Sachverhalt
dénoncés par Y.________. Il a ajouté que son collègue C.________ avait, au moment des faits, déclaré que c’était sa voiture qui était garée sur la place de ce dernier et qu’il allait la déplacer. V.________ a dit que les prénommés étaient sortis, mais qu’il n’avait pas vu ce qui s’était passé dehors. Le même jour, la police a procédé à l’audition de [...] en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le prénommé a simplement évoqué une bagarre.
- 3 - Le 18 janvier 2018, la police a procédé à l’audition de C.________ en qualité de prévenu. A cette occasion, le prénommé a indiqué qu’Y.________ avait donné un coup de poing sur le capot de sa voiture, qu’à un moment donné, celui-ci s’était dirigé en sa direction de manière menaçante et que, se sentant agressé, il avait admis lui avoir asséné un ou deux coups de poing. Ensuite des gens seraient arrivés pour les séparer. Il a déposé plainte contre Y.________ pour avoir endommagé le capot de son véhicule, l’avoir injurié et avoir commis des voies de fait. Le 25 janvier 2018, la police a entendu Y.________ en qualité de prévenu sur les faits dénoncés par C.________. Y.________ a déclaré qu’un dénommé [...] avait assisté à la scène et a donné les coordonnées de celui-ci à la police. Sur le déroulement des faits, il a précisé que, durant l’altercation, ses lunettes médicales et son téléphone portable étaient tombés et que ces objets avaient été endommagés. Le 6 février 2018, Y.________ a encore été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A cette occasion, il a reconnu V.________ sur une planche photographique comme étant la personne qui l’avait agressé lorsqu’il était au sol, en lui frappant la tête contre le sol et en lui donnant des coups avec une clé de voiture.
c) Le 5 mars 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Y.________ pour avoir, le 6 décembre 2017, injurié C.________, l'avoir bousculé et avoir frappé sur le capot de son automobile et endommagé celle-ci et contre ce dernier pour avoir asséné deux coups de poing au visage d'Y.________, faisant tomber ses lunettes et son téléphone portable, et endommageant ces objets. Le 24 mai 2018, le Ministère public a tenu une audience de conciliation en présence des prénommés. A cette occasion, Y.________ a déclaré qu’il avait un témoin, puis a en substance confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu’une fois au sol, un ami de C.________ l’avait frappé avec une clé de voiture. Quant à C.________, il a dit que V.________ était présent lors des faits, mais était à l’intérieur du café.
- 4 - Le même jour, la Procureure a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre V.________ pour avoir, le 6 décembre 2017, frappé Y.________ et fait tomber ses lunettes et endommagé celles-ci. Le 29 mai 2018, le Ministère public a tenu une audience de conciliation en présence d’Y.________ et V.________. Le premier nommé a affirmé que le second était la personne qui l’avait mis à terre, puis lui avait donné des coups. V.________ a à nouveau contesté toute implication. Le 14 juin 2018, le Ministère public a adressé un avis de prochaine condamnation aux parties et leur a imparti un délai au 22 juin 2018 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves. Aucune d’entre elles n’a procédé. Par ordonnance pénale du 7 septembre 2018, le Ministère public a condamné C.________ pour avoir donné un coup de poing à Y.________ à la hauteur de la tempe gauche, soit pour lésions corporelles simples, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour- amende étant de 30 fr., ainsi qu’à une amende de 300 francs. Par ordonnance du même jour, la Procureure a notamment condamné Y.________, pour avoir injurié C.________, soit pour injure, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs. Le 7 septembre 2018, le Ministère public a également ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour voies de fait et dommages à la propriété, en raison des actes commis au préjudice de C.________. En outre, il a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre ce dernier pour dommages à la propriété. B. Par ordonnance du 7 septembre 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété (I), a dit qu’il
- 5 - n’y avait pas lieu d’octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de son ordonnance à la charge de l’Etat (III). La Procureure a relevé que V.________ avait formellement nié les faits et déclaré qu’il n’avait pas participé à la bagarre. En outre, selon elle, aucun élément au dossier ne venait infirmer les allégations du prénommé et de C.________. Ainsi, le Ministère public a considéré que V.________ devait être mis au bénéfice de ses déclarations et qu’une ordonnance de classement devait être rendue en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. C. Par acte du 24 septembre 2018, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants, en procédant notamment à l’audition du témoin [...], le Ministère public étant invité à mettre en accusation V.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété. Par avis du 28 septembre 2018, l’autorité de céans a invité le Ministère public et V.________ à se déterminer sur le recours. Les parties n’ont pas procédé dans le délai qui leur avait été imparti. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure
- 6 - pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par Y.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir mis V.________ au bénéfice d’un classement. Il fait valoir qu’il aurait identifié le prénommé comme étant son agresseur, d’abord sur une planche photographique, puis lors de l’audition de conciliation du 24 mai 2018, que la crédibilité de C.________ serait limitée, voire inexistante, et que l’un des témoins de la scène, le dénommé [...], n’aurait pas été entendu. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-
- 7 - entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3). 2.2.2 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités, JdT 2017 IV 357 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 357 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Déterminer si l'autorité précédente a correctement compris la portée du principe in dubio pro duriore et s'est fondée sur une notion juridiquement correcte du « soupçon suffisant » visé par l'art. 319 al. 1 let.
- 8 - a CPP est une question de droit. Le principe in dubio pro duriore, en tant que règle de droit, est notamment violé lorsque l'instance précédente a admis dans ses considérants un soupçon suffisant mais, pour des motifs ne concernant pas l'objet du litige et en violation de son pouvoir d'appréciation, n'a pas engagé l'accusation, lorsqu'il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a établi l'état de fait comme un juge du fond, en faisant application du principe in dubio pro reo, ou lorsqu'elle a méconnu de toute autre manière le principe in dubio pro duriore (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3, JdT 2017 IV 357 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 précité consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, Y.________ a été entendu à deux reprises. De manière constante, il a en substance expliqué que l’altercation du 6 décembre 2017 s’était déroulée en deux temps. En premier lieu, C.________ lui a donné un coup de poing au niveau de la tempe gauche – faits pour lesquels le prénommé a été condamné par ordonnance pénale. En second lieu, à la suite de cette première altercation, trois individus l’auraient projeté au sol, puis l’un d’eux l’aurait frappé avec une clé. V.________, également entendu à deux reprises, a nié toute implication dans cette seconde phase de l’altercation. La Procureure a retenu que les versions du recourant et de V.________ étaient contradictoires et qu’aucun élément au dossier ne venait infirmer les allégations du prénommé et de C.________, si bien qu’elle a considéré que V.________ devait être mis au bénéfice de ses déclarations et donc d’un classement de la procédure. Cependant, C.________ connait le prénommé car il était, au moment des faits, son collègue de travail. De plus, il a été condamné pour lésions corporelles simples pour les faits relatifs à la première phase de l’altercation. Ainsi, on ne peut exclure qu’il ait, d’une part, été tenté de disculper V.________ ou, d’autre part, été tenté de minimiser l’implication d’un éventuel complice. En outre, et surtout, on relève que le tiers auquel le recourant voulait sous-louer sa place de parc, le dénommé [...], semble avoir, comme l’a déclaré à deux reprises l’intéressé (PV aud. 6, p. 3 ; PV aud. 8, p. 2) assisté à toute l’altercation. Or, quand bien même ce témoin paraît avoir indiqué
- 9 - oralement à la police n’avoir rien vu ni entendu (P. 4, p. 8), il n’a pas été entendu formellement par la Procureure, ni par la police. Au demeurant, il est douteux que celui-ci n’ait rien vu ni entendu, puisqu’il accompagnait le recourant aux fins de discuter de la sous-location de la place de stationnement litigieuse. On ne se trouve donc pas dans l’hypothèse où plus aucune mesure d’instruction ne pourrait être menée. Au regard de ce qui précède, la Procureure ne pouvait à ce stade pas rendre une ordonnance de classement. Il lui appartenait d’entendre le dénommé [...] et de l’interroger sur les faits de la cause, ce d’autant plus qu’Y.________ a formellement reconnu le prévenu V.________ comme étant la personne qui lui aurait frappé la tête contre le sol et donné des coups avec une clé lorsqu’il était à terre – il a déclaré : « je reconnais très bien son visage » (PV aud. 7, p. 2) –, ce qu’il a confirmé lors de l’audience de conciliation du 24 mai 2018 (PV aud. 8, p. 2). Dans ces conditions, en l’état, un acquittement de V.________ n’apparaît pas plus vraisemblable qu’une condamnation. Le Ministère public devra donc rependre son instruction et procéder à l’audition du témoin [...]. Ensuite, si cette mesure d’instruction ne permet pas de départager les versions des protagonistes, le Ministère public devra dresser un acte d’accusation à l’encontre de V.________.
3. En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis. L’ordonnance de classement rendue le 7 septembre 2018 en faveur de V.________ doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 10 - Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu du mémoire de recours produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 27 juin 2018/493) –, par 46 fr. 20, soit à 646 fr. 20 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 septembre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité d’un montant de 646 fr. 20 (six cent quarante- six francs et vingt centimes) est allouée à Y.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Camille Piguet, avocate (pour Y.________),
- M. V.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure
- 6 - pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par Y.________ est recevable.
E. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir mis V.________ au bénéfice d’un classement. Il fait valoir qu’il aurait identifié le prénommé comme étant son agresseur, d’abord sur une planche photographique, puis lors de l’audition de conciliation du 24 mai 2018, que la crédibilité de C.________ serait limitée, voire inexistante, et que l’un des témoins de la scène, le dénommé [...], n’aurait pas été entendu.
E. 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-
- 7 - entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3).
E. 2.2.2 et les arrêts cités, JdT 2017 IV 357 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 357 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Déterminer si l'autorité précédente a correctement compris la portée du principe in dubio pro duriore et s'est fondée sur une notion juridiquement correcte du « soupçon suffisant » visé par l'art. 319 al. 1 let.
- 8 - a CPP est une question de droit. Le principe in dubio pro duriore, en tant que règle de droit, est notamment violé lorsque l'instance précédente a admis dans ses considérants un soupçon suffisant mais, pour des motifs ne concernant pas l'objet du litige et en violation de son pouvoir d'appréciation, n'a pas engagé l'accusation, lorsqu'il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a établi l'état de fait comme un juge du fond, en faisant application du principe in dubio pro reo, ou lorsqu'elle a méconnu de toute autre manière le principe in dubio pro duriore (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3, JdT 2017 IV 357 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 précité consid. 2.1).
E. 2.3 En l’espèce, Y.________ a été entendu à deux reprises. De manière constante, il a en substance expliqué que l’altercation du
E. 6 décembre 2017 s’était déroulée en deux temps. En premier lieu, C.________ lui a donné un coup de poing au niveau de la tempe gauche – faits pour lesquels le prénommé a été condamné par ordonnance pénale. En second lieu, à la suite de cette première altercation, trois individus l’auraient projeté au sol, puis l’un d’eux l’aurait frappé avec une clé. V.________, également entendu à deux reprises, a nié toute implication dans cette seconde phase de l’altercation. La Procureure a retenu que les versions du recourant et de V.________ étaient contradictoires et qu’aucun élément au dossier ne venait infirmer les allégations du prénommé et de C.________, si bien qu’elle a considéré que V.________ devait être mis au bénéfice de ses déclarations et donc d’un classement de la procédure. Cependant, C.________ connait le prénommé car il était, au moment des faits, son collègue de travail. De plus, il a été condamné pour lésions corporelles simples pour les faits relatifs à la première phase de l’altercation. Ainsi, on ne peut exclure qu’il ait, d’une part, été tenté de disculper V.________ ou, d’autre part, été tenté de minimiser l’implication d’un éventuel complice. En outre, et surtout, on relève que le tiers auquel le recourant voulait sous-louer sa place de parc, le dénommé [...], semble avoir, comme l’a déclaré à deux reprises l’intéressé (PV aud. 6, p. 3 ; PV aud. 8, p. 2) assisté à toute l’altercation. Or, quand bien même ce témoin paraît avoir indiqué
- 9 - oralement à la police n’avoir rien vu ni entendu (P. 4, p. 8), il n’a pas été entendu formellement par la Procureure, ni par la police. Au demeurant, il est douteux que celui-ci n’ait rien vu ni entendu, puisqu’il accompagnait le recourant aux fins de discuter de la sous-location de la place de stationnement litigieuse. On ne se trouve donc pas dans l’hypothèse où plus aucune mesure d’instruction ne pourrait être menée. Au regard de ce qui précède, la Procureure ne pouvait à ce stade pas rendre une ordonnance de classement. Il lui appartenait d’entendre le dénommé [...] et de l’interroger sur les faits de la cause, ce d’autant plus qu’Y.________ a formellement reconnu le prévenu V.________ comme étant la personne qui lui aurait frappé la tête contre le sol et donné des coups avec une clé lorsqu’il était à terre – il a déclaré : « je reconnais très bien son visage » (PV aud. 7, p. 2) –, ce qu’il a confirmé lors de l’audience de conciliation du 24 mai 2018 (PV aud. 8, p. 2). Dans ces conditions, en l’état, un acquittement de V.________ n’apparaît pas plus vraisemblable qu’une condamnation. Le Ministère public devra donc rependre son instruction et procéder à l’audition du témoin [...]. Ensuite, si cette mesure d’instruction ne permet pas de départager les versions des protagonistes, le Ministère public devra dresser un acte d’accusation à l’encontre de V.________.
3. En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis. L’ordonnance de classement rendue le 7 septembre 2018 en faveur de V.________ doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 10 - Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu du mémoire de recours produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 27 juin 2018/493) –, par 46 fr. 20, soit à 646 fr. 20 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 septembre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité d’un montant de 646 fr. 20 (six cent quarante- six francs et vingt centimes) est allouée à Y.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Camille Piguet, avocate (pour Y.________),
- M. V.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 806 PE18.004293-JRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 octobre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2018 par Y.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 7 septembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.004293-JRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 décembre 2017, Y.________ a déposé une plainte pénale. 351
- 2 - Dans son acte, il expose que, le 6 décembre 2017, à l’avenue [...], à [...], dans le cadre d’un litige relatif à une place de stationnement, un individu lui a, dans un premier temps, donné un coup de poing au niveau de la tempe gauche, puis a continué à le frapper. Dans un deuxième temps, trois autres individus seraient arrivés dans son dos, l’aurait projeté au sol et l’un d’eux l’aurait frappé en tenant une clé de voiture dans sa main, alors qu’il était à terre. Le constat médical établi le 11 décembre 2017 fait état de lésions en rapports avec les faits susmentionnés, à savoir une zone d’hyperpigmentation en regard de la partie inférieure du rebord orbitaire droit, une très discrète cicatrice hypopigmentée sur la partie supérieure de la face externe du lobe de l’oreille gauche et une dermabrasion en voie de cicatrisation, partiellement recouverte de croûtelles noirâtres et de fibrines beigeâtres sur la partie postérieure du tiers supérieur de l’avant-bras droit. Y.________ a en outre subi une incapacité de travail.
b) Le 8 janvier 2018, la police a procédé à l’audition de [...] en qualité de personne appelée à donner des renseignements. L’intéressé a en substance déclaré qu’Y.________ et C.________ s’étaient bagarrés et qu’une personne qu’il ne connaissait pas était intervenue pour les séparer. Le 16 janvier 2018, la police a entendu V.________ en qualité de prévenu. V.________ a en substance nié toute implication dans les faits dénoncés par Y.________. Il a ajouté que son collègue C.________ avait, au moment des faits, déclaré que c’était sa voiture qui était garée sur la place de ce dernier et qu’il allait la déplacer. V.________ a dit que les prénommés étaient sortis, mais qu’il n’avait pas vu ce qui s’était passé dehors. Le même jour, la police a procédé à l’audition de [...] en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le prénommé a simplement évoqué une bagarre.
- 3 - Le 18 janvier 2018, la police a procédé à l’audition de C.________ en qualité de prévenu. A cette occasion, le prénommé a indiqué qu’Y.________ avait donné un coup de poing sur le capot de sa voiture, qu’à un moment donné, celui-ci s’était dirigé en sa direction de manière menaçante et que, se sentant agressé, il avait admis lui avoir asséné un ou deux coups de poing. Ensuite des gens seraient arrivés pour les séparer. Il a déposé plainte contre Y.________ pour avoir endommagé le capot de son véhicule, l’avoir injurié et avoir commis des voies de fait. Le 25 janvier 2018, la police a entendu Y.________ en qualité de prévenu sur les faits dénoncés par C.________. Y.________ a déclaré qu’un dénommé [...] avait assisté à la scène et a donné les coordonnées de celui-ci à la police. Sur le déroulement des faits, il a précisé que, durant l’altercation, ses lunettes médicales et son téléphone portable étaient tombés et que ces objets avaient été endommagés. Le 6 février 2018, Y.________ a encore été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A cette occasion, il a reconnu V.________ sur une planche photographique comme étant la personne qui l’avait agressé lorsqu’il était au sol, en lui frappant la tête contre le sol et en lui donnant des coups avec une clé de voiture.
c) Le 5 mars 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Y.________ pour avoir, le 6 décembre 2017, injurié C.________, l'avoir bousculé et avoir frappé sur le capot de son automobile et endommagé celle-ci et contre ce dernier pour avoir asséné deux coups de poing au visage d'Y.________, faisant tomber ses lunettes et son téléphone portable, et endommageant ces objets. Le 24 mai 2018, le Ministère public a tenu une audience de conciliation en présence des prénommés. A cette occasion, Y.________ a déclaré qu’il avait un témoin, puis a en substance confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu’une fois au sol, un ami de C.________ l’avait frappé avec une clé de voiture. Quant à C.________, il a dit que V.________ était présent lors des faits, mais était à l’intérieur du café.
- 4 - Le même jour, la Procureure a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre V.________ pour avoir, le 6 décembre 2017, frappé Y.________ et fait tomber ses lunettes et endommagé celles-ci. Le 29 mai 2018, le Ministère public a tenu une audience de conciliation en présence d’Y.________ et V.________. Le premier nommé a affirmé que le second était la personne qui l’avait mis à terre, puis lui avait donné des coups. V.________ a à nouveau contesté toute implication. Le 14 juin 2018, le Ministère public a adressé un avis de prochaine condamnation aux parties et leur a imparti un délai au 22 juin 2018 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves. Aucune d’entre elles n’a procédé. Par ordonnance pénale du 7 septembre 2018, le Ministère public a condamné C.________ pour avoir donné un coup de poing à Y.________ à la hauteur de la tempe gauche, soit pour lésions corporelles simples, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour- amende étant de 30 fr., ainsi qu’à une amende de 300 francs. Par ordonnance du même jour, la Procureure a notamment condamné Y.________, pour avoir injurié C.________, soit pour injure, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs. Le 7 septembre 2018, le Ministère public a également ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour voies de fait et dommages à la propriété, en raison des actes commis au préjudice de C.________. En outre, il a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre ce dernier pour dommages à la propriété. B. Par ordonnance du 7 septembre 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété (I), a dit qu’il
- 5 - n’y avait pas lieu d’octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de son ordonnance à la charge de l’Etat (III). La Procureure a relevé que V.________ avait formellement nié les faits et déclaré qu’il n’avait pas participé à la bagarre. En outre, selon elle, aucun élément au dossier ne venait infirmer les allégations du prénommé et de C.________. Ainsi, le Ministère public a considéré que V.________ devait être mis au bénéfice de ses déclarations et qu’une ordonnance de classement devait être rendue en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. C. Par acte du 24 septembre 2018, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants, en procédant notamment à l’audition du témoin [...], le Ministère public étant invité à mettre en accusation V.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété. Par avis du 28 septembre 2018, l’autorité de céans a invité le Ministère public et V.________ à se déterminer sur le recours. Les parties n’ont pas procédé dans le délai qui leur avait été imparti. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure
- 6 - pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par Y.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir mis V.________ au bénéfice d’un classement. Il fait valoir qu’il aurait identifié le prénommé comme étant son agresseur, d’abord sur une planche photographique, puis lors de l’audition de conciliation du 24 mai 2018, que la crédibilité de C.________ serait limitée, voire inexistante, et que l’un des témoins de la scène, le dénommé [...], n’aurait pas été entendu. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-
- 7 - entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3). 2.2.2 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités, JdT 2017 IV 357 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 357 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Déterminer si l'autorité précédente a correctement compris la portée du principe in dubio pro duriore et s'est fondée sur une notion juridiquement correcte du « soupçon suffisant » visé par l'art. 319 al. 1 let.
- 8 - a CPP est une question de droit. Le principe in dubio pro duriore, en tant que règle de droit, est notamment violé lorsque l'instance précédente a admis dans ses considérants un soupçon suffisant mais, pour des motifs ne concernant pas l'objet du litige et en violation de son pouvoir d'appréciation, n'a pas engagé l'accusation, lorsqu'il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a établi l'état de fait comme un juge du fond, en faisant application du principe in dubio pro reo, ou lorsqu'elle a méconnu de toute autre manière le principe in dubio pro duriore (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3, JdT 2017 IV 357 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 précité consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, Y.________ a été entendu à deux reprises. De manière constante, il a en substance expliqué que l’altercation du 6 décembre 2017 s’était déroulée en deux temps. En premier lieu, C.________ lui a donné un coup de poing au niveau de la tempe gauche – faits pour lesquels le prénommé a été condamné par ordonnance pénale. En second lieu, à la suite de cette première altercation, trois individus l’auraient projeté au sol, puis l’un d’eux l’aurait frappé avec une clé. V.________, également entendu à deux reprises, a nié toute implication dans cette seconde phase de l’altercation. La Procureure a retenu que les versions du recourant et de V.________ étaient contradictoires et qu’aucun élément au dossier ne venait infirmer les allégations du prénommé et de C.________, si bien qu’elle a considéré que V.________ devait être mis au bénéfice de ses déclarations et donc d’un classement de la procédure. Cependant, C.________ connait le prénommé car il était, au moment des faits, son collègue de travail. De plus, il a été condamné pour lésions corporelles simples pour les faits relatifs à la première phase de l’altercation. Ainsi, on ne peut exclure qu’il ait, d’une part, été tenté de disculper V.________ ou, d’autre part, été tenté de minimiser l’implication d’un éventuel complice. En outre, et surtout, on relève que le tiers auquel le recourant voulait sous-louer sa place de parc, le dénommé [...], semble avoir, comme l’a déclaré à deux reprises l’intéressé (PV aud. 6, p. 3 ; PV aud. 8, p. 2) assisté à toute l’altercation. Or, quand bien même ce témoin paraît avoir indiqué
- 9 - oralement à la police n’avoir rien vu ni entendu (P. 4, p. 8), il n’a pas été entendu formellement par la Procureure, ni par la police. Au demeurant, il est douteux que celui-ci n’ait rien vu ni entendu, puisqu’il accompagnait le recourant aux fins de discuter de la sous-location de la place de stationnement litigieuse. On ne se trouve donc pas dans l’hypothèse où plus aucune mesure d’instruction ne pourrait être menée. Au regard de ce qui précède, la Procureure ne pouvait à ce stade pas rendre une ordonnance de classement. Il lui appartenait d’entendre le dénommé [...] et de l’interroger sur les faits de la cause, ce d’autant plus qu’Y.________ a formellement reconnu le prévenu V.________ comme étant la personne qui lui aurait frappé la tête contre le sol et donné des coups avec une clé lorsqu’il était à terre – il a déclaré : « je reconnais très bien son visage » (PV aud. 7, p. 2) –, ce qu’il a confirmé lors de l’audience de conciliation du 24 mai 2018 (PV aud. 8, p. 2). Dans ces conditions, en l’état, un acquittement de V.________ n’apparaît pas plus vraisemblable qu’une condamnation. Le Ministère public devra donc rependre son instruction et procéder à l’audition du témoin [...]. Ensuite, si cette mesure d’instruction ne permet pas de départager les versions des protagonistes, le Ministère public devra dresser un acte d’accusation à l’encontre de V.________.
3. En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis. L’ordonnance de classement rendue le 7 septembre 2018 en faveur de V.________ doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 10 - Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu du mémoire de recours produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 27 juin 2018/493) –, par 46 fr. 20, soit à 646 fr. 20 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 septembre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité d’un montant de 646 fr. 20 (six cent quarante- six francs et vingt centimes) est allouée à Y.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Camille Piguet, avocate (pour Y.________),
- M. V.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :