Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
- 4 - sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 B.________ fait valoir que le Procureur a motivé le classement uniquement par le fait qu’elle avait été condamnée pour diffamation par ordonnance pénale du même jour. Elle soutient que, par son opposition à cette ordonnance, la décision sur laquelle repose la motivation de l’ordonnance de classement n’existerait plus. Elle estime ainsi que « dans
- 5 - la mesure où il n’y a plus de motivation », l’ordonnance de classement devrait être annulée dès lors qu’il n’y aurait plus de contestation possible de cette motivation. 3.2 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que le prévenu n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'accusé ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. Enfin, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 6B_1225/2014 consid. 1.2 et les références citées). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1 et TF 6S.6/2002 du 6 février 2002 consid. 2a).
- 6 - 3.3 En l’occurrence, dans sa plainte pénale, la recourante a fait grief à D.________ d’avoir jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur en alléguant certains faits devant le Procureur. Or, il apparaît que les faits en cause sont confirmés par un message (P. 5/2) que la recourante elle-même admet avoir adressé à un tiers (PV aud. 2 p. 2 R7), pour avoir dit que D.________ et son conjoint étaient « hypocrites » et des « voleurs de restaurant » ; ils le sont aussi par un témoin, soit [...], qui a déclaré que la recourante lui avait dit que D.________ et son conjoint ne payaient pas tout ce qu’ils devaient et étaient couverts de dettes (PV aud. 3), ce qu’elle admet par ailleurs partiellement (PV aud. 4 p. 2, l. 56 ss et p. 3, l. 69 ss). Partant, indépendamment de la question de savoir si les assertions de B.________ font passer les personnes visées, dont D.________, pour méprisables (ce qui est l’objet de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale), il faut constater qu’en les rapportant au Procureur, cette dernière a propagé des soupçons sérieux et qu’elle était de bonne foi à cet égard ; on rappellera qu’elle s’est fondée sur un document (P. 5/2) ainsi que sur les dires d’un client (cf. PV aud. 3). Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Procureur a retenu que toute condamnation pouvait être exclue, et a classé la procédure ouverte contre D.________.
4. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour B.________),
- Mme D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (4 Absätze)
E. 3.1 B.________ fait valoir que le Procureur a motivé le classement uniquement par le fait qu’elle avait été condamnée pour diffamation par ordonnance pénale du même jour. Elle soutient que, par son opposition à cette ordonnance, la décision sur laquelle repose la motivation de l’ordonnance de classement n’existerait plus. Elle estime ainsi que « dans
- 5 - la mesure où il n’y a plus de motivation », l’ordonnance de classement devrait être annulée dès lors qu’il n’y aurait plus de contestation possible de cette motivation.
E. 3.2 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que le prévenu n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'accusé ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. Enfin, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 6B_1225/2014 consid. 1.2 et les références citées). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1 et TF 6S.6/2002 du 6 février 2002 consid. 2a).
- 6 -
E. 3.3 En l’occurrence, dans sa plainte pénale, la recourante a fait grief à D.________ d’avoir jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur en alléguant certains faits devant le Procureur. Or, il apparaît que les faits en cause sont confirmés par un message (P. 5/2) que la recourante elle-même admet avoir adressé à un tiers (PV aud. 2 p. 2 R7), pour avoir dit que D.________ et son conjoint étaient « hypocrites » et des « voleurs de restaurant » ; ils le sont aussi par un témoin, soit [...], qui a déclaré que la recourante lui avait dit que D.________ et son conjoint ne payaient pas tout ce qu’ils devaient et étaient couverts de dettes (PV aud. 3), ce qu’elle admet par ailleurs partiellement (PV aud. 4 p. 2, l. 56 ss et p. 3, l. 69 ss). Partant, indépendamment de la question de savoir si les assertions de B.________ font passer les personnes visées, dont D.________, pour méprisables (ce qui est l’objet de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale), il faut constater qu’en les rapportant au Procureur, cette dernière a propagé des soupçons sérieux et qu’elle était de bonne foi à cet égard ; on rappellera qu’elle s’est fondée sur un document (P. 5/2) ainsi que sur les dires d’un client (cf. PV aud. 3). Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Procureur a retenu que toute condamnation pouvait être exclue, et a classé la procédure ouverte contre D.________.
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour B.________),
- Mme D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 693 PE18.002220-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 août 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 173 ch. 1, 429 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2019 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.002220-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Les 7 juillet et 20 septembre 2017, D.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour diffamation. Elle a exposé qu’à la mi- mai 2017, elle avait repris l’exploitation du restaurant [...], à Bex, en rachetant le fonds de commerce à [...], beau-père de B.________. Peu après cet achat, soit en juin 2017, B.________ aurait dit, notamment à [...], client régulier de l’établissement, de D.________ et de son conjoint, « ils sont 351
- 2 - plein de dettes, les gérants sont insolvables, ils ne savent pas gérer l’établissement, ils ont roulé mon père … » ; B.________ aurait ensuite adressé, le 1er septembre 2017, un message à [...], propriétaire des murs de l’établissement public, dans lequel elle déclarait : « vous savez [...], vous avez le droit de ne pas m’aimer beaucoup car je dis haut et fort ce que je pense mais SVP ne salissez pas mes parents qui ont TOUT fait dans les 2 établissements que l’on sait ! les 2 hypocrites qui ont eu la chance de profiter de la gentillesse et naïveté de mes parents n’arrivent pas à leurs chevilles ! et j’espère juste que le travail et l’assiduité de mes parents ne sont pas salis par ces voleurs de restaurant ». D.________ a produit des extraits de messages Whatsapp (P. 5/2 et P. 5/3). B.________ a admis avoir envoyé à [...] le message reproduit ci- dessus (PV aud. 2 p. 2 R7). Le 16 janvier 2018, [...] a été entendu par la police en qualité de témoin. Il a confirmé qu’en juin 2017, B.________ l’avait approché et lui avait parlé des locataires du restaurant en disant « ils ne payent pas ce qu’ils doivent à [...], en plus ils sont couverts de dettes ». Il a également expliqué qu’il l’avait déjà entendue tenir ces mêmes propos à d’autres clients de l’établissement (PV aud. 3 p. 2 R5).
b) Le 2 avril 2018, B.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour diffamation. Elle lui reproche d’avoir porté atteinte à son honneur en déposant plainte contre elle. B. a) Par ordonnance pénale du 18 mars 2019, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré B.________ coupable de diffamation (I), l’a condamnée à une peine de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. et à une amende de 500 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (II), a dit qu’aucune indemnité n’était allouée à D.________ au sens de l’art. 433 CPP
- 3 - (III), a renvoyé pour le surplus D.________ à agir devant le juge civil (IV) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 975 fr., à la charge de B.________ (V). B.________ a formé opposition contre cette ordonnance.
b) Par ordonnance du 18 mars 2019, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour diffamation (I), a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat. C. Par acte du 29 mars 2019, B.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 18 mars 2019 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il ‘a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
- 4 - sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 B.________ fait valoir que le Procureur a motivé le classement uniquement par le fait qu’elle avait été condamnée pour diffamation par ordonnance pénale du même jour. Elle soutient que, par son opposition à cette ordonnance, la décision sur laquelle repose la motivation de l’ordonnance de classement n’existerait plus. Elle estime ainsi que « dans
- 5 - la mesure où il n’y a plus de motivation », l’ordonnance de classement devrait être annulée dès lors qu’il n’y aurait plus de contestation possible de cette motivation. 3.2 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que le prévenu n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'accusé ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. Enfin, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 6B_1225/2014 consid. 1.2 et les références citées). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1 et TF 6S.6/2002 du 6 février 2002 consid. 2a).
- 6 - 3.3 En l’occurrence, dans sa plainte pénale, la recourante a fait grief à D.________ d’avoir jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur en alléguant certains faits devant le Procureur. Or, il apparaît que les faits en cause sont confirmés par un message (P. 5/2) que la recourante elle-même admet avoir adressé à un tiers (PV aud. 2 p. 2 R7), pour avoir dit que D.________ et son conjoint étaient « hypocrites » et des « voleurs de restaurant » ; ils le sont aussi par un témoin, soit [...], qui a déclaré que la recourante lui avait dit que D.________ et son conjoint ne payaient pas tout ce qu’ils devaient et étaient couverts de dettes (PV aud. 3), ce qu’elle admet par ailleurs partiellement (PV aud. 4 p. 2, l. 56 ss et p. 3, l. 69 ss). Partant, indépendamment de la question de savoir si les assertions de B.________ font passer les personnes visées, dont D.________, pour méprisables (ce qui est l’objet de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale), il faut constater qu’en les rapportant au Procureur, cette dernière a propagé des soupçons sérieux et qu’elle était de bonne foi à cet égard ; on rappellera qu’elle s’est fondée sur un document (P. 5/2) ainsi que sur les dires d’un client (cf. PV aud. 3). Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Procureur a retenu que toute condamnation pouvait être exclue, et a classé la procédure ouverte contre D.________.
4. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour B.________),
- Mme D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :