Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 3. 3.1 La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendu en ce qui concerne le rejet de ses réquisitions de preuves. Elle considère que B.________ aurait dû être entendu en tant que témoin, avec obligation de déposer et de dire la vérité, et non en tant que PADR, en
- 6 - pouvant faire usage de son droit au silence comme il l'avait fait. De même, afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les éléments du document « Proposition commerciale », sur le fonctionnement de la société avant le décès de son administrateur et sur certains points que les inspecteurs n'ont pas pu résoudre, elle soutient que B.F.________ et quatre autres de ses employés (U.________, H.________, P.________ et D.________) auraient également dû être entendus en qualité de témoins. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; Bénédict, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP).
- 7 - 3.2.2 Selon la loi, la PADR occupe une position qui se situe entre celle du prévenu et du témoin. Contrairement au prévenu, la PADR n'est soupçonnée d'aucune infraction (cf. art. 111 al. 1 CPP) ; une éventuelle implication n'est toutefois pas complètement exclue, à l'inverse du témoin (art. 162 CPP). Une personne est auditionnée en qualité de PADR si une participation à l'infraction ne peut être exclue, si le fait de s'être constituée partie plaignante laisse supposer un intérêt personnel à l'issue de la procédure ou lorsqu'il existe des doutes sur la capacité à déposer de la personne à auditionner (cf. art. 178 CPP). Si la police procède à des auditions, elle peut en principe uniquement auditionner les prévenus et les PADR (ATF 144 IV 28 consid. 1.3.1 et 1.3.2, JdT 2018 IV 139). 3.3 3.3.1 En l'espèce, dans sa plainte du 5 décembre 2017 (p. 2), X.________SA a indiqué que les responsables des stocks, B.________ et T.________, avaient « pu reconstituer les prélèvements effectués indûment par Z.________ » et que « leur travail était à l'heure actuelle toujours en cours ». Cela explique pourquoi la police a convoqué ces deux personnes, après avoir recueilli les déclarations du prévenu. Il est vraisemblable que la police a auditionné B.________ en tant que PADR, puisque, en tant que responsable des stocks, son implication dans les faits reprochés n'était pas encore suffisamment élucidée à ce moment-là et que la police ne peut en principe pas mener une procédure formelle d'audition de témoin. Bien qu'ayant refusé de répondre aux questions du Procureur, B.________ a tout de même accepté de répondre à quelques questions des avocats de la plaignante X.________SA et du prévenu (PV aud. 2, pp. 4-6). Il a confirmé que c'était lui qui avait rédigé le document « Proposition commerciale » – qui délimite l'objet de la plainte – que la plaignante avait produit au cours de l'audition du prévenu du 7 novembre 2018. La police a ensuite auditionné T.________, qui a confirmé que son collègue B.________ lui avait soumis le document « Proposition commerciale ».
- 8 - La recourante fait valoir que B.________, B.F.________ et quatre autres employés de la société devraient être entendus en qualité de témoins. Or auditionner B.________ une seconde fois, mais en tant que témoin, ne changerait rien, puisque celui-ci a déjà montré où se plaçait sa loyauté, à savoir en faveur de son employeur (PV aud. 2, R. 20 in fine : « Je suis là pour la bonne marche de l'entreprise, cela fait 28 ans que je suis dans l'entreprise, c'est ma deuxième maison »), et pourrait de toute manière se prévaloir de l'art. 169 CPP pour refuser de témoigner. Il en va de même pour les quatre autres employés qui œuvraient au sein de l'entreprise au moment des faits litigieux, puisque ceux-ci pourraient craindre la réaction de leur employeur, respectivement celle de B.F.________ s'ils témoignaient contre lui. Enfin, comme exposé par le Procureur, B.F.________ ne travaillait pas dans l'entreprise lorsque le prévenu en était le directeur, de sorte que son audition n'apportera rien de déterminant. L'enquête effectuée par la police étant ainsi complète, c'est à juste titre que le Ministère public n'a pas donné suite aux réquisitions de preuves de la plaignante X.________SA. 3.3.2 Par ailleurs, l'appréciation opérée par l'autorité intimée sur le fond est adéquate. En particulier, on ne peut que constater que les versions des parties sont diamétralement opposées, que le responsable des stocks T.________ a démenti les accusations portées contre le prévenu, notamment en indiquant que l'ancien patron autorisait ses employés à venir travailler le soir ou le week-end et à stocker du matériel dans l'entreprise et que du matériel avait été perdu au fil du temps ou même laissé dans l'enceinte de l'entreprise au départ du prévenu (mallette à outils), qu'aucun objet relatif aux deux plaintes n'a été retrouvé au domicile du prévenu et de son amie ou dans la maison qu'il est en train de construire et que la recourante n'a produit aucune preuve matérielle à l'appui de ses arguments, pas même les pièces comptables qu'elle s'est réservée le droit de déposer (P. 17, p. 2).
- 9 - Dès lors que les chances d'acquittement sont nettement plus élevées que celles d'une condamnation du prévenu pour abus de confiance et vol, la décision du Ministère public de classer la procédure était justifiée.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 30 août 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________SA. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Robin Chappaz, avocat (pour X.________SA),
- Mme L.________,
- Me Michel de Palma, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 3.1 La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendu en ce qui concerne le rejet de ses réquisitions de preuves. Elle considère que B.________ aurait dû être entendu en tant que témoin, avec obligation de déposer et de dire la vérité, et non en tant que PADR, en
- 6 - pouvant faire usage de son droit au silence comme il l'avait fait. De même, afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les éléments du document « Proposition commerciale », sur le fonctionnement de la société avant le décès de son administrateur et sur certains points que les inspecteurs n'ont pas pu résoudre, elle soutient que B.F.________ et quatre autres de ses employés (U.________, H.________, P.________ et D.________) auraient également dû être entendus en qualité de témoins.
E. 3.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; Bénédict, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP).
- 7 -
E. 3.2.2 Selon la loi, la PADR occupe une position qui se situe entre celle du prévenu et du témoin. Contrairement au prévenu, la PADR n'est soupçonnée d'aucune infraction (cf. art. 111 al. 1 CPP) ; une éventuelle implication n'est toutefois pas complètement exclue, à l'inverse du témoin (art. 162 CPP). Une personne est auditionnée en qualité de PADR si une participation à l'infraction ne peut être exclue, si le fait de s'être constituée partie plaignante laisse supposer un intérêt personnel à l'issue de la procédure ou lorsqu'il existe des doutes sur la capacité à déposer de la personne à auditionner (cf. art. 178 CPP). Si la police procède à des auditions, elle peut en principe uniquement auditionner les prévenus et les PADR (ATF 144 IV 28 consid. 1.3.1 et 1.3.2, JdT 2018 IV 139).
E. 3.3.1 En l'espèce, dans sa plainte du 5 décembre 2017 (p. 2), X.________SA a indiqué que les responsables des stocks, B.________ et T.________, avaient « pu reconstituer les prélèvements effectués indûment par Z.________ » et que « leur travail était à l'heure actuelle toujours en cours ». Cela explique pourquoi la police a convoqué ces deux personnes, après avoir recueilli les déclarations du prévenu. Il est vraisemblable que la police a auditionné B.________ en tant que PADR, puisque, en tant que responsable des stocks, son implication dans les faits reprochés n'était pas encore suffisamment élucidée à ce moment-là et que la police ne peut en principe pas mener une procédure formelle d'audition de témoin. Bien qu'ayant refusé de répondre aux questions du Procureur, B.________ a tout de même accepté de répondre à quelques questions des avocats de la plaignante X.________SA et du prévenu (PV aud. 2, pp. 4-6). Il a confirmé que c'était lui qui avait rédigé le document « Proposition commerciale » – qui délimite l'objet de la plainte – que la plaignante avait produit au cours de l'audition du prévenu du 7 novembre 2018. La police a ensuite auditionné T.________, qui a confirmé que son collègue B.________ lui avait soumis le document « Proposition commerciale ».
- 8 - La recourante fait valoir que B.________, B.F.________ et quatre autres employés de la société devraient être entendus en qualité de témoins. Or auditionner B.________ une seconde fois, mais en tant que témoin, ne changerait rien, puisque celui-ci a déjà montré où se plaçait sa loyauté, à savoir en faveur de son employeur (PV aud. 2, R. 20 in fine : « Je suis là pour la bonne marche de l'entreprise, cela fait 28 ans que je suis dans l'entreprise, c'est ma deuxième maison »), et pourrait de toute manière se prévaloir de l'art. 169 CPP pour refuser de témoigner. Il en va de même pour les quatre autres employés qui œuvraient au sein de l'entreprise au moment des faits litigieux, puisque ceux-ci pourraient craindre la réaction de leur employeur, respectivement celle de B.F.________ s'ils témoignaient contre lui. Enfin, comme exposé par le Procureur, B.F.________ ne travaillait pas dans l'entreprise lorsque le prévenu en était le directeur, de sorte que son audition n'apportera rien de déterminant. L'enquête effectuée par la police étant ainsi complète, c'est à juste titre que le Ministère public n'a pas donné suite aux réquisitions de preuves de la plaignante X.________SA.
E. 3.3.2 Par ailleurs, l'appréciation opérée par l'autorité intimée sur le fond est adéquate. En particulier, on ne peut que constater que les versions des parties sont diamétralement opposées, que le responsable des stocks T.________ a démenti les accusations portées contre le prévenu, notamment en indiquant que l'ancien patron autorisait ses employés à venir travailler le soir ou le week-end et à stocker du matériel dans l'entreprise et que du matériel avait été perdu au fil du temps ou même laissé dans l'enceinte de l'entreprise au départ du prévenu (mallette à outils), qu'aucun objet relatif aux deux plaintes n'a été retrouvé au domicile du prévenu et de son amie ou dans la maison qu'il est en train de construire et que la recourante n'a produit aucune preuve matérielle à l'appui de ses arguments, pas même les pièces comptables qu'elle s'est réservée le droit de déposer (P. 17, p. 2).
- 9 - Dès lors que les chances d'acquittement sont nettement plus élevées que celles d'une condamnation du prévenu pour abus de confiance et vol, la décision du Ministère public de classer la procédure était justifiée.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 30 août 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________SA. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Robin Chappaz, avocat (pour X.________SA),
- Mme L.________,
- Me Michel de Palma, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 1003 PE17.024925-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2019 __________________ Composition :M. MEYLAN, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 318 al. 2 et 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2019 par X.________SA contre l'ordonnance de classement rendue le 30 août 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause no PE17.024925-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. C.F.________, décédé en octobre 2017, était l'administrateur de la société X.________SA, à [...], active dans le domaine de la fabrication, de la vente et de l'entretien de véhicules. L'administration de la société a été reprise par son épouse A.F.________ et sa direction reprise par son fils B.F.________. 351
- 2 - Le 5 décembre 2017, X.________SA, par l'intermédiaire d'A.F.________, a déposé plainte pénale contre Z.________, en lui reprochant d'avoir profité de sa position de directeur de la société du 1er novembre 2012 au 20 novembre 2017 (dernier jour de travail), soit d'avoir utilisé les installations, la marchandise et le personnel de l'entreprise à des fins privées. La plaignante a en outre sollicité l'audition de plusieurs de ses employés. Le 2 mars 2018, L.________ a également déposé plainte pénale contre Z.________, en lui reprochant d'avoir, entre 2012 et 2017, pris une vieille moto Lambretta en pièces détachables lui appartenant, qui était entreposée dans une remorque stationnée dans l'enceinte de l'entreprise. Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a mandaté la police pour procéder à l'audition du prévenu et à toutes autres recherches et auditions en vue d'établir une éventuelle activité délictueuse de Z.________. Z.________ a été auditionné le 7 novembre 2018. Il a nié en bloc toutes les accusations portées contre lui, soit avoir utilisé des outils de l'entreprise pour son compte, s'être approprié du matériel appartenant à la société, avoir fait travailler des employés de la société à son profit et avoir effectué des transports privés avec un véhicule de l'entreprise, hormis une fois au retour d'une livraison en Suisse allemande. En revanche, il a admis avoir utilisé les ateliers à des fins privées et les zones d'entreposage pour certains de ses biens, mais avec l'autorisation de C.F.________. Au cours de cette audition, la plaignante X.________SA a produit un document intitulé « Proposition commerciale », listant les installations, le matériel et le personnel de l'entreprise que le prévenu aurait utilisé à des fins privées (P. 10 ; cf. PV des opérations). Au terme de l'audition, une visite de police a été effectuée dans la maison que le prévenu était en train de construire à [...], mais aucun objet relatif aux deux plaintes n'y a été découvert. Il en est allé de même au domicile du
- 3 - prévenu et de son amie (cf. rapport d'investigation du 23 janvier 2019, P. 19), Le 3 décembre 2018, la police a auditionné B.________, responsable des stocks de X.________SA, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ci-après : PADR). Celui-ci a refusé de répondre en présence du prévenu. Il a toutefois laissé entendre que le départ du prévenu était une bonne chose et a confirmé qu'il était l'auteur du document « Proposition commerciale » (P. 10), dans lequel il avait listé les installations, le matériel et le personnel de l'entreprise que Z.________ aurait utilisé à des fins privées, en précisant qu'il l'avait fait avec l'accord et la collaboration de ses collègues. Selon cette liste, le dommage s'élèverait à 56'209 fr. 55. Le 12 décembre 2018, la police a auditionné T.________, responsable des stocks de X.________SA, en qualité de témoin. En substance, celui-ci a déclaré que le prévenu s'était bien occupé des affaires de la société, qu'il ne l'avait jamais vu prendre quoi que ce soit, que l'ancien patron laissait les employés entreposer des objets personnels dans l'enceinte de l'entreprise, que certaines des pièces figurant dans le document « Proposition commerciale » se trouvaient toujours dans l'entreprise ou avaient été perdues, qu'il avait effectivement donné un coup de main deux ou trois soirs au prévenu pour l'hydraulique d'une machine, mais à titre amical et après avoir timbré, et que le prévenu avait par ailleurs payé les pièces utilisées. Dans son rapport d'investigation du 23 janvier 2019, la police a conclu qu'il était difficile de se prononcer sur cette affaire, tant les paramètres étaient divers et les versions diamétralement opposées, que certains des faits reprochés au prévenu étaient impossible à prouver, comme par exemple le prétendu vol de 200 litres d'huile hydraulique puisqu'aucun compteur n'était installé sur le bidon, que le prévenu n'était pas le seul à entreposer du matériel privé dans les locaux de la société et que la moto Lambretta n'avait pas été trouvée lors des visites domiciliaires.
- 4 - B. Par ordonnance du 30 août 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour abus de confiance et vol (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à celui-ci une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III). Le Procureur a tout d'abord rejeté la requête de X.________SA tendant à l'audition en qualité de témoins de B.________, B.F.________ et quatre autres employés de la société aux motifs que B.________ avait choisi de garder le silence, que B.F.________ ne travaillait pas dans l'entreprise au moment des faits litigieux et que les quatre autres employés n'apporteraient pas d'éléments supplémentaires à l'établissement des faits. En outre, le Procureur a constaté que les versions des parties étaient totalement contradictoires et qu'aucun élément matériel n'avait été découvert permettant d'accréditer les allégations des plaignantes, de sorte que la procédure devait être classée. C. Par acte du 9 septembre 2019, X.________SA a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et aux auditions en qualité de témoins de B.________, X.________SA par l'intermédiaire de B.F.________, U.________, H.________, P.________ et D.________, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants à intervenir. En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 5 -
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 3. 3.1 La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendu en ce qui concerne le rejet de ses réquisitions de preuves. Elle considère que B.________ aurait dû être entendu en tant que témoin, avec obligation de déposer et de dire la vérité, et non en tant que PADR, en
- 6 - pouvant faire usage de son droit au silence comme il l'avait fait. De même, afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les éléments du document « Proposition commerciale », sur le fonctionnement de la société avant le décès de son administrateur et sur certains points que les inspecteurs n'ont pas pu résoudre, elle soutient que B.F.________ et quatre autres de ses employés (U.________, H.________, P.________ et D.________) auraient également dû être entendus en qualité de témoins. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; Bénédict, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP).
- 7 - 3.2.2 Selon la loi, la PADR occupe une position qui se situe entre celle du prévenu et du témoin. Contrairement au prévenu, la PADR n'est soupçonnée d'aucune infraction (cf. art. 111 al. 1 CPP) ; une éventuelle implication n'est toutefois pas complètement exclue, à l'inverse du témoin (art. 162 CPP). Une personne est auditionnée en qualité de PADR si une participation à l'infraction ne peut être exclue, si le fait de s'être constituée partie plaignante laisse supposer un intérêt personnel à l'issue de la procédure ou lorsqu'il existe des doutes sur la capacité à déposer de la personne à auditionner (cf. art. 178 CPP). Si la police procède à des auditions, elle peut en principe uniquement auditionner les prévenus et les PADR (ATF 144 IV 28 consid. 1.3.1 et 1.3.2, JdT 2018 IV 139). 3.3 3.3.1 En l'espèce, dans sa plainte du 5 décembre 2017 (p. 2), X.________SA a indiqué que les responsables des stocks, B.________ et T.________, avaient « pu reconstituer les prélèvements effectués indûment par Z.________ » et que « leur travail était à l'heure actuelle toujours en cours ». Cela explique pourquoi la police a convoqué ces deux personnes, après avoir recueilli les déclarations du prévenu. Il est vraisemblable que la police a auditionné B.________ en tant que PADR, puisque, en tant que responsable des stocks, son implication dans les faits reprochés n'était pas encore suffisamment élucidée à ce moment-là et que la police ne peut en principe pas mener une procédure formelle d'audition de témoin. Bien qu'ayant refusé de répondre aux questions du Procureur, B.________ a tout de même accepté de répondre à quelques questions des avocats de la plaignante X.________SA et du prévenu (PV aud. 2, pp. 4-6). Il a confirmé que c'était lui qui avait rédigé le document « Proposition commerciale » – qui délimite l'objet de la plainte – que la plaignante avait produit au cours de l'audition du prévenu du 7 novembre 2018. La police a ensuite auditionné T.________, qui a confirmé que son collègue B.________ lui avait soumis le document « Proposition commerciale ».
- 8 - La recourante fait valoir que B.________, B.F.________ et quatre autres employés de la société devraient être entendus en qualité de témoins. Or auditionner B.________ une seconde fois, mais en tant que témoin, ne changerait rien, puisque celui-ci a déjà montré où se plaçait sa loyauté, à savoir en faveur de son employeur (PV aud. 2, R. 20 in fine : « Je suis là pour la bonne marche de l'entreprise, cela fait 28 ans que je suis dans l'entreprise, c'est ma deuxième maison »), et pourrait de toute manière se prévaloir de l'art. 169 CPP pour refuser de témoigner. Il en va de même pour les quatre autres employés qui œuvraient au sein de l'entreprise au moment des faits litigieux, puisque ceux-ci pourraient craindre la réaction de leur employeur, respectivement celle de B.F.________ s'ils témoignaient contre lui. Enfin, comme exposé par le Procureur, B.F.________ ne travaillait pas dans l'entreprise lorsque le prévenu en était le directeur, de sorte que son audition n'apportera rien de déterminant. L'enquête effectuée par la police étant ainsi complète, c'est à juste titre que le Ministère public n'a pas donné suite aux réquisitions de preuves de la plaignante X.________SA. 3.3.2 Par ailleurs, l'appréciation opérée par l'autorité intimée sur le fond est adéquate. En particulier, on ne peut que constater que les versions des parties sont diamétralement opposées, que le responsable des stocks T.________ a démenti les accusations portées contre le prévenu, notamment en indiquant que l'ancien patron autorisait ses employés à venir travailler le soir ou le week-end et à stocker du matériel dans l'entreprise et que du matériel avait été perdu au fil du temps ou même laissé dans l'enceinte de l'entreprise au départ du prévenu (mallette à outils), qu'aucun objet relatif aux deux plaintes n'a été retrouvé au domicile du prévenu et de son amie ou dans la maison qu'il est en train de construire et que la recourante n'a produit aucune preuve matérielle à l'appui de ses arguments, pas même les pièces comptables qu'elle s'est réservée le droit de déposer (P. 17, p. 2).
- 9 - Dès lors que les chances d'acquittement sont nettement plus élevées que celles d'une condamnation du prévenu pour abus de confiance et vol, la décision du Ministère public de classer la procédure était justifiée.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 30 août 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________SA. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Robin Chappaz, avocat (pour X.________SA),
- Mme L.________,
- Me Michel de Palma, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :