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PE18.005569

Waadt · 2018-04-02 · Français VD
Sachverhalt

litigieux.

c) Ensuite de cette opposition, le préfet a, par mandat du 9 février 2018, demandé à la Police municipale de l’Est lausannois d’instruire plus avant les faits litigieux.

d) Il résulte du rapport établi le 21 février 2018, qui annule et remplace la dénonciation établie le 9 janvier 2018, que la Police municipale de l’Est lausannois n’a pas pu identifier l’auteur de l’excès de vitesse du 7 novembre 2017. B. Par ordonnance du 2 mars 2018, le préfet a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour violation des règles de la circulation routière (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 14 mars 2018, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 3 -

1. L'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. En l’espèce, l’ordonnance rendue le 2 mars 2018 par le Préfet du district de Lavaux-Oron porte sur l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière, à savoir exclusivement une contravention. Partant, c'est un membre de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 2. 2.1 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision de l’autorité compétente en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme. 2.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. En l’espèce, dans la mesure où l’ordonnance attaquée classe la procédure pénale dirigée contre lui pour violation simple des règles de la circulation routière et laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat, le recourant n’a pas d’intérêt à obtenir l’annulation ou la modification de cette décision et n’a donc pas qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Autrement dit, Q.________ n’a manifestement pas réalisé que l’ordonnance attaquée lui était entièrement favorable, aucune infraction ne lui étant reprochée et les frais n’étant pas mis à sa charge.

- 4 -

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), pourraient être mis à la charge de Q.________, celui-ci devant être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances particulières de la cause, ces frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 425 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Q.________,

- Ministère public central;

- 5 - et communiqué à :

- M. le Préfet du district de Lavaux-Oron, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. En l’espèce, l’ordonnance rendue le 2 mars 2018 par le Préfet du district de Lavaux-Oron porte sur l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière, à savoir exclusivement une contravention. Partant, c'est un membre de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

E. 2.1 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision de l’autorité compétente en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. En l’espèce, dans la mesure où l’ordonnance attaquée classe la procédure pénale dirigée contre lui pour violation simple des règles de la circulation routière et laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat, le recourant n’a pas d’intérêt à obtenir l’annulation ou la modification de cette décision et n’a donc pas qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Autrement dit, Q.________ n’a manifestement pas réalisé que l’ordonnance attaquée lui était entièrement favorable, aucune infraction ne lui étant reprochée et les frais n’étant pas mis à sa charge.

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E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), pourraient être mis à la charge de Q.________, celui-ci devant être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances particulières de la cause, ces frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 425 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Q.________,

- Ministère public central;

- 5 - et communiqué à :

- M. le Préfet du district de Lavaux-Oron, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 243 LAO/01/18/0000220/amo CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 avril 2018 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Mirus ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2018 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 mars 2018 par le Préfet du district de Lavaux-Oron dans la cause n° LAO/01/18/0000220/amo, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 23 janvier 2018, ensuite de la dénonciation de la Police municipale de l’Est lausannois du 9 janvier 2018, le Préfet du district de Lavaux-Oron a constaté que Q.________ s’était rendu coupable de violation des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 400 fr. (II), a dit qu’à défaut du paiement de l’amende, 352

- 2 - la peine privative de substitution serait de 4 jours (III) et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge (IV). Il était reproché à Q.________ d’avoir dépassé la vitesse maximale (50 km/h) de 18 km/h au volant du véhicule VD [...], en date du 7 novembre 2017, à 10h45, à Savigny.

b) Le 7 février 2018, Q.________ a formé opposition contre cette ordonnance, soutenant qu’il n’était pas le détenteur du véhicule en question et qu’il était sur son lieu de travail lors de la survenance des faits litigieux.

c) Ensuite de cette opposition, le préfet a, par mandat du 9 février 2018, demandé à la Police municipale de l’Est lausannois d’instruire plus avant les faits litigieux.

d) Il résulte du rapport établi le 21 février 2018, qui annule et remplace la dénonciation établie le 9 janvier 2018, que la Police municipale de l’Est lausannois n’a pas pu identifier l’auteur de l’excès de vitesse du 7 novembre 2017. B. Par ordonnance du 2 mars 2018, le préfet a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour violation des règles de la circulation routière (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 14 mars 2018, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 3 -

1. L'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. En l’espèce, l’ordonnance rendue le 2 mars 2018 par le Préfet du district de Lavaux-Oron porte sur l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière, à savoir exclusivement une contravention. Partant, c'est un membre de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 2. 2.1 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision de l’autorité compétente en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme. 2.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. En l’espèce, dans la mesure où l’ordonnance attaquée classe la procédure pénale dirigée contre lui pour violation simple des règles de la circulation routière et laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat, le recourant n’a pas d’intérêt à obtenir l’annulation ou la modification de cette décision et n’a donc pas qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Autrement dit, Q.________ n’a manifestement pas réalisé que l’ordonnance attaquée lui était entièrement favorable, aucune infraction ne lui étant reprochée et les frais n’étant pas mis à sa charge.

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3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), pourraient être mis à la charge de Q.________, celui-ci devant être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances particulières de la cause, ces frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 425 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Q.________,

- Ministère public central;

- 5 - et communiqué à :

- M. le Préfet du district de Lavaux-Oron, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :