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PE18.006720

Waadt · 2021-02-02 · Français VD
Sachverhalt

complémentaires et, d’autre part, pour avoir suggéré les réponses aux injonctions de preuves faisant l’objet de l’avis du 21 janvier 2021. 2.3 Avant toute autre considération, il doit être relevé que le seul fait que la Procureure soit à nouveau saisie du dossier par suite d’un renvoi prononcé en application de l’art. 329 al. 2, seconde phrase, CPP ne constitue pas un motif de récusation. C’est dans les limites du renvoi prononcé par l’autorité de jugement en application de cette disposition que la Procureure a complété l’instruction, en fixant l’objet d’une audition et en requérant des pièces à l’appui de faits incriminés précisément circonscrits. A ce stade de l’enquête, on ne saurait lui reprocher d’avoir fait porter le complément d’instruction sur les éléments tenus pour lacunaires par le Tribunal d’arrondissement, dont les motifs la lient. C’est en particulier en se tenant à ce renvoi qu’elle a ordonné production de « tout document médical utile permettant d'attester de la violence psychologique subie par [...] du fait du comportement du prévenu », étant rappelé par la magistrate que « la notion de lésions corporelles simples concerne toute atteinte importante à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique (…) ». Il ne saurait donc être question de reprendre toute l’enquête. Cela étant, les mesures d’investigation faisant l’objet de l’injonction du 21 janvier 2021 ne préjugent pas de la suite de l’instruction. Il restera en effet loisible aux parties de formuler toutes réquisitions utiles après l’administration des preuves complémentaires ordonnées par l’autorité de jugement. La Procureure a en outre la faculté d’étendre le champ de ses

- 8 - investigations. Les décisions qui seront alors prises par la magistrate sont susceptibles d’être contestées par les voies de droit ordinaires, y compris, le cas échéant, devant l’autorité de jugement. Conformément à la jurisprudence résumée au considérant 2.1 ci-dessus, les injonctions du 21 janvier 2021 ne révèlent ainsi aucune apparence de prévention en défaveur du requérant. A cet égard, la Cour rappellera que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure. En définitive, il n’existe aucun motif de récusation à l’encontre de la Procureure en charge de l’enquête. 3. 3.1 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 25 janvier 2021 par J.________ contre la Procureure [...] doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce d’abord de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. 3.2 Pour l’essentiel, le requérant conteste des ordres de preuves signifiés conformément au renvoi prononcé par l’autorité de jugement en application de l’art. 329 al. 2, seconde phrase, CPP. De par la loi, un tel renvoi est de nature à limiter le pouvoir d’appréciation de l’autorité d’instruction. En effet, celle-ci est tenue par les motifs de l’autorité de jugement, ce que le plaideur fait mine d’ignorer. La requête est donc à la limite de la témérité.

- 9 - Dès lors que la demande de récusation se fonde aussi sur le fait qu’aucune suite n’a été donnée à la réserve formulée à l’audience du 15 mai 2018, une indemnité de défense d’office sera néanmoins prise en compte au titre des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). Elle sera fixée à 360 fr. (correspondant à deux heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA, par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, montant arrondi à 396 francs, à la charge du requérant, qui succombe comme déjà relevé (art. 59 al. 4 CPP). La Cour rappellera cependant au représentant du requérant que toute indemnité d'office peut être refusée en cas de demande de récusation téméraire (Valticos, in : Valticos/Geiser/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA; CREP 24 avril 2020/305 consid. 4 et les réf. citées, spéc. CREP 25 janvier 2019/60 consid. 3; CREP 21 janvier 2020/18). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable en matière de récusation [cf. not. CREP 26 mai 2020/394]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 25 janvier 2021 par J.________ contre la Procureure [...] est rejetée. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

- 10 - III. Les frais de la présente décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de J.________ le permette. V. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me [...], avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Rachel Rytz, avocate (pour [...]),

- Me Anne-Louise Gillièron, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies.

- 11 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 11 décembre 2020). Il est rappelé ici que la notion de lésions corporelles simples concerne toute atteinte importante à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique. (…) » (P. 55). B. Par procédé du 25 janvier 2021, adressé au Ministère public, le prévenu a fait grief à la Procureure de prévention à son égard. Il lui reprochait d’abord d’avoir, par son avis du 21 janvier 2021, limité sa future audition aux faits complémentaires plutôt que l’avoir étendue à l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il lui faisait grief, ensuite, d’avoir suggéré aux parties plaignantes « quels éléments devaient figurer (dans leurs réponses, réd.) pour favoriser l’accusation » et d’avoir ainsi porté atteinte à ses droits fondamentaux par « l’indication de ce qui serait utile à l’accusation ». Il ajoutait requérir « la récusation de l’actuelle direction de la procédure au sens de l’art. 58 al. 1 CPP » (P. 56). C. a) Le 27 janvier 2021, la Procureure a adressé à la Chambre des recours pénale la demande de récusation dirigée contre elle (P. 57).

b) Invitée à se déterminer sur la demande de récusation, la Procureure a, le 29 janvier 2021, fait savoir qu’elle renonçait à procéder et qu’elle s’en remettait à justice. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif

- 5 - de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée à l’encontre de la Procureure [...] (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). Présentée le 25 janvier 2021 en relation avec diverses injonctions formulées par la Procureure le 21 janvier précédent et adressée à l’autorité compétente, la demande de récusation a été déposée en temps utile. Elle est ainsi recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

- 6 - fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 précité; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 précité consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 précité consid. 2.3; ATF 129 III 445). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1). La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes

- 7 - décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 et les références citées; TF 1B_143/2020 du 29 avril 2020 consid. 3; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, comme déjà relevé, le requérant demande la récusation de la Procureure en invoquant deux motifs, à savoir, en bref, d’une part, pour avoir limité la future audition du prévenu aux faits complémentaires et, d’autre part, pour avoir suggéré les réponses aux injonctions de preuves faisant l’objet de l’avis du 21 janvier 2021. 2.3 Avant toute autre considération, il doit être relevé que le seul fait que la Procureure soit à nouveau saisie du dossier par suite d’un renvoi prononcé en application de l’art. 329 al. 2, seconde phrase, CPP ne constitue pas un motif de récusation. C’est dans les limites du renvoi prononcé par l’autorité de jugement en application de cette disposition que la Procureure a complété l’instruction, en fixant l’objet d’une audition et en requérant des pièces à l’appui de faits incriminés précisément circonscrits. A ce stade de l’enquête, on ne saurait lui reprocher d’avoir fait porter le complément d’instruction sur les éléments tenus pour lacunaires par le Tribunal d’arrondissement, dont les motifs la lient. C’est en particulier en se tenant à ce renvoi qu’elle a ordonné production de « tout document médical utile permettant d'attester de la violence psychologique subie par [...] du fait du comportement du prévenu », étant rappelé par la magistrate que « la notion de lésions corporelles simples concerne toute atteinte importante à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique (…) ». Il ne saurait donc être question de reprendre toute l’enquête. Cela étant, les mesures d’investigation faisant l’objet de l’injonction du 21 janvier 2021 ne préjugent pas de la suite de l’instruction. Il restera en effet loisible aux parties de formuler toutes réquisitions utiles après l’administration des preuves complémentaires ordonnées par l’autorité de jugement. La Procureure a en outre la faculté d’étendre le champ de ses

- 8 - investigations. Les décisions qui seront alors prises par la magistrate sont susceptibles d’être contestées par les voies de droit ordinaires, y compris, le cas échéant, devant l’autorité de jugement. Conformément à la jurisprudence résumée au considérant 2.1 ci-dessus, les injonctions du 21 janvier 2021 ne révèlent ainsi aucune apparence de prévention en défaveur du requérant. A cet égard, la Cour rappellera que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure. En définitive, il n’existe aucun motif de récusation à l’encontre de la Procureure en charge de l’enquête. 3. 3.1 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 25 janvier 2021 par J.________ contre la Procureure [...] doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce d’abord de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. 3.2 Pour l’essentiel, le requérant conteste des ordres de preuves signifiés conformément au renvoi prononcé par l’autorité de jugement en application de l’art. 329 al. 2, seconde phrase, CPP. De par la loi, un tel renvoi est de nature à limiter le pouvoir d’appréciation de l’autorité d’instruction. En effet, celle-ci est tenue par les motifs de l’autorité de jugement, ce que le plaideur fait mine d’ignorer. La requête est donc à la limite de la témérité.

- 9 - Dès lors que la demande de récusation se fonde aussi sur le fait qu’aucune suite n’a été donnée à la réserve formulée à l’audience du

E. 15 mai 2018, une indemnité de défense d’office sera néanmoins prise en compte au titre des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). Elle sera fixée à 360 fr. (correspondant à deux heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr.

E. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA, par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, montant arrondi à 396 francs, à la charge du requérant, qui succombe comme déjà relevé (art. 59 al. 4 CPP). La Cour rappellera cependant au représentant du requérant que toute indemnité d'office peut être refusée en cas de demande de récusation téméraire (Valticos, in : Valticos/Geiser/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA; CREP 24 avril 2020/305 consid. 4 et les réf. citées, spéc. CREP 25 janvier 2019/60 consid. 3; CREP 21 janvier 2020/18). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable en matière de récusation [cf. not. CREP 26 mai 2020/394]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 25 janvier 2021 par J.________ contre la Procureure [...] est rejetée. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

- 10 - III. Les frais de la présente décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de J.________ le permette. V. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me [...], avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Rachel Rytz, avocate (pour [...]),

- Me Anne-Louise Gillièron, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies.

- 11 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 114 PE18.006720-SHJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 2 février 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 56 let. f, 58 al. 1, 329 al. 2 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 25 janvier 2021 par J.________ à l'encontre de [...], Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE18.006720-SHJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 31 mars 2018, complété par courriers des 5 et 27 avril 2018, [...] et [...] ont déposé plainte pénale contre leur époux et père J.________, né en 1961, pour divers faits de violence domestique (P. 4, 5 et 7). 354

- 2 -

b) Confiée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, la cause a initialement été attribuée au Procureur [...]. Le prévenu a été entendu le 15 mai 2018 par le Procureur alors en charge (PV aud. 1). Le procès-verbal mentionne notamment ce qui suit : « Le Procureur informe les parties qu’en raison du contenu de la plainte déposée par [...], une enquête plus approfondie devra avoir lieu, raison pour laquelle l’audition d’aujourd’hui ne portera pas sur tous les détails » (PV aud. 1, l. 125-127). Initialement ouverte pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées, la procédure a été étendue au chef de prévention de conduite sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire le 13 mai 2020, avant de l’être également à celui de violation du devoir d’assistance ou d’éducation le 24 juin 2020. Divers rapports médicaux établis sur requête de la direction de la procédure ont été versés au dossier. Le 12 août 2020, la cause a été attribuée à la Procureure [...] (PV des op., p. 8).

c) Agissant dans le délai de prochaine clôture prolongé, le prévenu a, par procédé du 31 août 2020, requis une nouvelle audition « sur l’ensemble des faits de la cause ainsi que l’octroi d’un délai aux parties afin de se déterminer, cas échéant proposer des questions complémentaires, dans le cadre des rapports médicaux établis sur requête de la direction de la procédure et versés au dossier de la cause », en relation avec l’extension de la procédure. Le prévenu se référait à la réserve portant sur une enquête plus approfondie figurant au procès- verbal de l’audition du 15 mai 2018. Il se réservait « de déposer des requêtes complémentaires en instruction, en fonction du résultat des requêtes susmentionnées » (P. 50).

- 3 -

d) Par acte d’accusation du 11 décembre 2020, le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour répondre des chefs de voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et conduite sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire. La Procureure a rejeté les réquisitions formulées par le prévenu dans le délai de prochaine clôture prolongé, tendant à son audition ainsi qu’à l'octroi d'un délai pour se déterminer, le cas échéant proposer des questions complémentaires, aux praticiens ayant établi les rapports médicaux concernant la plaignante, le Ministère public considérant que les informations médicales contenues au dossier étaient suffisantes car explicites.

e) Par prononcé du 12 janvier 2021, le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en application de l’art. 329 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), a retourné la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour complément d’instruction dans le sens des considérants, ainsi que pour qu’il complète et corrige l’acte d’accusation (ch. I du dispositif). Le Tribunal a considéré notamment que le prévenu n’avait pas été entendu « sur tout un pan de l’accusation », s’agissant en particulier du chef de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au préjudice de sa fille. Le Tribunal a relevé que le procès-verbal de l’audition du 15 mai 2018 réservait une enquête plus approfondie, raison pour laquelle l’audition n’avait pas porté sur tous les détails.

f) Le 21 janvier 2021, la Procureure a fait savoir aux parties que le prévenu serait prochainement cité à comparaitre pour être entendu sur les faits contenus dans les compléments de plainte des 5 et 27 avril 2018, eu égard à [...] et en relation avec les chiffres de l’acte d’accusation y relatifs. La magistrate ajoutait ce qui suit : « J'invite également Me GILLIERON à me faire part des lésions subies par [...] concernant les faits mentionnés aux chiffres 2.1 et 2.2 de l'acte d'accusation, étant précisé qu'au regard de son audition du 5 juillet 2018 (PV aud. 3), la victime a indiqué qu'elle n'était pas jamais allée consulter un médecin suite aux coups reçus de son père. Néanmoins,

- 4 - j'observe que s'agissant des faits décrits sous chiffre 2.1, [...] semble faire état de "bleus" (PV. aud. 3, RD7, page 7) et sous 2.2, de marques autour du cou (PV aud. 3, RD7, page 6). Je prie aussi Me RYTZ de me transmettre tout document médical utile permettant d'attester de la violence psychologique subie par [...] du fait du comportement du prévenu (ch. 1.1 de l'acte d'accusation du 11 décembre 2020). Il est rappelé ici que la notion de lésions corporelles simples concerne toute atteinte importante à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique. (…) » (P. 55). B. Par procédé du 25 janvier 2021, adressé au Ministère public, le prévenu a fait grief à la Procureure de prévention à son égard. Il lui reprochait d’abord d’avoir, par son avis du 21 janvier 2021, limité sa future audition aux faits complémentaires plutôt que l’avoir étendue à l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il lui faisait grief, ensuite, d’avoir suggéré aux parties plaignantes « quels éléments devaient figurer (dans leurs réponses, réd.) pour favoriser l’accusation » et d’avoir ainsi porté atteinte à ses droits fondamentaux par « l’indication de ce qui serait utile à l’accusation ». Il ajoutait requérir « la récusation de l’actuelle direction de la procédure au sens de l’art. 58 al. 1 CPP » (P. 56). C. a) Le 27 janvier 2021, la Procureure a adressé à la Chambre des recours pénale la demande de récusation dirigée contre elle (P. 57).

b) Invitée à se déterminer sur la demande de récusation, la Procureure a, le 29 janvier 2021, fait savoir qu’elle renonçait à procéder et qu’elle s’en remettait à justice. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif

- 5 - de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée à l’encontre de la Procureure [...] (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). Présentée le 25 janvier 2021 en relation avec diverses injonctions formulées par la Procureure le 21 janvier précédent et adressée à l’autorité compétente, la demande de récusation a été déposée en temps utile. Elle est ainsi recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

- 6 - fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 précité; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 précité consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 précité consid. 2.3; ATF 129 III 445). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1). La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes

- 7 - décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 et les références citées; TF 1B_143/2020 du 29 avril 2020 consid. 3; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, comme déjà relevé, le requérant demande la récusation de la Procureure en invoquant deux motifs, à savoir, en bref, d’une part, pour avoir limité la future audition du prévenu aux faits complémentaires et, d’autre part, pour avoir suggéré les réponses aux injonctions de preuves faisant l’objet de l’avis du 21 janvier 2021. 2.3 Avant toute autre considération, il doit être relevé que le seul fait que la Procureure soit à nouveau saisie du dossier par suite d’un renvoi prononcé en application de l’art. 329 al. 2, seconde phrase, CPP ne constitue pas un motif de récusation. C’est dans les limites du renvoi prononcé par l’autorité de jugement en application de cette disposition que la Procureure a complété l’instruction, en fixant l’objet d’une audition et en requérant des pièces à l’appui de faits incriminés précisément circonscrits. A ce stade de l’enquête, on ne saurait lui reprocher d’avoir fait porter le complément d’instruction sur les éléments tenus pour lacunaires par le Tribunal d’arrondissement, dont les motifs la lient. C’est en particulier en se tenant à ce renvoi qu’elle a ordonné production de « tout document médical utile permettant d'attester de la violence psychologique subie par [...] du fait du comportement du prévenu », étant rappelé par la magistrate que « la notion de lésions corporelles simples concerne toute atteinte importante à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique (…) ». Il ne saurait donc être question de reprendre toute l’enquête. Cela étant, les mesures d’investigation faisant l’objet de l’injonction du 21 janvier 2021 ne préjugent pas de la suite de l’instruction. Il restera en effet loisible aux parties de formuler toutes réquisitions utiles après l’administration des preuves complémentaires ordonnées par l’autorité de jugement. La Procureure a en outre la faculté d’étendre le champ de ses

- 8 - investigations. Les décisions qui seront alors prises par la magistrate sont susceptibles d’être contestées par les voies de droit ordinaires, y compris, le cas échéant, devant l’autorité de jugement. Conformément à la jurisprudence résumée au considérant 2.1 ci-dessus, les injonctions du 21 janvier 2021 ne révèlent ainsi aucune apparence de prévention en défaveur du requérant. A cet égard, la Cour rappellera que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure. En définitive, il n’existe aucun motif de récusation à l’encontre de la Procureure en charge de l’enquête. 3. 3.1 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 25 janvier 2021 par J.________ contre la Procureure [...] doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce d’abord de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. 3.2 Pour l’essentiel, le requérant conteste des ordres de preuves signifiés conformément au renvoi prononcé par l’autorité de jugement en application de l’art. 329 al. 2, seconde phrase, CPP. De par la loi, un tel renvoi est de nature à limiter le pouvoir d’appréciation de l’autorité d’instruction. En effet, celle-ci est tenue par les motifs de l’autorité de jugement, ce que le plaideur fait mine d’ignorer. La requête est donc à la limite de la témérité.

- 9 - Dès lors que la demande de récusation se fonde aussi sur le fait qu’aucune suite n’a été donnée à la réserve formulée à l’audience du 15 mai 2018, une indemnité de défense d’office sera néanmoins prise en compte au titre des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). Elle sera fixée à 360 fr. (correspondant à deux heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA, par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, montant arrondi à 396 francs, à la charge du requérant, qui succombe comme déjà relevé (art. 59 al. 4 CPP). La Cour rappellera cependant au représentant du requérant que toute indemnité d'office peut être refusée en cas de demande de récusation téméraire (Valticos, in : Valticos/Geiser/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA; CREP 24 avril 2020/305 consid. 4 et les réf. citées, spéc. CREP 25 janvier 2019/60 consid. 3; CREP 21 janvier 2020/18). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable en matière de récusation [cf. not. CREP 26 mai 2020/394]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 25 janvier 2021 par J.________ contre la Procureure [...] est rejetée. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

- 10 - III. Les frais de la présente décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de J.________ le permette. V. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me [...], avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Rachel Rytz, avocate (pour [...]),

- Me Anne-Louise Gillièron, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies.

- 11 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :