Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 La recourante invoque que sa plainte portait sur autre enseigne que l’enseigne « Z.________» qui a fait l’objet de l’enquête préliminaire, à savoir l’enseigne « Y.________». Bien que l’enseigne « Z.________» soit située à l’arrière du bâtiment, l’adresse serait la même, soit rue [...].
E. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3).
- 4 - Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et le références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.3 En l’espèce, la plainte pénale est vague et ne mentionne pas l’intitulé de l’enseigne. Les plaignants eux-mêmes ne sont pas très clairs. En effet, lors de son audition par la police, W.________, cosignataire de la plainte, mentionne expressément qu’il s’agit de l’enseigne « Z.________ » et produit une photographie de cette enseigne. La recourante en revanche paraît laisser entendre, sans le dire expressément, qu’il s’agit de l’autre enseigne, soit « Y.________ ». Elle relève que cette enseigne était apposée côté rue [...] et que, dans la mesure où ni la précédente locataire, ni I.________ n’ont exploité de boulangerie à cet endroit, cet objet n’aurait pas pu faire partie du fonds de commerce racheté par I.________. Au vu de ce qui précède, il existe un flou quant à l’objet de la plainte pénale. Il appartiendra donc au Ministère public d’éclaircir les faits, en instruisant plus avant la présente cause.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 5 - Dans la mesure où l’éventuelle erreur est largement due aux plaignants, qui n’ont éclairci la situation que dans le cadre du recours, il se justifie de mettre les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), à la charge de la recourante (art. 428 al. 2 let. a CPP). Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation de H.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 mai 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Yves Bosshard, avocat (pour H.________),
- M. I.________,
- Ministère public central; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 780 PE18.005224-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 octobre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Abrecht, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Mirus ***** Art. 310, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mai 2018 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.005224-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 6 mars 2018, W.________ et H.________ ont conjointement déposé plainte pénale contre I.________ pour appropriation illégitime. Ils lui reprochaient de s’être approprié une enseigne leur appartenant, qui était fixée sur la façade de l’immeuble sis rue [...], à Moudon. 351
- 2 - Le 19 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a mandaté la Police cantonale vaudoise de procéder à toutes investigations utiles aux fins de clarifier les faits dénoncés. Après avoir entendu les plaignants, le 6 avril 2018, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, et I.________, le 10 avril 2018, en qualité de prévenu, la police a rendu son rapport le 2 mai 2018. B. Par ordonnance du 16 mai 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I), a dit que l’enseigne, stockée dans les locaux de la police à Moudon, serait restituée à I.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). La procureure a relevé que lors de son audition par la police, I.________ avait expliqué que l’enseigne en question – soit l’enseigne « Z.________» –faisait partie du fonds de commerce qu’il avait racheté à la précédente exploitante, ce que cette dernière avait confirmé, et qu’elle figurait dans l’inventaire. Elle a dès lors retenu que, faute d’intention de s’approprier un bien appartenant à autrui, aucune infraction n’était réalisée. Le litige portant sur la propriété de l’enseigne en question était manifestement d’ordre civil. C. Par acte du 25 mai 2018, H.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, ordre étant donné au Ministère public d’ouvrir une instruction, en particulier d’auditionner H.________, [...] et [...]. Invité à se déterminer, I.________ n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Dans ses déterminations du 21 septembre 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
- 3 - En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque que sa plainte portait sur autre enseigne que l’enseigne « Z.________» qui a fait l’objet de l’enquête préliminaire, à savoir l’enseigne « Y.________». Bien que l’enseigne « Z.________» soit située à l’arrière du bâtiment, l’adresse serait la même, soit rue [...]. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3).
- 4 - Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et le références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, la plainte pénale est vague et ne mentionne pas l’intitulé de l’enseigne. Les plaignants eux-mêmes ne sont pas très clairs. En effet, lors de son audition par la police, W.________, cosignataire de la plainte, mentionne expressément qu’il s’agit de l’enseigne « Z.________ » et produit une photographie de cette enseigne. La recourante en revanche paraît laisser entendre, sans le dire expressément, qu’il s’agit de l’autre enseigne, soit « Y.________ ». Elle relève que cette enseigne était apposée côté rue [...] et que, dans la mesure où ni la précédente locataire, ni I.________ n’ont exploité de boulangerie à cet endroit, cet objet n’aurait pas pu faire partie du fonds de commerce racheté par I.________. Au vu de ce qui précède, il existe un flou quant à l’objet de la plainte pénale. Il appartiendra donc au Ministère public d’éclaircir les faits, en instruisant plus avant la présente cause.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 5 - Dans la mesure où l’éventuelle erreur est largement due aux plaignants, qui n’ont éclairci la situation que dans le cadre du recours, il se justifie de mettre les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), à la charge de la recourante (art. 428 al. 2 let. a CPP). Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation de H.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 mai 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Yves Bosshard, avocat (pour H.________),
- M. I.________,
- Ministère public central; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :