Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 17 août 2017/542 consid. 1 et les références citées). Les pièces nouvelles produites par l’intéressé à l’appui de son recours sont également recevables (art. 385 al. 1 let. c CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 CPP et la réf. citée).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que le prévenu «encourt» (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est «passible» (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
- 4 - Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 130 CPP et les références citées ; CREP 20 novembre 2013/752, CREP 20 septembre 2013/645).
E. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence en matière de défense d'office rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
- 5 - particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291).
E. 2.3 En l'espèce, le recourant n'a que 22 ans et n’a pas de connaissances juridiques ni d’expérience judiciaire. Lors de son audition du 27 septembre 2018, il a contesté les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 2). La plaignante a quant à elle indiqué lors de son audition le 28 mai 2018 par la police que durant la période allant de janvier 2016 à mars 2018, elle souffrait d’un burn-out et faisait l’objet d’un suivi médical (PV aud. 1). La cause n’apparaît ainsi pas d’emblée simple en fait, et l’appréciation juridique des infractions reprochées au recourant (notamment l’abus de confiance et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur) n’est pas à la portée de tout un chacun. En outre, le montant litigieux (au moins 34'414 fr. 20) n’est pas négligeable et ne permet pas d’emblée de considérer le cas comme un cas « bagatelle » pour lequel le recourant ne risquerait qu'une peine de courte durée ou une amende, sans compter les conséquences financières pour le recourant en cas de condamnation. Enfin, il convient de tenir compte du fait que la plaignante est assistée d’un avocat, étant précisé que le fait qu’il s’agisse d’un conseil de choix est sans pertinence du point de vue de l’égalité des armes, qui se réfère à une égalité de moyens de défense et non à une égalité financière.
E. 2.4 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont réalisées, étant précisé que
- 6 - l’indigence du recourant n'est pas contestée. C’est ainsi à tort que le Ministère public a refusé la désignation d’un défenseur d’office au recourant, laquelle apparaît justifiée pour assurer la sauvegarde de ses intérêts.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Jean-Marc Courvoisier est désigné en qualité de défenseur d’office de C.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 26 octobre 2018 (cf. CREP 24 juillet 2018/559 ; CREP 14 juin 2018/452). Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 8 novembre 2018 est réformée en ce sens que Me Jean-Marc Courvoisier est désigné en qualité de défenseur d’office de C.________, avec effet au 26 octobre 2018. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ pour la procédure de recours est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante- sept francs et septante centimes).
- 7 - IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour C.________),
- M. C.________, . Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 966 PE18.010811-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 132 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2018 par C.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 8 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.010811-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 mai 2018, H.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ pour abus de confiance, vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur. 351
- 2 - Il est en substance reproché à C.________ d'avoir, à [...], à tout le moins à 75 reprises entre le 26 février 2016 et le 13 janvier 2018, frauduleusement retiré la somme totale de 34'414 fr. 20 des comptes bancaires de H.________ en utilisant les cartes bancaires et les codes correspondants dans le porte-monnaie de cette dernière. C.________ est également mis en cause pour avoir, à une date indéterminée au mois de juillet 2016, violé les instructions de H.________ qui lui avait remis sa carte bancaire Postfinance pour qu'il fasse des courses pour elle, en prélevant un montant indéterminé à ses propres fins.
b) Entendu le 27 septembre 2018 par la Procureure en charge du dossier, C.________ a contesté les faits qui lui sont reprochés.
c) Par courrier du 26 octobre 2018, agissant pour le compte de C.________, l'avocat Jean-Marc Courvoisier a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office. B. Par ordonnance du 8 novembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté cette requête (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que si l’indigence de C.________ paraissait réalisée, la cause n’était compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que celui-ci ne pourrait pas surmonter seul. Partant, les conditions d'application de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'étaient pas réalisées et il n'y avait pas lieu de lui désigner un défenseur d'office, le fait que la plaignante soit assistée d'un conseil de choix ne changeant en rien cette appréciation. C. Par acte du 23 novembre 2018, C.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'avocat Jean-Marc Courvoisier soit désigné en qualité de défenseur d'office. Il a produit un bordereau de pièces attestant de son indigence.
- 3 - Dans ses déterminations du 10 décembre 2018, la Procureure a indiqué maintenir sa décision, à laquelle elle s'est référée intégralement. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 17 août 2017/542 consid. 1 et les références citées). Les pièces nouvelles produites par l’intéressé à l’appui de son recours sont également recevables (art. 385 al. 1 let. c CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 CPP et la réf. citée). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que le prévenu «encourt» (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est «passible» (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
- 4 - Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 130 CPP et les références citées ; CREP 20 novembre 2013/752, CREP 20 septembre 2013/645). 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence en matière de défense d'office rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
- 5 - particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291). 2.3 En l'espèce, le recourant n'a que 22 ans et n’a pas de connaissances juridiques ni d’expérience judiciaire. Lors de son audition du 27 septembre 2018, il a contesté les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 2). La plaignante a quant à elle indiqué lors de son audition le 28 mai 2018 par la police que durant la période allant de janvier 2016 à mars 2018, elle souffrait d’un burn-out et faisait l’objet d’un suivi médical (PV aud. 1). La cause n’apparaît ainsi pas d’emblée simple en fait, et l’appréciation juridique des infractions reprochées au recourant (notamment l’abus de confiance et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur) n’est pas à la portée de tout un chacun. En outre, le montant litigieux (au moins 34'414 fr. 20) n’est pas négligeable et ne permet pas d’emblée de considérer le cas comme un cas « bagatelle » pour lequel le recourant ne risquerait qu'une peine de courte durée ou une amende, sans compter les conséquences financières pour le recourant en cas de condamnation. Enfin, il convient de tenir compte du fait que la plaignante est assistée d’un avocat, étant précisé que le fait qu’il s’agisse d’un conseil de choix est sans pertinence du point de vue de l’égalité des armes, qui se réfère à une égalité de moyens de défense et non à une égalité financière. 2.4 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont réalisées, étant précisé que
- 6 - l’indigence du recourant n'est pas contestée. C’est ainsi à tort que le Ministère public a refusé la désignation d’un défenseur d’office au recourant, laquelle apparaît justifiée pour assurer la sauvegarde de ses intérêts.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Jean-Marc Courvoisier est désigné en qualité de défenseur d’office de C.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 26 octobre 2018 (cf. CREP 24 juillet 2018/559 ; CREP 14 juin 2018/452). Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 8 novembre 2018 est réformée en ce sens que Me Jean-Marc Courvoisier est désigné en qualité de défenseur d’office de C.________, avec effet au 26 octobre 2018. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ pour la procédure de recours est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante- sept francs et septante centimes).
- 7 - IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour C.________),
- M. C.________, . Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :