Sachverhalt
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
- 9 - frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 4.1). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a). 3.2.2 Conformément à l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient
- 10 - lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (al. 3). Cette infraction suppose la réunion de quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (les conditions étant identiques que sous l'empire de l'art. 159 aCP, la jurisprudence y relative reste pertinente ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion implique que l'auteur occupe une position de gérant. Seul peut avoir une telle position celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; ATF 105 IV 307 consid. 3). Ces obligations s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_211/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3 ; TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.2.2 ; TF 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.3). 3.3 En l’espèce, on ne peut reprocher à la recourante d’avoir essentiellement mis l’accent sur le rôle de V.________ dans sa plainte et
- 11 - d’avoir ensuite mis en avant les agissements d’M.________ dans son recours. En effet, la plainte comporte tout de même certains développements sur ce dernier et la plaignante avait réservé l’extension de son action en fonction de l’évolution de l’enquête. Comme susmentionné, en cas de non-entrée en matière, le droit d’être entendu peut s’exercer au moyen du recours et la plaignante avait donc la possibilité de compléter sa plainte et de présenter des moyens de preuve complémentaires (cf. supra, consid. 2.2). La recourante soutient qu’elle aurait été victime d’un processus complexe de soustraction d’une technologie qu’elle a en partie financée, puis que celle-ci aurait été utilisée par une société tierce. Le procureur a quant à lui considéré que l’ancien administrateur président d’Y.________, J.________, n’avait pas procédé aux vérifications élémentaires, ce qui excluait d’emblée la réalisation de la condition d’un comportement astucieux du prévenu. Certes, on ne peut exclure que J.________ ait conclu l’affaire litigieuse avec précipitation dans le but de devancer la concurrence, sur la base des seules assurances d’M.________. Cependant, c’est justement cette précipitation qui interpelle et qui permet de supposer, du moins à ce stade, qu’M.________, « numéro deux » de la société, en qui l’administrateur président avait entièrement confiance, pourrait avoir mis au point un stratagème relativement complexe, de concert avec V.________, pour détourner la technologie en cause en faveur d’U.________. Il n’est donc pas exclu que J.________ ait été victime d’une tromperie mise en œuvre par son bras droit, dont il n’avait semble-t-il aucune raison de se méfier. Le fait que le contrat « H.________» (P. 7) ne soit pas signé par un représentant d’E.________ ne paraît pas déterminant, puisqu’il s’agit en réalité d’une offre formulée par cette dernière et qui a été acceptée. A ce stade, il est difficile de comprendre le processus complet, au vu du manque d’informations relatives à l’acquisition de la technologie par U.________. Toutefois, on imagine mal, comme le relève justement la
- 12 - plaignante, qu’une société finance – en partie du moins – le développement et la recherche d’une invention nouvelle pour laisser ensuite à l’entrepreneur, soit E.________, le loisir de céder la nouvelle technologie à une société tierce. Or, c’est bien ce qui semble s’être passé et les apparences sont tout de même très défavorables à M.________, qui se serait curieusement porté absent avant de donner sa démission définitive en février 2016. Il apparaît en outre que celui-ci se soit par la suite présenté comme le créateur de la marque déposée U.________ (P. 4/15, 4/17 et 5/5). Il convient ainsi de faire la lumière sur les circonstances entourant la création de cette marque et il serait utile d’entendre M.________ et V.________ sur ce point. En l’état, on peut sérieusement se demander si ces derniers, qui semblent avoir entretenu des liens sur le plan privé, n’auraient pas dès le début poursuivi le but d’utiliser la technologie au profit de leur future société et cela au détriment de la recourante. Ils auraient ainsi fait financer la nouvelle technologie de [...] par la plaignante et cela au profit d’une autre société, auprès de laquelle ils auraient des intérêts, soit U.________. Par ailleurs, il y aurait également lieu d’en savoir plus sur le dénouement de la procédure ayant opposé V.________ à son ancien employeur L.________, qui lui aurait précisément reproché, selon la recourante, de s’être approprié une technologie de [...] et de [...] qu’il avait développée lorsqu’il travaillait pour elle. Il résulte de ce qui précède que les faits n'étaient pas clairs et que les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'ouvrir une instruction. On ne peut en effet exclure qu’M.________ se soit rendu coupable de gestion déloyale au détriment de la recourante. Quant à V.________, des agissements – auxquels M.________ pourrait avoir participé – relevant de l’escroquerie paraissent envisageables. Il n'est donc pas possible, à ce stade, de considérer que les éléments constitutifs des infractions en cause ne sont manifestement pas réunis. Partant, les conditions d'une non- entrée en matière n’étaient pas remplies.
- 13 - 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juillet 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, doit être annulée et le dossier de la cause lui être renvoyé pour qu’il ouvre une instruction pénale sur les faits dénoncés. 4.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de la recourante (art. 428 al. 2 let. a CPP), dès lors que la problématique des agissements d’M.________ a surtout été abordée dans le cadre de la procédure de recours. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Quand bien même la recourante a pris ses conclusions avec suite de dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure (CREP 22 janvier 2018/77). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 juillet 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié à la charge de la recourante Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 14 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Vogel, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 4 CPP). Quand bien même la recourante a pris ses conclusions avec suite de dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure (CREP 22 janvier 2018/77). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 juillet 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié à la charge de la recourante Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 14 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Vogel, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
E. 4.1 En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juillet 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, doit être annulée et le dossier de la cause lui être renvoyé pour qu’il ouvre une instruction pénale sur les faits dénoncés.
E. 4.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de la recourante (art. 428 al. 2 let. a CPP), dès lors que la problématique des agissements d’M.________ a surtout été abordée dans le cadre de la procédure de recours. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 938 PE18.004766-ARS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 146 et 158 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2018 par Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juillet 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE18.004766-ARS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 décembre 2015, Y.________ (ci-après : Y.________), notamment active dans la commercialisation de [...], formellement basée à Fribourg mais dirigée depuis des locaux lausannois, représentée par son ancien administrateur président J.________ (dont les fonctions ont été 351
- 2 - radiées le [...] 2018 du Registre du commerce) a conclu avec la société (en devenir) E.________ (ci-après : E.________), notamment active dans le domaine de [...], représentée par son (futur) administrateur président V.________, un contrat d’entreprise baptisé « H.________». Celui-ci portait sur la conception et le développement d’une nouvelle technologie de [...] et de [...] pour un prix forfaitaire de 560'000 francs. Ce contrat incluait une clause – manuscrite – mentionnant textuellement : « mandataire PI = Y.________ », laquelle signifiait, selon la plaignante, que « les droits de propriété intellectuelle relatifs à [ladite nouvelle technologie] seraient la propriété exclusive d’Y.________ » (P. 7). Entre le 24 mars et le 30 août 2016, en exécution dudit contrat, Y.________ s’est acquittée, par divers versements, d’un montant total de 264'672 fr. (P. 4/35). Malgré ces versements, V.________, respectivement E.________, se seraient toutefois refusés à transmettre un véritable prototype fonctionnel de la nouvelle technologie, mais aussi, et surtout, les résultats des analyses des « libertés d’exploitation » qui leur incombaient, consistant en un examen des brevets existants, afin qu’Y.________ puisse procéder à l’enregistrement des brevets idoines à son nom. Craignant qu’ils ne surviennent « dans le vide », Y.________ a alors cessé ses virements en faveur d’E.________.
b) Dans le cadre de la procédure d’exécution forcée initiée par E.________ pour contraindre Y.________ à s’acquitter du solde des 560'000 fr. convenus, divers documents relatifs au passé professionnel de V.________, à ses relations avec F.________ et à ses relations avec M.________ auraient été portées à la connaissance des représentants d’Y.________. B. a) Par acte du 7 février 2018, Y.________, représentée par J.________, a déposé plainte « contre V.________, ainsi que contre toute personne ayant participé de quelque manière que ce soit à l’infraction, pour escroquerie (art. 146 CP ) et toutes infractions que l’enquête permettra d’établir ».
- 3 - Y.________ reproche en particulier à V.________ d’avoir notamment argué fallacieusement d’une urgence particulière à conclure le contrat en raison de prétendues négociations avancées avec « P.________/ F.________ », celles-ci n’en étant en réalité qu’à un stade embryonnaire, d’avoir présenté un « pseudo-prototype » de [...] et de [...], ainsi qu’un « rapport de mesure » dont il ressortirait faussement que ledit prototype était « quasi fonctionnel » et d’avoir assuré mensongèrement qu’Y.________ deviendrait titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur la nouvelle technologie de [...] et de [...], ce qui n’aurait en réalité jamais été sa volonté. A l’appui de ses mises en cause, Y.________ a pointé les éléments suivants : Dès l’entame des premiers pourparlers à la fin du mois de novembre 2015, V.________ se serait déjà présenté comme le « CEO » d’E.________, alors que cette dernière n’a été formellement fondée que le [...] 2016 (P. 4/4). A l’époque de la conception et du développement de la nouvelle technologie de [...] et de [...], objet du contrat «H.________ », V.________ était encore employé auprès de la société tierce L.________ – qui plus est soumis à une clause de non-concurrence – de sorte que l’intéressé ne pouvait valablement vendre le fruit de son travail de recherche à Y.________, L.________ demeurant la seule détentrice des droits de propriété intellectuelle y relatifs (P. 4/34). En juin 2016, E.________ est devenue propriétaire de la marque « U.________ », liée à un nouveau système de [...] présenté comme « doté d’une innovation technologique brevetée qui réduit le temps de [...] à moins de 30 secondes », manifestement similaire à celle qui faisait l’objet du contrat «H.________ » (P. 4/16 à 19).
- 4 - Les négociations portant sur le contrat «H.________ » auraient été conduites par le chef du marketing et de l’innovation d’Y.________, M.________, considéré comme le « numéro deux » de l’entreprise et « bras droit » de l’administrateur président de l’époque, J.________. Or, quelques trois mois seulement après la conclusion dudit contrat, M.________ aurait prétexté un « burn out » pour donner sa démission, avant de collaborer avec V.________ sur le développement de la marque «U.________ » (P. 4/15 et 4/17). Peu après la signature du contrat «H.________ », un collaborateur d’E.________ a adressé un courrier électronique à un responsable de «F.________/P.________ », faisant état du fait qu’E.________ avait conclu un contrat avec une société tierce – en l’occurrence Y.________
– lui permettant de rester « propriétaire de [leur] technologie » (P. 4/11). Y.________ déduit de l’ensemble des éléments susmentionnés que V.________ aurait mis en place un stratagème malicieux, avec l’appui d’M.________, visant à obtenir le financement de la conception et du développement d’une nouvelle technologie par Y.________, sans avoir l’intention de respecter ses propres engagements, s’arrogeant frauduleusement les droits de propriété intellectuelle de l’invention à son détriment. La plaignante allègue par ailleurs ne pas avoir eu les moyens de se douter de la ruse excogitée, dès lors que son administrateur du temps des négociations et de la signature du contrat litigieux, J.________, avait pleinement confiance en son « bras droit », M.________. Selon la plaignante, M.________ serait ensuite apparu comme un partenaire en affaires de longue date de V.________ et aurait en réalité étroitement œuvré avec ce dernier pour favoriser les intérêts d’E.________. En définitive, la technologie aurait été financée par la plaignante et, à l’insu de cette dernière, aurait été détournée au profit d’une société tierce, U.________, dont V.________ est administrateur délégué. M.________ a également été présenté comme le créateur de la marque déposée U.________ (P. 4/15 et 4/17).
- 5 -
b) Par ordonnance du 2 juillet 2018, le Ministère public central, division criminalité économique, a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’Y.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a notamment considéré, en substance, que le contrat du 4 décembre 2015 produit par la plaignante ne serait en réalité qu’une offre émise par E.________ et qu’il serait dépourvu de toute signature d’un représentant de cette société. En outre, rien n’indiquerait que la clause manuscrite sur les droits de propriété intellectuelle, ajoutée par l’ancien collaborateur de la plaignante, M.________, aurait été valablement souscrite par E.________, de sorte qu’elle serait sans portée. Pour le procureur, le principe de subsidiarité du droit pénal commanderait de renoncer à ouvrir une instruction, le conflit entre les protagonistes relevant essentiellement du droit civil. Par ailleurs, le Ministère public a mis en avant l’absence d’existence d’E.________, qui n’était pas inscrite au Registre du commerce lors de l’élaboration de ce document, ce qui était aisément vérifiable, l’absence de réelle urgence quant à une éventuelle démarche concurrente de P.________/ F.________ et l’absence d’authentification technique d’un quelconque prototype émanant d’une entité tierce indépendante. Le procureur en a conclu que la précipitation et le manque de vérifications et de précautions élémentaires de l’ex- administrateur d’Y.________, J.________, ne méritaient pas protection sur le plan pénal. C. Par acte du 16 juillet 2018, Y.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central, division criminalité économique, pour ouverture d’une enquête et instruction dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, Y.________ a produit un bordereau de pièces.
- 6 - Par courrier du 24 octobre 2018 faisant suite au délai imparti par la Chambre de céans, le Ministère public central, division criminalité économique, a transmis ses déterminations. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont également recevables (CREP 12 mars 2018/186). Il en sera donc tenu compte dans le traitement du recours. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les
- 7 - éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) et, en procédure pénale, par l'art. 107 CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 1B_526/2012 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 49 consid. 3a). En cas de non-entrée en matière, le droit d’être entendu s’exerce au moyen du recours et la partie plaignante a donc la possibilité de compléter sa plainte et de présenter des moyens de preuve complémentaires (cf. CREP 19 avril 2016/253 consid. 2.2).
- 8 - 3. 3.1 Dans son acte de recours, la plaignante a complété son argumentation essentiellement à l’encontre d’M.________. Elle soutient que la plainte, qui comporte la mention « toutes autres infractions que l’enquête permettra d’établir », ne se limitait pas uniquement à l’infraction d’escroquerie, reprochée en particulier à V.________, mais visait également celle de gestion déloyale, dont M.________ pourrait s’être rendu coupable. Ce serait donc en raison des incertitudes subsistant à cet égard que la recourante aurait dû recourir à certaines réserves dans la rédaction de sa dénonciation, afin de se prémunir d’éventuelles actions pour atteinte à l’honneur. La recourante reproche ainsi au Ministère public de ne pas avoir porté son examen sur le rôle crucial joué par M.________, qui aurait mené toutes les négociations avec V.________, en passant sous silence ses liens étroits avec ce dernier et en se montrant très élogieux à son égard. La recourante met donc en exergue un stratagème malicieux mis en place de concert entre V.________ et M.________, voire d’autres personnes liées à E.________, pour tromper J.________, représentant à cette époque Y.________. À cet égard, il serait assez troublant qu’M.________ se soit ensuite présenté sur le réseau Linkedin, peu après un prétendu « burn out » et son départ soudain de la société Y.________, comme un membre de la direction d’E.________ et même comme l’inventeur de [...] et de [...] sur le site Internet d’U.________, dont le siège social se trouve de surcroît à la même adresse que celui d’E.________. 3.2 3.2.1 Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
- 9 - frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 4.1). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a). 3.2.2 Conformément à l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient
- 10 - lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (al. 3). Cette infraction suppose la réunion de quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (les conditions étant identiques que sous l'empire de l'art. 159 aCP, la jurisprudence y relative reste pertinente ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion implique que l'auteur occupe une position de gérant. Seul peut avoir une telle position celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; ATF 105 IV 307 consid. 3). Ces obligations s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_211/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3 ; TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.2.2 ; TF 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.3). 3.3 En l’espèce, on ne peut reprocher à la recourante d’avoir essentiellement mis l’accent sur le rôle de V.________ dans sa plainte et
- 11 - d’avoir ensuite mis en avant les agissements d’M.________ dans son recours. En effet, la plainte comporte tout de même certains développements sur ce dernier et la plaignante avait réservé l’extension de son action en fonction de l’évolution de l’enquête. Comme susmentionné, en cas de non-entrée en matière, le droit d’être entendu peut s’exercer au moyen du recours et la plaignante avait donc la possibilité de compléter sa plainte et de présenter des moyens de preuve complémentaires (cf. supra, consid. 2.2). La recourante soutient qu’elle aurait été victime d’un processus complexe de soustraction d’une technologie qu’elle a en partie financée, puis que celle-ci aurait été utilisée par une société tierce. Le procureur a quant à lui considéré que l’ancien administrateur président d’Y.________, J.________, n’avait pas procédé aux vérifications élémentaires, ce qui excluait d’emblée la réalisation de la condition d’un comportement astucieux du prévenu. Certes, on ne peut exclure que J.________ ait conclu l’affaire litigieuse avec précipitation dans le but de devancer la concurrence, sur la base des seules assurances d’M.________. Cependant, c’est justement cette précipitation qui interpelle et qui permet de supposer, du moins à ce stade, qu’M.________, « numéro deux » de la société, en qui l’administrateur président avait entièrement confiance, pourrait avoir mis au point un stratagème relativement complexe, de concert avec V.________, pour détourner la technologie en cause en faveur d’U.________. Il n’est donc pas exclu que J.________ ait été victime d’une tromperie mise en œuvre par son bras droit, dont il n’avait semble-t-il aucune raison de se méfier. Le fait que le contrat « H.________» (P. 7) ne soit pas signé par un représentant d’E.________ ne paraît pas déterminant, puisqu’il s’agit en réalité d’une offre formulée par cette dernière et qui a été acceptée. A ce stade, il est difficile de comprendre le processus complet, au vu du manque d’informations relatives à l’acquisition de la technologie par U.________. Toutefois, on imagine mal, comme le relève justement la
- 12 - plaignante, qu’une société finance – en partie du moins – le développement et la recherche d’une invention nouvelle pour laisser ensuite à l’entrepreneur, soit E.________, le loisir de céder la nouvelle technologie à une société tierce. Or, c’est bien ce qui semble s’être passé et les apparences sont tout de même très défavorables à M.________, qui se serait curieusement porté absent avant de donner sa démission définitive en février 2016. Il apparaît en outre que celui-ci se soit par la suite présenté comme le créateur de la marque déposée U.________ (P. 4/15, 4/17 et 5/5). Il convient ainsi de faire la lumière sur les circonstances entourant la création de cette marque et il serait utile d’entendre M.________ et V.________ sur ce point. En l’état, on peut sérieusement se demander si ces derniers, qui semblent avoir entretenu des liens sur le plan privé, n’auraient pas dès le début poursuivi le but d’utiliser la technologie au profit de leur future société et cela au détriment de la recourante. Ils auraient ainsi fait financer la nouvelle technologie de [...] par la plaignante et cela au profit d’une autre société, auprès de laquelle ils auraient des intérêts, soit U.________. Par ailleurs, il y aurait également lieu d’en savoir plus sur le dénouement de la procédure ayant opposé V.________ à son ancien employeur L.________, qui lui aurait précisément reproché, selon la recourante, de s’être approprié une technologie de [...] et de [...] qu’il avait développée lorsqu’il travaillait pour elle. Il résulte de ce qui précède que les faits n'étaient pas clairs et que les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'ouvrir une instruction. On ne peut en effet exclure qu’M.________ se soit rendu coupable de gestion déloyale au détriment de la recourante. Quant à V.________, des agissements – auxquels M.________ pourrait avoir participé – relevant de l’escroquerie paraissent envisageables. Il n'est donc pas possible, à ce stade, de considérer que les éléments constitutifs des infractions en cause ne sont manifestement pas réunis. Partant, les conditions d'une non- entrée en matière n’étaient pas remplies.
- 13 - 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juillet 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, doit être annulée et le dossier de la cause lui être renvoyé pour qu’il ouvre une instruction pénale sur les faits dénoncés. 4.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de la recourante (art. 428 al. 2 let. a CPP), dès lors que la problématique des agissements d’M.________ a surtout été abordée dans le cadre de la procédure de recours. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Quand bien même la recourante a pris ses conclusions avec suite de dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure (CREP 22 janvier 2018/77). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 juillet 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié à la charge de la recourante Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 14 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Vogel, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :