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PE18.008976

Waadt · 2018-10-25 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Bâle 2014,

n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014,

n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 26 janvier 2015/59).

- 4 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP

- 5 - devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5, JdT 2014 IV 301; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015).

E. 2.2 En l’espèce, N.________ a été cité à comparaître à l’audience du Ministère public du 4 octobre 2018 par mandat de comparution du 16 août 2018, lequel comportait une indication claire des conséquences d’un éven- tuel défaut. Dans son recours, il soutient qu'il n'a pas reçu de citation à comparaître. Cela étant, le recourant ne pouvait pas ignorer qu'il était partie à une procédure pénale, puisqu'il avait fait opposition à l’ordonnance pénale du 4 juillet 2018, dont il avait pris connaissance par la copie qui lui avait été adressée sous pli simple le 23 juillet 2018, et qu’il avait de surcroît été avisé le 15 août 2018 que la Procureure adresserait aux parties une nouvelle décision conformément à la procédure prévue à l’art. 355 CPP. Il devait dès lors s'attendre à recevoir une communication de l’autorité et prendre des dispositions pour que les plis recommandés lui parviennent effectivement (cf. Juge unique CREP 20 novembre 2017/795 consid. 2.2 et les références citées). Partant, en ne retirant pas le pli recommandé contenant le mandat de comparution du 16 août 2018 dans le délai de garde postal alors qu'il savait qu'il devait prendre ses dispositions pour que les communications des autorités pénales puissent lui être notifiées, ce pli est réputé lui avoir été valablement notifié le 24 août 2018, dernier jour du délai de garde postal,

- 6 - conformément à la fiction de notification prévue à l'art. 85 al. 4 let. a CPP (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3). Il résulte par ailleurs de l'ensemble du comportement du recourant que celui-ci s’est désintéressé de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il disposait. En définitive, N.________ ayant fait défaut sans excuse à l’audience du 4 octobre 2018, son opposition à l’ordonnance pénale du 4 juillet 2018 devait être réputée retirée, conformément à la présomption de retrait de l’art. 355 al. 2 CPP.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du

E. 5 octobre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 5 octobre 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.

- 7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. N.________,

- M. M.________,

- Mme J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 839 PE18.008976-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 octobre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 85 al. 4 let. a et 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 octobre 2018 par N.________ contre l'ordonnance rendue le 5 octobre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.008976-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 4 juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné N.________ à 120 jours- amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et à 300 fr. d'amende pour menaces, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Le pli recommandé contenant cette ordonnance envoyé à 351

- 2 - l'intéressé à son adresse à Bussigny est venu en retour avec la mention "destinataire introuvable" le 9 juillet 2018. Par pli simple du 23 juillet 2018, la Procureure a envoyé à l'intéressé une copie de l'ordonnance précitée à sa nouvelle adresse à Bâle, avec un avis précisant notamment que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d'opposition. Par envoi recommandé du 31 juillet 2018, N.________ a déclaré former opposition à l'ordonnance pénale du 4 juillet 2018 et a demandé que la procédure dirigée à son encontre soit classée. Par courrier du 6 août 2018, il a à nouveau demandé que la procédure soit classée ou, à défaut, qu'il soit mis au bénéfice d'un arrangement de paiement. Le 15 août 2018, la Procureure a informé les parties que le prévenu avait formé opposition contre l'ordonnance pénale du 4 juillet 2018, en précisant qu'elle leur adresserait en temps utile une copie d'une nouvelle décision, conformément à la procédure prévue à l'art. 355 CPP. B. a) Par mandat du 16 août 2018, la Procureure a cité N.________ à comparaître à son audience le 4 octobre 2018 à 15h45. Cette citation précisait que si l'opposant faisait défaut sans excuse à une audition malgré une citation, son opposition était réputée retirée. Le pli recommandé contenant le mandat de comparution précité est venu en retour avec la mention "non réclamé" au terme du délai de garde postal. N.________ a fait défaut à l'audience du 4 octobre 2018.

b) Par ordonnance du 5 octobre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait de l'opposition (I), a

- 3 - dit que l'ordonnance pénale du 4 juillet 2018 devenait exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). Il a considéré que l'opposition devait être considérée comme retirée au vu du défaut à l'audience du 4 octobre 2018, en application de l'art. 355 al. 2 CPP. C. Par acte du 15 octobre 2018 adressé au Ministère public, N.________ a accusé réception de l'ordonnance du 5 octobre 2018 et a déclaré former opposition à l'ordonnance pénale du 4 juillet 2018, en faisant notamment valoir qu'il n'avait jamais reçu de citation à comparaître le 4 octobre 2018. Le 23 octobre 2018, la Procureure a transmis cet acte et le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Bâle 2014,

n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014,

n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 26 janvier 2015/59).

- 4 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP

- 5 - devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5, JdT 2014 IV 301; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015). 2.2 En l’espèce, N.________ a été cité à comparaître à l’audience du Ministère public du 4 octobre 2018 par mandat de comparution du 16 août 2018, lequel comportait une indication claire des conséquences d’un éven- tuel défaut. Dans son recours, il soutient qu'il n'a pas reçu de citation à comparaître. Cela étant, le recourant ne pouvait pas ignorer qu'il était partie à une procédure pénale, puisqu'il avait fait opposition à l’ordonnance pénale du 4 juillet 2018, dont il avait pris connaissance par la copie qui lui avait été adressée sous pli simple le 23 juillet 2018, et qu’il avait de surcroît été avisé le 15 août 2018 que la Procureure adresserait aux parties une nouvelle décision conformément à la procédure prévue à l’art. 355 CPP. Il devait dès lors s'attendre à recevoir une communication de l’autorité et prendre des dispositions pour que les plis recommandés lui parviennent effectivement (cf. Juge unique CREP 20 novembre 2017/795 consid. 2.2 et les références citées). Partant, en ne retirant pas le pli recommandé contenant le mandat de comparution du 16 août 2018 dans le délai de garde postal alors qu'il savait qu'il devait prendre ses dispositions pour que les communications des autorités pénales puissent lui être notifiées, ce pli est réputé lui avoir été valablement notifié le 24 août 2018, dernier jour du délai de garde postal,

- 6 - conformément à la fiction de notification prévue à l'art. 85 al. 4 let. a CPP (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3). Il résulte par ailleurs de l'ensemble du comportement du recourant que celui-ci s’est désintéressé de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il disposait. En définitive, N.________ ayant fait défaut sans excuse à l’audience du 4 octobre 2018, son opposition à l’ordonnance pénale du 4 juillet 2018 devait être réputée retirée, conformément à la présomption de retrait de l’art. 355 al. 2 CPP.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 5 octobre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 5 octobre 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.

- 7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. N.________,

- M. M.________,

- Mme J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :