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PE18.009391

Waadt · 2018-09-19 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours

- 3 - devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 4 -

E. 3 Le recourant soutient que les propos contenus dans l’encart litigieux porteraient atteinte à son honneur et que, partant, l’infraction de diffamation ne pourrait être exclue.

E. 3.1 Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP [Code pénal; RS 311.0]). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107). Si l'allégation litigieuse ne porte atteinte qu'à la considération dont jouit le lésé dans sa profession ou ses affaires, il n'est pas visé par les art. 173 ss CP (ATF 115 IV 44 consid. 1, JdT 1990 IV 107). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 précité ; CREP 26 mai 2015/361 consid. 2.2).

- 5 -

E. 3.2 En matière de publications satiriques, peuvent être admises non seulement la vivacité de ton qui convient à ce genre, y compris l’absence de tact et de goût, mais également les allégations de faits qui blessent l’honneur lorsqu’on peut admettre que le public ne les a pas prises à la lettre (Barrelet/Werly, Droit de la communication, 2e éd., 2011,

n. 1546 p. 469 ; CACI 2 mars 2017/23 consid. 3.2.4).

E. 3.3 La protection de l’honneur en matière d’allégations d’adultère fait l’objet d’une jurisprudence spécifique, s’agissant en particulier de savoir si l’on peut, depuis l'abrogation de l'art. 214 CP qui réprimait l'adultère (loi fédérale du 23 juin 1989 modifiant le Code pénal suisse et le Code pénal militaire, entrée en vigueur le 1er janvier 1990 ; RO 1989 p. 2449), considérer qu'une personne apparaît méprisable du seul fait qu'elle entretient une relation hors mariage. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait que l'adultère ait cessé d'être punissable ne signifie pas pour autant qu'il ne soit pas moralement réprouvé. La liberté sexuelle est certes entrée dans les mœurs. Il est vrai que la personne qui commet un adultère n'est aujourd'hui plus couverte d'opprobre. Le code civil exige cependant toujours, à l'art. 159 al. 3 CC (Code civil; RS 210), la fidélité des époux et conçoit ainsi la relation conjugale comme exclusive, pour chaque époux, de rapports semblables ou analogues avec un autre partenaire. L'adultère

– s'il n'est plus une cause de divorce –, reste ainsi un acte illicite. Le conjoint qui entretient des relations intimes avec un tiers manque à ses engagements et trahit la confiance mise en lui par son partenaire. Il est bien souvent considéré encore aujourd'hui, dans la société, comme une personne déloyale, qui a manqué à sa parole, et sa réputation, sans être ruinée, sera néanmoins fortement compromise (TF 6S.5/2007 du 14 mars 2007 consid. 3 ; cf. également, en ce sens, TF 6B_983/2010 du 19 avril 2011 consid. 4.4.4 ; CREP 24 avril 2017/269 consid. 3 ; CAPE 21 juin 2018/199).

- 6 -

E. 3.4 En l’espèce, le recourant explique qu’il est marié, [...], [...] et ancien [...]. Il exploite avec ses fils, à [...], un important domaine agricole, où une écurie permet d’héberger une cinquantaine de chevaux. Le recourant précise que l’encart en cause se réfère à la grossesse récemment apprise d’une amie, qu’il fréquente en toute discrétion. L’écrit litigieux fait expressément référence au centre équestre connu dans la région sous le nom de « [...]G.________» et qui fait partie du domaine agricole du recourant. Il indique également l’emplacement de celui-ci, au lieu-dit la [...]. Le recourant précise qu’il s’agit là de son domicile et que ses fils ne demeurent pas avec lui à cet endroit. Dans ces circonstances, il faut admettre que les gens de la région pouvaient assez aisément reconnaître le recourant comme étant la personne visée par l’annonce. En outre, malgré son caractère allusif, la petite annonce, par ses références à des articles de puériculture et à des préservatifs, évoque clairement une grossesse accidentelle, d’où peut être déduite l’existence de la relation extraconjugale entretenue par le recourant. Au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.3 supra), le soupçon d’adultère contenu dans l’encart en cause est susceptible de porter atteinte à l’honneur du recourant.

E. 3.5 Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance de non-entrée en matière est mal fondée, l’infraction de diffamation ne pouvant pas être exclue avec certitude à ce stade. Il appartiendra dès lors au Ministère public d’instruire la plainte. Il s’agira de rechercher l’identité de l’auteur ou des auteurs de l’écrit litigieux et d’examiner, le cas échant, si des preuves libératoires, au sens de l’art. 173 ch. 2 CP, peuvent être invoquées.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il instruise la plainte (cf. consid. 3.5).

- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Quand bien même le recourant a pris ses conclusions avec suite de frais et dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure (CREP 22 janvier 2018/77 consid. 5). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 juillet 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour G.________),

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 724 PE18.009391-MLV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 septembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2018 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.009391-MLV, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 février 2018, le « Journal des Brandons », édité à l’occasion des Brandons de X.________, a fait paraître un encart rédigé sous la forme d’une petite annonce dont la teneur est la suivante : « Cherche table à langer, poubelle à pampers, baby phone, chauffe-biberon et 351

- 2 - surtout capotes. Bon prix offert si livré avec un mode d’emploi… Faire offre à la [...], au [...]G.________! » (P. 4/1). Le 16 mai 2018, G.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, reprochant au l’auteur de cet encart, respectivement aux responsables de la rédaction du journal, d’avoir porté atteinte à son honneur en publiant cet écrit, lequel ferait allusion à la relation extraconjugale qu’il entretiendrait avec une femme récemment tombée enceinte de ses œuvres (P. 4). B. Par ordonnance du 5 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrée en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a relevé en substance qu’il s’agissait d’un journal de carnaval à vocation satirique, que la formulation de l’écrit litigieux ne permettait pas à un lecteur non prévenu d’identifier la personne visée et en déduire que celle-ci entretiendrait une relation extraconjugale que les conceptions morales généralement admises réprouveraient. C. Par acte du 16 juillet 2018, G.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il instruise la plainte du 16 mai 2018. Invité à se déterminer, le Ministère public, par lettre du 14 septembre 2018, s’est référé intégralement à son ordonnance et a conclu au rejet du recours. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours

- 3 - devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 4 -

3. Le recourant soutient que les propos contenus dans l’encart litigieux porteraient atteinte à son honneur et que, partant, l’infraction de diffamation ne pourrait être exclue. 3.1 Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP [Code pénal; RS 311.0]). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107). Si l'allégation litigieuse ne porte atteinte qu'à la considération dont jouit le lésé dans sa profession ou ses affaires, il n'est pas visé par les art. 173 ss CP (ATF 115 IV 44 consid. 1, JdT 1990 IV 107). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 précité ; CREP 26 mai 2015/361 consid. 2.2).

- 5 - 3.2 En matière de publications satiriques, peuvent être admises non seulement la vivacité de ton qui convient à ce genre, y compris l’absence de tact et de goût, mais également les allégations de faits qui blessent l’honneur lorsqu’on peut admettre que le public ne les a pas prises à la lettre (Barrelet/Werly, Droit de la communication, 2e éd., 2011,

n. 1546 p. 469 ; CACI 2 mars 2017/23 consid. 3.2.4). 3.3 La protection de l’honneur en matière d’allégations d’adultère fait l’objet d’une jurisprudence spécifique, s’agissant en particulier de savoir si l’on peut, depuis l'abrogation de l'art. 214 CP qui réprimait l'adultère (loi fédérale du 23 juin 1989 modifiant le Code pénal suisse et le Code pénal militaire, entrée en vigueur le 1er janvier 1990 ; RO 1989 p. 2449), considérer qu'une personne apparaît méprisable du seul fait qu'elle entretient une relation hors mariage. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait que l'adultère ait cessé d'être punissable ne signifie pas pour autant qu'il ne soit pas moralement réprouvé. La liberté sexuelle est certes entrée dans les mœurs. Il est vrai que la personne qui commet un adultère n'est aujourd'hui plus couverte d'opprobre. Le code civil exige cependant toujours, à l'art. 159 al. 3 CC (Code civil; RS 210), la fidélité des époux et conçoit ainsi la relation conjugale comme exclusive, pour chaque époux, de rapports semblables ou analogues avec un autre partenaire. L'adultère

– s'il n'est plus une cause de divorce –, reste ainsi un acte illicite. Le conjoint qui entretient des relations intimes avec un tiers manque à ses engagements et trahit la confiance mise en lui par son partenaire. Il est bien souvent considéré encore aujourd'hui, dans la société, comme une personne déloyale, qui a manqué à sa parole, et sa réputation, sans être ruinée, sera néanmoins fortement compromise (TF 6S.5/2007 du 14 mars 2007 consid. 3 ; cf. également, en ce sens, TF 6B_983/2010 du 19 avril 2011 consid. 4.4.4 ; CREP 24 avril 2017/269 consid. 3 ; CAPE 21 juin 2018/199).

- 6 - 3.4 En l’espèce, le recourant explique qu’il est marié, [...], [...] et ancien [...]. Il exploite avec ses fils, à [...], un important domaine agricole, où une écurie permet d’héberger une cinquantaine de chevaux. Le recourant précise que l’encart en cause se réfère à la grossesse récemment apprise d’une amie, qu’il fréquente en toute discrétion. L’écrit litigieux fait expressément référence au centre équestre connu dans la région sous le nom de « [...]G.________» et qui fait partie du domaine agricole du recourant. Il indique également l’emplacement de celui-ci, au lieu-dit la [...]. Le recourant précise qu’il s’agit là de son domicile et que ses fils ne demeurent pas avec lui à cet endroit. Dans ces circonstances, il faut admettre que les gens de la région pouvaient assez aisément reconnaître le recourant comme étant la personne visée par l’annonce. En outre, malgré son caractère allusif, la petite annonce, par ses références à des articles de puériculture et à des préservatifs, évoque clairement une grossesse accidentelle, d’où peut être déduite l’existence de la relation extraconjugale entretenue par le recourant. Au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.3 supra), le soupçon d’adultère contenu dans l’encart en cause est susceptible de porter atteinte à l’honneur du recourant. 3.5 Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance de non-entrée en matière est mal fondée, l’infraction de diffamation ne pouvant pas être exclue avec certitude à ce stade. Il appartiendra dès lors au Ministère public d’instruire la plainte. Il s’agira de rechercher l’identité de l’auteur ou des auteurs de l’écrit litigieux et d’examiner, le cas échant, si des preuves libératoires, au sens de l’art. 173 ch. 2 CP, peuvent être invoquées.

4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il instruise la plainte (cf. consid. 3.5).

- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Quand bien même le recourant a pris ses conclusions avec suite de frais et dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure (CREP 22 janvier 2018/77 consid. 5). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 juillet 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour G.________),

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :