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PE18.007990

Waadt · 2018-09-20 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril 2017/266). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère

- 4 - public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (85 al. 3 CPP). Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2017 consid. 2.2; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017).

- 5 - Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_1032/2015 précité consid. 1.1; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées).

E. 2.2 En l’espèce, les conditions de l'art. 85 al. 4 let. a CPP sont remplies. Le recourant devait s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités. En effet, il savait – pour avoir été entendu, dans une langue qu'il connaît, comme prévenu au sens de l'art. 157 CPP par la police cantonale vaudoise, le 17 janvier 2018 (PV aud. 1) – qu'une enquête était ouverte contre lui pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. En annexe au procès-verbal de cette audition figure le formulaire « Droits et obligations du prévenu (art. 157 CPP) », signé par le recourant. L'adresse que ce dernier a donnée et qui figure sur ce formulaire est bien celle à laquelle l'ordonnance pénale lui a été adressée. Le recourant a été avisé qu'il devait s'attendre à recevoir des envois des autorités pénales, en particulier une ordonnance pénale. Il devait dès lors relever son

- 6 - courrier et prendre des mesures appropriées pour prendre connaissance des décisions relatives à la procédure pénale, en particulier de l'ordonnance pénale du 2 mai 2018, ce que le recourant, qui plaide le fond, ne conteste d’ailleurs pas. Cela étant, la notification de l’ordonnance pénale étant valablement intervenue à la fin du délai de garde, soit le 11 mai 2018, le recourant bénéficiait d’un délai au lundi 21 mai 2018 au plus tard pour y faire opposition. Formée le 30 mai 2018, l’opposition est tardive. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal de police l’a déclarée irrecevable.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 5 juin 2018 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 5 juin 2018 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________.

- 7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. K.________,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Service de la population, Division étrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 730 PE18.007990-CDT/ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et GE2Nom , juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 85, 353ss, 393 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2018 par K.________ contre le prononcé rendu le 5 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.007990- CDT/ACP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance du 2 mai 2018, le Procureur cantonal Strada a déclaré K.________ coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), a condamné K.________ à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à 30 fr. le jour-amende (II), a révoqué le sursis accordé à K.________ le 20 septembre 2013 par le Ministère public de 351

- 2 - l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine prononcée (III) et a mis les frais de procédure à la charge de K.________ (IV). Le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale, adressé pour notification à K.________ le 2 mai 2018, est revenu en retour avec la mention "non réclamé", l’intéressé ne s’étant pas présenté au guichet afin de le retirer dans le délai de garde postal (P. 6). Le 17 mai 2018, la procureure a adressé au prénommé une copie de cette ordonnance sous pli simple, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 7). B. a) Le 30 mai 2018, K.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Par courrier du 1er juin 2018, la procureure – considérant l'opposition comme tardive – a transmis le dossier au Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, requérant qu'à défaut de retrait d'opposition, le tribunal déclare irrecevable l'opposition de K.________, avec suite de frais (P. 9).

b) Par prononcé du 5 juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, considérant l'opposition formée le 30 mai 2018 par K.________ contre l’ordonnance pénale du 2 mai 2018 comme tardive, a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 2 mai 2018 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). C. Par acte du 15 juin 2018, K.________ a recouru contre ce prononcé, expliquant en particulier les circonstances qui l’avaient conduit à commettre l’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’impossibilité pour lui de payer la peine pécuniaire à laquelle il avait été condamné. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

- 3 - En d roit :

1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril 2017/266). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère

- 4 - public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (85 al. 3 CPP). Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2017 consid. 2.2; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017).

- 5 - Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_1032/2015 précité consid. 1.1; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées). 2.2 En l’espèce, les conditions de l'art. 85 al. 4 let. a CPP sont remplies. Le recourant devait s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités. En effet, il savait – pour avoir été entendu, dans une langue qu'il connaît, comme prévenu au sens de l'art. 157 CPP par la police cantonale vaudoise, le 17 janvier 2018 (PV aud. 1) – qu'une enquête était ouverte contre lui pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. En annexe au procès-verbal de cette audition figure le formulaire « Droits et obligations du prévenu (art. 157 CPP) », signé par le recourant. L'adresse que ce dernier a donnée et qui figure sur ce formulaire est bien celle à laquelle l'ordonnance pénale lui a été adressée. Le recourant a été avisé qu'il devait s'attendre à recevoir des envois des autorités pénales, en particulier une ordonnance pénale. Il devait dès lors relever son

- 6 - courrier et prendre des mesures appropriées pour prendre connaissance des décisions relatives à la procédure pénale, en particulier de l'ordonnance pénale du 2 mai 2018, ce que le recourant, qui plaide le fond, ne conteste d’ailleurs pas. Cela étant, la notification de l’ordonnance pénale étant valablement intervenue à la fin du délai de garde, soit le 11 mai 2018, le recourant bénéficiait d’un délai au lundi 21 mai 2018 au plus tard pour y faire opposition. Formée le 30 mai 2018, l’opposition est tardive. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal de police l’a déclarée irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 5 juin 2018 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 5 juin 2018 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________.

- 7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. K.________,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Service de la population, Division étrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :