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PE18.007319

Waadt · 2020-08-05 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Une décision du Ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 23 juin 2016/424 consid. 1 et les références citées). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; ATF 99 Ia 437 consid. 1 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Mais tel n’est pas le cas lorsque le Ministère public refuse d’administrer des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés ; dans cette hypothèse, le recours est recevable (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2, SJ 2012 I 89 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). De même, la loi accorde une certaine importance à ce que la validité d'une expertise psychiatrique – respectivement son caractère exploitable devant l'autorité de jugement – puisse être vérifiée au stade de l'instruction déjà : ainsi, la décision portant sur la nomination d'un expert et la mission confiée à celui-ci – énoncé des questions, étendue du mandat et provenance des pièces remises dans ce cadre – est un prononcé susceptible d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (cf. TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4 et les références citées).

- 5 -

E. 1.2 Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par le prévenu qui a un intérêt digne de protection (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant conteste la pertinence de l’expertise psychiatrique ordonnée le 10 juin 2020 et invoque le principe de la proportionnalité. Il considère que les indices de culpabilité à son égard seraient insuffisants, de sorte qu’il devrait être libéré de l’infraction d’incendie intentionnel et que, par conséquent, l’expertise psychiatrique serait inutile. Il fait valoir qu’il a toujours contesté l’intégralité des accusations portées contre lui, que les soupçons pesant sur lui n’auraient aucun fondement objectif et qu’une ordonnance de classement avait initialement été rendue en sa faveur. Le recourant estime en outre que, faute d’élément à même d’étayer lesdits soupçons, la protection de sa sphère privée et intime l’emporterait sur la nécessité de mettre en œuvre l’expertise psychiatrique.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, même des doutes minimes peuvent justifier la nécessité d'une expertise (TF 6S.17/2002 du 7 mai 2002 consid. 1 c/cc). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de

- 6 - la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste ; constituent notamment de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a ; ATF 102 IV 74 consid. 1 ; TF 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l'expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1ère phrase, CPP).

E. 2.3 En l’espèce, outre les infractions de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété et de violation de domicile, de faible gravité, le recourant est poursuivi pour incendie intentionnel pour avoir bouté le feu à une écurie ainsi qu’à un hangar rural. Cette dernière infraction est particulièrement grave et elle est à même de justifier la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Vu la nature de l’infraction en cause, il est en effet utile, pour des impératifs de sécurité publique, d’obtenir une appréciation du risque de récidive que pourrait présenter l’intéressé, ainsi que de savoir si l’instauration d’une mesure pénale pourrait éventuellement être opportune. De plus, sur le plan personnel, L.________ fait l’objet d’une mesure de curatelle (P. 27). Dans ces conditions, il est

- 7 - tout à fait normal que l’autorité pénale puisse avoir un doute sur la responsabilité pénale de l’intéressé, à tout le moins quant au degré de celle-ci, et veuille mettre en œuvre une expertise psychiatrique. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, il existe des indices de culpabilité suffisants à son égard. Dans ses déterminations du 17 juillet 2020, le Ministère public central a en effet indiqué que la chronologie des déplacements de L.________ telle qu’elle ressortait des différents témoignages au dossier était compatible avec les horaires des incendies perpétrés (cf. P. 8). En outre, plusieurs personnes ont eu l’impression de reconnaître le prénommé comme la personne ayant été vue revenir de l’écurie incendiée (cf. P. 8). Enfin et surtout, à l’instar du Ministère public central, l’autorité de céans est d’avis, à ce stade, que L.________ pouvait vouloir s’en prendre, pour une raison ou une autre, à G.________, détenteur des bâtiments incendiés et dont les machines agricoles étaient entreposées à l’intérieur de ceux-ci (cf. P. 8 ; PV aud. 8). En effet, d’une part, l’intéressé s’est vu privé de son exploitation agricole, à tout le moins en partie, peu avant les faits au profit notamment de G.________. D’autre part, durant le week-end lors desquels les incendies ont eu lieu, les pneus de divers véhicules de G.________ ont été dégonflés dans un hangar à machines situés à [...], proche du domicile du prévenu. Or, le profil génétique de ce dernier a été retrouvé sur une valve d’un des pneus dégonflés précités. Dans ces circonstances, on peut soupçonner L.________ d’être impliqué dans les incendies litigieux. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la nécessité de mettre en œuvre une expertise psychiatrique l’emporte, vu la gravité des faits reprochés au recourant et l’intensité des indices pesant sur lui, sur la protection des droits fondamentaux invoqués par celui-ci. Enfin, il n’y a pas lieu d’attendre l’audience de jugement pour savoir s’il convient d’ordonner ou non la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, afin de ne pas retarder toute la procédure. Pour ces motifs, la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique à ce stade la procédure respecte le principe de la proportionnalité.

- 8 -

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le mandat d’expertise attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. (3,5 heures au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 12 fr. 60, plus la TVA, par 49 fr. 50, soit à un total arrondi de 692 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 10 juin 2020 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 692 fr. (six cent nonante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________, par 692 fr. (six cent nonante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L.________ le permette.

- 9 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sophie Leuenberger, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- M. G.________,

- M. [...], par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 606 PE18.007319-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 août 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 182 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2020 par L.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique décerné le 10 juin 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE18.007319-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 mai 2018, puis le 13 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre L.________. 351

- 2 - Il est d’une part reproché à L.________ d’avoir, les 14 et 15 avril 2018, bouté intentionnellement le feu à une écurie sise à [...] ainsi qu’à un hangar rural sis à [...]. D’autre part, il lui est reproché d’avoir pénétré sans droit dans le hangar à machines loué par G.________ et de lui avoir volé deux piles d’un compteur agricole ainsi qu’un bouchon à huile, dégonflé plusieurs pneus de véhicules et de remorques agricoles et posé un clou sous le pneu d’une remorque de façon à provoquer une crevaison.

b) Par ordonnance du 26 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre L.________ pour ces faits. En substance, cette autorité a relevé que le prénommé avait formellement contesté l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés et que sa culpabilité n’avait pas pu être établie avec certitude après les investigations policières. Le 6 août 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a décidé de ne pas approuver cette ordonnance de classement. Il a indiqué que l’enquête avait révélé de très forts soupçons à l’encontre de L.________ tant pour les incendies que pour les autres faits, dès lors que le profil génétique de celui-ci avait été découvert sur une valve de pneu qu’il n’était pas supposé avoir touchée. En outre, selon le Ministère public central, l’ensemble des prétendus alibis étaient contredits par des éléments objectifs au dossier et des témoignages précis, et le prévenu disposait d’un mobile évident et semblait nourrir un certain ressenti contre G.________. Le Procureur du Ministère public central a indiqué qu’il serait désormais en charge du dossier pour procéder à de plus amples investigations.

c) Le 2 décembre 2019, le Ministère public central a fait verser au dossier un lot de copies de pièces extraites du dossier de la Justice de paix du district de [...] concernant L.________ dans le cadre d’une procédure en institution d’une mesure de curatelle.

d) Par avis du 6 janvier 2020, le Ministère public central a informé les parties qu’il envisageait de soumettre L.________ à une

- 3 - expertise psychiatrique et leur a imparti un délai pour déposer des déterminations. Par lettre du 2 juin 2020, L.________ s’est notamment opposé à la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique. Dans son écriture, il a également requis que les pièces du dossier constitué auprès de la Justice de paix du district de [...] contenant des éléments de sa sphère privée soient retranchées du dossier pénal. B. Par mandat du 10 juin 2020, le Ministère public, considérant qu’il y avait un doute sur la responsabilité de L.________, a soumis ce dernier à une expertise psychiatrique. Il a désigné en qualité d’experts le Dr [...] et la Dresse [...], médecins auprès du [...] du [...], et leur a imparti un délai au 12 octobre 2020 pour déposer leur rapport. C. Par acte du 22 juin 2020, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce mandat d’expertise psychiatrique, en concluant principalement à son annulation, et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par lettre du 29 juin 2020, L.________ a requis l’effet suspensif, en ce sens qu’il convenait d’ordonner la suspension de l’exécution du mandat d’expertise psychiatrique du 10 juin 2020 et d’interdire aux experts de communiquer et/ou d’utiliser les déclarations qu’il a faites le 24 juin 2020, jusqu’à droit connu sur son recours. Par ordonnance du même jour, le Président de l’autorité de céans a admis cette requête d’effet suspensif. Le 1er juillet 2020, le Ministère public a déposé une écriture. Le 17 juillet 2020, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Une décision du Ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 23 juin 2016/424 consid. 1 et les références citées). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; ATF 99 Ia 437 consid. 1 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Mais tel n’est pas le cas lorsque le Ministère public refuse d’administrer des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés ; dans cette hypothèse, le recours est recevable (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2, SJ 2012 I 89 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). De même, la loi accorde une certaine importance à ce que la validité d'une expertise psychiatrique – respectivement son caractère exploitable devant l'autorité de jugement – puisse être vérifiée au stade de l'instruction déjà : ainsi, la décision portant sur la nomination d'un expert et la mission confiée à celui-ci – énoncé des questions, étendue du mandat et provenance des pièces remises dans ce cadre – est un prononcé susceptible d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (cf. TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4 et les références citées).

- 5 - 1.2 Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par le prévenu qui a un intérêt digne de protection (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste la pertinence de l’expertise psychiatrique ordonnée le 10 juin 2020 et invoque le principe de la proportionnalité. Il considère que les indices de culpabilité à son égard seraient insuffisants, de sorte qu’il devrait être libéré de l’infraction d’incendie intentionnel et que, par conséquent, l’expertise psychiatrique serait inutile. Il fait valoir qu’il a toujours contesté l’intégralité des accusations portées contre lui, que les soupçons pesant sur lui n’auraient aucun fondement objectif et qu’une ordonnance de classement avait initialement été rendue en sa faveur. Le recourant estime en outre que, faute d’élément à même d’étayer lesdits soupçons, la protection de sa sphère privée et intime l’emporterait sur la nécessité de mettre en œuvre l’expertise psychiatrique. 2.2 Aux termes de l’art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, même des doutes minimes peuvent justifier la nécessité d'une expertise (TF 6S.17/2002 du 7 mai 2002 consid. 1 c/cc). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de

- 6 - la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste ; constituent notamment de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a ; ATF 102 IV 74 consid. 1 ; TF 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l'expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1ère phrase, CPP). 2.3 En l’espèce, outre les infractions de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété et de violation de domicile, de faible gravité, le recourant est poursuivi pour incendie intentionnel pour avoir bouté le feu à une écurie ainsi qu’à un hangar rural. Cette dernière infraction est particulièrement grave et elle est à même de justifier la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Vu la nature de l’infraction en cause, il est en effet utile, pour des impératifs de sécurité publique, d’obtenir une appréciation du risque de récidive que pourrait présenter l’intéressé, ainsi que de savoir si l’instauration d’une mesure pénale pourrait éventuellement être opportune. De plus, sur le plan personnel, L.________ fait l’objet d’une mesure de curatelle (P. 27). Dans ces conditions, il est

- 7 - tout à fait normal que l’autorité pénale puisse avoir un doute sur la responsabilité pénale de l’intéressé, à tout le moins quant au degré de celle-ci, et veuille mettre en œuvre une expertise psychiatrique. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, il existe des indices de culpabilité suffisants à son égard. Dans ses déterminations du 17 juillet 2020, le Ministère public central a en effet indiqué que la chronologie des déplacements de L.________ telle qu’elle ressortait des différents témoignages au dossier était compatible avec les horaires des incendies perpétrés (cf. P. 8). En outre, plusieurs personnes ont eu l’impression de reconnaître le prénommé comme la personne ayant été vue revenir de l’écurie incendiée (cf. P. 8). Enfin et surtout, à l’instar du Ministère public central, l’autorité de céans est d’avis, à ce stade, que L.________ pouvait vouloir s’en prendre, pour une raison ou une autre, à G.________, détenteur des bâtiments incendiés et dont les machines agricoles étaient entreposées à l’intérieur de ceux-ci (cf. P. 8 ; PV aud. 8). En effet, d’une part, l’intéressé s’est vu privé de son exploitation agricole, à tout le moins en partie, peu avant les faits au profit notamment de G.________. D’autre part, durant le week-end lors desquels les incendies ont eu lieu, les pneus de divers véhicules de G.________ ont été dégonflés dans un hangar à machines situés à [...], proche du domicile du prévenu. Or, le profil génétique de ce dernier a été retrouvé sur une valve d’un des pneus dégonflés précités. Dans ces circonstances, on peut soupçonner L.________ d’être impliqué dans les incendies litigieux. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la nécessité de mettre en œuvre une expertise psychiatrique l’emporte, vu la gravité des faits reprochés au recourant et l’intensité des indices pesant sur lui, sur la protection des droits fondamentaux invoqués par celui-ci. Enfin, il n’y a pas lieu d’attendre l’audience de jugement pour savoir s’il convient d’ordonner ou non la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, afin de ne pas retarder toute la procédure. Pour ces motifs, la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique à ce stade la procédure respecte le principe de la proportionnalité.

- 8 -

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le mandat d’expertise attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. (3,5 heures au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 12 fr. 60, plus la TVA, par 49 fr. 50, soit à un total arrondi de 692 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 10 juin 2020 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 692 fr. (six cent nonante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________, par 692 fr. (six cent nonante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L.________ le permette.

- 9 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sophie Leuenberger, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- M. G.________,

- M. [...], par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :