opencaselaw.ch

PE18.007034

Waadt · 2018-05-02 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par G.________ à l’encontre de la Procureure H.________ (art. 13

- 3 - LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

E. 2.1 L’art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention ». L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d’un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a; TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

- 4 - Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. cit.).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; il appartient à celui qui requiert la récusation de rendre plausibles les faits sur lesquels il fonde sa demande (art. 58 al. 1, 2e phrase, CPP).

E. 2.3 En l’espèce, le requérant invoque, à l’appui de sa demande de récusation, la « tournure » de la lettre de la Procureure du 16 avril 2018, d’une part, et le fait que la Procureure a rendu une ordonnance de classement sur une plainte qu’il avait précédemment déposée contre des tiers pour injure et menaces, d’autre part. La forme et le ton de la lettre de la Procureure du 16 avril 2018 sont usuels. Quant au contenu, il échappe à la critique, dès lors que les faits dénoncés par le requérant – avoir filmé quelqu’un sans son consentement et avoir utilisé les images contre lui – ne constituent pas en soi une infraction pénale et qu’ils ne pourraient dès lors justifier une entrée en matière que si, pour filmer, l’auteur s’était introduit sans droit dans le domicile du plaignant. La lettre du 16 avril 2018 ne dénote dès lors aucun parti pris contre le requérant. Quant à l’ordonnance de classement rendue le 16 décembre 2016 sur la plainte pour injure et menaces que le requérant avait déposée contre des tiers, elle ne saurait servir de fondement à une demande de récusation dans une affaire ultérieure. Il appartenait au requérant de la

- 5 - contester en temps utile. Au demeurant, cette ordonnance se référait à l’art. 177 al. 2 CP, qui prévoit que, si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou des voies de fait, le juge pourra exempter les deux auteurs ou l’un d’eux de toute peine. Qu’il fût établi, comme le requérant le fait valoir dans sa demande de récusation, que les tiers prévenus dans cette précédente affaire lui avaient fait un doigt d’honneur ne fait dès lors pas apparaître le classement général ordonné par la Procureure comme révélateur d’un parti pris de celle-ci contre le requérant, qui ne conteste pas dans sa demande de récusation avoir lui-même tenu en premier des propos désobligeants contre l’une des prévenues. Force est ainsi de constater que les griefs formulés par le requérant ne permettent pas de suspecter la Procureure de prévention à l’égard de G.________.

E. 3 En définitive, la demande de récusation déposée le 18 avril 2018 par G.________ contre la Procureure H.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 18 avril 2018 par G.________ est rejetée. II. Les frais de la présente procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.________.

- 6 - III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. G.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 318 PE18.007034-[…] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 2 mai 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 18 avril 2018 par G.________ à l'encontre de H.________, Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE18.007034-[…], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 9 avril 2018, G.________ a déposé plainte contre [...] pour l’avoir filmé à son insu et avoir utilisé les images ainsi réalisées à son encontre. 354

- 2 - La cause a été attribuée à la Procureure H.________. Par lettre du 16 avril 2018, la Procureure a invité le plaignant à préciser par écrit, d’ici au 27 avril 2018, en quel lieu il aurait été filmé. Elle précisait qu’à défaut de réponse, une ordonnance de non-entrée en matière serait rendue. B. a) Par acte du 18 avril 2018, G.________ a déposé une requête tendant à la récusation de la Procureure H.________.

b) Le 19 avril 2018, la Procureure a transmis la demande de récusation à la Cour de céans comme objet de sa compétence, en concluant à son rejet, considérant qu’il n’existait aucun motif de récusation à son encontre.

c) Par courrier du 30 avril 2018, G.________ s’est prononcé sur les déterminations de la Procureure. En d roit :

1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par G.________ à l’encontre de la Procureure H.________ (art. 13

- 3 - LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 2. 2.1 L’art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention ». L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d’un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a; TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

- 4 - Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. cit.). 2.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; il appartient à celui qui requiert la récusation de rendre plausibles les faits sur lesquels il fonde sa demande (art. 58 al. 1, 2e phrase, CPP). 2.3 En l’espèce, le requérant invoque, à l’appui de sa demande de récusation, la « tournure » de la lettre de la Procureure du 16 avril 2018, d’une part, et le fait que la Procureure a rendu une ordonnance de classement sur une plainte qu’il avait précédemment déposée contre des tiers pour injure et menaces, d’autre part. La forme et le ton de la lettre de la Procureure du 16 avril 2018 sont usuels. Quant au contenu, il échappe à la critique, dès lors que les faits dénoncés par le requérant – avoir filmé quelqu’un sans son consentement et avoir utilisé les images contre lui – ne constituent pas en soi une infraction pénale et qu’ils ne pourraient dès lors justifier une entrée en matière que si, pour filmer, l’auteur s’était introduit sans droit dans le domicile du plaignant. La lettre du 16 avril 2018 ne dénote dès lors aucun parti pris contre le requérant. Quant à l’ordonnance de classement rendue le 16 décembre 2016 sur la plainte pour injure et menaces que le requérant avait déposée contre des tiers, elle ne saurait servir de fondement à une demande de récusation dans une affaire ultérieure. Il appartenait au requérant de la

- 5 - contester en temps utile. Au demeurant, cette ordonnance se référait à l’art. 177 al. 2 CP, qui prévoit que, si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou des voies de fait, le juge pourra exempter les deux auteurs ou l’un d’eux de toute peine. Qu’il fût établi, comme le requérant le fait valoir dans sa demande de récusation, que les tiers prévenus dans cette précédente affaire lui avaient fait un doigt d’honneur ne fait dès lors pas apparaître le classement général ordonné par la Procureure comme révélateur d’un parti pris de celle-ci contre le requérant, qui ne conteste pas dans sa demande de récusation avoir lui-même tenu en premier des propos désobligeants contre l’une des prévenues. Force est ainsi de constater que les griefs formulés par le requérant ne permettent pas de suspecter la Procureure de prévention à l’égard de G.________.

3. En définitive, la demande de récusation déposée le 18 avril 2018 par G.________ contre la Procureure H.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 18 avril 2018 par G.________ est rejetée. II. Les frais de la présente procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.________.

- 6 - III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. G.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :