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PE18.010871

Waadt · 2018-09-14 · Français VD
Sachverhalt

similaires et la nature des agissements qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure. Le fait que la recourante n’ait pas chiffré ses prétentions dans le cadre de la présente procédure et qu’elle n’en ait fait valoir aucune dans le cadre de la précédente procédure n’est pas déterminant. La condition de l’art. 136 al. 1 let. b CPP est donc réalisée en l’espèce. 2.3.3 Enfin, s’agissant de la nécessité de l’assistance d’un avocat pour la défense des intérêts de la recourante, le Ministère public indique que le disponible mensuel et la fortune de la recourante lui permettraient de faire appel aux services d’un avocat et que la procédure pénale sera prochainement achevée. En outre, la Procureure relève que le prévenu bénéficie de mesures de substitution à la détention provisoire, qu’il a entrepris un suivi thérapeutique et que, depuis sa sortie de prison, il n’a plus pris contact avec la recourante ou ses filles, de sorte que, même si un renvoi devant un tribunal est envisageable, la procédure ne devrait pas excéder une année. Or, considérant les comportements répétés du prévenu à l’endroit de la recourante - atteinte dans sa santé - et la nature de l’affaire, le Ministère public avait au contraire considéré, dans sa décision d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante du 16 janvier 2018, que la défense des intérêts de la recourante devait être assurée. Dès lors que l’indigence de la recourante est établie, que la situation n’a guère évolué depuis la précédente condamnation du prévenu, que les faits qui lui sont reprochés sont similaires et que la nature de l’affaire est toujours aussi sensible, on voit mal comment la désignation d’un conseil juridique gratuit pourrait être refusée à la partie plaignante sans violer le principe de la bonne foi en procédure, ce d’autant plus que le prévenu est lui-même assisté d’un défenseur d’office.

- 10 - Partant, la condition de l’art. 136 al. 2 let. c CPP est également réalisée. 2.4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est octroyée à N.________, celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Ana Rita Perez, qui sera également désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. L’ordonnance du 16 juillet 2018 sera maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 juillet 2018 est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à N.________ et que Me Ana Rita Perez est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de cette dernière, avec effet au 29 juin 2018. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de N.________ pour la procédure de recours, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ana Rita Perez, avocate (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont recevables (CREP 13 mars 2018/198 consid. 1 et la référence citée).

E. 2.1 La recourante reproche à la Procureure d’avoir considéré qu’elle n’était pas indigente. Elle fait valoir que la balance de ses revenus et de ses charges ferait apparaître un disponible de 140 fr. 75 qui ne lui permettrait pas d’assumer les frais relatifs à sa défense, celle-ci étant rendue nécessaire par les agissements de son époux, qui perdureraient

- 5 - malgré une première condamnation. Elle expose que sa situation financière, notamment l’existence d’un appartement en copropriété avec son époux à [...] et son domicile chez son compagnon, aurait déjà été connue du Ministère public lorsque celui-ci avait rendu sa première décision lui accordant l’assistance judiciaire et que, cette situation n’ayant pas changé, il se justifierait à nouveau de lui octroyer l’assistance judiciaire. Elle précise être dans l’incapacité de disposer de l’appartement de [...], son époux refusant de se séparer de tout bien en commun avec elle et participer au loyer de son compagnon à hauteur de 1'000 fr. par mois. La recourante invoque en outre une violation du droit à un procès équitable et plus particulièrement du principe d’égalité des armes, dans la mesure où elle considère qu’il serait choquant que son époux, dont la situation financière serait plus favorable, soit assisté d’un défenseur d’office alors que l’assistance judiciaire gratuite lui serait refusée.

E. 2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Selon l’art. 136 al. 1 CPP, qui concrétise la disposition constitutionnelle en matière pénale, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c) (TF 1B_314/2016 précité).

- 6 - Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_314/2016 précité). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées).

E. 2.2.2 L’indigence du plaideur est une condition commune à la défense d'office et à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu, d’une part, et à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante, d’autre part (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 136 CPP, avec renvoi aux nn. 33-35 ad art. 132 CPP). Est considéré comme indigent celui qui ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien ainsi qu’à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 125 IV 161 consid. 4a, JdT 2011 IV 93). L’indigence s’apprécie selon la situation économique du requérant au moment du dépôt de la requête. Il faut tenir compte des obligations financières de ce dernier, de ses revenus et de sa fortune (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art.

- 7 - 136 CPP). Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

E. 2.2.3 Les chances de succès de l'action civile doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1).

E. 2.2.4 S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ;

- 8 - TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP).

E. 2.3.1 En l’espèce, la Procureure a retenu, dans ses déterminations du 13 septembre 2018, en tenant compte des nouveaux éléments produits par la recourante dans le cadre de la procédure de recours, un revenu mensuel total de 4'928 fr. 30 et des charges totales de 4'113 fr. 35, laissant ainsi à la recourante un disponible mensuel de 814 fr. 95 après couverture de son minimum vital pour elle et ses enfants. S’agissant de la résidence secondaire de [...], elle a considéré qu’il s’agissait d’un élément de fortune non négligeable qui devait être pris en compte dans le cadre du calcul de la situation financière de la recourante, rien n’empêchant les parties de mettre cet appartement en location pour en tirer un revenu leur permettant de les aider à supporter leurs charges mensuelles ainsi que leurs frais d’avocat. Or, comme le relève la recourante, il faut prendre en considération le fait que celle-ci ne peut ni occuper l’appartement de [...], ni disposer de celui-ci, dès lors que son époux, qui en est copropriétaire, refuse de s’en séparer. Il ne peut donc pas être tenu compte de cet élément de fortune dans l’établissement de la situation financière de la recourante, celle-ci ne pouvant pas en attendre le moindre rendement sous forme d’un loyer. Dès lors, force est de constater que le montant mensuel disponible de 814 fr. 95, qui doit seul être pris en compte à ce stade, ne permet objectivement pas à la recourante de supporter tout ou partie des frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien ainsi qu’à celui de ses filles. Partant, la condition de l’indigence prévue à l’art. 136 al. 1 let. a CPP est réalisée.

- 9 -

E. 2.3.2 Par ailleurs, l’action civile de la recourante ne parait pas vouée à l’échec, vu la première condamnation du prévenu pour des faits similaires et la nature des agissements qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure. Le fait que la recourante n’ait pas chiffré ses prétentions dans le cadre de la présente procédure et qu’elle n’en ait fait valoir aucune dans le cadre de la précédente procédure n’est pas déterminant. La condition de l’art. 136 al. 1 let. b CPP est donc réalisée en l’espèce.

E. 2.3.3 Enfin, s’agissant de la nécessité de l’assistance d’un avocat pour la défense des intérêts de la recourante, le Ministère public indique que le disponible mensuel et la fortune de la recourante lui permettraient de faire appel aux services d’un avocat et que la procédure pénale sera prochainement achevée. En outre, la Procureure relève que le prévenu bénéficie de mesures de substitution à la détention provisoire, qu’il a entrepris un suivi thérapeutique et que, depuis sa sortie de prison, il n’a plus pris contact avec la recourante ou ses filles, de sorte que, même si un renvoi devant un tribunal est envisageable, la procédure ne devrait pas excéder une année. Or, considérant les comportements répétés du prévenu à l’endroit de la recourante - atteinte dans sa santé - et la nature de l’affaire, le Ministère public avait au contraire considéré, dans sa décision d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante du 16 janvier 2018, que la défense des intérêts de la recourante devait être assurée. Dès lors que l’indigence de la recourante est établie, que la situation n’a guère évolué depuis la précédente condamnation du prévenu, que les faits qui lui sont reprochés sont similaires et que la nature de l’affaire est toujours aussi sensible, on voit mal comment la désignation d’un conseil juridique gratuit pourrait être refusée à la partie plaignante sans violer le principe de la bonne foi en procédure, ce d’autant plus que le prévenu est lui-même assisté d’un défenseur d’office.

- 10 - Partant, la condition de l’art. 136 al. 2 let. c CPP est également réalisée.

E. 2.4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est octroyée à N.________, celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Ana Rita Perez, qui sera également désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. L’ordonnance du 16 juillet 2018 sera maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 juillet 2018 est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à N.________ et que Me Ana Rita Perez est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de cette dernière, avec effet au 29 juin 2018. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de N.________ pour la procédure de recours, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ana Rita Perez, avocate (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 713 PE18.010871-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 3 Cst. et 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2018 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.010871- VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre X.________ pour utilisation frauduleuse d’une installation de télécommunication, contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité à la suite des plaintes déposées respectivement par T.________ et N.________ les 18 et 20 juillet 351

- 2 - 2017, complétées par courriers des 4 octobre 2017 et 12 janvier 2018. Il était en substance reproché à X.________ d’avoir, à plusieurs reprises, suivi son épouse, N.________, dont il est séparé, tenté de la prendre dans ses bras, pénétré sans droit dans le domicile de celle-ci et de son compagnon T.________, d’avoir adressé de nombreux messages à son épouse et d’avoir tenté de la joindre téléphoniquement à plusieurs reprises, de l’avoir saisie et tirée par le bras, ainsi que d’avoir continué à tenter de prendre contact avec elle et de s’être rendu à son domicile malgré l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 décembre 2017 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, lui interdisant de s’approcher de son épouse à moins de 50 mètres, d’accéder à un périmètre de 100 mètres autour de son logement, de pénétrer sur son lieu de travail et de prendre contact avec elle pour toute autre question que le droit de visite sur ses filles. Par ordonnance du 16 janvier 2018, le Ministère public a notamment accordé à N.________ l’assistance judiciaire et a désigné l’avocate Ana Rita Perez en qualité de conseil juridique gratuit. Par ordonnance pénale du 29 mars 2018, le Ministère public a notamment condamné X.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 750 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti.

b) Le 4 juin 2018, X.________ a été condamné pour insoumission à une décision de l’autorité à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Il lui était reproché de s’être présenté et d’avoir sonné à la porte de son épouse N.________ le 13 mai 2018, malgré l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Tribunal d’arrondissement de La Côte le 28 décembre 2017.

- 3 -

c) Le 5 juin 2018, N.________ a déposé une nouvelle plainte contre son époux X.________ pour contrainte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et insoumission à une décision de l’autorité. Elle lui reprochait en substance d’avoir continué, depuis le 14 avril 2018, de se rendre à son domicile et de tenter de la contacter par téléphone malgré l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Tribunal d’arrondissement de La Côte le 28 décembre 2017, ainsi que de l’espionner et de la suivre, elle et leurs filles. B. a) Par courrier du 29 juin 2018, complété le 9 juillet 2018, N.________ a requis, par la plume de Me Ana Rita Perez, d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, invoquant la gravité de la situation et produisant un bordereau de pièces attestant de sa situation financière. Elle a demandé la désignation de Me Ana Rita Perez en qualité de conseil juridique gratuit.

b) Par ordonnance du 16 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à N.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré, sur la base des pièces produites à l’appui de sa requête des 29 juin et 9 juillet 2018, que N.________ disposait d’un disponible, une fois la balance de ses revenus et charges effectuée, d’un montant de 1'447 fr. 65 par mois, qui était suffisant pour lui permettre d’assumer les frais relatifs à sa défense. Au surplus, la Procureure a relevé qu’elle était copropriétaire avec son époux d’un immeuble à [...] et qu’elle cohabitait avec son nouveau compagnon dans le logement de celui-ci, éléments qui lui étaient inconnus à l’époque où l’assistance judiciaire lui avait été accordée dans le cadre de la précédente procédure. C. Par acte du 27 juillet 2018, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit octroyée et que l’avocate

- 4 - Ana Rita Perez soit désignée avocate d’office, avec effet au 29 juin 2018. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction. Le 31 août 2018, dans le délai imparti par la Cour de céans, N.________ a produit son contrat de bail, un relevé de compte de T.________ et un extrait du Registre foncier de la parcelle propriété de celui-ci. Le 13 septembre 2018, dans le délai imparti par la Cour de céans, le Ministère public s’est déterminé sur ce recours. Considérant que les conditions d’indigence de N.________ n’étaient pas réalisées et que le refus de l’assistance judiciaire ne saurait violer le principe de l’égalité des armes, il a conclu à son rejet. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public rejetant une requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont recevables (CREP 13 mars 2018/198 consid. 1 et la référence citée). 2. 2.1 La recourante reproche à la Procureure d’avoir considéré qu’elle n’était pas indigente. Elle fait valoir que la balance de ses revenus et de ses charges ferait apparaître un disponible de 140 fr. 75 qui ne lui permettrait pas d’assumer les frais relatifs à sa défense, celle-ci étant rendue nécessaire par les agissements de son époux, qui perdureraient

- 5 - malgré une première condamnation. Elle expose que sa situation financière, notamment l’existence d’un appartement en copropriété avec son époux à [...] et son domicile chez son compagnon, aurait déjà été connue du Ministère public lorsque celui-ci avait rendu sa première décision lui accordant l’assistance judiciaire et que, cette situation n’ayant pas changé, il se justifierait à nouveau de lui octroyer l’assistance judiciaire. Elle précise être dans l’incapacité de disposer de l’appartement de [...], son époux refusant de se séparer de tout bien en commun avec elle et participer au loyer de son compagnon à hauteur de 1'000 fr. par mois. La recourante invoque en outre une violation du droit à un procès équitable et plus particulièrement du principe d’égalité des armes, dans la mesure où elle considère qu’il serait choquant que son époux, dont la situation financière serait plus favorable, soit assisté d’un défenseur d’office alors que l’assistance judiciaire gratuite lui serait refusée. 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Selon l’art. 136 al. 1 CPP, qui concrétise la disposition constitutionnelle en matière pénale, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c) (TF 1B_314/2016 précité).

- 6 - Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_314/2016 précité). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées). 2.2.2 L’indigence du plaideur est une condition commune à la défense d'office et à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu, d’une part, et à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante, d’autre part (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 136 CPP, avec renvoi aux nn. 33-35 ad art. 132 CPP). Est considéré comme indigent celui qui ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien ainsi qu’à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 125 IV 161 consid. 4a, JdT 2011 IV 93). L’indigence s’apprécie selon la situation économique du requérant au moment du dépôt de la requête. Il faut tenir compte des obligations financières de ce dernier, de ses revenus et de sa fortune (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art.

- 7 - 136 CPP). Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 2.2.3 Les chances de succès de l'action civile doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1). 2.2.4 S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ;

- 8 - TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la Procureure a retenu, dans ses déterminations du 13 septembre 2018, en tenant compte des nouveaux éléments produits par la recourante dans le cadre de la procédure de recours, un revenu mensuel total de 4'928 fr. 30 et des charges totales de 4'113 fr. 35, laissant ainsi à la recourante un disponible mensuel de 814 fr. 95 après couverture de son minimum vital pour elle et ses enfants. S’agissant de la résidence secondaire de [...], elle a considéré qu’il s’agissait d’un élément de fortune non négligeable qui devait être pris en compte dans le cadre du calcul de la situation financière de la recourante, rien n’empêchant les parties de mettre cet appartement en location pour en tirer un revenu leur permettant de les aider à supporter leurs charges mensuelles ainsi que leurs frais d’avocat. Or, comme le relève la recourante, il faut prendre en considération le fait que celle-ci ne peut ni occuper l’appartement de [...], ni disposer de celui-ci, dès lors que son époux, qui en est copropriétaire, refuse de s’en séparer. Il ne peut donc pas être tenu compte de cet élément de fortune dans l’établissement de la situation financière de la recourante, celle-ci ne pouvant pas en attendre le moindre rendement sous forme d’un loyer. Dès lors, force est de constater que le montant mensuel disponible de 814 fr. 95, qui doit seul être pris en compte à ce stade, ne permet objectivement pas à la recourante de supporter tout ou partie des frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien ainsi qu’à celui de ses filles. Partant, la condition de l’indigence prévue à l’art. 136 al. 1 let. a CPP est réalisée.

- 9 - 2.3.2 Par ailleurs, l’action civile de la recourante ne parait pas vouée à l’échec, vu la première condamnation du prévenu pour des faits similaires et la nature des agissements qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure. Le fait que la recourante n’ait pas chiffré ses prétentions dans le cadre de la présente procédure et qu’elle n’en ait fait valoir aucune dans le cadre de la précédente procédure n’est pas déterminant. La condition de l’art. 136 al. 1 let. b CPP est donc réalisée en l’espèce. 2.3.3 Enfin, s’agissant de la nécessité de l’assistance d’un avocat pour la défense des intérêts de la recourante, le Ministère public indique que le disponible mensuel et la fortune de la recourante lui permettraient de faire appel aux services d’un avocat et que la procédure pénale sera prochainement achevée. En outre, la Procureure relève que le prévenu bénéficie de mesures de substitution à la détention provisoire, qu’il a entrepris un suivi thérapeutique et que, depuis sa sortie de prison, il n’a plus pris contact avec la recourante ou ses filles, de sorte que, même si un renvoi devant un tribunal est envisageable, la procédure ne devrait pas excéder une année. Or, considérant les comportements répétés du prévenu à l’endroit de la recourante - atteinte dans sa santé - et la nature de l’affaire, le Ministère public avait au contraire considéré, dans sa décision d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante du 16 janvier 2018, que la défense des intérêts de la recourante devait être assurée. Dès lors que l’indigence de la recourante est établie, que la situation n’a guère évolué depuis la précédente condamnation du prévenu, que les faits qui lui sont reprochés sont similaires et que la nature de l’affaire est toujours aussi sensible, on voit mal comment la désignation d’un conseil juridique gratuit pourrait être refusée à la partie plaignante sans violer le principe de la bonne foi en procédure, ce d’autant plus que le prévenu est lui-même assisté d’un défenseur d’office.

- 10 - Partant, la condition de l’art. 136 al. 2 let. c CPP est également réalisée. 2.4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est octroyée à N.________, celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Ana Rita Perez, qui sera également désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. L’ordonnance du 16 juillet 2018 sera maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 juillet 2018 est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à N.________ et que Me Ana Rita Perez est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de cette dernière, avec effet au 29 juin 2018. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de N.________ pour la procédure de recours, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ana Rita Perez, avocate (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :