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PE18.003551

Waadt · 2018-05-31 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par H.________ à

- 4 - l’encontre du Procureur Z.________ (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

E. 2.1 En premier lieu, le requérant fait valoir que les décisions prises par le Procureur Z.________ sur les plaintes dirigées contre la Vice- présidente W.________ et contre l’avocat de son épouse, Me K.________, permettraient de craindre que ce magistrat ne mette fin à l’instruction dirigée contre T.________ sans tenir compte des éléments à charge.

E. 2.2 L’art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention ». L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d’un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a ; TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des

- 5 - parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Même dans l’hypothèse où elle se révèlerait ensuite erronée, une décision défavorable intervenue dans la même procédure, tout comme le refus d’administrer une preuve, ne fonde pas une suspicion légitime de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 135 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). En effet, la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées ; TF 1B_ 311/2014 du 31 octobre 2014). De telles décisions doivent le cas échéant être remises en cause par les voies de droit idoines, soit le recours selon l’art. 393 CPP, pour autant qu’il soit recevable (cf. art. 393 al. 1 let. b in fine CPP), ou l’appel au sens de l’art. 398 CPP. Il en va de même des violations du droit d’être entendu et des droits de la défense invoquées par le requérant, lesquelles ne relèvent pas de la procédure de récusation, mais ressortissent aux autorités normalement compétentes en matière de recours et d’appel.

E. 2.3 En l’occurrence, le requérant ne tente pas de démontrer que les ordonnances de non-entrée en matière des 9 mars 2018, rendue dans le cadre de l’enquête dirigée contre la Vice-présidente W.________, et 12 mars 2018, rendue dans le cadre de l’enquête dirigée contre l’avocat K.________, seraient affectées de vices graves, qui dénoteraient un parti pris du procureur. Le requérant se borne à faire valoir que le Procureur Z.________ a rendu des décisions qui lui étaient défavorables dans les deux causes connexes à la présente. Cette circonstance ne permet pas de

- 6 - suspecter légitimement le procureur de partialité, de sorte que le premier motif de récusation invoqué par le requérant est mal fondé.

E. 3.1 En second lieu, le requérant invoque une violation de l’art. 319 CPP, en particulier des principes in dubio pro duriore et audiatur et altera pars.

E. 3.2 De tels griefs sont prématurés et irrecevables à l’appui de la présente demande de récusation. En l’état, le procureur a, conformément à la loi, informé le requérant de son intention de clore l’instruction par une ordonnance de classement, tout en fixant au requérant un délai pour présenter des réquisitions motivées de mesures d’instruction et pour se déterminer sur la suite à donner à la procédure. Ce n’est qu’une fois que le procureur aura statué sur ces éventuelles réquisitions et qu’il aura décidé de la suite de la procédure sur le vu des déterminations du requérant que celui-ci pourra, en cas de classement, se plaindre d’une éventuelle violation des principes susmentionnés dans un recours dirigé contre l’ordonnance de classement, voire, si cette décision est à ce point viciée qu’elle dénote un parti pris, présenter une demande de récusation. A ce stade de la procédure toutefois, aucun élément ne permet de suspecter le procureur de partialité. Les griefs soulevés par le requérant doivent dès lors être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

E. 4 En définitive, la demande de récusation déposée le 18 mai 2018 par H.________ contre le Procureur Z.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 18 mai 2018 par H.________ contre le Procureur Z.________ est rejetée. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de H.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. H.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 414 PE18.003551- [...] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 31 mai 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 18 mai 2018 par H.________ à l'encontre de Z.________, Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE18.003551- [...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 11 novembre 2017, T.________ aurait profité de l’état d’inconscience dans lequel se trouvait alors son époux, H.________, pour accéder au téléphone portable de celui-ci et en extraire des données, notamment par le biais de captures d’écran, dont le contenu était confidentiel. Elle aurait ensuite transmis ces données à son avocat, Me K.________, qui les aurait produites lors d’une audience de mesures 354

- 2 - protectrices de l’union conjugale opposant les époux, tenue le 12 janvier 2018 par-devant W.________, vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Par actes séparés du 10 février 2018, H.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de son épouse T.________, de l’avocat de cette dernière, Me K.________, et de la Vice-présidente W.________. Les trois affaires ont été attribuées au Procureur de l’arrondissement de Lausanne Z.________.

b) La plainte dirigée contre la Vice-présidente W.________ a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière, rendue le 9 mars

2018. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de céans (CREP 23 avril 2018/301), qui a rejeté le recours déposé à son encontre par H.________.

c) La plainte dirigée contre l’avocat K.________ a également fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière, rendue le 12 mars

2018. H.________ indique toutefois n’avoir reçu cette décision que le 25 mai 2018, ce qui semble être corroboré par les pièces figurant au dossier (P. 11/3 notamment).

d) Le 28 mars 2018, le Procureur Z.________ a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour avoir accédé sans droit au contenu du téléphone portable de son conjoint, H.________. T.________ a été entendue en qualité de prévenue par le greffier du procureur le 9 mai 2018. Elle a reconnu avoir consulté le téléphone portable de son mari après avoir effectué le code d’accès de celui-ci, qu’elle connaissait, puisqu’elle utilisait le même pour son propre téléphone. Cela étant, elle a indiqué que les documents produits par son avocat dont H.________ faisait état dans sa plainte n’auraient pas été trouvés dans le téléphone de ce dernier, mais sur l’ordinateur familial.

- 3 - Par avis de prochaine clôture du 14 mai 2018, le Procureur Z.________ a informé H.________ de son intention d’ordonner le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________. B. a) Par acte du 18 mai 2018, H.________ a déposé une demande tendant à la récusation du Procureur Z.________, à l’annulation de l’avis de prochaine clôture du 14 mai 2018 et au renvoi de la cause à une « nouvelle autorité compétente pour nouvelle décision ».

b) Dans ses déterminations du 23 mai 2018, le Procureur Z.________ a contesté l’existence d’un cas de récusation et a dès lors conclu au rejet de la demande présentée par H.________.

c) Les déterminations du Ministère public ont été portées à la connaissance de H.________ le 29 mai 2018. Ce dernier a spontanément répliqué le 30 mai 2018. Il a confirmé ses conclusions tendant à la récusation du Procureur Z.________. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par H.________ à

- 4 - l’encontre du Procureur Z.________ (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 2. 2.1 En premier lieu, le requérant fait valoir que les décisions prises par le Procureur Z.________ sur les plaintes dirigées contre la Vice- présidente W.________ et contre l’avocat de son épouse, Me K.________, permettraient de craindre que ce magistrat ne mette fin à l’instruction dirigée contre T.________ sans tenir compte des éléments à charge. 2.2 L’art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention ». L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d’un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a ; TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des

- 5 - parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Même dans l’hypothèse où elle se révèlerait ensuite erronée, une décision défavorable intervenue dans la même procédure, tout comme le refus d’administrer une preuve, ne fonde pas une suspicion légitime de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 135 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). En effet, la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées ; TF 1B_ 311/2014 du 31 octobre 2014). De telles décisions doivent le cas échéant être remises en cause par les voies de droit idoines, soit le recours selon l’art. 393 CPP, pour autant qu’il soit recevable (cf. art. 393 al. 1 let. b in fine CPP), ou l’appel au sens de l’art. 398 CPP. Il en va de même des violations du droit d’être entendu et des droits de la défense invoquées par le requérant, lesquelles ne relèvent pas de la procédure de récusation, mais ressortissent aux autorités normalement compétentes en matière de recours et d’appel. 2.3 En l’occurrence, le requérant ne tente pas de démontrer que les ordonnances de non-entrée en matière des 9 mars 2018, rendue dans le cadre de l’enquête dirigée contre la Vice-présidente W.________, et 12 mars 2018, rendue dans le cadre de l’enquête dirigée contre l’avocat K.________, seraient affectées de vices graves, qui dénoteraient un parti pris du procureur. Le requérant se borne à faire valoir que le Procureur Z.________ a rendu des décisions qui lui étaient défavorables dans les deux causes connexes à la présente. Cette circonstance ne permet pas de

- 6 - suspecter légitimement le procureur de partialité, de sorte que le premier motif de récusation invoqué par le requérant est mal fondé. 3. 3.1 En second lieu, le requérant invoque une violation de l’art. 319 CPP, en particulier des principes in dubio pro duriore et audiatur et altera pars. 3.2 De tels griefs sont prématurés et irrecevables à l’appui de la présente demande de récusation. En l’état, le procureur a, conformément à la loi, informé le requérant de son intention de clore l’instruction par une ordonnance de classement, tout en fixant au requérant un délai pour présenter des réquisitions motivées de mesures d’instruction et pour se déterminer sur la suite à donner à la procédure. Ce n’est qu’une fois que le procureur aura statué sur ces éventuelles réquisitions et qu’il aura décidé de la suite de la procédure sur le vu des déterminations du requérant que celui-ci pourra, en cas de classement, se plaindre d’une éventuelle violation des principes susmentionnés dans un recours dirigé contre l’ordonnance de classement, voire, si cette décision est à ce point viciée qu’elle dénote un parti pris, présenter une demande de récusation. A ce stade de la procédure toutefois, aucun élément ne permet de suspecter le procureur de partialité. Les griefs soulevés par le requérant doivent dès lors être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

4. En définitive, la demande de récusation déposée le 18 mai 2018 par H.________ contre le Procureur Z.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 18 mai 2018 par H.________ contre le Procureur Z.________ est rejetée. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de H.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. H.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :