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PE18.003165

Waadt · 2018-07-23 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 27 mars 2018/234).

- 4 - Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont recevables (Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP).

E. 2.1 La recourante expose que, sans activité lucrative, elle émarge actuellement au Revenu d’insertion (RI) et fait l’objet de poursuites. Elle produit un lot de pièces attestant de sa situation financière, soutenant ne pas l’avoir fait plus tôt dans la procédure car son conseil ne lui aurait jamais demandé la production de tels documents.

E. 2.2 ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les réf. citées).

E. 2.2.1 Selon l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. A teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie

- 5 - plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2).

E. 2.2.2 Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les réf. citées ; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.

p. 1160). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid.

E. 2.2.3 Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 ; TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et les réf. citées).

- 6 - Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (sur le tout : ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2).

E. 2.3 En l’espèce, il ressort des documents produits par F.________ à l’appui de son recours (P. 10/1) que celle-ci vit du RI depuis le 1er juillet 2016 et fait l’objet de poursuites pour un montant total de 21'040 fr. 20. L’indigence de la recourante est dès lors clairement établie et la première condition posée par l’art. 136 al. 1 let. a CPP apparaît ainsi réalisée. Toutefois, quand bien même la recourante s’est portée partie civile, elle n’a jamais chiffré ses prétentions. Au vu de la convention signée par les parties à l’audience de conciliation du 2 juillet 2018, valant notamment retrait par la recourante de sa plainte et mettant ainsi un terme à la procédure, il y a lieu de considérer que F.________ a renoncé à toutes conclusions civiles. Pour ce motif, l’assistance judiciaire ne se justifie pas. Au surplus, l’accord scellé le 2 juillet 2018 vient confirmer que l’affaire était simple et pouvait être réglée rapidement. Dans ces circonstances, l’assistance d’un mandataire professionnel n’était pas nécessaire et c’est ainsi à bon droit que le Ministère public a rejeté la requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour ce motif également.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. A titre exceptionnel et compte tenu des circonstances particulières de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués

- 7 - en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), par 100 fr. et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 425, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juin 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.________ par 100 fr. (cent francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme F.________,

- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 547 PE18.003165-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 29 al. 3 Cst. ; 136 et 425 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juillet 2018 par F.________ contre l’ordonnance de refus d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 29 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.003165-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 décembre 2017, F.________ a déposé plainte pénale contre Z.________ pour injure et menaces. En substance, elle faisait grief à Z.________, présumé compagnon de W.________, qu’elle aurait elle-même fréquentée à titre intime de juillet à novembre 2017, de lui avoir adressé, dans le courant du mois de novembre 2017, plusieurs messages 351

- 2 - WhatsApp à contenu menaçant et portant atteinte à son intégrité psychique et sexuelle, lui reprochant sa relation avec W.________. F.________ s’est portée partie civile. Le 22 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a formellement ouvert une instruction pénale – pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel – contre Z.________ pour avoir, entre le 3 novembre et le 1er décembre 2017, importuné F.________ par des messages téléphoniques comportant des propos injurieux tels que « putin (sic) de nymphomane », des propos grossiers du type « tu me suce (sic) un coup et on est quitte » ainsi que des propos menaçants comme « tu ferais mieux d’aller renifler la chatte d’une autre avant que je te fasse regretter… (…) et son negre (sic) cross il est déjà 6 pieds sous terre… sur ce essaye de reprendre contact et je te fais regretter (…) ».

b) Le 17 mai 2018, F.________, sous la plume de son conseil, a sollicité du Ministère public d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. A l’appui de sa demande, elle a notamment relevé que l’assistance judiciaire lui avait été octroyée dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte qu’elle avait déposée le 12 avril 2018 contre W.________ pour dénonciation calomnieuse. Or, cette procédure serait directement en lien avec la présente affaire, dès lors que W.________ était la compagne de Z.________ au moment des faits. B. Par ordonnance du 29 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à F.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a relevé que la plaignante, pourtant assistée, n’avait produit aucune pièce justificative permettant d’établir sa situation financière. En outre, le seul fait que celle-ci ait bénéficié de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre d’une autre affaire, qui plus est diligentée

- 3 - contre un autre prévenu, même s’il s’agissait en l’occurrence de l’amie intime de Z.________, et pour un chef de prévention plus grave que ceux objets de la présence cause, ne justifiait pas l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure. Enfin, le Ministère public a retenu que les faits de la cause étaient peu complexes et ne nécessitaient dès lors pas l’assistance d’un avocat et la désignation d’un conseil juridique gratuit. C. F.________ et Z.________ ont été entendus ensemble lors d’une audience de conciliation qui s’est tenue devant la Procureure de l’arrondissement de Lausanne le 2 juillet 2018. A cette occasion, les parties ont signé une convention aux termes de laquelle Z.________ a pris l’engagement formel de ne plus importuner, approcher ni contacter F.________ de quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit, à l’avenir, directement ou par l’intermédiaire de tiers, notamment via les réseaux sociaux, et a réitéré ses excuses à l’endroit de la plaignante, en contrepartie de quoi cette dernière a retiré la plainte déposée (PV aud. 1, lignes 61-69). D. Par acte du 6 juillet 2018, F.________ a recouru contre l’ordonnance du 29 juin 2018, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée. Elle a produit des pièces concernant sa situation financière. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 27 mars 2018/234).

- 4 - Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont recevables (Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP). 2. 2.1 La recourante expose que, sans activité lucrative, elle émarge actuellement au Revenu d’insertion (RI) et fait l’objet de poursuites. Elle produit un lot de pièces attestant de sa situation financière, soutenant ne pas l’avoir fait plus tôt dans la procédure car son conseil ne lui aurait jamais demandé la production de tels documents. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. A teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie

- 5 - plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). 2.2.2 Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les réf. citées ; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.

p. 1160). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les réf. citées). 2.2.3 Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 ; TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et les réf. citées).

- 6 - Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (sur le tout : ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2). 2.3 En l’espèce, il ressort des documents produits par F.________ à l’appui de son recours (P. 10/1) que celle-ci vit du RI depuis le 1er juillet 2016 et fait l’objet de poursuites pour un montant total de 21'040 fr. 20. L’indigence de la recourante est dès lors clairement établie et la première condition posée par l’art. 136 al. 1 let. a CPP apparaît ainsi réalisée. Toutefois, quand bien même la recourante s’est portée partie civile, elle n’a jamais chiffré ses prétentions. Au vu de la convention signée par les parties à l’audience de conciliation du 2 juillet 2018, valant notamment retrait par la recourante de sa plainte et mettant ainsi un terme à la procédure, il y a lieu de considérer que F.________ a renoncé à toutes conclusions civiles. Pour ce motif, l’assistance judiciaire ne se justifie pas. Au surplus, l’accord scellé le 2 juillet 2018 vient confirmer que l’affaire était simple et pouvait être réglée rapidement. Dans ces circonstances, l’assistance d’un mandataire professionnel n’était pas nécessaire et c’est ainsi à bon droit que le Ministère public a rejeté la requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour ce motif également.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. A titre exceptionnel et compte tenu des circonstances particulières de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués

- 7 - en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), par 100 fr. et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 425, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juin 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.________ par 100 fr. (cent francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme F.________,

- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :