Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). En tant qu'il tend à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière, le recours est recevable. En revanche, il doit être déclaré irrecevable en tant qu'il tend au prononcé par le Ministère public d'une ordonnance pénale à l'encontre de X.________.
- 4 -
E. 2.1 Le recourant conteste le caractère isolé des voies de fait dénoncées. Il soutient à cet égard avoir subi plusieurs épisodes violents, dont un à l'étranger et deux en Suisse, le dernier consistant en une tentative. Ce serait ainsi à tort que le Procureur a refusé d'entrer en matière au motif de la tardiveté de la plainte.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
E. 2.3 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît
- 5 - d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
E. 2.4 Les art. 3 à 8 CP délimitent le champ d’application du Code pénal suisse. Selon l’art. 3 al. 1 CP, le code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cet article consacre le principe de la territorialité. En vertu de ce principe cardinal du droit pénal international, la compétence pour connaître d’une infraction ressort à l’Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb). L’art. 8 al. 1 CP précise que l’infraction est réputée commise tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit. Le lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l’auteur est physiquement présent lorsqu’il réalise le comportement typique de l’infraction considérée (ATF 124 IV 73). L’incompétence à raison du lieu, en particulier l’incompétence juridictionnelle du juge pénal suisse, constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2017, n. 13 ad art. 310 CPP par renvoi aux art. 31 à 42 CPP).
E. 2.5 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP et n. 17 ad art. 319 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 15 février 2018/116; CREP 7 juillet 2017/462; CREP 12 décembre 2013/818).
- 6 -
E. 2.6 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Aux termes de l'art. 126 al. 2 CP, la poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. b). Agir à réitérées reprises au sens de l'art. 126 al. 2 CP signifie agir plusieurs fois sur la même victime d'une manière qui dénote une habitude (ATF 134 IV 191 consid. 1). La jurisprudence a admis que cette condition était réalisée dans un cas où l'auteur a frappé des enfants (cf. art. 126 al. 2 let. a CP), sous le prétexte de les éduquer, une dizaine de fois en l'espèce de trois ans (ATF 129 IV 222 s. consid. 3.2); deux fois ne suffiraient pas (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 22 ad 126 CP, p.158, et les réf. cit.).
E. 2.7 En l'espèce, le recourant a déposé plainte contre son épouse pour voies de fait en lien avec plusieurs épisodes. Premièrement, au [...], le 28 décembre 2014, il aurait reçu 7 ou 8 gifles. Deuxièmement, à Lausanne, le 7 novembre 2015, il aurait reçu une gifle devant une discothèque. Sans l'avoir mentionné dans sa plainte devant le Procureur, il aurait encore esquivé des coups, le 26 novembre 2015. Il s'agirait selon lui d'une tentative de voies de fait. S'agissant de l'épisode qui se serait produit au [...], le Procureur a considéré à juste titre que la plainte était irrecevable. En raison du principe de la territorialité, la compétence pour connaître de l'infraction en cause ressort en effet à l’Etat sur le territoire duquel cette dernière aurait été commise, en l'occurrence au [...]. L'ordonnance est ainsi bien fondée sur ce point. S'agissant des faits qui se seraient produits les 7 et 26 novembre 2015, même si le dernier épisode n'est pas mentionné dans la
- 7 - plainte, on ne saurait retenir que l'auteur présumé a effectivement agi plusieurs fois d'une manière qui dénote une habitude. Pour la Cour de céans, les deux épisodes ne réalisent pas l'infraction de voies de fait qualifiées. La poursuite ne saurait dès lors avoir lieu d'office. Déposée le
E. 2.8 Le recourant a cherché, par courriers des 9 et 16 août 2018 (P.
E. 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
E. 10 et 11), à compléter sa plainte, et a déposé une "plainte générale" visant les multiples autres affaires pénales en cours dans les cantons de Vaud et Fribourg. A cet égard, il convient de rappeler que le Chambre des recours pénale n'est pas une autorité de surveillance du Ministère public, mais une autorité appelée à statuer sur les recours interjetés contre des décisions déterminées. Les courriers précités sont au demeurant tardifs, car postérieurs au délai de recours de 10 jours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP) contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue dans le dossier PE18.009554.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra), et l’ordonnance attaquée confirmée. Excipant de sa situation financière, le recourant a requis l’assistance judiciaire gratuite pour ce qui est des frais de la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. b CPP). Sa requête doit être rejetée, dès lors que le recours, manifestement mal fondé, était dénué de chance de succès. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront dès lors mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 6 juin 2018 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. G.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 758 PE18.009554-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 3 al. 1, 31 et 126 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2018 par G.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juin 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.009554-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 10 mai 2018, G.________ a déposé plainte contre son épouse X.________. Le plaignant reproche à son épouse de lui avoir asséné 7 à 8 gifles au [...] le 28 décembre 2014, ainsi qu'une nouvelle gifle [...] le 7 novembre 2015. 351
- 2 - B. Par ordonnance du 6 juin 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte de G.________ (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II). Dans son ordonnance, le Procureur a estimé que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n'étaient pas réunies. Rappelant la teneur de l’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), selon lequel le droit de porter plainte se prescrit par trois mois à compter du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction, le magistrat a observé que la plainte déposée le 10 mai 2018, en lien avec des faits qui seraient survenus le 28 décembre 2014 et le 7 novembre 2015, était manifestement tardive. Par ailleurs, il a considéré la plainte irrecevable s’agissant des faits qui seraient survenus [...]. Enfin, il a relevé que les événements isolés dénoncés ne présentaient pas le caractère réitéré requis par l’art. 126 al. 2 CP pour justifier une poursuite d’office. C. Par acte du 15 juin 2018, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation, ainsi qu'au prononcé par le Ministère public d'une ordonnance pénale à l'encontre de X.________ "pour voies de fait à réitérées reprises". Par avis du 22 juin 2018, un délai au 12 juillet 2018 a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Par acte du 26 juin 2018 (P. 8), le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, joignant des pièces établissant sa situation financière.
- 3 - Par avis du 28 juin 2018 (P. 9), le Président de céans a dispensé le recourant du versement des sûretés requises par avis du 22 juin 2018, précisant qu'une décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire pour les frais de procédure (cf. art. 136 al. 2 let. b CPP) serait rendue ultérieurement s'il y avait lieu. Par courriers des 9 et 16 août 2018 (P. 10 et 11), le recourant a complété sa plainte. Le 25 septembre 2018 (P. 12), le recourant a complété sa demande d'assistance judiciaire, joignant de nouvelles pièces établissant sa situation financière. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). En tant qu'il tend à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière, le recours est recevable. En revanche, il doit être déclaré irrecevable en tant qu'il tend au prononcé par le Ministère public d'une ordonnance pénale à l'encontre de X.________.
- 4 - 2. 2.1 Le recourant conteste le caractère isolé des voies de fait dénoncées. Il soutient à cet égard avoir subi plusieurs épisodes violents, dont un à l'étranger et deux en Suisse, le dernier consistant en une tentative. Ce serait ainsi à tort que le Procureur a refusé d'entrer en matière au motif de la tardiveté de la plainte. 2.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). 2.3 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît
- 5 - d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.4 Les art. 3 à 8 CP délimitent le champ d’application du Code pénal suisse. Selon l’art. 3 al. 1 CP, le code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cet article consacre le principe de la territorialité. En vertu de ce principe cardinal du droit pénal international, la compétence pour connaître d’une infraction ressort à l’Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb). L’art. 8 al. 1 CP précise que l’infraction est réputée commise tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit. Le lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l’auteur est physiquement présent lorsqu’il réalise le comportement typique de l’infraction considérée (ATF 124 IV 73). L’incompétence à raison du lieu, en particulier l’incompétence juridictionnelle du juge pénal suisse, constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2017, n. 13 ad art. 310 CPP par renvoi aux art. 31 à 42 CPP). 2.5 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP et n. 17 ad art. 319 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 15 février 2018/116; CREP 7 juillet 2017/462; CREP 12 décembre 2013/818).
- 6 - 2.6 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Aux termes de l'art. 126 al. 2 CP, la poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. b). Agir à réitérées reprises au sens de l'art. 126 al. 2 CP signifie agir plusieurs fois sur la même victime d'une manière qui dénote une habitude (ATF 134 IV 191 consid. 1). La jurisprudence a admis que cette condition était réalisée dans un cas où l'auteur a frappé des enfants (cf. art. 126 al. 2 let. a CP), sous le prétexte de les éduquer, une dizaine de fois en l'espèce de trois ans (ATF 129 IV 222 s. consid. 3.2); deux fois ne suffiraient pas (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 22 ad 126 CP, p.158, et les réf. cit.). 2.7 En l'espèce, le recourant a déposé plainte contre son épouse pour voies de fait en lien avec plusieurs épisodes. Premièrement, au [...], le 28 décembre 2014, il aurait reçu 7 ou 8 gifles. Deuxièmement, à Lausanne, le 7 novembre 2015, il aurait reçu une gifle devant une discothèque. Sans l'avoir mentionné dans sa plainte devant le Procureur, il aurait encore esquivé des coups, le 26 novembre 2015. Il s'agirait selon lui d'une tentative de voies de fait. S'agissant de l'épisode qui se serait produit au [...], le Procureur a considéré à juste titre que la plainte était irrecevable. En raison du principe de la territorialité, la compétence pour connaître de l'infraction en cause ressort en effet à l’Etat sur le territoire duquel cette dernière aurait été commise, en l'occurrence au [...]. L'ordonnance est ainsi bien fondée sur ce point. S'agissant des faits qui se seraient produits les 7 et 26 novembre 2015, même si le dernier épisode n'est pas mentionné dans la
- 7 - plainte, on ne saurait retenir que l'auteur présumé a effectivement agi plusieurs fois d'une manière qui dénote une habitude. Pour la Cour de céans, les deux épisodes ne réalisent pas l'infraction de voies de fait qualifiées. La poursuite ne saurait dès lors avoir lieu d'office. Déposée le 10 mai 2018 en lien avec des faits remontant à l'année 2015, la plainte du recourant est donc tardive. L'ordonnance est par conséquent bien fondée également sur ce point. 2.8 Le recourant a cherché, par courriers des 9 et 16 août 2018 (P. 10 et 11), à compléter sa plainte, et a déposé une "plainte générale" visant les multiples autres affaires pénales en cours dans les cantons de Vaud et Fribourg. A cet égard, il convient de rappeler que le Chambre des recours pénale n'est pas une autorité de surveillance du Ministère public, mais une autorité appelée à statuer sur les recours interjetés contre des décisions déterminées. Les courriers précités sont au demeurant tardifs, car postérieurs au délai de recours de 10 jours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP) contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue dans le dossier PE18.009554.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra), et l’ordonnance attaquée confirmée. Excipant de sa situation financière, le recourant a requis l’assistance judiciaire gratuite pour ce qui est des frais de la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. b CPP). Sa requête doit être rejetée, dès lors que le recours, manifestement mal fondé, était dénué de chance de succès. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront dès lors mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 6 juin 2018 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. G.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - Le greffier :