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PE18.001854

Waadt · 2021-02-16 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Cette décision doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le

- 10 - Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne peut confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 et réf. cit.). 3. 3.1 Le Ministère public a considéré que l'éblouissement dû aux rayons du soleil était tel que la visibilité de tous les automobilistes était réduite et les avaient contraints à freiner, créant une file s'immobilisant sur plusieurs voies de l'autoroute. La prévenue, qui a freiné brusquement, n'aurait fait qu'adapter sa vitesse aux conditions de la route, en tenant compte tant de la visibilité que du ralentissement du trafic. La procureure a d'ailleurs retenu la version de la prévenue qui a dit avoir freiné sans que son ABS se déclenche. Cette dernière n'aurait donc pas violé de règles de circulation. De toute manière, le lien de causalité adéquate aurait été rompu, puisque deux autres accidents s'étaient produits ce même jour au même moment. Enfin, le motocycliste aurait joué un rôle prépondérant dans l'accident en arrivant à une vitesse inadaptée et en vouant une attention insuffisante au trafic qui ralentissait. 3.2 Le recourant soutient que la procureure aurait violé l’art. 125 CP en retenant que T.________ n’avait pas commis d’imprévoyance coupable, qu’elle avait usé des précautions commandées par les circonstances et que son comportement n’était pas en causalité naturelle et adéquate avec les blessures dont il a souffert. En outre, le Ministère public aurait violé l’art. 319 al. 1 let. b CPP et, notamment, le principe in

- 11 - dubio pro duriore, puisqu’il subsisterait des doutes sur la situation factuelle du dossier. 3.3 3.3.1 Agit par négligence au sens de l’art. 125 CP susmentionné (cf. consid. 3.2.) quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées).

- 12 - Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Les concepts de causalité naturelle et adéquate ont été rappelés aux ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249 s. et ont notamment été précisés aux ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 s. et 131 IV 145 consid. 5 p. 147 ss, auxquels on peut se référer. Ainsi, lorsqu’il y a violation des règles de la prudence – en l’occurrence de règles de circulation routière – il faut encore se demander si cette violation peut être imputée à faute, c'est-à-dire si l'on peut reprocher à son auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). La violation fautive d'un devoir de prudence doit par ailleurs avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 129 IV 123 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Il en est en outre la cause adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il a été propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate peut cependant être exclue si une cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. Toutefois, l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate ; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme étant la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 129 IV 282 consid. 2.1 p. 284 ; 127 IV 34 consid. 2a p. 39, 62 consid. 2d p. 65 ; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17 ; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 ; 121 IV 207 consid. 2a p. 213). 3.3.2 Aux termes de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui,

- 13 - par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.3.3 L'art. 26 al. 1 LCR dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 505 s.; 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 125 IV 83 consid. 2b p. 87 et les références citées). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 506 ; ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 et les références citées). 3.3.4 D'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse

- 14 - maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291; plus récemment TF 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1). La violation de l'art. 32 al. 1 LCR n'est pas subordonnée à la condition de la perte de maîtrise du véhicule (TF 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_76/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.2). En outre, l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité ; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance. Le principe de la possibilité d’arrêt sur la distance de visibilité, posé par l’art. 4 al. 1 OCR, est applicable, de jour, dans les circonstances les plus diverses, notamment lorsque les conditions atmosphériques réduisent la visibilité ; ainsi, en cas de forte pluie, de brouillard, de fumée rabattue sur la route ou d’éblouissement par le soleil (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 1.18 et 1.20 ad art. 32 LCR, pp. 400 s. et les réf. cit.) ; en particulier, en cas d’éblouissement, le conducteur ébloui doit adapter sa vitesse au fait qu’il voit moins loin que normalement et, s’il est aveuglé au point de ne plus rien voir, il doit immédiatement s’arrêter et ne continuer que s’il voit suffisamment loin (Bussy et alii, op. et loc. cit. ; ATF 77 IV 100). L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation. Ce qu'il faut comprendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier que la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause (TF

- 15 - 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. Les règles des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) constituent cependant des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135 s. ; TF 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). Par principe, l'automobiliste qui circule devant n'a pas à tenir compte de la possible inattention de celui qui le suit (ATF 115 IV 248 consid. 3). Il est néanmoins tenu à certaines obligations envers le véhicule qui suit. Ainsi, l’art. 37 al. 1 LCR prévoit que le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. D’après la jurisprudence, il résulte de la lettre de cette disposition qu’elle ne concerne que le cas d’un arrêt volontaire, et par conséquent prévisible ; tel n’est pas le cas d’un conducteur qui est contraint de freiner brusquement en raison de circonstances externes, par exemple en raison d’un véhicule circulant devant lui, ou de l’apparition soudaine d’un obstacle ; dans une telle situation qui oblige le conducteur à concentrer toute son attention vers l’avant, on ne saurait exiger de celui-ci qu’il ne freine pas brusquement ou qu’après s’être assuré dans le rétroviseur qu’il ne se trouve pas derrière lui un véhicule qu’il pourrait éventuellement mettre en danger (ATF 115 IV 248 consid. 4, JdT 1989 I 693 ss, spéc. 696). De manière plus générale, l'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe dit de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre de tous les autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; 125 IV 83 consid. 2b p. 87).

- 16 - 3.3.5 L’art. 12 al. 2 OCR précise que, sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit. D’après la jurisprudence, toutefois, la notion de « nécessité » figurant à l’art. 12 al. 2 OCR doit être interprétée largement et au vu de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 37 al. 1 LCR, qu’il concrétise : il s’ensuit que cette disposition interdit exclusivement l’arrêt brusque et inutile (ATF 115 IV 248 consid. 4), ce qui n’est pas le cas si un obstacle (par exemple un animal) se présente devant le véhicule (cf. ATF 115 IV 248 consid. 5), mais ce qui est le cas si le véhicule ralentit ou s’arrête brusquement sans raison ou par chicane (ATF 137 IV 326 consid. 3.3, JdT 2012 IV 279 ; ATF 117 IV 504 consid. 1, JdT 1991 I 694 ; TF 6B_797/2014 du 23 décembre 2014 consid. 1) ; la question de savoir si un freinage brusque a eu lieu sans motif ne peut pas être résolue de manière générale, mais uniquement au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 115 IV 248 consid. 4). 3.4 En l’occurrence, il ressort du rapport de police du 9 novembre 2017 (P. 7), que si la prévenue a déclaré avoir dû freiner brusquement en raison d’un bouchon sur les voies, G.________ a expliqué avoir été surpris par un véhicule arrêté sur la voie centrale et ne pas avoir compris pourquoi un véhicule était arrêté à cet endroit. L'ami du motard, [...], a confirmé avoir dû placer sa main pour se protéger du soleil et avoir fortement ralenti car il était trop ébloui. Selon le procès-verbal de confrontation de la prévenue et du plaignant du 8 avril 2019 (PV aud. 3), la première nommée a expliqué que les trois voies devant elle étaient bouchées et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de ralentir, ajoutant avoir enclenché les feux d'urgence; après s'être arrêtée quelques secondes, le bouchon se résorbant, elle aurait redémarré et c'est à ce moment-là que la moto l'aurait heurtée; elle a toutefois admis avoir freiné une deuxième fois de manière un peu brusque sur 5 mètres. Selon le témoin [...] (PV aud. 4), il n'y avait aucun véhicule sur la voie du milieu, alors que les voitures étaient à l'arrêt sur la voie de droite. Toutefois, selon le témoin [...] (PV aud. 5), qui est le gendarme étant intervenu sur les lieux de l'accident, les circonstances dues au soleil étaient exceptionnelles et les véhicules « pilaient » sur les freins. Il a parlé d’une boule de feu et qu’il

- 17 - n’avait jamais vu ça de toute sa carrière. Quant au témoin [...] (PV aud. 6), il se souvenait s'être dit au sujet de la voiture de la prévenue « putain, pourquoi elle s'arrête celle-là ? » et l'avait dépassée par la gauche, voyant dans le rétroviseur peu après le conducteur de la moto passer par-dessus la voiture; pour ce témoin, il n'y avait pas de voiture sur la voie de la prévenue, soit celle du milieu, mais des voitures sur celle de droite; il a ajouté que s'il n'avait pas pu la dépasser par la gauche, il lui serait rentré dedans. Selon le témoin [...] (PV aud. 2), un nuage de fumée se serait dégagé de la voiture de la prévenue qui se serait soudainement arrêtée, la circulation étant ralentie en raison du soleil. Enfin, le témoin [...] (PV aud.

1) a confirmé les conditions très difficiles dues au soleil, de même que le fait d'une part que la moto du plaignant l'avait dépassée à une vitesse qu'il estimait risquée au vu de la faible visibilité, mais aussi que les voies de circulation n'étaient pas bouchées et que les voitures ralentissaient mais continuaient à circuler. Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que la situation de fait est simple, de nombreuses questions devant être appréciées sur la base des divers éléments, notamment des témoignages qui ne vont pas tous dans le même sens. La procureure a retenu que, sur la base d'une vraisemblance confinant à la certitude, un classement s'imposait, la prévenue ayant usé de toutes les précautions commandées par les circonstances en freinant en raison de l'éblouissement. L'ordonnance retient que c'est le comportement du plaignant qui a joué un rôle prépondérant dans l'accident en circulant à une vitesse inadaptée et en ne voyant que tardivement la voiture qui freinait. Quant au témoin [...], son témoignage serait mis à néant par celui de sa passagère [...], qui aurait confirmé le blocage des voies. Ces affirmations ne sont pas exactes si l'on reprend précisément les termes utilisés, le témoin [...] ayant expliqué ne pas avoir été attentive à ce qui se passait sur l'autoroute et ajoutant qu'il n'y avait aucun véhicule sur la voie du milieu. Quoi qu'il en soit, toutes les personnes entendues ont confirmé que, s'il y avait du soleil rendant la situation particulièrement difficile et expliquant le ralentissement des files, il n’était pas établi que la prévenue avait effectivement des voitures devant elle, sur la file du milieu, qui auraient justifié un freinage aussi

- 18 - brusque. L'appréciation de la situation est complexe et, comme l'exige la jurisprudence, elle doit relever du juge matériellement compétent. Il incombera dès lors à la procureure de dresser un acte d’accusation.

4. Il s’ensuit que le recours de G.________ doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Au vu de l’admission du recours de G.________, le recours de la plaignante T.________ contre l’ordonnance de classement, qui tend à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 6'935 fr. 85 lui soit allouée, a perdu son objet. G.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 1’500 fr., sur la base de 5 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % pour la TVA, ce qui correspond à la somme totale de 1’648 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au recourant, par 1’648 fr., seront mis à la charge de T.________ qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de G.________ est admis. II. Le recours de T.________ est sans objet. III. L’ordonnance du 29 septembre 2020 est annulée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de T.________. VI. Une indemnité de 1’648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de T.________. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marcel Waser, avocat (pour T.________),

- Me Jacques Roulet, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population,

- Service des automobiles et de la navigation, par l’envoi de photocopies.

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

E. 1.2 En l’espèce, interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante et par le prévenu, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Vu leur connexité, il y a lieu de statuer par un seul arrêt sur les deux recours.

E. 2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Cette décision doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le

- 10 - Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne peut confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 et réf. cit.).

E. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). La violation fautive d'un devoir de prudence doit par ailleurs avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 129 IV 123 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Il en est en outre la cause adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il a été propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate peut cependant être exclue si une cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. Toutefois, l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate ; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme étant la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 129 IV 282 consid. 2.1 p. 284 ; 127 IV 34 consid. 2a p. 39, 62 consid. 2d p. 65 ; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17 ; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 ; 121 IV 207 consid. 2a p. 213).

E. 3.1 Le Ministère public a considéré que l'éblouissement dû aux rayons du soleil était tel que la visibilité de tous les automobilistes était réduite et les avaient contraints à freiner, créant une file s'immobilisant sur plusieurs voies de l'autoroute. La prévenue, qui a freiné brusquement, n'aurait fait qu'adapter sa vitesse aux conditions de la route, en tenant compte tant de la visibilité que du ralentissement du trafic. La procureure a d'ailleurs retenu la version de la prévenue qui a dit avoir freiné sans que son ABS se déclenche. Cette dernière n'aurait donc pas violé de règles de circulation. De toute manière, le lien de causalité adéquate aurait été rompu, puisque deux autres accidents s'étaient produits ce même jour au même moment. Enfin, le motocycliste aurait joué un rôle prépondérant dans l'accident en arrivant à une vitesse inadaptée et en vouant une attention insuffisante au trafic qui ralentissait.

E. 3.2 Le recourant soutient que la procureure aurait violé l’art. 125 CP en retenant que T.________ n’avait pas commis d’imprévoyance coupable, qu’elle avait usé des précautions commandées par les circonstances et que son comportement n’était pas en causalité naturelle et adéquate avec les blessures dont il a souffert. En outre, le Ministère public aurait violé l’art. 319 al. 1 let. b CPP et, notamment, le principe in

- 11 - dubio pro duriore, puisqu’il subsisterait des doutes sur la situation factuelle du dossier.

E. 3.3.1 Agit par négligence au sens de l’art. 125 CP susmentionné (cf. consid. 3.2.) quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées).

- 12 - Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Les concepts de causalité naturelle et adéquate ont été rappelés aux ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249 s. et ont notamment été précisés aux ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 s. et 131 IV 145 consid. 5 p. 147 ss, auxquels on peut se référer. Ainsi, lorsqu’il y a violation des règles de la prudence – en l’occurrence de règles de circulation routière – il faut encore se demander si cette violation peut être imputée à faute, c'est-à-dire si l'on peut reprocher à son auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid.

E. 3.3.2 Aux termes de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui,

- 13 - par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 3.3.3 L'art. 26 al. 1 LCR dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 505 s.; 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 125 IV 83 consid. 2b p. 87 et les références citées). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 506 ; ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 et les références citées).

E. 3.3.4 D'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse

- 14 - maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291; plus récemment TF 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1). La violation de l'art. 32 al. 1 LCR n'est pas subordonnée à la condition de la perte de maîtrise du véhicule (TF 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_76/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.2). En outre, l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité ; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance. Le principe de la possibilité d’arrêt sur la distance de visibilité, posé par l’art. 4 al. 1 OCR, est applicable, de jour, dans les circonstances les plus diverses, notamment lorsque les conditions atmosphériques réduisent la visibilité ; ainsi, en cas de forte pluie, de brouillard, de fumée rabattue sur la route ou d’éblouissement par le soleil (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 1.18 et 1.20 ad art. 32 LCR, pp. 400 s. et les réf. cit.) ; en particulier, en cas d’éblouissement, le conducteur ébloui doit adapter sa vitesse au fait qu’il voit moins loin que normalement et, s’il est aveuglé au point de ne plus rien voir, il doit immédiatement s’arrêter et ne continuer que s’il voit suffisamment loin (Bussy et alii, op. et loc. cit. ; ATF 77 IV 100). L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation. Ce qu'il faut comprendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier que la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause (TF

- 15 - 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. Les règles des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) constituent cependant des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135 s. ; TF 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). Par principe, l'automobiliste qui circule devant n'a pas à tenir compte de la possible inattention de celui qui le suit (ATF 115 IV 248 consid. 3). Il est néanmoins tenu à certaines obligations envers le véhicule qui suit. Ainsi, l’art. 37 al. 1 LCR prévoit que le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. D’après la jurisprudence, il résulte de la lettre de cette disposition qu’elle ne concerne que le cas d’un arrêt volontaire, et par conséquent prévisible ; tel n’est pas le cas d’un conducteur qui est contraint de freiner brusquement en raison de circonstances externes, par exemple en raison d’un véhicule circulant devant lui, ou de l’apparition soudaine d’un obstacle ; dans une telle situation qui oblige le conducteur à concentrer toute son attention vers l’avant, on ne saurait exiger de celui-ci qu’il ne freine pas brusquement ou qu’après s’être assuré dans le rétroviseur qu’il ne se trouve pas derrière lui un véhicule qu’il pourrait éventuellement mettre en danger (ATF 115 IV 248 consid. 4, JdT 1989 I 693 ss, spéc. 696). De manière plus générale, l'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe dit de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre de tous les autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; 125 IV 83 consid. 2b p. 87).

- 16 -

E. 3.3.5 L’art. 12 al. 2 OCR précise que, sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit. D’après la jurisprudence, toutefois, la notion de « nécessité » figurant à l’art. 12 al. 2 OCR doit être interprétée largement et au vu de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 37 al. 1 LCR, qu’il concrétise : il s’ensuit que cette disposition interdit exclusivement l’arrêt brusque et inutile (ATF 115 IV 248 consid. 4), ce qui n’est pas le cas si un obstacle (par exemple un animal) se présente devant le véhicule (cf. ATF 115 IV 248 consid. 5), mais ce qui est le cas si le véhicule ralentit ou s’arrête brusquement sans raison ou par chicane (ATF 137 IV 326 consid. 3.3, JdT 2012 IV 279 ; ATF 117 IV 504 consid. 1, JdT 1991 I 694 ; TF 6B_797/2014 du 23 décembre 2014 consid. 1) ; la question de savoir si un freinage brusque a eu lieu sans motif ne peut pas être résolue de manière générale, mais uniquement au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 115 IV 248 consid. 4).

E. 3.4 En l’occurrence, il ressort du rapport de police du 9 novembre 2017 (P. 7), que si la prévenue a déclaré avoir dû freiner brusquement en raison d’un bouchon sur les voies, G.________ a expliqué avoir été surpris par un véhicule arrêté sur la voie centrale et ne pas avoir compris pourquoi un véhicule était arrêté à cet endroit. L'ami du motard, [...], a confirmé avoir dû placer sa main pour se protéger du soleil et avoir fortement ralenti car il était trop ébloui. Selon le procès-verbal de confrontation de la prévenue et du plaignant du 8 avril 2019 (PV aud. 3), la première nommée a expliqué que les trois voies devant elle étaient bouchées et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de ralentir, ajoutant avoir enclenché les feux d'urgence; après s'être arrêtée quelques secondes, le bouchon se résorbant, elle aurait redémarré et c'est à ce moment-là que la moto l'aurait heurtée; elle a toutefois admis avoir freiné une deuxième fois de manière un peu brusque sur 5 mètres. Selon le témoin [...] (PV aud. 4), il n'y avait aucun véhicule sur la voie du milieu, alors que les voitures étaient à l'arrêt sur la voie de droite. Toutefois, selon le témoin [...] (PV aud. 5), qui est le gendarme étant intervenu sur les lieux de l'accident, les circonstances dues au soleil étaient exceptionnelles et les véhicules « pilaient » sur les freins. Il a parlé d’une boule de feu et qu’il

- 17 - n’avait jamais vu ça de toute sa carrière. Quant au témoin [...] (PV aud. 6), il se souvenait s'être dit au sujet de la voiture de la prévenue « putain, pourquoi elle s'arrête celle-là ? » et l'avait dépassée par la gauche, voyant dans le rétroviseur peu après le conducteur de la moto passer par-dessus la voiture; pour ce témoin, il n'y avait pas de voiture sur la voie de la prévenue, soit celle du milieu, mais des voitures sur celle de droite; il a ajouté que s'il n'avait pas pu la dépasser par la gauche, il lui serait rentré dedans. Selon le témoin [...] (PV aud. 2), un nuage de fumée se serait dégagé de la voiture de la prévenue qui se serait soudainement arrêtée, la circulation étant ralentie en raison du soleil. Enfin, le témoin [...] (PV aud.

1) a confirmé les conditions très difficiles dues au soleil, de même que le fait d'une part que la moto du plaignant l'avait dépassée à une vitesse qu'il estimait risquée au vu de la faible visibilité, mais aussi que les voies de circulation n'étaient pas bouchées et que les voitures ralentissaient mais continuaient à circuler. Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que la situation de fait est simple, de nombreuses questions devant être appréciées sur la base des divers éléments, notamment des témoignages qui ne vont pas tous dans le même sens. La procureure a retenu que, sur la base d'une vraisemblance confinant à la certitude, un classement s'imposait, la prévenue ayant usé de toutes les précautions commandées par les circonstances en freinant en raison de l'éblouissement. L'ordonnance retient que c'est le comportement du plaignant qui a joué un rôle prépondérant dans l'accident en circulant à une vitesse inadaptée et en ne voyant que tardivement la voiture qui freinait. Quant au témoin [...], son témoignage serait mis à néant par celui de sa passagère [...], qui aurait confirmé le blocage des voies. Ces affirmations ne sont pas exactes si l'on reprend précisément les termes utilisés, le témoin [...] ayant expliqué ne pas avoir été attentive à ce qui se passait sur l'autoroute et ajoutant qu'il n'y avait aucun véhicule sur la voie du milieu. Quoi qu'il en soit, toutes les personnes entendues ont confirmé que, s'il y avait du soleil rendant la situation particulièrement difficile et expliquant le ralentissement des files, il n’était pas établi que la prévenue avait effectivement des voitures devant elle, sur la file du milieu, qui auraient justifié un freinage aussi

- 18 - brusque. L'appréciation de la situation est complexe et, comme l'exige la jurisprudence, elle doit relever du juge matériellement compétent. Il incombera dès lors à la procureure de dresser un acte d’accusation.

E. 4 Il s’ensuit que le recours de G.________ doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Au vu de l’admission du recours de G.________, le recours de la plaignante T.________ contre l’ordonnance de classement, qui tend à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 6'935 fr. 85 lui soit allouée, a perdu son objet. G.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 1’500 fr., sur la base de 5 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % pour la TVA, ce qui correspond à la somme totale de 1’648 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au recourant, par 1’648 fr., seront mis à la charge de T.________ qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de G.________ est admis. II. Le recours de T.________ est sans objet. III. L’ordonnance du 29 septembre 2020 est annulée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de T.________. VI. Une indemnité de 1’648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de T.________. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marcel Waser, avocat (pour T.________),

- Me Jacques Roulet, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population,

- Service des automobiles et de la navigation, par l’envoi de photocopies.

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 100 PE18.001854-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 février 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 12 al. 3, 125 al. 1 CP ; 31 al. 1, 32 al. 1 et 37 al. 1 LCR ; 319 et 393 ss CPP Statuant sur les recours interjetés le 8 octobre 2020 par T.________ et par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.001854-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte daté du 17 janvier 2018 (P. 6) et déposé le 26 janvier 2018 (P. 4), G.________ a déposé plainte pénale contre T.________ en raison des faits suivants. 351

- 2 - Le 7 octobre 2017, vers 08h05, alors qu’il circulait de jour sur l’autoroute A9 en direction du Valais, à hauteur de l’échangeur de Villars- Ste-Croix-Blécherette, G.________, au guidon de son motocycle BMW K1200R, a heurté l’arrière gauche du véhicule automobile Renault Mégane conduit par T.________ qui se serait brusquement arrêté. Le conducteur du motocycle a été éjecté et a subi une fracture du bassin par compression latérale, une bursite hémorragique du genou droit, un volumineux hématome des organes génitaux externes avec fracture testiculaire et hématome intra-testiculaire droit, ainsi que des dermabrasions des deux genoux. Ces lésions n’ont pas mis sa vie en danger. G.________ a été hospitalisé dans le service d’orthopédie et traumatologie du CHUV du 7 octobre au 19 octobre 2017.

b) Entendue sur place par la police, T.________ a en substance expliqué qu’elle circulait à une vitesse d’environ 100 km/h sur la voie centrale, qu’environ 1'000 mètres avant la jonction de la Blécherette, tout le trafic devant elle avait freiné brusquement, qu’elle avait à son tour freiné brusquement jusqu’à immobiliser son véhicule, sans percuter la voiture qui se trouvait devant elle, qu’environ une seconde après avoir immobilisé son véhicule, un motard était venu percuter l’arrière de son automobile. Elle a indiqué avoir vu le motard arriver derrière elle à une vitesse qu’elle n’arrivait pas à estimer, qu’elle n’avait rien pu faire pour l’éviter, qu’elle était prise dans le bouchon et qu’elle avait vu le motard tomber sur la voie de gauche (P. 7 p. 4). Sur place, la police a également procédé à l’audition de [...]. Ce témoin a en substance déclaré qu’il avait constaté une forte gêne due aux rayons du soleil rasant qui l’avaient contraint à rouler à 90 km/h, que devant lui, à environ 100 mètres, il avait remarqué une Renault noire sur la voie centrale qui avait été rejointe par une moto qui circulait, elle, sur la voie de gauche, en dépassement. Il a indiqué qu’il ne savait pas comment le motard avait percuté cette voiture car tout s’était passé en une fraction de seconde, qu’il n’arrivait pas à estimer la vitesse des deux véhicules, mais que la moto roulait plus vite que lui car elle l’avait dépassé peu de temps avant l’accident. Il a précisé qu’au moment des faits, le trafic était

- 3 - de moyenne densité et que tout le monde freinait en raison du soleil (P. 7

p. 5). La police a encore entendu, sur place, [...], qui est l’ami de G.________, avec lequel il était parti en ballade à moto. Ce témoin a expliqué que son ami circulait une centaine de mètres devant lui, sur la voie de gauche, alors que lui-même roulait sur la voie centrale. Il a indiqué qu’à un moment, il avait été fortement ébloui par le soleil rasant qu’il avait en pleine face et que, malgré la visière de protection solaire qu’il portait, il avait dû placer sa main pour se protéger du soleil. Il a dit qu’au début ils circulaient entre 110 km/h et 120 km/h, feux de croisement enclenchés, qu’il avait fortement ralenti car il était trop ébloui, que d’un coup il avait vu un nuage de fumée provenant d’une gomme pneumatique, qu’il avait vu des feux rouges provenant des freins et qu’il avait vu qu’un motard était au sol tandis qu’une Renault était immobilisée sur la voie centrale (P. 7 p. 5). Entendu par la police le 24 octobre 2017, G.________ a en substance déclaré qu’il circulait au guidon de sa moto sur la voie centrale à une vitesse d’environ 100 km/h, que peu avant la jonction de la Blécherette il avait été ébloui par le soleil, qu’il avait alors lâché les gaz afin de baisser sa visière solaire avec sa main droite. Il a indiqué qu’ensuite, pendant toute la montée, il n’y avait aucun véhicule devant lui. Il a dit que peu après avoir baissé sa visière solaire, et alors qu’il circulait toujours à une vitesse d’environ 100 km/h, il avait été surpris par un véhicule qui était à l’arrêt sur la voie centrale, qu’il avait vu le frein arrière droit de ce véhicule allumé, mais qu’il était trop tard pour l’éviter, qu’il n’avait pas eu le temps de freiner et ne voyait pas l’arrière gauche de ce véhicule du fait du soleil, qu’il avait alors percuté l’arrière de cette automobile avec l’avant de sa moto, avant d’être éjecté sur la voie de gauche. Il a enfin précisé qu’il n’avait pas constaté de bouchon et qu’il n’avait pas compris pourquoi le véhicule était arrêté à cet endroit (P. 7 p. 4).

- 4 -

c) Par ordonnance du 4 juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour lésions corporelles simples par négligence (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). Ensuite du recours déposé par G.________, la Chambre des recours pénale, relevant les lacunes de l’ordonnance attaquée, qui ne mentionnait qu’un exposé sommaire des faits et du droit, l’a annulée et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (CREP 24 janvier 2019/57).

d) Le 28 mars 2019, la procureure a procédé à l’audition de [...] en qualité de témoin (PV aud. 1). Il ressort en substance de ce témoignage qu’il y avait des ralentissements en raison de l’éblouissement solaire qui était très fort, qu’on ne pouvait pas voir correctement au-delà de 30 mètres, qu’il se souvenait très bien du moment où le motard l’avait dépassé, qu’il s’était dit à ce moment-là que ce motard risquait sûrement de heurter une voiture, qu’il constatait clairement que les voitures qui étaient devant lui étaient contraintes de freiner en raison des rayons du soleil rasants, qu’il n’avait vu, en ce qui le concernait, que le motard le dépasser et ensuite voler en l’air. Il a précisé que le trafic était difficile, qu’il n’y avait toutefois pas de bouchon, que les voitures ralentissaient mais pouvaient circuler. Le même jour, la procureure a procédé à l’audition de [...] en qualité de témoin (PV aud. 2). Celui-ci a notamment déclaré ce qui suit : « (…).Je précise à votre demande qu’en raison de l’éblouissement par le soleil rasant j’ai dû ralentir ma vitesse à moins de 100 km/h. [...] a fait de même. Il ne pouvait pas faire autrement car il n’y avait aucune visibilité sur cette zone en raison de l’éblouissement. Je précise à votre demande qu’en dépit de l’éblouissement, j’ai constaté que le trafic était fluide. J’ajoute que c’était un samedi matin. S’agissant du nuage de fumée provenant de la gomme pneumatique je faisais référence à celle de la voiture qui s’est soudainement arrêtée. J’ai alors vu des feux rouges indiquant un brusque freinage et j’ai alors moi-même freiné et me suis

- 5 - déporté sur la droite. Je n’ai pas vu [...] heurter la voiture car il y avait ce nuage de fumée. Je précise à votre demande que j’ai constaté que devant il y avait un véhicule arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence. J’ai également constaté qu’après l’accident des voitures se sont faufilées et se sont arrêtées après la voiture qui était à l’arrêt. Je précise à votre demande que peu avant l’accident le flux des voitures était ralenti en raison du fort éblouissement ». A la question de savoir si une moto pouvait faire un nuage de fumée en freinant brusquement, il a répondu que « Non, car nos motos sont pourvues d’ABS qui est un système antiblocage. Raison pour laquelle d’ailleurs nous avons pu faire des manœuvres d’évitement ». Le 8 avril 2019, la procureure a procédé à une audition de confrontation entre le plaignant et la prévenue (PV aud. 3). Ainsi, T.________ a déclaré que « (…). C’était un jour ensoleillé. Le trafic était fluide jusqu’à la sortie Blécherette. Là, j’ai commencé à ralentir, comme toutes les voitures qui se trouvaient devant la mienne. Les trois voies étaient bouchées et je n’avais pas d’autre choix que de freiner. J’ai été surprise par la présence de ce bouchon et je me suis arrêtée en regardant derrière moi. Il n’y avait aucun véhicule derrière le mien. J’ai enclenché les feux d’urgence et je me suis arrêtée pendant quelques secondes. Lorsque les bouchons ont commencé à se résorber, j’ai redémarré et c’est à ce moment-là que j’ai entendu un choc à l’aile gauche arrière de ma voiture. Tous les véhicules qui sont arrivés derrière moi n’ont évidemment pas pu voir le bouchon qu’il y avait devant moi avant que je n’arrête ma voiture car lorsque l’accident s’est produit, le bouchon commençait à se résorber. J’ai dû arrêter mon véhicule car les autres voitures qui se trouvaient devant moi étaient elles même à l’arrêt. Je précise à votre demande qu’elles ne roulaient pas à faible vitesse mais qu’elles étaient arrêtées. Le plaignant n’est pas arrivé immédiatement après que je me sois immobilisée sur l’autoroute. J’étais déjà immobilisée depuis quelques secondes lorsque le choc s’est produit (…) ». Quant à G.________, il a expliqué que « (…). Le trafic était fluide sur le contournement de Villars-Ste-Croix, le ciel était bleu et il n’y avait pas encore de soleil éblouissant. Dans la montée sur la Blécherette, à la

- 6 - sortie du S sous le pont qui va en direction de Romanel, le soleil est soudainement apparu. J’ai décéléré sur la voie du milieu et j’ai baissé ma visière. Je précise que tant ma moto que celle de mon ami sont munies d’ABS. A une dizaine de mètres devant moi, j’ai vu une voiture arrêtée avec les feux rouges enclenchés. A la question de mon conseil, je précise que dans la montée, je roulais à environ 100km/h et lorsque nous sommes sorti (sic) du S, j’ai décéléré à une vitesse que je ne peux pas estimer mais nettement plus basse que la première ; je pense qu’avant le choc, je roulais à ce moment à environ 70 km/h ou 60 km/h. Je précise qu’il y a une forte décélération lorsqu’on lâche les gaz. A la demande de mon conseil, j’ajoute que j’étais en constante décélération lorsque le choc s’est produit. Je n’ai pas pu éviter le véhicule de Mme [...]. Je ne voyais pas le trafic qui se trouvait devant le véhicule de Mme [...]. Par contre, sur les deux voies latérales, il n’y avait pas de trafic. Même lorsque j’étais au sol, ensuite du choc, je n’ai pas vu de véhicule sur les deux voies latérales. Je dois même vous dire qu’il n’y en avait pas sur la voie centrale ».

e) Il ressort du rapport de police du 27 avril 2019 que deux accidents de circulation distincts – dont celui de la présente affaire – ont eu lieu le samedi 7 octobre 2017 vers 0805 sur l’autoroute A9 chaussée lac, au kilomètre 4.050 et au kilomètre 4.150. Lors de ces derniers, l’éblouissement du soleil (soleil rasant) était en cause (P. 25/1 p. 2). La lecture du rapport de police du second accident révèle que [...] circulait sur la voie de droite, à une vitesse de 100 km/h, feux de croisement enclenchés, qu’à un moment donné, éblouie par le soleil, elle avait abaissé son pare soleil mais n’avait pas ralenti et n’avait donc pas adapté sa vitesse. Ne remarquant pas la présence d’une voiture de livraison qui venait de s’immobiliser derrière une file de véhicules arrêtés en raison d’un accident, elle n’a pas été en mesure d’éviter de percuter le véhicule qui la précédait (P. 25/2 p. 2).

f) Le 1er juillet 2019, [...], passagère du témoin [...], a été entendue par la procureure en qualité de témoin (PV aud. 4). Elle a notamment déclaré que les rayons du soleil étaient impressionnants et leur avait bloqué la vue. Elle a indiqué qu’ils étaient sur la voie à l’extrême

- 7 - gauche, soit celle du dépassement et que la file s’était arrêtée à cause du soleil. Elle n’avait pas vu l’accident. Il lui avait semblé que les files de gauche et de droite avaient la même longueur et que le trafic était entre faible et moyen, qu’il y avait du trafic sur les trois voies mais qu’il était fluide. Enfin, elle a déclaré qu’ [...] [...] s’était arrêté parce que la file s’était arrêtée et non pas à cause de l’accident. Le même jour, le Ministère public a procédé à l’audition de [...], caporal de gendarmerie qui est intervenu sur les lieux de l’accident, en qualité de témoin (PV aud. 5). S’agissant de la position des véhicules, il a notamment déclaré que celui de T.________ était sur la voie centrale, qu’il ne se souvenait plus de la position de la moto, mais qu’il lui semblait que celle-ci devait se trouver entre la voie centrale et la voie de gauche. Il a déclaré que la trace creuse mentionnée dans le rapport était vraisemblablement due à la chute de la moto. Selon lui les circonstances étaient exceptionnelles et tous les conducteurs pilaient sur les freins, à tel point que ses collègues et lui avaient été marqués par les circonstances et en particulier de l’alignement du soleil avec la circulation, concluant par l’expression « c’était une véritable boule de feu ». L’hypothèse avancée par T.________, soit que des voitures étaient arrêtées devant elle ne l’avait pas étonné, car au vu des circonstances, le trafic ne pouvait que ralentir, voire même s’arrêter. Enfin, le 6 septembre 2019, la procureure a procédé à l’audition [...] (PV aud. 6). Il a indiqué qu’il avait vu la voiture de T.________ planter sur les freins, qu’au même moment le soleil était très bas, qu’il avait dit à [...] « putain, pourquoi elle s’arrête celle-là », qu’il l’avait dépassée par la gauche et que 30 secondes après il avait aperçu l’accident dans son rétroviseur. Il a expliqué que ce jour-là la situation était fluide, qu’il n’avait pas vu de voiture devant celle de T.________, qui se trouvait sur la voie du milieu, mais qu’il y avait des voitures sur la voie de droite. Il a encore précisé qu’il n’y avait pas beaucoup de circulation sur la voie centrale, qu’il y en avait par contre sur la voie de droite mais pas du tout sur la voie de gauche. Enfin, s’il n’avait pas pu dépasser le véhicule de T.________ par la gauche, il lui serait rentré dedans.

- 8 - B. Par ordonnance du 29 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour lésions corporelles par négligence (I), a rejeté la requête de T.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La procureure a en substance considéré que T.________ avait usé des précautions commandées par les circonstances, n’avait pas commis d’imprévoyance coupable et que son comportement n’était pas en causalité naturelle et adéquate avec les blessures dont avait souffert la victime. Elle a également rejeté la demande d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP formée par T.________, considérant que la cause ne présentait pas, ni en fait ni en droit, de difficulté particulière qui nécessitait l’intervention d’un avocat. C. a) Par acte du 8 octobre 2020, T.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 6'935 fr. 85 lui soit allouée.

b) Par acte du 9 octobre 2020, G.________, par son conseil de choix, a également recouru contre cette ordonnance en concluant notamment à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède à la mise en accusation de T.________ pour lésions corporelles simples par négligence. Le 25 janvier 2021, le Ministère public a indiqué qu’il se référait intégralement aux considérants développés dans son ordonnance de classement et a conclu au rejet du recours déposé par G.________. Le 1er février 2021, T.________ a déposé des déterminations. Elle a conclu au rejet du recours déposé par G.________ et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

- 9 - Le 11 février 2021, G.________ s’est exprimé sur les déterminations spontanées déposées le 1er février 2021 par T.________. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante et par le prévenu, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Vu leur connexité, il y a lieu de statuer par un seul arrêt sur les deux recours.

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Cette décision doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le

- 10 - Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne peut confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 et réf. cit.). 3. 3.1 Le Ministère public a considéré que l'éblouissement dû aux rayons du soleil était tel que la visibilité de tous les automobilistes était réduite et les avaient contraints à freiner, créant une file s'immobilisant sur plusieurs voies de l'autoroute. La prévenue, qui a freiné brusquement, n'aurait fait qu'adapter sa vitesse aux conditions de la route, en tenant compte tant de la visibilité que du ralentissement du trafic. La procureure a d'ailleurs retenu la version de la prévenue qui a dit avoir freiné sans que son ABS se déclenche. Cette dernière n'aurait donc pas violé de règles de circulation. De toute manière, le lien de causalité adéquate aurait été rompu, puisque deux autres accidents s'étaient produits ce même jour au même moment. Enfin, le motocycliste aurait joué un rôle prépondérant dans l'accident en arrivant à une vitesse inadaptée et en vouant une attention insuffisante au trafic qui ralentissait. 3.2 Le recourant soutient que la procureure aurait violé l’art. 125 CP en retenant que T.________ n’avait pas commis d’imprévoyance coupable, qu’elle avait usé des précautions commandées par les circonstances et que son comportement n’était pas en causalité naturelle et adéquate avec les blessures dont il a souffert. En outre, le Ministère public aurait violé l’art. 319 al. 1 let. b CPP et, notamment, le principe in

- 11 - dubio pro duriore, puisqu’il subsisterait des doutes sur la situation factuelle du dossier. 3.3 3.3.1 Agit par négligence au sens de l’art. 125 CP susmentionné (cf. consid. 3.2.) quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées).

- 12 - Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Les concepts de causalité naturelle et adéquate ont été rappelés aux ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249 s. et ont notamment été précisés aux ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 s. et 131 IV 145 consid. 5 p. 147 ss, auxquels on peut se référer. Ainsi, lorsqu’il y a violation des règles de la prudence – en l’occurrence de règles de circulation routière – il faut encore se demander si cette violation peut être imputée à faute, c'est-à-dire si l'on peut reprocher à son auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). La violation fautive d'un devoir de prudence doit par ailleurs avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 129 IV 123 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Il en est en outre la cause adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il a été propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate peut cependant être exclue si une cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. Toutefois, l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate ; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme étant la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 129 IV 282 consid. 2.1 p. 284 ; 127 IV 34 consid. 2a p. 39, 62 consid. 2d p. 65 ; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17 ; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 ; 121 IV 207 consid. 2a p. 213). 3.3.2 Aux termes de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui,

- 13 - par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.3.3 L'art. 26 al. 1 LCR dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 505 s.; 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 125 IV 83 consid. 2b p. 87 et les références citées). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 506 ; ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 et les références citées). 3.3.4 D'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse

- 14 - maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291; plus récemment TF 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1). La violation de l'art. 32 al. 1 LCR n'est pas subordonnée à la condition de la perte de maîtrise du véhicule (TF 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_76/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.2). En outre, l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité ; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance. Le principe de la possibilité d’arrêt sur la distance de visibilité, posé par l’art. 4 al. 1 OCR, est applicable, de jour, dans les circonstances les plus diverses, notamment lorsque les conditions atmosphériques réduisent la visibilité ; ainsi, en cas de forte pluie, de brouillard, de fumée rabattue sur la route ou d’éblouissement par le soleil (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 1.18 et 1.20 ad art. 32 LCR, pp. 400 s. et les réf. cit.) ; en particulier, en cas d’éblouissement, le conducteur ébloui doit adapter sa vitesse au fait qu’il voit moins loin que normalement et, s’il est aveuglé au point de ne plus rien voir, il doit immédiatement s’arrêter et ne continuer que s’il voit suffisamment loin (Bussy et alii, op. et loc. cit. ; ATF 77 IV 100). L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation. Ce qu'il faut comprendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier que la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause (TF

- 15 - 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. Les règles des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) constituent cependant des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135 s. ; TF 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). Par principe, l'automobiliste qui circule devant n'a pas à tenir compte de la possible inattention de celui qui le suit (ATF 115 IV 248 consid. 3). Il est néanmoins tenu à certaines obligations envers le véhicule qui suit. Ainsi, l’art. 37 al. 1 LCR prévoit que le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. D’après la jurisprudence, il résulte de la lettre de cette disposition qu’elle ne concerne que le cas d’un arrêt volontaire, et par conséquent prévisible ; tel n’est pas le cas d’un conducteur qui est contraint de freiner brusquement en raison de circonstances externes, par exemple en raison d’un véhicule circulant devant lui, ou de l’apparition soudaine d’un obstacle ; dans une telle situation qui oblige le conducteur à concentrer toute son attention vers l’avant, on ne saurait exiger de celui-ci qu’il ne freine pas brusquement ou qu’après s’être assuré dans le rétroviseur qu’il ne se trouve pas derrière lui un véhicule qu’il pourrait éventuellement mettre en danger (ATF 115 IV 248 consid. 4, JdT 1989 I 693 ss, spéc. 696). De manière plus générale, l'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe dit de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre de tous les autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; 125 IV 83 consid. 2b p. 87).

- 16 - 3.3.5 L’art. 12 al. 2 OCR précise que, sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit. D’après la jurisprudence, toutefois, la notion de « nécessité » figurant à l’art. 12 al. 2 OCR doit être interprétée largement et au vu de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 37 al. 1 LCR, qu’il concrétise : il s’ensuit que cette disposition interdit exclusivement l’arrêt brusque et inutile (ATF 115 IV 248 consid. 4), ce qui n’est pas le cas si un obstacle (par exemple un animal) se présente devant le véhicule (cf. ATF 115 IV 248 consid. 5), mais ce qui est le cas si le véhicule ralentit ou s’arrête brusquement sans raison ou par chicane (ATF 137 IV 326 consid. 3.3, JdT 2012 IV 279 ; ATF 117 IV 504 consid. 1, JdT 1991 I 694 ; TF 6B_797/2014 du 23 décembre 2014 consid. 1) ; la question de savoir si un freinage brusque a eu lieu sans motif ne peut pas être résolue de manière générale, mais uniquement au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 115 IV 248 consid. 4). 3.4 En l’occurrence, il ressort du rapport de police du 9 novembre 2017 (P. 7), que si la prévenue a déclaré avoir dû freiner brusquement en raison d’un bouchon sur les voies, G.________ a expliqué avoir été surpris par un véhicule arrêté sur la voie centrale et ne pas avoir compris pourquoi un véhicule était arrêté à cet endroit. L'ami du motard, [...], a confirmé avoir dû placer sa main pour se protéger du soleil et avoir fortement ralenti car il était trop ébloui. Selon le procès-verbal de confrontation de la prévenue et du plaignant du 8 avril 2019 (PV aud. 3), la première nommée a expliqué que les trois voies devant elle étaient bouchées et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de ralentir, ajoutant avoir enclenché les feux d'urgence; après s'être arrêtée quelques secondes, le bouchon se résorbant, elle aurait redémarré et c'est à ce moment-là que la moto l'aurait heurtée; elle a toutefois admis avoir freiné une deuxième fois de manière un peu brusque sur 5 mètres. Selon le témoin [...] (PV aud. 4), il n'y avait aucun véhicule sur la voie du milieu, alors que les voitures étaient à l'arrêt sur la voie de droite. Toutefois, selon le témoin [...] (PV aud. 5), qui est le gendarme étant intervenu sur les lieux de l'accident, les circonstances dues au soleil étaient exceptionnelles et les véhicules « pilaient » sur les freins. Il a parlé d’une boule de feu et qu’il

- 17 - n’avait jamais vu ça de toute sa carrière. Quant au témoin [...] (PV aud. 6), il se souvenait s'être dit au sujet de la voiture de la prévenue « putain, pourquoi elle s'arrête celle-là ? » et l'avait dépassée par la gauche, voyant dans le rétroviseur peu après le conducteur de la moto passer par-dessus la voiture; pour ce témoin, il n'y avait pas de voiture sur la voie de la prévenue, soit celle du milieu, mais des voitures sur celle de droite; il a ajouté que s'il n'avait pas pu la dépasser par la gauche, il lui serait rentré dedans. Selon le témoin [...] (PV aud. 2), un nuage de fumée se serait dégagé de la voiture de la prévenue qui se serait soudainement arrêtée, la circulation étant ralentie en raison du soleil. Enfin, le témoin [...] (PV aud.

1) a confirmé les conditions très difficiles dues au soleil, de même que le fait d'une part que la moto du plaignant l'avait dépassée à une vitesse qu'il estimait risquée au vu de la faible visibilité, mais aussi que les voies de circulation n'étaient pas bouchées et que les voitures ralentissaient mais continuaient à circuler. Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que la situation de fait est simple, de nombreuses questions devant être appréciées sur la base des divers éléments, notamment des témoignages qui ne vont pas tous dans le même sens. La procureure a retenu que, sur la base d'une vraisemblance confinant à la certitude, un classement s'imposait, la prévenue ayant usé de toutes les précautions commandées par les circonstances en freinant en raison de l'éblouissement. L'ordonnance retient que c'est le comportement du plaignant qui a joué un rôle prépondérant dans l'accident en circulant à une vitesse inadaptée et en ne voyant que tardivement la voiture qui freinait. Quant au témoin [...], son témoignage serait mis à néant par celui de sa passagère [...], qui aurait confirmé le blocage des voies. Ces affirmations ne sont pas exactes si l'on reprend précisément les termes utilisés, le témoin [...] ayant expliqué ne pas avoir été attentive à ce qui se passait sur l'autoroute et ajoutant qu'il n'y avait aucun véhicule sur la voie du milieu. Quoi qu'il en soit, toutes les personnes entendues ont confirmé que, s'il y avait du soleil rendant la situation particulièrement difficile et expliquant le ralentissement des files, il n’était pas établi que la prévenue avait effectivement des voitures devant elle, sur la file du milieu, qui auraient justifié un freinage aussi

- 18 - brusque. L'appréciation de la situation est complexe et, comme l'exige la jurisprudence, elle doit relever du juge matériellement compétent. Il incombera dès lors à la procureure de dresser un acte d’accusation.

4. Il s’ensuit que le recours de G.________ doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Au vu de l’admission du recours de G.________, le recours de la plaignante T.________ contre l’ordonnance de classement, qui tend à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 6'935 fr. 85 lui soit allouée, a perdu son objet. G.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 1’500 fr., sur la base de 5 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % pour la TVA, ce qui correspond à la somme totale de 1’648 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au recourant, par 1’648 fr., seront mis à la charge de T.________ qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de G.________ est admis. II. Le recours de T.________ est sans objet. III. L’ordonnance du 29 septembre 2020 est annulée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de T.________. VI. Une indemnité de 1’648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de T.________. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marcel Waser, avocat (pour T.________),

- Me Jacques Roulet, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population,

- Service des automobiles et de la navigation, par l’envoi de photocopies.

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :