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PE17.025132

Waadt · 2019-09-09 · Français VD
Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 E.________, ressortissante suisse, est née le [...] 1935 à [...], en [...]. Elle a été élevée par ses parents, avec ses deux sœurs. Elle a suivi toute sa scolarité, jusqu’au gymnase, en [...], puis y a travaillé dans le domaine commercial. En 1959-1960, elle est venue en Suisse pour apprendre le français. C’est durant ce séjour linguistique qu’elle a connu son mari. Le couple s’est marié en 1964. Il n’a pas eu d’enfant. L’époux de la prévenue est décédé en 2013. En Suisse, E.________ a travaillé comme secrétaire. Elle est désormais à la retraite. Elle perçoit une rente AVS d’un montant d’environ 2'400 fr. par mois, à laquelle s’ajoutent une rente LPP mensuelle de 450 fr. et une rente de veuve mensuelle d’environ 3'500 francs. Elle vit seule dans la maison dont elle est propriétaire à [...] et dont les coûts d’entretien sont d’environ 500 fr. par mois. Cette maison n’est pas hypothéquée. Les primes d’assurance-maladie de la prévenue s’élèvent à un peu plus de 1'000 fr. par mois et ses acomptes d’impôts à 2'500 fr. par mois. Elle n’a pas de dette et possède quelques dizaines de milliers de francs d’économies. Le casier judiciaire suisse et le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) de la prévenue sont vierges de toute inscription.

E. 2 La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

E. 3.1 Aux débats d’appel, E.________ a réitéré sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise accidentologique. Elle fait valoir que sa « version constante des faits » n'aurait jamais fait l'objet d'une « réelle analyse objective ».

E. 3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des

- 12 - preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).

E. 3.3 Le déroulement de l'accident proprement dit, soit que la prévenue a heurté une voiture arrêtée sur le bord droit de la chaussée, n'est pas litigieux. En réalité, l’appelante voudrait qu'un expert dise si sa version des faits antérieurs à l’accident – selon laquelle sa vision aurait été gênée par une voiture qui l'aurait dépassée, aurait roulé devant elle et finalement contourné l'obstacle trop tard pour qu'elle-même puisse l'éviter

– est possible. En cours de procédure, E.________ a déposé un rapport d’expertise privée, dans lequel l'expert a en particulier exposé ce qui suit (P. 44, p. 13) : « (…) tous les faits et les calculs qui se sont déroulés (sic) avant la collision sont subjectifs. En effet, aucun élément concret ne peut être établi de manière avérée. Il faut de ce fait, admettre des paramètres qui permettront de déterminer si la version avancée par notre mandante est plausible ou physiquement impossible. Le dépassement et le rabattement d'un véhicule dépend d'une multitude de facteurs, dont les principaux sont : les vitesses des deux véhicules (dépassé et dépassant), la rapidité du rabattement, les distances latérales sur les voies de circulation et de dépassement, le moment de dépassement, etc. Cette grande diversité des paramètres engendre une multitude de versions possibles ». Au final, l'expert arrive à la conclusion que – selon les paramètres choisis – la version de la prévenue est possible. La conclusion de cette expertise peut être acceptée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire contradictoire, dès lors qu'un expert nommé par le tribunal serait confronté au même problème du choix des paramètres et

- 13 - arriverait sans doute au même résultat. En outre, comme on le verra plus loin, la version des faits de la prévenue ne l'exonère pas de toute faute. La mesure d’instruction requise par l’appelante, inutile, doit donc être rejetée.

E. 4 Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du principe in dubio pro reo, l’appelante reproche au premier juge d’avoir écarté sa version des faits, selon laquelle un véhicule la précédant aurait masqué sa visibilité le jour de l’accident.

E. 4.1 et 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1). A teneur de l'art. 26a al. 3, 1re phrase, TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat.

E. 4.2 Le Tribunal de police a écarté la version des faits de la prévenue aux motifs que lors de sa première audition, alors qu’elle avait des souvenirs précis de sa journée, elle n’avait pas évoqué de véhicule qui l’aurait dépassée, se serait rabattu devant elle puis aurait contourné l’obstacle à la dernière minute ; en outre, le témoin N.________ avait vu l’accident dans son rétroviseur et il n’avait pas mentionné la présence d’une autre voiture devant celle de la prévenue ; enfin, la manœuvre décrite paraissait improbable vu la courte distance disponible (jugement, pp. 16-17). A cela, l’appelante oppose que, lors de sa première audition, elle aurait été choquée et blessée, qu’elle aurait pourtant déjà mentionné à cette occasion la possibilité qu’une voiture l’ait précédée et lui ait obstrué la vue, qu’il serait normal que N.________ n’ait pas spontanément

- 15 - évoqué l’existence d’un véhicule non concerné par l’accident, qu’il n’aurait en outre pas été interrogé à ce sujet, qu’au demeurant, les déclarations de cette personne appelée à donner des renseignements seraient inexploitables, dès lors qu’elle n’aurait pas eu la possibilité de l’interroger et, enfin, que les autres usagers de la route n’auraient pu éviter la voiture du plaignant que parce qu’elle leur aurait été signalée par les phares des véhicules arrivant en sens inverse ou par leur passager. Les remarques de l’appelante concernant sa première audition et le contenu des déclarations de N.________ sont exactes. Il n’empêche que le principe in dubio pro reo n’implique pas de croire sur parole n’importe quelle explication exculpatoire, pourvu qu’elle soit « possible ». L’accusation doit établir la faute : tel est le cas a priori en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas contesté que la prévenue a heurté le véhicule du plaignant arrêté sur le bord droit de la chaussée, parce qu’elle l’a vu trop tard. Si la prévenue soutient qu’un élément externe exclut toute faute de sa part, elle doit à tout le moins le rendre plausible. Or, en l’occurrence, rien n’étaye son allégation. Dans ce contexte, l’exploitation du procès- verbal d’audition de N.________, qui n’a pas pour objectif d’établir l’infraction mais de déceler un éventuel élément étayant la version de la prévenue, n’est pas problématique. En outre, E.________ n’a jamais demandé, en cours de procédure, à être confrontée à N.________, si bien qu’elle n’est en tout état de cause pas fondée à requérir le retranchement des déclarations de ce dernier au stade de l’appel. Enfin, paradoxalement, l’appelante se prévaut des autres témoignages, recueillis dans les mêmes circonstances. A ce sujet, il est inexact d’affirmer que tous les autres usagers n’auraient réussi à éviter l’obstacle que grâce à une aide extérieure, le témoin T.________ n’en évoquant aucune (cf. PV aud. 2). Ainsi, il n’y a aucune constatation erronée des faits ou violation du principe de la présomption d’innocence à ne pas retenir les allégations de l’appelante. Au surplus, comme on le verra sous chiffre 6 infra, sa version n’exclut pas une faute de sa part.

E. 5 - 16 -

E. 5.1 L'appelante invoque une violation de son droit d'être entendue et de l'art. 343 CPP par le Tribunal de première instance, auquel elle reproche de ne pas avoir ordonné l'expertise qu'elle requiert.

E. 5.2 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les réf. citées).

E. 5.3 Comme déjà exposé sous chiffre 3 ci-dessus, l’expertise requise n'est pas utile pour juger de la cause. Refuser sa mise en œuvre ne viole donc pas le droit d'être entendu de la prévenue.

E. 6.1 Invoquant une violation de l'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'appelante conteste toute négligence fautive. Elle soutient d'abord que sa vision de la route aurait été gênée par le véhicule devant elle, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour qu'elle puisse éviter l'obstacle. Ensuite, le comportement aberrant du plaignant consistant à circuler avec un véhicule défectueux, à l'immobiliser sur la

- 17 - chaussée, feux éteints, sans triangle de panne, de nuit, puis à se placer devant celui-ci, serait la cause de l'accident, reléguant à l'arrière-plan une éventuelle faute de sa part.

E. 6.2.1 Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). D'après l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. La violation fautive d'un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle,

- 18 - le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de mettre en évidence le caractère inhabituel, voire fautif du comportement de la victime. Il faut encore que ce comportement relègue à l'arrière-plan celui de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; TF 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2).

E. 6.2.2 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]). Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1re phrase, OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11]).

E. 6.3 On a vu plus haut qu'il n’existe aucun élément étayant les allégations de la prévenue. Il y a donc bien eu une perte de maîtrise de sa part, les autres usagers ayant réussi à éviter l'obstacle, et pas nécessairement avec une aide extérieure. La faute concurrente du plaignant n'interrompt pas le lien de causalité entre la faute de la prévenue et le dommage. Il peut en effet se produire des situations où il n'est pas possible d'éviter une panne et une immobilisation sur la chaussée. Il n’empêche que les usagers de la route doivent pouvoir éviter tout obstacle présent devant eux sur la distance nécessaire pour s'arrêter. Le choc avec un véhicule en mouvement ne

- 19 - peut être imputé principalement à celui qui est simplement immobilisé depuis un moment sur la chaussée. Au demeurant, même à suivre les allégations infondées de l’appelante, il faudrait admettre qu'elle circulait, soit à une vitesse inadaptée aux conditions de la route compte tenu de l'éclairage dont elle disposait, soit à une distance insuffisante de la voiture qui la précédait, qui a réussi, elle, à éviter l'obstacle. Sa version n’exclurait donc pas une faute de la circulation décisive dans la survenance de l’accident. C'est dès lors à juste titre qu’E.________ a été reconnue coupable d'une négligence fautive en lien de causalité avec les lésions corporelles graves subies par le plaignant. Sa condamnation doit donc être confirmée.

E. 7 L’appelante, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la peine infligée en tant que telle. Examinant cette question d’office, la Cour d’appel considère que la peine pécuniaire de vingt jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi que l’amende de 500 fr. prononcée à titre de sanction immédiate ont été fixées en tenant compte des éléments à charge et à décharge pertinents et conformément à la culpabilité d’E.________ (cf. art. 47 CP). Adéquate, la peine pécuniaire et la sanction immédiate, qui se justifie au vu du refus de la prévenue de reconnaître toute responsabilité dans l’accident, doivent être confirmées.

E. 8 L'appelante conteste l'indemnité allouée au plaignant en application de l'art. 433 CPP, d'abord parce qu'elle conclut à son acquittement, mais en tout état de cause parce qu'elle serait fondée sur une liste d'opérations produite en audience qui comporterait des opérations injustifiées.

E. 8.1 Selon l’art. 433 CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses

- 20 - obligatoires occasionnées par la procédure (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid.

E. 8.2 La condamnation de l’appelante étant confirmée, l'allocation d'une indemnité à la partie plaignante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure est justifiée sur le principe. Aux débats de première instance, le conseil d’I.________ a produit une note d’honoraires de 7'785 fr. 75, correspondant à 20,06 heures d’activité, hors audience de jugement, facturées au tarif horaire de 350 fr., par 7'021 fr., à des débours, par 208 fr. 10, et à la TVA, par 556 fr.

65. De cette note, le premier juge a retranché une lettre adressée à la [...] Assurance et un courriel adressé à la Caisse AVS, soit 0,4 heure qui ne concernait pas l’affaire pénale (jugement, p. 22), et y a ajouté le temps dévolu à l’audience du 9 septembre 2019.

- 21 - Parmi les griefs invoqués par l’appelante, il est vrai que la liste des opérations comporte, à la date du 19 avril 2019, un poste « [v]acation et assistance à audience de jugement » pour une durée de 2 heures alors qu’aucune audience n’a en réalité été tenue ce jour-là. Il ressort du dossier que l’audience de jugement avait initialement été fixée le 15 avril 2019, avant d’être renvoyée (P. 42). Il convient ainsi de retrancher ce poste de la liste produite. Pour le reste, l’appelante fonde essentiellement ses arguments sur des jurisprudences rendues en matière d’assistance judiciaire, dans le cadre de laquelle les règles relatives aux opérations indemnisables sont plus strictes. Tout bien considéré, il n’y a donc pas lieu de réduire davantage la note d’honoraires présentée par Me Mathey, ce qui se justifie d’autant plus que la prévenue revendique elle-même une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP de 9'074 fr. 05 pour ses seuls frais d’avocat, soit un montant plus élevé que celui réclamé par la partie plaignante, et qu’elle a provoqué ces dépenses en déposant plainte contre le lésé. Le tarif horaire de 350 fr. demandé et appliqué par le Tribunal de police, qui entre dans la fourchette prévue par l’art. 26a TFIP, n’est pas critiqué et sera donc maintenu. Ainsi, le moyen de l’appelante est partiellement admis et l’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP allouée à I.________ sera réduite à 8'140 fr. 05, ce qui correspond à 21 heures d’activité au tarif horaire de 350 fr., par 7'350 fr., des débours, par 208 fr. 10, et la TVA, par 581 fr. 95.

E. 9 Les conclusions de l'appel concernant les frais de première instance et les indemnités au sens de l’art. 429 CPP, accessoires des moyens tendant à l'acquittement, deviennent sans objet.

E. 10 En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’occurrence de l’émolument d’audience et de jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront intégralement mis à la charge

- 22 - d’E.________, qui succombe presque entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Enfin, la condamnation de l’appelante étant confirmée, il n’y a pas matière à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel.

Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 47, 106, 125 al. 1 et 2 CP, 31 al. 1 LCR, 3 al. 1 OCR, 126, 398 ss, 422 ss et 433 CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. constate que E.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence ; II. condamne E.________ à la peine de 20 (vingt) jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à E.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours ; V. donne acte de ses réserves civiles à I.________ contre E.________ ; - 23 - VI. dit que E.________ est la débitrice d’I.________ du montant de 8'140 fr. 05, débours et TVA compris, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; VII. met les frais de la cause par 8'991 fr. à la charge de E.________. » III. Les frais d'appel, par 1'940 fr. (mille neuf cent quarante francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 décembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Bertrand Demierre, avocat (pour E.________), - Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service des automobiles et de la navigation (NIP [...]), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (n° réf. [...]), - Service Sinistres Suisse SA (n° dossier [...]), - 24 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 450 PE17.025132-VPT CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 12 décembre 2019 __________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Grosjean

* * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenue, représentée par Me Bertrand Demierre, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, I.________, partie plaignante, représenté par Me Jean-Claude Mathey, conseil de choix à Lausanne, intimé. 654

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 9 septembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’E.________ s’était rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l’a condamnée à la peine de vingt jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 50 fr., et à une amende de 500 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à E.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de dix jours (IV), a donné acte de ses réserves civiles à I.________ contre E.________ (V), a dit qu’E.________ était la débitrice d’I.________ du montant de 8'868 fr. 30, débours et TVA compris, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI) et a mis les frais de la cause, par 8'991 fr., à la charge d’E.________ (VII). B. Par annonce du 13 septembre 2019, puis déclaration motivée du 11 octobre 2019, E.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée, qu’une indemnité de 13'681 fr. 20, soit 9'074 fr. 05 pour ses frais d’avocat et 4'607 fr. 15 pour ses frais d’expertise privée, lui est allouée, que les frais de première instance ne sont pas mis à sa charge et qu’elle ne doit pas de dépens au plaignant I.________. A titre de mesure d’instruction, E.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise accidentologique. Le 25 octobre 2019, la Présidente de la Cour de céans a informé l’appelante qu’elle rejetait sa réquisition de preuve, qui ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et qui, au surplus, n’apparaissait pas pertinente.

- 9 - C. Les faits retenus sont les suivants :

1. E.________, ressortissante suisse, est née le [...] 1935 à [...], en [...]. Elle a été élevée par ses parents, avec ses deux sœurs. Elle a suivi toute sa scolarité, jusqu’au gymnase, en [...], puis y a travaillé dans le domaine commercial. En 1959-1960, elle est venue en Suisse pour apprendre le français. C’est durant ce séjour linguistique qu’elle a connu son mari. Le couple s’est marié en 1964. Il n’a pas eu d’enfant. L’époux de la prévenue est décédé en 2013. En Suisse, E.________ a travaillé comme secrétaire. Elle est désormais à la retraite. Elle perçoit une rente AVS d’un montant d’environ 2'400 fr. par mois, à laquelle s’ajoutent une rente LPP mensuelle de 450 fr. et une rente de veuve mensuelle d’environ 3'500 francs. Elle vit seule dans la maison dont elle est propriétaire à [...] et dont les coûts d’entretien sont d’environ 500 fr. par mois. Cette maison n’est pas hypothéquée. Les primes d’assurance-maladie de la prévenue s’élèvent à un peu plus de 1'000 fr. par mois et ses acomptes d’impôts à 2'500 fr. par mois. Elle n’a pas de dette et possède quelques dizaines de milliers de francs d’économies. Le casier judiciaire suisse et le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) de la prévenue sont vierges de toute inscription.

2. Le 20 décembre 2017, vers 17h40, I.________ circulait de [...] en direction de Lausanne, seul au volant de sa Toyota Yaris. Quelques centaines de mètres après s’être engagé sur la route de [...], au débouché d’[...], commune de [...], I.________, victime d’une panne de l’alternateur de son véhicule, s’est immobilisé sur le bord droit de sa voie de circulation, tout en laissant l’éclairage de sa voiture enclenché mais fortement affaibli en raison de la panne électrique du véhicule. I.________ est sorti de l’habitacle de sa voiture et s’est rendu à l’avant de celle-ci, sans placer de signal de panne sur la chaussée. Pendant une dizaine de minutes, il a essayé de trouver la cause de la panne en restant devant sa voiture. Sur ces entrefaites, E.________ circulait au volant de son Opel Astra de son domicile de [...] pour se rendre à [...]. Au lieu-dit [...], elle s’est engagée

- 10 - sur la route de [...] et a accéléré pour atteindre une vitesse comprise entre 50 et 60 km/h. Après avoir parcouru environ 300 m, sur la voie de droite, inattentive, elle n’a remarqué qu’à très courte distance la présence devant elle de la voiture d’I.________. Sans parvenir à effectuer une manœuvre d’évitement ou de freinage d’urgence, elle a percuté avec l’avant droit de sa voiture l’arrière gauche de la Toyota d’I.________. Sous l’effet du choc, la Toyota a été poussée en avant et a fauché I.________, qui était devant. La tête de ce dernier a heurté la partie basse du pare-brise et du montant côté conducteur de sa voiture, avant qu’il ne se retrouve au sol, derrière la Toyota. Les deux voitures ont été projetées hors de la chaussée, quelques mètres plus loin, dans un talus herbeux enneigé, l’arrière en direction de la route principale. I.________ a subi un polytraumatisme sous la forme de fractures multiples des os de la face, d’une fracture de l’os hyoïde, d’une désinsertion de l’épiglotte, d’une plaie du scalp, de plaies de la main gauche, d’un traumatisme thoracique avec contusions pulmonaires, d’une encéphalopathie et d’un TCC léger avec HSA bi-frontale et contusions corticales temporo-frontales bilatérales. Sa vie a été gravement mise en danger en raison des fractures, du traumatisme crânial, des contusions pulmonaires et du saignement massif subis. Les risques de dommages permanents sont constitués par une perte de la vision, une déformation du visage et la présence de cicatrices et de troubles cognitifs. I.________ a été hospitalisé au CHUV jusqu’au 5 mars 2018, date de son transfert à l’hôpital de Lavigny (P. 24/1 et 24/2). En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est recevable.

- 11 -

2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 Aux débats d’appel, E.________ a réitéré sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise accidentologique. Elle fait valoir que sa « version constante des faits » n'aurait jamais fait l'objet d'une « réelle analyse objective ». 3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des

- 12 - preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 3.3 Le déroulement de l'accident proprement dit, soit que la prévenue a heurté une voiture arrêtée sur le bord droit de la chaussée, n'est pas litigieux. En réalité, l’appelante voudrait qu'un expert dise si sa version des faits antérieurs à l’accident – selon laquelle sa vision aurait été gênée par une voiture qui l'aurait dépassée, aurait roulé devant elle et finalement contourné l'obstacle trop tard pour qu'elle-même puisse l'éviter

– est possible. En cours de procédure, E.________ a déposé un rapport d’expertise privée, dans lequel l'expert a en particulier exposé ce qui suit (P. 44, p. 13) : « (…) tous les faits et les calculs qui se sont déroulés (sic) avant la collision sont subjectifs. En effet, aucun élément concret ne peut être établi de manière avérée. Il faut de ce fait, admettre des paramètres qui permettront de déterminer si la version avancée par notre mandante est plausible ou physiquement impossible. Le dépassement et le rabattement d'un véhicule dépend d'une multitude de facteurs, dont les principaux sont : les vitesses des deux véhicules (dépassé et dépassant), la rapidité du rabattement, les distances latérales sur les voies de circulation et de dépassement, le moment de dépassement, etc. Cette grande diversité des paramètres engendre une multitude de versions possibles ». Au final, l'expert arrive à la conclusion que – selon les paramètres choisis – la version de la prévenue est possible. La conclusion de cette expertise peut être acceptée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire contradictoire, dès lors qu'un expert nommé par le tribunal serait confronté au même problème du choix des paramètres et

- 13 - arriverait sans doute au même résultat. En outre, comme on le verra plus loin, la version des faits de la prévenue ne l'exonère pas de toute faute. La mesure d’instruction requise par l’appelante, inutile, doit donc être rejetée.

4. Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du principe in dubio pro reo, l’appelante reproche au premier juge d’avoir écarté sa version des faits, selon laquelle un véhicule la précédant aurait masqué sa visibilité le jour de l’accident. 4.1 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve

- 14 - dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 4.2 Le Tribunal de police a écarté la version des faits de la prévenue aux motifs que lors de sa première audition, alors qu’elle avait des souvenirs précis de sa journée, elle n’avait pas évoqué de véhicule qui l’aurait dépassée, se serait rabattu devant elle puis aurait contourné l’obstacle à la dernière minute ; en outre, le témoin N.________ avait vu l’accident dans son rétroviseur et il n’avait pas mentionné la présence d’une autre voiture devant celle de la prévenue ; enfin, la manœuvre décrite paraissait improbable vu la courte distance disponible (jugement, pp. 16-17). A cela, l’appelante oppose que, lors de sa première audition, elle aurait été choquée et blessée, qu’elle aurait pourtant déjà mentionné à cette occasion la possibilité qu’une voiture l’ait précédée et lui ait obstrué la vue, qu’il serait normal que N.________ n’ait pas spontanément

- 15 - évoqué l’existence d’un véhicule non concerné par l’accident, qu’il n’aurait en outre pas été interrogé à ce sujet, qu’au demeurant, les déclarations de cette personne appelée à donner des renseignements seraient inexploitables, dès lors qu’elle n’aurait pas eu la possibilité de l’interroger et, enfin, que les autres usagers de la route n’auraient pu éviter la voiture du plaignant que parce qu’elle leur aurait été signalée par les phares des véhicules arrivant en sens inverse ou par leur passager. Les remarques de l’appelante concernant sa première audition et le contenu des déclarations de N.________ sont exactes. Il n’empêche que le principe in dubio pro reo n’implique pas de croire sur parole n’importe quelle explication exculpatoire, pourvu qu’elle soit « possible ». L’accusation doit établir la faute : tel est le cas a priori en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas contesté que la prévenue a heurté le véhicule du plaignant arrêté sur le bord droit de la chaussée, parce qu’elle l’a vu trop tard. Si la prévenue soutient qu’un élément externe exclut toute faute de sa part, elle doit à tout le moins le rendre plausible. Or, en l’occurrence, rien n’étaye son allégation. Dans ce contexte, l’exploitation du procès- verbal d’audition de N.________, qui n’a pas pour objectif d’établir l’infraction mais de déceler un éventuel élément étayant la version de la prévenue, n’est pas problématique. En outre, E.________ n’a jamais demandé, en cours de procédure, à être confrontée à N.________, si bien qu’elle n’est en tout état de cause pas fondée à requérir le retranchement des déclarations de ce dernier au stade de l’appel. Enfin, paradoxalement, l’appelante se prévaut des autres témoignages, recueillis dans les mêmes circonstances. A ce sujet, il est inexact d’affirmer que tous les autres usagers n’auraient réussi à éviter l’obstacle que grâce à une aide extérieure, le témoin T.________ n’en évoquant aucune (cf. PV aud. 2). Ainsi, il n’y a aucune constatation erronée des faits ou violation du principe de la présomption d’innocence à ne pas retenir les allégations de l’appelante. Au surplus, comme on le verra sous chiffre 6 infra, sa version n’exclut pas une faute de sa part. 5.

- 16 - 5.1 L'appelante invoque une violation de son droit d'être entendue et de l'art. 343 CPP par le Tribunal de première instance, auquel elle reproche de ne pas avoir ordonné l'expertise qu'elle requiert. 5.2 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les réf. citées). 5.3 Comme déjà exposé sous chiffre 3 ci-dessus, l’expertise requise n'est pas utile pour juger de la cause. Refuser sa mise en œuvre ne viole donc pas le droit d'être entendu de la prévenue. 6. 6.1 Invoquant une violation de l'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'appelante conteste toute négligence fautive. Elle soutient d'abord que sa vision de la route aurait été gênée par le véhicule devant elle, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour qu'elle puisse éviter l'obstacle. Ensuite, le comportement aberrant du plaignant consistant à circuler avec un véhicule défectueux, à l'immobiliser sur la

- 17 - chaussée, feux éteints, sans triangle de panne, de nuit, puis à se placer devant celui-ci, serait la cause de l'accident, reléguant à l'arrière-plan une éventuelle faute de sa part. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). D'après l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. La violation fautive d'un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle,

- 18 - le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de mettre en évidence le caractère inhabituel, voire fautif du comportement de la victime. Il faut encore que ce comportement relègue à l'arrière-plan celui de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; TF 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2). 6.2.2 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]). Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1re phrase, OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11]). 6.3 On a vu plus haut qu'il n’existe aucun élément étayant les allégations de la prévenue. Il y a donc bien eu une perte de maîtrise de sa part, les autres usagers ayant réussi à éviter l'obstacle, et pas nécessairement avec une aide extérieure. La faute concurrente du plaignant n'interrompt pas le lien de causalité entre la faute de la prévenue et le dommage. Il peut en effet se produire des situations où il n'est pas possible d'éviter une panne et une immobilisation sur la chaussée. Il n’empêche que les usagers de la route doivent pouvoir éviter tout obstacle présent devant eux sur la distance nécessaire pour s'arrêter. Le choc avec un véhicule en mouvement ne

- 19 - peut être imputé principalement à celui qui est simplement immobilisé depuis un moment sur la chaussée. Au demeurant, même à suivre les allégations infondées de l’appelante, il faudrait admettre qu'elle circulait, soit à une vitesse inadaptée aux conditions de la route compte tenu de l'éclairage dont elle disposait, soit à une distance insuffisante de la voiture qui la précédait, qui a réussi, elle, à éviter l'obstacle. Sa version n’exclurait donc pas une faute de la circulation décisive dans la survenance de l’accident. C'est dès lors à juste titre qu’E.________ a été reconnue coupable d'une négligence fautive en lien de causalité avec les lésions corporelles graves subies par le plaignant. Sa condamnation doit donc être confirmée.

7. L’appelante, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la peine infligée en tant que telle. Examinant cette question d’office, la Cour d’appel considère que la peine pécuniaire de vingt jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi que l’amende de 500 fr. prononcée à titre de sanction immédiate ont été fixées en tenant compte des éléments à charge et à décharge pertinents et conformément à la culpabilité d’E.________ (cf. art. 47 CP). Adéquate, la peine pécuniaire et la sanction immédiate, qui se justifie au vu du refus de la prévenue de reconnaître toute responsabilité dans l’accident, doivent être confirmées.

8. L'appelante conteste l'indemnité allouée au plaignant en application de l'art. 433 CPP, d'abord parce qu'elle conclut à son acquittement, mais en tout état de cause parce qu'elle serait fondée sur une liste d'opérations produite en audience qui comporterait des opérations injustifiées. 8.1 Selon l’art. 433 CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses

- 20 - obligatoires occasionnées par la procédure (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1). A teneur de l'art. 26a al. 3, 1re phrase, TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. 8.2 La condamnation de l’appelante étant confirmée, l'allocation d'une indemnité à la partie plaignante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure est justifiée sur le principe. Aux débats de première instance, le conseil d’I.________ a produit une note d’honoraires de 7'785 fr. 75, correspondant à 20,06 heures d’activité, hors audience de jugement, facturées au tarif horaire de 350 fr., par 7'021 fr., à des débours, par 208 fr. 10, et à la TVA, par 556 fr.

65. De cette note, le premier juge a retranché une lettre adressée à la [...] Assurance et un courriel adressé à la Caisse AVS, soit 0,4 heure qui ne concernait pas l’affaire pénale (jugement, p. 22), et y a ajouté le temps dévolu à l’audience du 9 septembre 2019.

- 21 - Parmi les griefs invoqués par l’appelante, il est vrai que la liste des opérations comporte, à la date du 19 avril 2019, un poste « [v]acation et assistance à audience de jugement » pour une durée de 2 heures alors qu’aucune audience n’a en réalité été tenue ce jour-là. Il ressort du dossier que l’audience de jugement avait initialement été fixée le 15 avril 2019, avant d’être renvoyée (P. 42). Il convient ainsi de retrancher ce poste de la liste produite. Pour le reste, l’appelante fonde essentiellement ses arguments sur des jurisprudences rendues en matière d’assistance judiciaire, dans le cadre de laquelle les règles relatives aux opérations indemnisables sont plus strictes. Tout bien considéré, il n’y a donc pas lieu de réduire davantage la note d’honoraires présentée par Me Mathey, ce qui se justifie d’autant plus que la prévenue revendique elle-même une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP de 9'074 fr. 05 pour ses seuls frais d’avocat, soit un montant plus élevé que celui réclamé par la partie plaignante, et qu’elle a provoqué ces dépenses en déposant plainte contre le lésé. Le tarif horaire de 350 fr. demandé et appliqué par le Tribunal de police, qui entre dans la fourchette prévue par l’art. 26a TFIP, n’est pas critiqué et sera donc maintenu. Ainsi, le moyen de l’appelante est partiellement admis et l’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP allouée à I.________ sera réduite à 8'140 fr. 05, ce qui correspond à 21 heures d’activité au tarif horaire de 350 fr., par 7'350 fr., des débours, par 208 fr. 10, et la TVA, par 581 fr. 95.

9. Les conclusions de l'appel concernant les frais de première instance et les indemnités au sens de l’art. 429 CPP, accessoires des moyens tendant à l'acquittement, deviennent sans objet.

10. En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’occurrence de l’émolument d’audience et de jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront intégralement mis à la charge

- 22 - d’E.________, qui succombe presque entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Enfin, la condamnation de l’appelante étant confirmée, il n’y a pas matière à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 47, 106, 125 al. 1 et 2 CP, 31 al. 1 LCR, 3 al. 1 OCR, 126, 398 ss, 422 ss et 433 CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. constate que E.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence ; II. condamne E.________ à la peine de 20 (vingt) jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à E.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours ; V. donne acte de ses réserves civiles à I.________ contre E.________ ;

- 23 - VI. dit que E.________ est la débitrice d’I.________ du montant de 8'140 fr. 05, débours et TVA compris, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; VII. met les frais de la cause par 8'991 fr. à la charge de E.________. » III. Les frais d'appel, par 1'940 fr. (mille neuf cent quarante francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 décembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bertrand Demierre, avocat (pour E.________),

- Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour I.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service des automobiles et de la navigation (NIP [...]),

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (n° réf. [...]),

- Service Sinistres Suisse SA (n° dossier [...]),

- 24 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :