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PE18.010485

Waadt · 2021-01-27 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 A [...], à une date indéterminée entre la séparation du 1er mai 2009 et le 22 février 2010 (date de l’attestation de la galerie Q.________), Z.________ a demandé à Q.________ de modifier 3 factures de 2007 et 2008 de la galerie Q.________, sise à [...], en les libellant au nom de « [...] » (NB : Z.________ se faisait parfois appelé « [...] »), [...] (pour les factures de 2007), ou [...] (pour la facture de 2008), alors qu'elles avaient été libellées initialement au nom de l’entreprise individuelle [...]. Q.________ s’est exécuté et a modifié comme demandé les 3 factures suivantes, qu’il a ensuite remises à Z.________ :

- facture numéro [...] du 14 juin 2007 d’un montant de CHF 9'846,15, concernant deux œuvres d’art ([...]) ;

- facture numéro [...] du 14 juin 2007 d’un montant CHF 24'163,45, concernant une œuvre d’art ([...]) ;

- facture numéro [...] du 13 mars 2008 d’un montant de CHF 69'038,40, concernant une œuvre d’art ([...]). Z.________ a agi de la sorte pour démontrer que les œuvres d’art concernées lui appartenaient dès lors qu’il les avait, selon lui, payées en cash à la galerie Q.________, et pour éluder le chiffre VI du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juillet 2009 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui lui ordonnait de restituer à N.________ tous les objets, œuvres d’art, documents, comptes bancaires ou autres appartenant à la raison individuelle [...] dans les 48 heures dès notification, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP. Il est précisé que l’arrêt sur appel rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 4 janvier 2010 a maintenu le prononcé sur ce point. A l’appui de sa réponse du 8 mai 2012 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, Z.________ a produit ces factures dans le cadre de la procédure de divorce pour revendiquer la propriété des œuvres d’art qu’elles concernaient. Par ordonnance pénale du 24 novembre 2020, laquelle n’est pas encore définitive et exécutoire, Z.________ a été condamné pour ces faits pour faux dans les titres (procédure PE16.014897-OJO, P. 10). Vu ce qui précède, une dénonciation calomnieuse est exclue, et ce même si l’ordonnance pénale du 24 novembre 2020 devait être contestée, ou si Z.________ devait finalement être acquitté. En effet, celui-ci a admis avoir demandé à Q.________ de modifier le libellé des factures litigieuses (PV aud. 5 et P. 8, annexe 3). Dans ces circonstances, les prévenus pouvaient estimer qu’il s’agissait de « faux » et qu’une infraction pénale avait été commise.

- 4 - De même, les prévenus pouvaient en faire état dans le cadre de déterminations au Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. Le fait que les propos litigieux soient tenus dans le cadre d'un litige, sans être inutilement blessants et en rapport avec ledit litige, rend les propos incriminés licites (ATF 131 IV 154 c. 1.3.1; ATF 118 IV 153 c. 4b; ATF 118 IV 248 c. 2c). Il n’y a donc pas d’atteinte à l’honneur. En définitive, les infractions de diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse sont exclues.

E. 2 Les déterminations de Me R.________ figurant en page 4 de son courrier du 23 juin 2017, portant sur le remboursement de frais que le plaignant a eus pour un garde-meubles, ne sont pas attentatoires à l’honneur pour le même motif. En outre, on ne voit pas en quoi ces déterminations constitueraient une insoumission à une décision de l’autorité réprimée à l’article 292 CP, faute de décision rendue à l’encontre de Me R.________ ou de N.________ sous la menace de la peine d’amende prévue dans cette disposition.

E. 2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou encore que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. cit.).

E. 2.1.1 p. 315; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; ATF 105 IV 194 consid. 2a p. 195). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 p. 464 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 251; ATF 105 IV 196 consid. 2 p. 195 s.). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 p. 464; 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316). Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu'on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les

- 8 - conceptions morales généralement admises (voir TF 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.3.1; cf. aussi ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et 103 IV 161 consid. 2 p. 161). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 p. 317; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2). L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

E. 2.2.1 A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a

- 7 - coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid.

E. 2.2.2 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 178; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; TF 6B_575/2015 du 27 avril 2016 consid. 3.1).

E. 2.3 L'infraction de dénonciation calomnieuse de l’art. 303 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ainsi que le comportement de celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite

- 9 - pénale contre une personne qu'il savait innocente (art. 303 ch. 1 al. 1 et 2 CP).

E. 2.4 L’art. 292 CP prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. L'art. 292 CP vise à assurer le respect des injonctions des autorités (cf. TF 6B_601/2020 du 6 janvier 2021 consid. 1.4 destiné à la publication ; TF 1B_253/2019 du 11 novembre 2019 consid. 5.1).

E. 3 En définitive, une décision de non-entrée en matière doit être rendue. » L’ordonnance a été approuvée le 30 novembre 2020 par le Ministère public central, puis notifiée à l’avocate du plaignant. Par courriel du 8 décembre 2020, celle-ci a informé le procureur qu’elle avait cessé son activité d’avocate indépendante, qu’elle n’était plus le conseil de celui-ci depuis presque deux ans et qu’elle n’était pas à l’étude lorsque le pli avait été reçu, le 4 décembre 2020 ; elle demandait à ce que l’ordonnance soit notifiée en mains de son client, ce que le procureur a refusé de faire au motif que ni elle ni son client ne l’avaient informé de la fin du mandat. C. Par acte daté du 14 décembre 2020 et posté le même jour, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a déposé un lot de pièces. Le 28 décembre 2020, un délai au 16 janvier 2021 lui a été imparti pour déposer 550 fr. à titre de sûretés. Ce dépôt a été effectué le 31 décembre 2020. Le 6 janvier 2021, le recourant a ajouté qu’il désirait envoyer un document supplémentaire. Le 11 janvier 2021, la Chambre de céans lui

- 5 - a répondu qu’il lui était loisible de déposer de nouveaux documents pourvu que ce soit dans le délai de recours. Aucune pièce nouvelle n’a été déposée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En partant du principe que l’ordonnance a été reçue par l’ancienne avocate du recourant le 4 décembre 2020, et indépendamment du fait de savoir si celle-ci pouvait se la voir notifiée, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable, sous réserve de sa motivation, qui est indigente dans la mesure où elle n’indique pas les motifs qui commanderaient une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP ; cf. infra). En outre, dans la mesure où il conclut au remboursement des frais de sa première plainte, par 11'114 fr., le recours est irrecevable, cette question ne faisant pas l’objet de la présente procédure ; au demeurant, il ressort de l’ordonnance de classement du 16 août 2016 que le recourant n’a pas requis l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, que la moitié des frais a été mise à sa charge et qu’une telle indemnité lui a quoi qu’il en soit été refusée.

- 6 - Quant aux pièces produites avec le recours, elles sont recevables. 2.

E. 3.1 Dans un premier argument, le recourant s’en prend au passage suivant de l’ordonnance : « Z.________ a agi de la sorte pour démontrer que les œuvres d’art concernées lui appartenaient dès lors qu’il les avait, selon lui, payées en cash à la galerie Q.________ » ; or, selon le recourant, Q.________ aurait écrit : « Diese Bilder wurden von ihnen persönlich bar bezahlt ». Il soutient que l’interprétation du procureur est tendancieuse. Il conteste le bien-fondé de l’ordonnance pénale du 24 novembre 2020 le condamnant pour faux dans les titres, contre laquelle il a fait opposition. Il fait grief à Me R.________ d’avoir affirmé dans son courrier du 23 juin 2017 que la plupart des documents qu’il avait produits « n’étaient pas des originaux, mais de vulgaires photocopies, dont la force probante est plus que litigieuse ».

E. 3.2 En l’espèce, les seules déclarations précises que le recourant a invoquées dans sa plainte à l’encontre des prévenus sont celles contenues dans la lettre du 23 juin 2017 que Me R.________ a adressée au nom de N.________ au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de la procédure de divorce divisant les parties. A sa lecture, on comprend qu’il s’agit d’une série d’observations sur un courrier que le plaignant avait adressé à titre de détermination sur le rapport d’expertise du notaire [...], ainsi que sur les pièces qui étaient jointes à ce courrier. Ces observations étaient précédées d’une remarque générale disant que N.________ mettait en doute les pièces qui étaient produites par le

- 10 - recourant, qu’elle rappelait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale pour faux dans les titres concernant certaines pièces déjà produites dans le cadre de la présente procédure, et qu’elle faisait par ailleurs noter que la plupart de ces documents n’étaient pas des originaux « mais de vulgaires photocopies, dont la force probante est plus que litigieuse ». Le procureur a considéré que les prévenus pouvaient faire état de ces propos dans le cadre de la procédure de divorce, qu’ils n’étaient pas inutilement blessants et qu’ils étaient en rapport avec le litige et, donc, licites ; il en a déduit qu’il n’y avait pas d’atteinte à l’honneur. Dans son recours, Z.________ ne s’en prend pas à ce raisonnement, fondé implicitement sur l’art. 14 CP. Il se contente, comme déjà dit, de contester le bien-fondé de l’ordonnance pénale et d’invoquer que, dans ce cadre, on ne pouvait pas retenir qu’il n’avait pas payé lui- même les factures en cause. Or, il n’explique pas, et on ne voit pas, en quoi le raisonnement du procureur – au sujet de l’acte licite consistant à invoquer l’existence d’une procédure pénale pour faux dans les titres ouverte contre l’autre partie au procès, et de mettre en conséquence en doute la force probante des documents produits sous forme de photocopies – pourrait être modifié par la circonstance invoquée – le fait qu’il aurait lui-même payé les factures en cause – ou plus généralement par le sort de l’opposition qu’il a formée contre l’ordonnance pénale. Au demeurant, même si cette opposition devait être admise, il faudrait reconnaître qu’il n’est pas contesté qu’à la date à laquelle le courrier litigieux a été adressé au juge du divorce, il était exact que le plaignant faisait l’objet d’une instruction pénale pour faux dans les titres pour des pièces qui avaient été produites dans le cadre de la procédure de divorce. A supposer que le fait d’invoquer l’existence d’une enquête pénale puisse être attentatoire à l’honneur, il faudrait admettre, comme l’a fait le procureur en l’occurrence, que N.________, par son avocat Me R.________, s’est exprimée à cet égard de bonne foi, s’est limitée aux allégations nécessaires et pertinentes pour contester la force probante des pièces nouvelles produites par Z.________ à l’appui de sa détermination sur le rapport d’expertise, et n’a pas simplement argué ces pièces de faux mais

- 11 - a seulement émis des doutes à cet égard. Il y aurait manifestement un acte licite. Subsidiairement, les prévenus pourraient être admis à apporter les preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP et faire la preuve de leur bonne foi, voire de la vérité, puisque la procédure pénale en cause, pour faux dans les titres, existait bel et bien. Les arguments du recourant, reposant sur une phrase extraite d’un écrit de Q.________ et d’une autre phrase extraite du courrier de Me R.________ du 23 juin 2017, ne sont ainsi pas pertinents, et ne peuvent qu’être rejetés. Dans ces conditions, c’est à raison que le procureur a considéré qu’il n’y avait aucun indice de commission des infractions de calomnie et de diffamation.

E. 4.1 Dans un second argument, le recourant semble – pour autant qu’on le comprenne – contester la validité de l’allégation figurant dans le courrier du 23 juin 2017 selon laquelle il aurait dépossédé son épouse de statues de manière illicite, et en déduire que cette allégation constituerait

– en elle-même – une preuve que Me R.________ aurait commis une insoumission à une décision de l’autorité (« Ici l’avocat prouve son insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) ! »).

E. 4.2 En l’espèce, encore une fois, le recourant n’expose pas en quoi le raisonnement du procureur – au sujet de l’absence de décision rendue à l’encontre de N.________ et de son avocat Me R.________, et d’absence de décision rendue sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP – serait erroné. Les factures de stockage produites sont à cet égard sans pertinence. Cet argument, sans consistance, doit également être rejeté. Dans ces conditions, c’est manifestement à juste titre que le procureur a considéré qu’il n’y avait aucun indice de commission d’une insoumission à une décision de l’autorité.

- 12 -

E. 5 Enfin, le recourant se contente d’affirmer qu’il dépose un recours et maintient qu’il y a dénonciation calomnieuse, mais ne développe aucun argument à cet égard, en particulier contre le raisonnement tenu par le procureur dans l’ordonnance. Son recours est dès lors irrecevable s’agissant de cette infraction.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa faible recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), arrêtés à 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 26 novembre 2020/943 ; CREP 8 octobre 2020/772). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 27 novembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par Z.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

- 13 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 78 PE18.010485-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 janvier 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 310 CPP ; 14, 173, 292 et 303 CP Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2020 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.010485-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 septembre 2017, Z.________ a déposé plainte pénale contre N.________ (son épouse, dont il est divorcé depuis le 25 septembre

2019) et contre Me R.________, l’avocat de celle-ci dans la procédure de divorce qui a divisé les ex-époux. 351

- 2 - Il leur reprochait d’avoir tenu inlassablement des propos calomnieux à son égard durant cette procédure, en dépit du fait qu’il avait été mis au bénéfice d’une ordonnance de classement le 16 août 2016, d’une part, et d’avoir insinué, dans un courrier du 23 juin 2017 adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, que les pièces qu’il avait produites étaient des faux dans les titres en déclarant qu’il ne s’agissait pas des originaux mais de vulgaires photocopies, d’autre part. Ce faisant, ils se seraient rendus coupables de calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse. Enfin, en disant que sa cliente avait été dépossédée de façon illicite de sculptures alors que l’ordonnance de classement précitée dirait le contraire, Me R.________ aurait ignoré cette ordonnance et, ainsi, contrevenu à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

b) Le 3 mai 2018, Me [...] a informé le procureur qu’elle représentait les intérêts du plaignant. Elle a produit une procuration qui ne comportait pas le pouvoir de recevoir notification des décisions. Le 27 août 2019, le procureur a fait verser dans le présent dossier des procès-verbaux d’auditions effectuées dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre Z.________ pour faux dans les titres. Le 24 novembre 2020, il a également fait verser au dossier une copie conforme de l’ordonnance pénale qu’il a rendue contre le prénommé le même jour, le condamnant à 90 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 900 fr., avec peine privative de liberté de substitution de 18 jours en cas de non-paiement fautif, pour faux dans les titres, pour avoir demandé à Q.________ de modifier trois factures initialement libellées au nom de [...], afin qu’elle soient libellées en son nom propre pour échapper à une condamnation pour insoumission à l’autorité et afin de revendiquer la propriété des œuvres d’art vendues dans le cadre de sa procédure de divorce. B. Le 27 novembre 2020, le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 5 septembre 2017 et a laissé les frais de la

- 3 - procédure à la charge de l’Etat. Cette ordonnance contient la motivation suivante : « Motivation

1. A [...], à une date indéterminée entre la séparation du 1er mai 2009 et le 22 février 2010 (date de l’attestation de la galerie Q.________), Z.________ a demandé à Q.________ de modifier 3 factures de 2007 et 2008 de la galerie Q.________, sise à [...], en les libellant au nom de « [...] » (NB : Z.________ se faisait parfois appelé « [...] »), [...] (pour les factures de 2007), ou [...] (pour la facture de 2008), alors qu'elles avaient été libellées initialement au nom de l’entreprise individuelle [...]. Q.________ s’est exécuté et a modifié comme demandé les 3 factures suivantes, qu’il a ensuite remises à Z.________ :

- facture numéro [...] du 14 juin 2007 d’un montant de CHF 9'846,15, concernant deux œuvres d’art ([...]) ;

- facture numéro [...] du 14 juin 2007 d’un montant CHF 24'163,45, concernant une œuvre d’art ([...]) ;

- facture numéro [...] du 13 mars 2008 d’un montant de CHF 69'038,40, concernant une œuvre d’art ([...]). Z.________ a agi de la sorte pour démontrer que les œuvres d’art concernées lui appartenaient dès lors qu’il les avait, selon lui, payées en cash à la galerie Q.________, et pour éluder le chiffre VI du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juillet 2009 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui lui ordonnait de restituer à N.________ tous les objets, œuvres d’art, documents, comptes bancaires ou autres appartenant à la raison individuelle [...] dans les 48 heures dès notification, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP. Il est précisé que l’arrêt sur appel rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 4 janvier 2010 a maintenu le prononcé sur ce point. A l’appui de sa réponse du 8 mai 2012 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, Z.________ a produit ces factures dans le cadre de la procédure de divorce pour revendiquer la propriété des œuvres d’art qu’elles concernaient. Par ordonnance pénale du 24 novembre 2020, laquelle n’est pas encore définitive et exécutoire, Z.________ a été condamné pour ces faits pour faux dans les titres (procédure PE16.014897-OJO, P. 10). Vu ce qui précède, une dénonciation calomnieuse est exclue, et ce même si l’ordonnance pénale du 24 novembre 2020 devait être contestée, ou si Z.________ devait finalement être acquitté. En effet, celui-ci a admis avoir demandé à Q.________ de modifier le libellé des factures litigieuses (PV aud. 5 et P. 8, annexe 3). Dans ces circonstances, les prévenus pouvaient estimer qu’il s’agissait de « faux » et qu’une infraction pénale avait été commise.

- 4 - De même, les prévenus pouvaient en faire état dans le cadre de déterminations au Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. Le fait que les propos litigieux soient tenus dans le cadre d'un litige, sans être inutilement blessants et en rapport avec ledit litige, rend les propos incriminés licites (ATF 131 IV 154 c. 1.3.1; ATF 118 IV 153 c. 4b; ATF 118 IV 248 c. 2c). Il n’y a donc pas d’atteinte à l’honneur. En définitive, les infractions de diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse sont exclues.

2. Les déterminations de Me R.________ figurant en page 4 de son courrier du 23 juin 2017, portant sur le remboursement de frais que le plaignant a eus pour un garde-meubles, ne sont pas attentatoires à l’honneur pour le même motif. En outre, on ne voit pas en quoi ces déterminations constitueraient une insoumission à une décision de l’autorité réprimée à l’article 292 CP, faute de décision rendue à l’encontre de Me R.________ ou de N.________ sous la menace de la peine d’amende prévue dans cette disposition.

3. En définitive, une décision de non-entrée en matière doit être rendue. » L’ordonnance a été approuvée le 30 novembre 2020 par le Ministère public central, puis notifiée à l’avocate du plaignant. Par courriel du 8 décembre 2020, celle-ci a informé le procureur qu’elle avait cessé son activité d’avocate indépendante, qu’elle n’était plus le conseil de celui-ci depuis presque deux ans et qu’elle n’était pas à l’étude lorsque le pli avait été reçu, le 4 décembre 2020 ; elle demandait à ce que l’ordonnance soit notifiée en mains de son client, ce que le procureur a refusé de faire au motif que ni elle ni son client ne l’avaient informé de la fin du mandat. C. Par acte daté du 14 décembre 2020 et posté le même jour, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a déposé un lot de pièces. Le 28 décembre 2020, un délai au 16 janvier 2021 lui a été imparti pour déposer 550 fr. à titre de sûretés. Ce dépôt a été effectué le 31 décembre 2020. Le 6 janvier 2021, le recourant a ajouté qu’il désirait envoyer un document supplémentaire. Le 11 janvier 2021, la Chambre de céans lui

- 5 - a répondu qu’il lui était loisible de déposer de nouveaux documents pourvu que ce soit dans le délai de recours. Aucune pièce nouvelle n’a été déposée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En partant du principe que l’ordonnance a été reçue par l’ancienne avocate du recourant le 4 décembre 2020, et indépendamment du fait de savoir si celle-ci pouvait se la voir notifiée, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable, sous réserve de sa motivation, qui est indigente dans la mesure où elle n’indique pas les motifs qui commanderaient une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP ; cf. infra). En outre, dans la mesure où il conclut au remboursement des frais de sa première plainte, par 11'114 fr., le recours est irrecevable, cette question ne faisant pas l’objet de la présente procédure ; au demeurant, il ressort de l’ordonnance de classement du 16 août 2016 que le recourant n’a pas requis l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, que la moitié des frais a été mise à sa charge et qu’une telle indemnité lui a quoi qu’il en soit été refusée.

- 6 - Quant aux pièces produites avec le recours, elles sont recevables. 2. 2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou encore que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. cit.). 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a

- 7 - coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; ATF 105 IV 194 consid. 2a p. 195). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 p. 464 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 251; ATF 105 IV 196 consid. 2 p. 195 s.). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 p. 464; 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316). Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu'on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les

- 8 - conceptions morales généralement admises (voir TF 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.3.1; cf. aussi ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et 103 IV 161 consid. 2 p. 161). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 p. 317; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2). L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 2.2.2 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 178; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; TF 6B_575/2015 du 27 avril 2016 consid. 3.1). 2.3 L'infraction de dénonciation calomnieuse de l’art. 303 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ainsi que le comportement de celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite

- 9 - pénale contre une personne qu'il savait innocente (art. 303 ch. 1 al. 1 et 2 CP). 2.4 L’art. 292 CP prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. L'art. 292 CP vise à assurer le respect des injonctions des autorités (cf. TF 6B_601/2020 du 6 janvier 2021 consid. 1.4 destiné à la publication ; TF 1B_253/2019 du 11 novembre 2019 consid. 5.1). 3. 3.1 Dans un premier argument, le recourant s’en prend au passage suivant de l’ordonnance : « Z.________ a agi de la sorte pour démontrer que les œuvres d’art concernées lui appartenaient dès lors qu’il les avait, selon lui, payées en cash à la galerie Q.________ » ; or, selon le recourant, Q.________ aurait écrit : « Diese Bilder wurden von ihnen persönlich bar bezahlt ». Il soutient que l’interprétation du procureur est tendancieuse. Il conteste le bien-fondé de l’ordonnance pénale du 24 novembre 2020 le condamnant pour faux dans les titres, contre laquelle il a fait opposition. Il fait grief à Me R.________ d’avoir affirmé dans son courrier du 23 juin 2017 que la plupart des documents qu’il avait produits « n’étaient pas des originaux, mais de vulgaires photocopies, dont la force probante est plus que litigieuse ». 3.2 En l’espèce, les seules déclarations précises que le recourant a invoquées dans sa plainte à l’encontre des prévenus sont celles contenues dans la lettre du 23 juin 2017 que Me R.________ a adressée au nom de N.________ au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de la procédure de divorce divisant les parties. A sa lecture, on comprend qu’il s’agit d’une série d’observations sur un courrier que le plaignant avait adressé à titre de détermination sur le rapport d’expertise du notaire [...], ainsi que sur les pièces qui étaient jointes à ce courrier. Ces observations étaient précédées d’une remarque générale disant que N.________ mettait en doute les pièces qui étaient produites par le

- 10 - recourant, qu’elle rappelait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale pour faux dans les titres concernant certaines pièces déjà produites dans le cadre de la présente procédure, et qu’elle faisait par ailleurs noter que la plupart de ces documents n’étaient pas des originaux « mais de vulgaires photocopies, dont la force probante est plus que litigieuse ». Le procureur a considéré que les prévenus pouvaient faire état de ces propos dans le cadre de la procédure de divorce, qu’ils n’étaient pas inutilement blessants et qu’ils étaient en rapport avec le litige et, donc, licites ; il en a déduit qu’il n’y avait pas d’atteinte à l’honneur. Dans son recours, Z.________ ne s’en prend pas à ce raisonnement, fondé implicitement sur l’art. 14 CP. Il se contente, comme déjà dit, de contester le bien-fondé de l’ordonnance pénale et d’invoquer que, dans ce cadre, on ne pouvait pas retenir qu’il n’avait pas payé lui- même les factures en cause. Or, il n’explique pas, et on ne voit pas, en quoi le raisonnement du procureur – au sujet de l’acte licite consistant à invoquer l’existence d’une procédure pénale pour faux dans les titres ouverte contre l’autre partie au procès, et de mettre en conséquence en doute la force probante des documents produits sous forme de photocopies – pourrait être modifié par la circonstance invoquée – le fait qu’il aurait lui-même payé les factures en cause – ou plus généralement par le sort de l’opposition qu’il a formée contre l’ordonnance pénale. Au demeurant, même si cette opposition devait être admise, il faudrait reconnaître qu’il n’est pas contesté qu’à la date à laquelle le courrier litigieux a été adressé au juge du divorce, il était exact que le plaignant faisait l’objet d’une instruction pénale pour faux dans les titres pour des pièces qui avaient été produites dans le cadre de la procédure de divorce. A supposer que le fait d’invoquer l’existence d’une enquête pénale puisse être attentatoire à l’honneur, il faudrait admettre, comme l’a fait le procureur en l’occurrence, que N.________, par son avocat Me R.________, s’est exprimée à cet égard de bonne foi, s’est limitée aux allégations nécessaires et pertinentes pour contester la force probante des pièces nouvelles produites par Z.________ à l’appui de sa détermination sur le rapport d’expertise, et n’a pas simplement argué ces pièces de faux mais

- 11 - a seulement émis des doutes à cet égard. Il y aurait manifestement un acte licite. Subsidiairement, les prévenus pourraient être admis à apporter les preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP et faire la preuve de leur bonne foi, voire de la vérité, puisque la procédure pénale en cause, pour faux dans les titres, existait bel et bien. Les arguments du recourant, reposant sur une phrase extraite d’un écrit de Q.________ et d’une autre phrase extraite du courrier de Me R.________ du 23 juin 2017, ne sont ainsi pas pertinents, et ne peuvent qu’être rejetés. Dans ces conditions, c’est à raison que le procureur a considéré qu’il n’y avait aucun indice de commission des infractions de calomnie et de diffamation. 4. 4.1 Dans un second argument, le recourant semble – pour autant qu’on le comprenne – contester la validité de l’allégation figurant dans le courrier du 23 juin 2017 selon laquelle il aurait dépossédé son épouse de statues de manière illicite, et en déduire que cette allégation constituerait

– en elle-même – une preuve que Me R.________ aurait commis une insoumission à une décision de l’autorité (« Ici l’avocat prouve son insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) ! »). 4.2 En l’espèce, encore une fois, le recourant n’expose pas en quoi le raisonnement du procureur – au sujet de l’absence de décision rendue à l’encontre de N.________ et de son avocat Me R.________, et d’absence de décision rendue sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP – serait erroné. Les factures de stockage produites sont à cet égard sans pertinence. Cet argument, sans consistance, doit également être rejeté. Dans ces conditions, c’est manifestement à juste titre que le procureur a considéré qu’il n’y avait aucun indice de commission d’une insoumission à une décision de l’autorité.

- 12 -

5. Enfin, le recourant se contente d’affirmer qu’il dépose un recours et maintient qu’il y a dénonciation calomnieuse, mais ne développe aucun argument à cet égard, en particulier contre le raisonnement tenu par le procureur dans l’ordonnance. Son recours est dès lors irrecevable s’agissant de cette infraction.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa faible recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), arrêtés à 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 26 novembre 2020/943 ; CREP 8 octobre 2020/772). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 27 novembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par Z.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

- 13 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :