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PE18.003753

Waadt · 2019-09-10 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP).

E. 1.2 De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et l’arrêt cité). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les arrêts cités).

- 6 - L’ordonnance de non-entrée en matière et l’ordonnance de classement ont été envoyées sous pli simple respectivement le 2 octobre 2018 et le 1er novembre 2018, de sorte que la preuve de la date de leur réception par le recourant est impossible à établir. Dans ces conditions, il y a lieu de se référer aux déclarations du recourant qui affirme que ces ordonnances ne lui ont pas été valablement adressées et qu’il n’en a eu connaissance qu’à réception d’une requête de mainlevée d’opposition du SJL. La Cour de céans considère par conséquent que l’acte de recours du 23 août 2019 a été déposé en temps utile, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

E. 2.1 Le recourant conteste tout d’abord l’ordonnance de classement rendue en sa faveur à la suite de la plainte déposée contre lui par l’avocate J.________ pour tentative de contrainte.

E. 2.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt pour agir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. Il en découle que la motivation d’une décision n’est ainsi, pour elle- même, pas susceptible d’être entreprise par un recours (Calame, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP et la doctrine citée; CREP 25 juin 2015/433; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1). Partant, en tant qu’il est dirigé contre le classement lui-même, le recours est irrecevable, faute d’un intérêt juridiquement protégé du recourant, l’ordonnance litigieuse mettant un terme à l’enquête ouverte contre lui. Toutefois, dans la mesure où on peut déduire de son acte de recours qu’il a réagi aux démarches entreprises par le SJL pour recouvrer

- 7 - les frais mis à sa charge par la Procureure et qu’il conteste ce point, le recours est recevable.

E. 2.3 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). La condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; Chappuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP), et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid.

- 8 - 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).

E. 2.4 En l’espèce, le recourant a bénéficié d’un classement pour l’infraction de tentative de contrainte qui lui était reprochée, J.________ ayant retiré sa plainte au terme de l’audition du 25 septembre 2018 et la Procureure ayant décidé de renoncer à toute poursuite en application de l’art. 52 CP. Le Ministère public l’a condamné aux frais de la procédure arrêtés à 400 fr. au motif qu’il avait lui-même provoqué l’ouverture de la procédure pénale à son encontre. Le recourant allègue que la Procureure et Me J.________ l’auraient « tancé pendant près de 4 heures dans une salle, à huis clos, le 25 septembre 2018 » et que « s’il était convenu que les dossiers seraient clos et classés sans suite, tel n’avait ainsi pas été le cas ». Le recourant ne fait valoir aucun argument à l’encontre du raisonnement de la Procureure. Tout au plus insinue-t-il qu’il aurait été forcé de retirer sa plainte pénale lors de l’audition en contradictoire du 25 septembre 2018, mais le recourant ne fait valoir aucun élément allant dans ce sens et, surtout, n’expose pas en quoi son courriel du 19 février 2018 n’était pas répréhensible. Au vu de la teneur du courriel incriminé et de l’absence d’élément permettant de supposer que la plainte pénale annoncée par le recourant était réellement fondée, le comportement fautif du recourant ne fait aucun doute, tant sous l’angle des droits de la personnalité des intéressés (art. 28 et ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) que sous celui des règles de la bonne foi (art. 2 CC). En effet, dans un courriel adressé le 19 février 2018 aux avocats J.________ et K.________, le recourant a exigé de ceux-ci qu’ils renoncent à leurs honoraires de

- 9 - conseil d’office, qu’ils lui remboursent l’assistance judiciaire perçue et qu’ils lui versent en outre une indemnité de 5'000 fr. à titre de tort moral et financier, à défaut de quoi il déposerait immédiatement une plainte pénale à leur encontre (P. 5/4 et P. 31/9). C’est à la suite de ce courriel que J.________ a déposé plainte contre G.________ pour tentative de contrainte. Le dépôt de plainte par J.________ étant une conséquence directe des agissements fautifs du recourant, c’est à bon droit que la Procureure a mis les frais de procédure à la charge de ce dernier.

E. 3.1 Le recourant conteste également l’ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte qu’il a déposée contre l’avocate J.________.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du

E. 3.3 En l’espèce, le recourant, qui ne formule aucune critique à l’encontre du raisonnement tenu par la Procureure, se limite à réclamer la poursuite de la plainte qu’il a déposée contre J.________, plainte qu’il a au demeurant retirée lors de l’audition du 25 septembre 2018 et qu’il ne peut renouveler (cf. art. 33 al. 2 CP). Au surplus, le recourant ne fait valoir aucun élément concret susceptible de contribuer à établir une quelconque infraction pénale qui aurait été commise par J.________. Dans ces conditions, la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière n’est pas critiquable. Au demeurant, on ne voit pas quels éléments supplémentaires auraient pu conduire à l’ouverture d’une instruction pénale.

4. En définitive, le recours interjeté par G.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), les ordonnances du 2 octobre 2018 et du 1er novembre 2018 étant confirmées. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les ordonnances du 2 octobre 2018 et du 1er novembre 2018 sont confirmées. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. G.________,

- Mme J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête

- 10 - pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 737 PE18.003753-LAL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2019 ______________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 310, 319, 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2019 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 octobre 2018 et contre l’ordonnance de classement rendue le 1er novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.003753-LAL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : 351

- 2 - A. a) Le 20 février 2018, l’avocate J.________ a déposé plainte contre G.________ pour tentative de contrainte, subsidiairement menaces (P. 4/1). Elle reprochait à G.________ d’avoir adressé un courriel, le 19 février 2018, à elle-même et à Me K.________, de la même étude, message électronique par lequel il exigeait de leur part, jusqu’au 23 février 2018 à 15h00, sous la menace du dépôt immédiat d’une plainte pénale à leur encontre, qu’ils renoncent à leurs honoraires de conseils d’office relatifs à une procédure de droit du travail et de droit des assurances sociales dans laquelle ils le défendaient et qui l’avait conduit à déposer plainte contre eux sans succès devant la Chambre des avocats, respectivement qu’ils remboursent les montants perçus de l’assistance judiciaire dans ce contexte, et qu’ils lui versent, en outre, une indemnité de 5'000 fr. à titre de « tort moral et financier » (P. 5/4).

b) Le 9 avril 2018, G.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 4 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le condamnant pour tentative de contrainte (P. 7/1). Par ce même courrier, G.________ a déposé plainte à son tour contre les avocats J.________ et K.________, pour tentative d’escroquerie, tentative d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, tentative d’extorsion et chantage par métier, gestion déloyale, calomnie et tentative de contrainte, en lien avec le litige qui l’opposait à ces deux avocats suite à leur mandat pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la même procédure (P. 7/1).

c) Le 25 septembre 2018, le Ministère public a procédé à l’audition de G.________ en présence de J.________. A cette occasion, G.________ a déclaré qu’il ignorait les conséquences que pouvait avoir son courriel du 19 février 2018, qu’il regrettait peut-être certains termes employés, qu’il était « un impulsif avec les mots », qu’il avait exigé certaines choses des avocats J.________ et K.________, mais qu’il n’avait pas été malhonnête avec eux, qu’il reconnaissait qu’il avait mal agi et qu’il

- 3 - aurait dû agir autrement, qu’il n’avait plus contacté l’Etude [...] ou Me J.________ depuis le mois de février, qu’il s’engageait à ne plus jamais contacter de quelque manière que ce soit l’Etude [...] ou l’une des personnes de cette étude, qu’il n’avait plus de prétentions à faire valoir envers cette étude et son personnel, qu’il retirait sa plainte du 9 avril 2018 et qu’il comprenait que ce retrait était définitif. A l’issue de cette audience et compte tenu des engagements fermes pris par G.________, J.________ a retiré sa plainte du 20 février 2018, se réservant le droit de déposer une nouvelle plainte si G.________ devait enfreindre les engagements pris à cette audience.

d) Par courrier du 28 septembre 2018, G.________ a informé le Ministère public qu’il entendait maintenir sa plainte pénale du 9 avril 2018. B. a) Par ordonnance du 2 octobre 2018 envoyée sous pli simple, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de G.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat. La Procureure a considéré en substance que, lors de l’audition du 25 septembre 2018, G.________ avait fini par reconnaître qu’il n’aurait pas dû agir comme il l’avait fait à l’égard des avocats J.________ et K.________, que, quoi qu’il en dise dans son courrier du 28 septembre 2018, il avait accepté, dans un esprit d’apaisement, de retirer sa plainte du 9 avril 2018, que ce retrait de plainte était irrévocable et définitif, que, s’agissant des infractions poursuivies d’office, les faits invoqués n’étaient pas documentés et ne permettaient pas de suspecter la commission d’une quelconque infraction au sens du Code pénal et qu’il n’apparaissait pas que les avocats J.________ et K.________ aient eu un comportement illicite susceptible de constituer une infraction pénale dans le cadre de leur activité de mandataires.

- 4 -

b) Par ordonnance du 1er novembre 2018 envoyée sous pli simple, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour tentative de contrainte, a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et a mis les frais de la procédure, par 400 fr., à la charge de G.________. A l’appui de sa décision, la Procureure a expliqué en bref que G.________ avait admis qu’il avait mal agi et qu’il n’aurait pas dû utiliser les termes qui figuraient dans son courrier électronique du 19 février 2018, qu’il n’avait plus aucune prétention à l’encontre de l’étude des avocats J.________ et K.________, qu’il s’était engagé à ne plus entamer de démarches judiciaires envers l’étude des avocats prénommés et à ne plus la contacter de quelque manière que ce soit et que J.________ avait retiré sa plainte compte tenu des engagements fermes pris par G.________. La Procureure a observé que le contexte personnel difficile lié aux problèmes de santé dans lequel G.________ avait agi devait être pris en compte, qu’il en était resté au stade de la tentative, qu’il convenait ainsi de renoncer à toute poursuite et de classer la procédure pénale ouverte, qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne devait être allouée à G.________ dès lors que celui-ci n’avait pas fait valoir son droit à une telle indemnité après avoir été rendu attentif au contenu de la disposition précitée et que G.________ ayant provoqué la procédure pénale menée à son encontre, les frais, par 400 fr., devaient être mis à sa charge. C. Par acte du 23 août 2019, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de non-entrée en matière et contre l’ordonnance de classement, concluant implicitement à l’annulation de l’ordonnance de classement et sollicitant la poursuite du traitement de sa plainte contre l’avocate J.________. Dans son recours, G.________ explique en substance qu’il a découvert avec étonnement l’ordonnance de classement rendue dans le cadre de la présente cause à réception d’une requête de mainlevée

- 5 - d’opposition du Service juridique et législatif (ci-après : SJL) et que cette décision, qui ne lui a pas été valablement adressée, n’est pas passée en force. Il requiert en outre que la preuve de l’envoi postal de l’ordonnance de classement lui soit remise. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP). 1.2 De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et l’arrêt cité). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les arrêts cités).

- 6 - L’ordonnance de non-entrée en matière et l’ordonnance de classement ont été envoyées sous pli simple respectivement le 2 octobre 2018 et le 1er novembre 2018, de sorte que la preuve de la date de leur réception par le recourant est impossible à établir. Dans ces conditions, il y a lieu de se référer aux déclarations du recourant qui affirme que ces ordonnances ne lui ont pas été valablement adressées et qu’il n’en a eu connaissance qu’à réception d’une requête de mainlevée d’opposition du SJL. La Cour de céans considère par conséquent que l’acte de recours du 23 août 2019 a été déposé en temps utile, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recourant conteste tout d’abord l’ordonnance de classement rendue en sa faveur à la suite de la plainte déposée contre lui par l’avocate J.________ pour tentative de contrainte. 2.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt pour agir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. Il en découle que la motivation d’une décision n’est ainsi, pour elle- même, pas susceptible d’être entreprise par un recours (Calame, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP et la doctrine citée; CREP 25 juin 2015/433; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1). Partant, en tant qu’il est dirigé contre le classement lui-même, le recours est irrecevable, faute d’un intérêt juridiquement protégé du recourant, l’ordonnance litigieuse mettant un terme à l’enquête ouverte contre lui. Toutefois, dans la mesure où on peut déduire de son acte de recours qu’il a réagi aux démarches entreprises par le SJL pour recouvrer

- 7 - les frais mis à sa charge par la Procureure et qu’il conteste ce point, le recours est recevable. 2.3 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). La condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; Chappuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP), et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid.

- 8 - 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). 2.4 En l’espèce, le recourant a bénéficié d’un classement pour l’infraction de tentative de contrainte qui lui était reprochée, J.________ ayant retiré sa plainte au terme de l’audition du 25 septembre 2018 et la Procureure ayant décidé de renoncer à toute poursuite en application de l’art. 52 CP. Le Ministère public l’a condamné aux frais de la procédure arrêtés à 400 fr. au motif qu’il avait lui-même provoqué l’ouverture de la procédure pénale à son encontre. Le recourant allègue que la Procureure et Me J.________ l’auraient « tancé pendant près de 4 heures dans une salle, à huis clos, le 25 septembre 2018 » et que « s’il était convenu que les dossiers seraient clos et classés sans suite, tel n’avait ainsi pas été le cas ». Le recourant ne fait valoir aucun argument à l’encontre du raisonnement de la Procureure. Tout au plus insinue-t-il qu’il aurait été forcé de retirer sa plainte pénale lors de l’audition en contradictoire du 25 septembre 2018, mais le recourant ne fait valoir aucun élément allant dans ce sens et, surtout, n’expose pas en quoi son courriel du 19 février 2018 n’était pas répréhensible. Au vu de la teneur du courriel incriminé et de l’absence d’élément permettant de supposer que la plainte pénale annoncée par le recourant était réellement fondée, le comportement fautif du recourant ne fait aucun doute, tant sous l’angle des droits de la personnalité des intéressés (art. 28 et ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) que sous celui des règles de la bonne foi (art. 2 CC). En effet, dans un courriel adressé le 19 février 2018 aux avocats J.________ et K.________, le recourant a exigé de ceux-ci qu’ils renoncent à leurs honoraires de

- 9 - conseil d’office, qu’ils lui remboursent l’assistance judiciaire perçue et qu’ils lui versent en outre une indemnité de 5'000 fr. à titre de tort moral et financier, à défaut de quoi il déposerait immédiatement une plainte pénale à leur encontre (P. 5/4 et P. 31/9). C’est à la suite de ce courriel que J.________ a déposé plainte contre G.________ pour tentative de contrainte. Le dépôt de plainte par J.________ étant une conséquence directe des agissements fautifs du recourant, c’est à bon droit que la Procureure a mis les frais de procédure à la charge de ce dernier. 3. 3.1 Le recourant conteste également l’ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte qu’il a déposée contre l’avocate J.________. 3.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête

- 10 - pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, le recourant, qui ne formule aucune critique à l’encontre du raisonnement tenu par la Procureure, se limite à réclamer la poursuite de la plainte qu’il a déposée contre J.________, plainte qu’il a au demeurant retirée lors de l’audition du 25 septembre 2018 et qu’il ne peut renouveler (cf. art. 33 al. 2 CP). Au surplus, le recourant ne fait valoir aucun élément concret susceptible de contribuer à établir une quelconque infraction pénale qui aurait été commise par J.________. Dans ces conditions, la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière n’est pas critiquable. Au demeurant, on ne voit pas quels éléments supplémentaires auraient pu conduire à l’ouverture d’une instruction pénale.

4. En définitive, le recours interjeté par G.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), les ordonnances du 2 octobre 2018 et du 1er novembre 2018 étant confirmées. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les ordonnances du 2 octobre 2018 et du 1er novembre 2018 sont confirmées. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. G.________,

- Mme J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :