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PE18.004892

Waadt · 2018-09-18 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

E. 2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans

- 4 - qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du

E. 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3. 3.1 Le recourant prétend que Z.________ aurait envoyé un SMS à son ancienne collègue, entre le 2 et le 13 décembre 2017, soit entre le moment où elle lui avait vendu le traitement antimycosique « [...] » et sa rencontre dans le bus avec D.________. Selon lui, Z.________ aurait fait part à son ancienne collègue de ce qu’il avait acheté, ce qui constituerait une violation du secret professionnel.

- 5 - 3.2 La violation du secret professionnel est réprimée par l’art. 321 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de cette disposition les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages- femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci. L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 11 ad art. 321 CP). Le secret doit porter sur un fait qui n’est pas déjà connu, que le maître a la volonté de garder confidentiel et a un intérêt à ce qu’il reste confidentiel (ATF 112 Ib 606 consid. 2b, JdT 1987 IV 150 ; ATF 106 IV 131 consid. 3, JdT 1981 IV 113 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 19-23 ad art. 321 CP). Selon l’art. 321 ch. 2 CP, la révélation du secret ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit. Le consentement peut être exprès, tacite ou encore résulter d’actes concluants (Dupuis et al., op. cit., n. 42 ad art. 321 CP et les références citées). 3.3 Le recourant prétend que Z.________ aurait révélé le contenu de son dossier médical à son ancienne collègue, avec qui elle travaillait à la Pharmacie K.________, et lui aurait transmis par SMS le traitement qu’il prenait. Lorsque la police a entendu D.________, elle a eu l’occasion de vérifier, avec son accord, le contenu de son téléphone et a trouvé un échange de messages qui confirmait les déclarations de cette dernière ainsi que celles de Z.________, lesquelles étaient par ailleurs concordantes.

- 6 - Selon D.________, ce serait le plaignant lui-même qui lui aurait parlé de son traitement, dont elle connaissait le nom et ses indications. Pour le Ministère public, aucun élément du dossier n’infirme les dires de Z.________ et aucune opération de l’enquête ne permettrait de le faire. Cette appréciation peut être confirmée et il n’y a pas lieu de procéder à un complément d’instruction, la police ayant fait état de la bonne foi de la prévenue et, vu la base des déclarations de la gérante de la pharmacie, de la propension du recourant à importuner ses employées (P. 4 p. 10). De toute manière, la prévenue et son ancienne collègue auraient été en droit de s’échanger des informations sur le dossier du recourant, client de la pharmacie, puisqu’elles avaient toutes deux travaillé à cet endroit et étaient soumises au même secret professionnel à l’égard des tiers. Aucune infraction pénale n’est donc envisageable.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 mars 2018 est confirmée.

- 7 - III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- P.________,

- Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 714 PE18.004892-MRN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 321 CP et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2018 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.004892-MRN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 13 décembre 2017, à Lausanne, dans le bus n° [...],P.________ a rencontré D.________, ancienne employée de la Pharmacie K.________ à Lausanne, dont il était client. Selon le recourant, cette dernière lui aurait spontanément déclaré qu’il avait une mycose aux cheveux et aurait ajouté que c’était son ancienne collègue, Z.________, qui 351

- 2 - lui avait envoyé un SMS avec le nom des médicaments qu’il avait pris à la pharmacie. Durant cette discussion dans le bus, D.________ aurait également précisé que les collaboratrices de la pharmacie avaient accès au dossier médical du recourant.

b) Le 22 décembre 2017, P.________ a déposé plainte contre Z.________, assistante en pharmacie, pour violation du secret professionnel. Il lui reproche, en substance, d’avoir écrit un SMS à une ancienne collègue, D.________, en lui indiquant le traitement qu’il prenait.

c) Le 1er février 2018, D.________ a été entendue par la police. Elle a contesté la version des faits du plaignant et a indiqué que c’était lui qui lui aurait expliqué avoir eu un problème avec un shampoing « [...]», un antimycosique pour cheveux. Par la suite, elle aurait raconté la discussion intervenue dans le bus à son ancienne collègue, Z.________, par le biais de messages WhatsApp. Z.________ a été entendue en date du 6 février 2018. A cette occasion, elle a fermement contesté les accusations proférées à son encontre. Selon le rapport établi le 27 février 2018, la police a pu constater que la conversation par le biais de messages WhatsApp échangés le 13 décembre 2018 entre D.________ et Z.________ corroborait leurs allégations, soit qu’à aucun moment, Z.________ n’avait évoqué le dossier pharmaceutique du plaignant. En outre, les policiers ont pu constater qu’aucun SMS n’avait été échangés entre les protagonistes et qu’il ne manquait aucun message sur la conversation WhatsApp (P. 4, p. 5). B. Par ordonnance du 15 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 22 décembre 2018 par P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

- 3 - La procureure s’est référée au rapport de police et a relevé qu’aucun élément au dossier ne permettait d’infirmer les dires de Z.________, qui avait contesté avoir adressé le SMS litigieux. De plus, aucune opération d’enquête complémentaire ne permettrait de le faire. Les conditions à l’ouverture d’une action pénale n’étaient donc pas réunies. C. Par acte du 3 avril 2018, P.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à ce qu’une instruction pénale soit ouverte contre Z.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans

- 4 - qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3. 3.1 Le recourant prétend que Z.________ aurait envoyé un SMS à son ancienne collègue, entre le 2 et le 13 décembre 2017, soit entre le moment où elle lui avait vendu le traitement antimycosique « [...] » et sa rencontre dans le bus avec D.________. Selon lui, Z.________ aurait fait part à son ancienne collègue de ce qu’il avait acheté, ce qui constituerait une violation du secret professionnel.

- 5 - 3.2 La violation du secret professionnel est réprimée par l’art. 321 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de cette disposition les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages- femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci. L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 11 ad art. 321 CP). Le secret doit porter sur un fait qui n’est pas déjà connu, que le maître a la volonté de garder confidentiel et a un intérêt à ce qu’il reste confidentiel (ATF 112 Ib 606 consid. 2b, JdT 1987 IV 150 ; ATF 106 IV 131 consid. 3, JdT 1981 IV 113 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 19-23 ad art. 321 CP). Selon l’art. 321 ch. 2 CP, la révélation du secret ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit. Le consentement peut être exprès, tacite ou encore résulter d’actes concluants (Dupuis et al., op. cit., n. 42 ad art. 321 CP et les références citées). 3.3 Le recourant prétend que Z.________ aurait révélé le contenu de son dossier médical à son ancienne collègue, avec qui elle travaillait à la Pharmacie K.________, et lui aurait transmis par SMS le traitement qu’il prenait. Lorsque la police a entendu D.________, elle a eu l’occasion de vérifier, avec son accord, le contenu de son téléphone et a trouvé un échange de messages qui confirmait les déclarations de cette dernière ainsi que celles de Z.________, lesquelles étaient par ailleurs concordantes.

- 6 - Selon D.________, ce serait le plaignant lui-même qui lui aurait parlé de son traitement, dont elle connaissait le nom et ses indications. Pour le Ministère public, aucun élément du dossier n’infirme les dires de Z.________ et aucune opération de l’enquête ne permettrait de le faire. Cette appréciation peut être confirmée et il n’y a pas lieu de procéder à un complément d’instruction, la police ayant fait état de la bonne foi de la prévenue et, vu la base des déclarations de la gérante de la pharmacie, de la propension du recourant à importuner ses employées (P. 4 p. 10). De toute manière, la prévenue et son ancienne collègue auraient été en droit de s’échanger des informations sur le dossier du recourant, client de la pharmacie, puisqu’elles avaient toutes deux travaillé à cet endroit et étaient soumises au même secret professionnel à l’égard des tiers. Aucune infraction pénale n’est donc envisageable.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 mars 2018 est confirmée.

- 7 - III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- P.________,

- Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :