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PE18.009005

Waadt · 2020-02-18 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du

E. 1.2 Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour

- 4 - lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure le 1er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_509/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2 ; TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités ; CAPE 4 novembre 2019/301 ; CAPE 27 septembre 2019/398).

E. 1.3 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement

- 5 - irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_324/2019 précité). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 précité et les références citées). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le requérant soutient que les faits retenus à son encontre dans l’ordonnance pénale entreprise seraient erronés. Il se prévaut des témoignages de ses amis R.________, Z.________ et T.________, qui le mettent hors de cause, et fait valoir qu’il n’aurait pas pu les alléguer dans le cadre de la procédure de première instance, ses amis lui ayant spécifiquement demandé de ne pas y être cités. 2.2 En l’espèce, B.________ n’a pas fait opposition à l’ordonnance pénale litigieuse. Lorsque celle-ci a été rendue, il savait déjà que ses amis avaient été témoins des faits et, si tel était véritablement le cas, que leurs témoignages pouvaient le mettre hors de cause. Dans sa demande de révision, il n’expose aucune raison légitime pour laquelle il n’a pas fait valoir ces moyens de preuve en temps utile dans le cadre de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale. A cet égard, il se contente d’expliquer que ses amis « lui avaient demandé de ne pas être cités dans la procédure, compte tenu de leur peur d’avoir à leur tour des problèmes

- 6 - avec X.________, étant précisé que personne ne croyait qu’une ordonnance pénale serait rendue ». Il ressort toutefois des témoignages écrits de R.________ et de Z.________ qu’ils ne connaissaient pas X.________, de sorte que leur prétendue peur de représailles ne paraît aucunement justifiée. Aussi, dans la mesure où il connaissait les moyens aujourd’hui invoqués et qu’il n’avait aucune raison de les taire dans le cadre d’une éventuelle procédure d’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 5 juillet 2018, B.________ ne peut plus, maintenant l’ordonnance pénale devenue exécutoire, en demander la révision pour des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en faisant opposition. Il s’ensuit que, dans la mesure où elle repose sur des faits que le requérant connaissait initialement, sa demande de révision doit être qualifiée d’abusive.

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par B.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Dans la mesure où il n’obtient pas gain de cause et que sa demande de révision apparaissait d’emblée dénuée de chance de succès, aucune indemnité ne saurait lui être allouée.

- 7 -

E. 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP). Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_574/2019 du

E. 9 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 précité ; TF 6B_574/2019 précité).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aba Neeman, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. - 8 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 116 PE18.009005-OJO CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 18 février 2020 __________________ Composition : Mme BENDANI, présidente MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur de choix à Monthey, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé. 653

- 2 - La Cour d’appel pénale statue sur la demande de révision formée par B.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 5 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 5 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.________ pour lésions corporelles simples à vingt jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et à une amende de 320 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en huit jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Il a en outre mis les frais de procédure, par 1'350 fr., à la charge de l’intéressé. Le Ministère public a retenu que, le 28 janvier 2018 vers 4 h 10, à [...], devant le bar [...], B.________ avait taclé depuis l’arrière X.________, faisant tomber celui-ci au sol, puis l’avait frappé au niveau de la gorge avec le poing. B. Par acte du 11 février 2020, B.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale du 5 juillet 2018, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce qu’une ordonnance de classement soit rendue. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. A l’appui de sa demande de révision, il a produit les témoignages écrits de R.________ et de Z.________ du 7 janvier 2020, ainsi que celui de T.________ du 2 février 2020.

- 3 - En d roit : 1. 1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP). Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 précité ; TF 6B_574/2019 précité). 1.2 Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour

- 4 - lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure le 1er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_509/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2 ; TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités ; CAPE 4 novembre 2019/301 ; CAPE 27 septembre 2019/398). 1.3 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement

- 5 - irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_324/2019 précité). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 précité et les références citées). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le requérant soutient que les faits retenus à son encontre dans l’ordonnance pénale entreprise seraient erronés. Il se prévaut des témoignages de ses amis R.________, Z.________ et T.________, qui le mettent hors de cause, et fait valoir qu’il n’aurait pas pu les alléguer dans le cadre de la procédure de première instance, ses amis lui ayant spécifiquement demandé de ne pas y être cités. 2.2 En l’espèce, B.________ n’a pas fait opposition à l’ordonnance pénale litigieuse. Lorsque celle-ci a été rendue, il savait déjà que ses amis avaient été témoins des faits et, si tel était véritablement le cas, que leurs témoignages pouvaient le mettre hors de cause. Dans sa demande de révision, il n’expose aucune raison légitime pour laquelle il n’a pas fait valoir ces moyens de preuve en temps utile dans le cadre de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale. A cet égard, il se contente d’expliquer que ses amis « lui avaient demandé de ne pas être cités dans la procédure, compte tenu de leur peur d’avoir à leur tour des problèmes

- 6 - avec X.________, étant précisé que personne ne croyait qu’une ordonnance pénale serait rendue ». Il ressort toutefois des témoignages écrits de R.________ et de Z.________ qu’ils ne connaissaient pas X.________, de sorte que leur prétendue peur de représailles ne paraît aucunement justifiée. Aussi, dans la mesure où il connaissait les moyens aujourd’hui invoqués et qu’il n’avait aucune raison de les taire dans le cadre d’une éventuelle procédure d’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 5 juillet 2018, B.________ ne peut plus, maintenant l’ordonnance pénale devenue exécutoire, en demander la révision pour des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en faisant opposition. Il s’ensuit que, dans la mesure où elle repose sur des faits que le requérant connaissait initialement, sa demande de révision doit être qualifiée d’abusive.

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par B.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Dans la mesure où il n’obtient pas gain de cause et que sa demande de révision apparaissait d’emblée dénuée de chance de succès, aucune indemnité ne saurait lui être allouée.

- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aba Neeman, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :