90. Le prévenu se serait également emparé d’une troisième bourse de serveur contenant 300 fr., ainsi qu’une paire de boucles d’oreilles, avant de quitter les lieux.

19. Dans le Canton de Vaud, le 6 et le 9 octobre 2018, V.________ aurait conduit un scooter sans être titulaire du permis de conduire requis.

20. A Nyon, dans la nuit du 9 au 10 octobre 2018, V.________ se serait introduit sans droit – en forçant la porte-fenêtre de la terrasse – dans les locaux du restaurant [...] à la recherche de biens et de valeurs à dérober. Il aurait quitté les lieux sans rien emporter.

21. Au Mont-sur-Lausanne, entre le 19 et le 21 octobre 2018, V.________ se serait introduit sans droit – en forçant la porte d’entrée – dans les locaux de l’entreprise [...] et se serait emparé de 5'300 fr. contenus dans un coffre-fort, avant de quitter les lieux.

22. A Nyon, entre le 27 et le 28 octobre 2018 V.________ se serait introduit sans droit – de manière indéterminée – dans le garage du domicile de [...] et y aurait fouillé les lieux, endommageant une armoire et un coffre-fort au passage. Il aurait quitté les lieux sans rien emporter.

23. V.________, entendu le 1er avril 2019 pour avoir vendu une arme ayant servi à commettre un homicide le 17 novembre 2018 à

- 5 - Yverdon-les-Bains, a admis avoir commis un cambriolage à Lausanne, fin juillet 2018, à l’avenue [...].

24. A Lausanne, le 24 juin 2018, V.________ se serait introduit sans droit dans une cave appartenant à [...] et y aurait dérobé un pistolet SIG P220 avec deux magasins vides, propriété de [...].

c) V.________ a été appréhendé par la police le 24 octobre 2018. Le 25 octobre 2018, le Procureur cantonal Strada a procédé à son audition d’arrestation, puis a requis sa mise en détention provisoire. Par ordonnance du 26 octobre 2018, confirmée par arrêt de la Chambres des recours pénale du 21 novembre 2018 (no 906), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 janvier 2018, retenant l'existence d'un risque de fuite, de réitération et de collusion. Par ordonnance du 22 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 avril 2018. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 11 février 2019 (no 111). Par ordonnance du 16 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 juillet 2019. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 3 mai 2019 (no 365). B. Le 11 juillet 2019, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, invoquant un risque de fuite, de collusion et de réitération. Il a notamment exposé que le rapport final avait été remis à la direction de la procédure et que le prévenu avait été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés. L'audition de son comparse avait cependant amené à devoir ordonner une nouvelle

- 6 - perquisition de son domicile ainsi qu'une nouvelle audition de V.________ par la police, de sorte que le Ministère public était dans l'attente d'un rapport en lien avec ces opérations. A réception, un avis de prochaine clôture serait adressé aux parties et d'éventuelles preuves administrées, avant d'engager l'accusation devant le tribunal. Le 18 juillet 2019, V.________, par son défenseur d'office, a conclu au rejet de cette demande. Produisant un contrat de travail dans une entreprise de peinture valable dès le 6 mai 2019, il a contesté l'existence d'un risque de fuite, de collusion et de réitération. Il a en outre fait valoir que le principe de la proportionnalité s'opposait à la prolongation sollicitée compte tenu de la durée de la détention déjà subie. Par ordonnance du 23 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 24 octobre 2019 (II) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Se dispensant d'examiner si un risque de collusion existait encore à ce stade, il a considéré que les risques de fuite et de réitération demeuraient concrets, pour les motifs retenus dans ses ordonnances précédentes et dans les arrêts rendus par la Cour de céans, et dans la mesure où aucun élément nouveau n'était venu en modifier l'appréciation. En outre, la détention ainsi prolongée demeurait proportionnée dans sa durée au regard du nombre et de la gravité des actes reprochés au prévenu et de la peine susceptible d'être prononcée. Enfin, la durée de trois mois apparaissait adéquate au regard des opérations encore à intervenir d'ici à ce que l'intéressé puisse être renvoyé en jugement. C. Par acte du 5 août 2019, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de sa détention provisoire soit rejetée et sa libération immédiate ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution soient instituées,

- 7 - sous la forme d’une interdiction de contacter telle personne à désigner à dire de justice et de la mise en place d'une surveillance électronique. Plus subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation soit admise avec effet jusqu'au 20 août 2019. Enfin, encore plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

- 8 - A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

3. Le recourant conteste – encore une fois et avec une argumentation identique – l'existence de graves soupçons de culpabilité, tout comme l'existence d'un risque de fuite, de collusion et de réitération. Il invoque également une violation du principe de la proportionnalité et se déclare prêt à porter un bracelet électronique. 3.1 3.1.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.1.2 En l'espèce, entendu le 15 mai 2019 par le Ministère public, V.________ a reconnu son implication dans 4 cas de vols par effraction. Il a également admis à plusieurs reprises avoir été porteur d'armes interdites.

- 9 - Pour le surplus, comme déjà exposé dans les précédents arrêts et ordonnances, le recourant a été arrêté en flagrant délit le 10 juin 2018, les diverses perquisitions menées à son domicile ont permis d’y retrouver des objets de provenance suspecte, des traces ADN, digitales et palmaires lui appartenant ont été retrouvées sur le lieu de divers vols (pour la plupart avec effraction) et son téléphone portable a été localisé à proximité de certains de ces lieux. L'existence de forts soupçons de la commission d'infractions graves est donc à l'évidence établie et suffisante pour justifier le maintien en détention provisoire. L'argument du recourant, consistant à prétendre qu'il n'existerait pas de lien entre les traces biologiques le concernant retrouvées en certains lieux et les infractions constatées en ces mêmes lieux, n'est pas soutenable. Quant à sa version selon laquelle il aurait prêté des vêtements à un comparse, elle est invraisemblable et n'explique quoi qu'il en soit pas que ses empreintes aient été retrouvées sur les lieux de plusieurs cambriolages. Pour le surplus, le recourant soulève des questions de fond, qui n'ont pas à être examinées par le juge de la détention, s'agissant notamment de la crédibilité du coprévenu l'ayant mis en cause. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. 3.2 3.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée).

- 10 - La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d). 3.2.2 Pour contester l'existence d'un risque de fuite, le recourant se prévaut

– à nouveau – de ses liens familiaux en Suisse, de la longue durée de son séjour dans le pays, où il a été à l’école et a travaillé durant deux ans, ainsi que du contrat de travail conclu avec son ancien employeur. Cela étant, comme déjà exposé dans les décisions précédemment rendues, il convient de considérer qu'au vu de la gravité des faits reprochés, de leur nombre important et de la peine encourue, il y a fort à craindre que V.________ ne tente de se soustraire à la justice pénale en tombant dans la clandestinité, étant précisé qu’il pourrait fuir au Portugal, pays n’extradant pas ses ressortissants, ou en France où réside sa sœur aînée, plutôt que d’attendre d’être éventuellement expulsé de Suisse après l'exécution de sa peine. Ce risque est d’autant plus important que le Ministère public envisage de requérir l’expulsion du recourant du territoire suisse. Le risque de fuite est donc patent et il est d'autant plus concret que lors de la perquisition de son domicile effectuée le 24 octobre 2018, V.________ a tenté de fuir par le balcon. 3.3 3.3.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018, consid. 4.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement

- 11 - soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et réf. cit.). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). En principe, les délits contre le patrimoine ne menacent pas directement la sécurité des lésés (TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5 pour une casuistique des différents délits contre le patrimoine); tel n'est le cas que si les circonstances en présence sont "particulièrement graves" (cf. TF 1B_26/2017 et TF 1B_32/2017 précités; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 et les références citées). Le Tribunal fédéral a notamment nié l'existence d'une telle gravité en cas de tentative de vol ou de vol d'importance mineure, ainsi que pour la commission d'une escroquerie à l'aide sociale portant sur 200'000 à 300'000 fr. (TF 1B_32/2017 précité). En cas d'infractions contre le patrimoine, il y a lieu de tenir compte du nombre important d'infractions commises et de leur fréquence pour apprécier leur gravité (TF 1B_730/2012 du 19 décembre 2012 consid. 3.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des

- 12 - agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les références citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262). 3.3.2 Pour contester l'existence d'un risque de réitération, le recourant soutient – à nouveau – que son jeune âge ferait obstacle à un tel risque et que le bouleversement psychologique et social créé par sa détention aurait eu l’effet d’un électrochoc. Il se prévaut également d’une prise de conscience de la nécessité de changer les modalités de son existence. Cela étant, ici encore, le recourant ne présente aucun argument nouveau. Comme cela ressort des décisions précédemment rendues, ce dernier est un récidiviste ne disposant pas de ressources financières et ses précédentes condamnations n’ont pas eu le moindre effet dissuasif sur son comportement. Ainsi, ni les 64 jours de détention provisoire lorsqu'il était mineur, ni la peine privative de liberté ferme de 20 jours déjà exécutée, ni le risque de révocation des sursis dont il a bénéficié ne l'ont amené à modifier son comportement. V.________ ne s’est du reste absolument pas remis en question après une première interpellation, le 10 juin 2018, poursuivant son activité délictuelle, comme tendent à le démontrer les nombreux autres vols par effraction et tentatives de vols par effraction qu’il est également suspecté d’avoir commis. On constate donc, au contraire, une intensification de l'activité délictuelle, les circonstances en

- 13 - présence pouvant être qualifiées de graves. Le pronostic de récidive est ainsi résolument défavorable et on peut douter que la détention provisoire ait déjà suscité chez V.________ une véritable prise de conscience. Il convient encore de rappeler que l’intéressé n’a pas toujours été désœuvré lors de la commission des infractions qui lui sont reprochées, de sorte que la promesse d'engagement dont il se prévaut apparait insuffisante. Enfin, son comportement en détention est mauvais : il apparaît que plusieurs sanctions disciplinaires ont été prononcées à son encontre, notamment pour s'en être pris physiquement à un éducateur, geste qu'il s'est d'ailleurs dit prêt à réitérer au besoin (cf. PV aud. 18, p. 10). Au vu de ce qui précède, le prévenu a déjà commis, à réitérées reprises, et même durant l'enquête, des délits graves compromettant la sécurité d'autrui; le risque de réitération est donc manifeste et justifie son maintien en détention provisoire. 3.4 Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence des risques de fuite et de réitération dispense l'autorité de céans d'examiner si le prévenu présente également un risque de collusion, qui n'a du reste pas été examiné par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.5 3.5.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

- 14 - Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 3.5.2 En l’espèce, comme l'a déjà relevé la Cour de céans dans ses précédents arrêts, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas de nature à pallier les risques de fuite et de réitération retenus. Un contrôle par le biais d’un bracelet électronique ne permet en particulier pas de vérifier en direct les déplacements de la personne concernée et, partant, de limiter le risque qu'elle prenne la fuite pour se réfugier à l'étranger et se soustraie à l'action pénale. Enfin, le recourant est détenu depuis le 24 octobre 2018, soit depuis près de 10 mois. En cas de condamnation, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée encore largement supérieure à celle de la détention provisoire qu'il aura subie au terme de la prolongation accordée. On rappellera à cet égard que le vol est passible d'une peine privative de liberté de 5 ans, qu'il y a vraisemblablement concours d'infractions et que divers sursis accordés sont susceptibles d'être révoqués. La prolongation sollicitée apparaît en outre nécessaire pour procéder aux actes qui demeurent à accomplir jusqu'au renvoi du prévenu en accusation, et on ne discerne aucune violation du principe de célérité, comme semble le soutenir le recourant. En effet, à la date de sa demande de prolongation,

- 15 - le Ministère public était dans l'attente d'un complément au rapport final ensuite de la perquisition effectuée le 12 juin 2019 et il s'apprêtait à rendre un avis de prochaine clôture. La procédure suit donc son cours usuel sans qu'une longue période d'inactivité puisse être constatée. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 juillet 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. – correspondant à une activité utile de 3 heures, étant précisé qu'un mémoire de recours de 20 pages était totalement superflu en l'espèce, d'autant qu'il reprend pour la seconde fois des arguments identiques malgré les décisions précédemment rendues dans la présente cause, en l'absence de tout élément nouveau – auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 juillet 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stephen Gintzburger, avocat (pour V.________),

- Ministère public central,

- 17 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :