Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Dans un premier moyen, la recourante soutient que l'escroquerie serait réalisée au motif que des fenêtres et portes auraient été simplement repeintes au lieu d'être changées, alors que les coûts facturés seraient ceux d'un tel changement. De plus, les plans ne seraient pas conformes. Selon elle, tout ce flou aurait été entretenu volontairement par les diverses raisons sociales de F.________.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a
- 4 - astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). La tromperie peut consister en comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a).
- 5 - L'astuce n'est en revanche pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a).
E. 2.2 En l'espèce, s'il apparaît que l'intimé F.________ a mal travaillé et a manqué de rigueur et de suivi et quand bien même l'administrateur de la recourante était malade à l'époque des faits, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont toutefois pas réalisés. En effet, il appartenait à R.________, en sa qualité d'administrateur de la recourante, de se renseigner d'abord sur ses partenaires en affaires, puis sur le suivi du chantier. Sa maladie ne saurait à elle seule impliquer la réalisation d'un comportement astucieux visant à surfacturer des prestations. Comme l'a relevé la procureure, et contrairement à ce qui semble ressortir du recours, la recourante a bien signé le contrat d'entreprise, dont les plans d'architecte sont partie intégrante; elle a également signé le plan du 25 mars 2014 qui comporte les fenêtres telles qu'elles ont été effectivement installées (P. 5/29 et 5/30). Enfin, elle a exprimé son accord s'agissant du format des fenêtres installées (P. 5/52). Par conséquent, on ne peut suivre la
- 6 - recourante lorsqu'elle soutient que les modifications du format des fenêtres auraient été apportées en cours de chantier à son insu. En tout état de cause, le fait que certains éléments aient dû être adaptés en cours de chantier sans avoir été soumis à la recourante ne suffit pas pour admettre une escroquerie au sens de l'art. 146 CP.
E. 3 Dans un deuxième moyen, la recourante voit une tentative de contrainte dans le fait que F.________ lui a envoyé un commandement de payer pour le paiement du solde de ses prestations. Elle soutient qu'il ne s'agirait pas seulement de l'envoi de cet acte, mais aussi de la mise en relief qu'il y avait lieu de faire avec divers messages de menaces et de pressions, soit de laisser tomber le chantier par exemple, qui permettrait de retenir l'infraction.
E. 3.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il
- 7 - peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 5.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire par exemple l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec
- 8 - conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 120 IV 17 consid. 2c).
E. 3.2 En l'espèce, la procureure a retenu que la recourante ne s'était pas acquittée entièrement de sa contre-prestation prévue par le contrat d’entreprise, invoquant à ce titre les droits du maître en cas d'exécution défectueuse de l'ouvrage. En cherchant à recouvrer la créance contractuelle contre la recourante, l'intimé F.________ n’avait pas agi de manière illicite et était fondé, de son point de vue, à réclamer les montants en question. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, les parties avaient convenu d'un montant forfaitaire de 486'000 fr. (soit 450'000 fr. + la TVA) pour la réalisation du chantier (P. 5/20 et 5/21). Se prévalant des droits du maître en cas d'exécution défectueuse de l'ouvrage, la recourante admet ne pas avoir payé l'entier de ce montant et qu'un solde de 12'000 fr. reste impayé. Dans ces circonstances, tant le commandement de payer du 16 février 2016, portant sur un montant de 26'085 fr. (P. 5/45) que celui du 22 août 2016, portant sur la somme de 30'031 fr. 30 (P. 5/46)
– montant qui comprend notamment le solde de la soumission encore dû par la recourante à hauteur de 12'000 fr. plus les intérêts à 5% l'an depuis le 14 septembre 2015 – n'a rien de disproportionné ou d'illicite au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. S'agissant des courriels de l'intimé F.________ à la recourante, plus particulièrement à la lecture du courriel de l'intimé du 5 février 2015 (P. 5/41), on comprend que ce dernier se plaint du fait que la recourante n'a pas donné suite à une demande d'acompte présentée en décembre 2014. Dans son courriel du 14 septembre 2015 (P. 5/38), l'intimé F.________ exprime son mécontentement quant au refus de la recourante de régler des factures restées impayées depuis plusieurs semaines. Il se plaint du chantage exercé par la recourante pour qu'il réalise les retouches et finitions convenues, précisant que ces travaux
- 9 - seront réalisés le 15 septembre 2015. Il exige le payement des montants réclamés dans la semaine à défaut de quoi il "laisse tout tomber". Dans son courriel du 22 septembre 2015 (P. 5/39), l'intimé F.________ se plaint de la "situation unilatérale" et du fait que "tout est à [ses] frais et à ce jour rien n'a été soldé." Il ajoute que les parties doivent "assumer des 2 côtés et pas faire du chantage" indiquant qu'il ne procéderait à l'évacuation "d'eau/fourniture et pose du boute roue" qu'une fois le solde de ses factures honoré, précisant qu'il ne "travaille pas avec du chantage". Enfin, dans son courriel du 19 juin 2017 (P. 5/47), l'intimé indique avoir été informé de l'accord trouvé entre la recourante et un sous-traitant à propos d'une hypothèque légale déposée par ledit sous-traitant. Il espère qu'un accord pourra également être trouvé s'agissant du solde de 26'085 fr., soit 12'000 fr. pour l'entreprise L.________ et 14'085 fr. en faveur d'un sous- traitant, dont il réclamait le paiement à la recourante. En tenant compte du contexte général, il ressort de l'ensemble des courriels échangés entre les parties que tant la recourante que l'intimé F.________ ont exprimé des critiques réciproques et exercé une certaine pression sur l'autre; ainsi la recourante a refusé de payer des factures et l'entrepreneur a menacé de ne pas réaliser le travail demandé, comme cela arrive régulièrement dans le domaine de la construction. Contrairement à ce que soutient la recourante, les éléments constitutifs de la contrainte au sens de l'art. 181 CP ne sont pas réalisés.
E. 4 La recourante soutient ensuite qu'il y aurait eu abus de confiance en ce sens que les montants qu'elle avait versés aux intimés l'avaient été sur un compte appartenant à F.________ personnellement. Celui-ci aurait ainsi conservé par devers lui certains montants, ce qui aurait obligé la recourante à payer deux fois certains sous-traitants, pour éviter des hypothèques légales comme cela avait été le cas avec l'un d'eux, à savoir l'entreprise [...]. F.________ aurait également conservé par devers lui des différences entre le montant versé par la recourante et les factures effectives présentées par certains sous-traitants, qui étaient inférieures, citant l'exemple de la société [...].
- 10 -
E. 4.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 et les références citées).
E. 4.2 En l'espèce, la procureure a retenu que les sommes d'argent versées par la recourante à l'intimé n'étaient pas des « valeurs patrimoniales confiées » au sens de l'art. 138 ch. 1 CP mais représentaient la contreprestation financière d’un contrat d’entreprise de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance n'étaient pas réunis. Il ressort des pièces du dossier que la recourante a clairement émis le souhait que les parties soient liées par un contrat d'entreprise
- 11 - générale (P. 5/8 et 5/29). Ainsi, on ne peut retenir que l'intimé devait attribuer de manière exclusive les montants versés par la recourante à l'un ou l'autre des sous-traitants, mais bien qu'il pouvait disposer librement des acomptes reçus pour assurer le bon déroulement du chantier. La différence entre les acomptes versés par la recourante et certaines factures produites par les sous-traitants ne constitue dès lors pas un enrichissement illégitime au sens de l'art. 138 ch. 1 CP. Seul un décompte final permettrait de déterminer dans quelle mesure des montants auraient fait l'objet d'une appropriation illicite. Or, rien de tel n'est allégué de manière suffisamment précise pour que cela ressorte des écritures de la recourante. Par ailleurs, le reproche fait par la recourante s'agissant du fait qu'elle a versé les différents acomptes réclamés sur le compte personnel de l'intimé F.________ n'est pas pertinent dans la mesure où aucune règle n'impose à l'entrepreneur de disposer d'un compte indépendant sur lequel ne transiterait que les montants liés à la construction, tout au moins tant que le contrat ne l'impose pas. Enfin, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 2.2 supra), il appartenait à la recourante de s'informer de la solvabilité de ses partenaires avant de s'engager en affaire avec eux. Elle ne peut dès lors rien tirer des précédentes faillites de l'intimé F.________.
E. 5 La recourante invoque encore des dommages à la propriété qualifiés, au motif que les prévenus auraient causé volontairement des dégâts à l'immeuble. Elle soutient que ces dégâts auraient été causés par dol éventuel.
E. 5.1 L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2;
- 12 - Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ss ad art. 144 CP, p. 278 ss). La chose est ainsi endommagée lorsqu'il a été porté atteinte à l'intégrité de celle-ci, notamment en la salissant ou en la souillant dans la mesure où la remise en état exige des efforts en temps, travail et argent (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève-Zurich-Bâle 2009, nn. 1087 et 1088, p. 325), ou lorsque la chose est rendue partiellement impropre à remplir le but auquel elle est destinée (ibidem, n. 1089,
p. 325). Du point de vue subjectif, les dommages à la propriété par négligence ne sont pas punissables, seuls ceux causés intentionnellement, où à tout le moins par dol éventuel, réalisant l'infraction visée à l'art. 144 CP (ibidem, n. 1097, p. 327).
E. 5.2 En l'espèce, la procureure a retenu que le bâtiment de la recourante n'avait été ni endommagé, ni détruit, ni mis hors d’usage. Selon elle, les risques hypothétiques évoqués par la recourante dans sa plainte, qu’un réaménagement ultérieur des locaux doive être entrepris ou qu’une baisse de loyer par les locataires du bâtiment puisse être demandée du fait des malfaçons alléguées, ne constituaient en aucun cas un dommage à la propriété au sens pénal du terme. Elle a en outre considéré qu'on ne pouvait retenir que les prévenus aient pu avoir, même par dol éventuel, l’intention de causer des dommages par le simple fait d’exécuter les travaux qui leur avaient été commandés. Même si, comme l'allègue la recourante, les deux intimés auraient reconnu les dégâts causés, elle ne démontre pas qu'ils auraient agi dans l'intention, même par dol éventuel, de causer des dégâts. Qu'une volonté de réparer ait ou non été manifestée ne change rien à ce constat. On doit dès lors confirmer l'appréciation faite par le premier juge.
E. 6 Compte tenu de ce qui précède, la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois était fondée à retenir que le litige qui oppose la recourante aux intimés est de nature exclusivement civile. Si cette procédure devait montrer la réalité des faits dénoncés en lien avec des infractions de nature pénale, rien n'empêchera la recourante de
- 13 - demander une reprise de la procédure préliminaire au sens de l'art. 323 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Bâle 2013,
n. 21 ad art. 310 CPP). En l'état, faute de discerner les éléments constitutifs d'une infraction, l'ordonnance est justifiée.
E. 7 En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 juillet 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour K.________),
- Ministère public central,
- 14 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 828 PE17.024876-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 octobre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2018 par K.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juillet 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE17.024876-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 11 décembre 2017, K.________ (ci-après: K.________) a déposé une plainte pénale contre F.________ pour tentative de contrainte et contre F.________ et N.________ pour abus de confiance, dommages à la propriété qualifiés, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres, ainsi que toute autre infraction qui pourrait être mise en évidence. 351
- 2 - K.________ a mandaté G.________ pour la rénovation d'un immeuble comprenant des surfaces commerciales, sis sur la parcelle n° [...] du cadastre de la Commune de [...], dont elle est propriétaire. La plaignante reproche, en substance, à F.________, en sa qualité de titulaire de la raison sociale G.________ et d’associé gérant de la société L.________, ainsi qu'à N.________, dessinateur-architecte, d’avoir modifié la configuration des baies vitrées du bâtiment en question et d’avoir découpé partiellement des cloisons intérieures sans qu'elle ait donné son accord. Elle fait encore fait grief à F.________ de lui avoir adressé des commandements de payer afin d’obtenir de sa part le versement de sommes d’argent.
b) Par ordonnance de non-entrée en matière du 23 janvier 2018, la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Dans un arrêt du 14 juin 2018 (n°320), la Chambre des recours pénale a constaté que, faute d'avoir fait l'objet d'une approbation par le Procureur général, l'ordonnance précitée devait être annulée. Par conséquent, elle a admis le recours (I), annulé l'ordonnance entreprise (II), renvoyé le dossier au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants (III), laissés les frais de la procédure de recours, par 660 fr., à la charge de l'Etat (IV) et déclaré l'arrêt exécutoire (V). B. Par ordonnance du 2 juillet 2018, la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II). Elle a retenu qu'il n'y avait ni escroquerie, ni abus de confiance, ni tentative de contrainte, ni une quelconque autre infraction, le litige divisant les protagonistes étant purement civil.
- 3 - C. Par acte du 16 juillet 2018, rectifié le 17 juillet suivant, K.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour ouverture d'une instruction. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Dans un premier moyen, la recourante soutient que l'escroquerie serait réalisée au motif que des fenêtres et portes auraient été simplement repeintes au lieu d'être changées, alors que les coûts facturés seraient ceux d'un tel changement. De plus, les plans ne seraient pas conformes. Selon elle, tout ce flou aurait été entretenu volontairement par les diverses raisons sociales de F.________. 2.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a
- 4 - astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). La tromperie peut consister en comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a).
- 5 - L'astuce n'est en revanche pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a). 2.2 En l'espèce, s'il apparaît que l'intimé F.________ a mal travaillé et a manqué de rigueur et de suivi et quand bien même l'administrateur de la recourante était malade à l'époque des faits, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont toutefois pas réalisés. En effet, il appartenait à R.________, en sa qualité d'administrateur de la recourante, de se renseigner d'abord sur ses partenaires en affaires, puis sur le suivi du chantier. Sa maladie ne saurait à elle seule impliquer la réalisation d'un comportement astucieux visant à surfacturer des prestations. Comme l'a relevé la procureure, et contrairement à ce qui semble ressortir du recours, la recourante a bien signé le contrat d'entreprise, dont les plans d'architecte sont partie intégrante; elle a également signé le plan du 25 mars 2014 qui comporte les fenêtres telles qu'elles ont été effectivement installées (P. 5/29 et 5/30). Enfin, elle a exprimé son accord s'agissant du format des fenêtres installées (P. 5/52). Par conséquent, on ne peut suivre la
- 6 - recourante lorsqu'elle soutient que les modifications du format des fenêtres auraient été apportées en cours de chantier à son insu. En tout état de cause, le fait que certains éléments aient dû être adaptés en cours de chantier sans avoir été soumis à la recourante ne suffit pas pour admettre une escroquerie au sens de l'art. 146 CP.
3. Dans un deuxième moyen, la recourante voit une tentative de contrainte dans le fait que F.________ lui a envoyé un commandement de payer pour le paiement du solde de ses prestations. Elle soutient qu'il ne s'agirait pas seulement de l'envoi de cet acte, mais aussi de la mise en relief qu'il y avait lieu de faire avec divers messages de menaces et de pressions, soit de laisser tomber le chantier par exemple, qui permettrait de retenir l'infraction. 3.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il
- 7 - peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 5.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire par exemple l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec
- 8 - conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 120 IV 17 consid. 2c). 3.2 En l'espèce, la procureure a retenu que la recourante ne s'était pas acquittée entièrement de sa contre-prestation prévue par le contrat d’entreprise, invoquant à ce titre les droits du maître en cas d'exécution défectueuse de l'ouvrage. En cherchant à recouvrer la créance contractuelle contre la recourante, l'intimé F.________ n’avait pas agi de manière illicite et était fondé, de son point de vue, à réclamer les montants en question. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, les parties avaient convenu d'un montant forfaitaire de 486'000 fr. (soit 450'000 fr. + la TVA) pour la réalisation du chantier (P. 5/20 et 5/21). Se prévalant des droits du maître en cas d'exécution défectueuse de l'ouvrage, la recourante admet ne pas avoir payé l'entier de ce montant et qu'un solde de 12'000 fr. reste impayé. Dans ces circonstances, tant le commandement de payer du 16 février 2016, portant sur un montant de 26'085 fr. (P. 5/45) que celui du 22 août 2016, portant sur la somme de 30'031 fr. 30 (P. 5/46)
– montant qui comprend notamment le solde de la soumission encore dû par la recourante à hauteur de 12'000 fr. plus les intérêts à 5% l'an depuis le 14 septembre 2015 – n'a rien de disproportionné ou d'illicite au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. S'agissant des courriels de l'intimé F.________ à la recourante, plus particulièrement à la lecture du courriel de l'intimé du 5 février 2015 (P. 5/41), on comprend que ce dernier se plaint du fait que la recourante n'a pas donné suite à une demande d'acompte présentée en décembre 2014. Dans son courriel du 14 septembre 2015 (P. 5/38), l'intimé F.________ exprime son mécontentement quant au refus de la recourante de régler des factures restées impayées depuis plusieurs semaines. Il se plaint du chantage exercé par la recourante pour qu'il réalise les retouches et finitions convenues, précisant que ces travaux
- 9 - seront réalisés le 15 septembre 2015. Il exige le payement des montants réclamés dans la semaine à défaut de quoi il "laisse tout tomber". Dans son courriel du 22 septembre 2015 (P. 5/39), l'intimé F.________ se plaint de la "situation unilatérale" et du fait que "tout est à [ses] frais et à ce jour rien n'a été soldé." Il ajoute que les parties doivent "assumer des 2 côtés et pas faire du chantage" indiquant qu'il ne procéderait à l'évacuation "d'eau/fourniture et pose du boute roue" qu'une fois le solde de ses factures honoré, précisant qu'il ne "travaille pas avec du chantage". Enfin, dans son courriel du 19 juin 2017 (P. 5/47), l'intimé indique avoir été informé de l'accord trouvé entre la recourante et un sous-traitant à propos d'une hypothèque légale déposée par ledit sous-traitant. Il espère qu'un accord pourra également être trouvé s'agissant du solde de 26'085 fr., soit 12'000 fr. pour l'entreprise L.________ et 14'085 fr. en faveur d'un sous- traitant, dont il réclamait le paiement à la recourante. En tenant compte du contexte général, il ressort de l'ensemble des courriels échangés entre les parties que tant la recourante que l'intimé F.________ ont exprimé des critiques réciproques et exercé une certaine pression sur l'autre; ainsi la recourante a refusé de payer des factures et l'entrepreneur a menacé de ne pas réaliser le travail demandé, comme cela arrive régulièrement dans le domaine de la construction. Contrairement à ce que soutient la recourante, les éléments constitutifs de la contrainte au sens de l'art. 181 CP ne sont pas réalisés.
4. La recourante soutient ensuite qu'il y aurait eu abus de confiance en ce sens que les montants qu'elle avait versés aux intimés l'avaient été sur un compte appartenant à F.________ personnellement. Celui-ci aurait ainsi conservé par devers lui certains montants, ce qui aurait obligé la recourante à payer deux fois certains sous-traitants, pour éviter des hypothèques légales comme cela avait été le cas avec l'un d'eux, à savoir l'entreprise [...]. F.________ aurait également conservé par devers lui des différences entre le montant versé par la recourante et les factures effectives présentées par certains sous-traitants, qui étaient inférieures, citant l'exemple de la société [...].
- 10 - 4.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 et les références citées). 4.2 En l'espèce, la procureure a retenu que les sommes d'argent versées par la recourante à l'intimé n'étaient pas des « valeurs patrimoniales confiées » au sens de l'art. 138 ch. 1 CP mais représentaient la contreprestation financière d’un contrat d’entreprise de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance n'étaient pas réunis. Il ressort des pièces du dossier que la recourante a clairement émis le souhait que les parties soient liées par un contrat d'entreprise
- 11 - générale (P. 5/8 et 5/29). Ainsi, on ne peut retenir que l'intimé devait attribuer de manière exclusive les montants versés par la recourante à l'un ou l'autre des sous-traitants, mais bien qu'il pouvait disposer librement des acomptes reçus pour assurer le bon déroulement du chantier. La différence entre les acomptes versés par la recourante et certaines factures produites par les sous-traitants ne constitue dès lors pas un enrichissement illégitime au sens de l'art. 138 ch. 1 CP. Seul un décompte final permettrait de déterminer dans quelle mesure des montants auraient fait l'objet d'une appropriation illicite. Or, rien de tel n'est allégué de manière suffisamment précise pour que cela ressorte des écritures de la recourante. Par ailleurs, le reproche fait par la recourante s'agissant du fait qu'elle a versé les différents acomptes réclamés sur le compte personnel de l'intimé F.________ n'est pas pertinent dans la mesure où aucune règle n'impose à l'entrepreneur de disposer d'un compte indépendant sur lequel ne transiterait que les montants liés à la construction, tout au moins tant que le contrat ne l'impose pas. Enfin, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 2.2 supra), il appartenait à la recourante de s'informer de la solvabilité de ses partenaires avant de s'engager en affaire avec eux. Elle ne peut dès lors rien tirer des précédentes faillites de l'intimé F.________.
5. La recourante invoque encore des dommages à la propriété qualifiés, au motif que les prévenus auraient causé volontairement des dégâts à l'immeuble. Elle soutient que ces dégâts auraient été causés par dol éventuel. 5.1 L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2;
- 12 - Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ss ad art. 144 CP, p. 278 ss). La chose est ainsi endommagée lorsqu'il a été porté atteinte à l'intégrité de celle-ci, notamment en la salissant ou en la souillant dans la mesure où la remise en état exige des efforts en temps, travail et argent (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève-Zurich-Bâle 2009, nn. 1087 et 1088, p. 325), ou lorsque la chose est rendue partiellement impropre à remplir le but auquel elle est destinée (ibidem, n. 1089,
p. 325). Du point de vue subjectif, les dommages à la propriété par négligence ne sont pas punissables, seuls ceux causés intentionnellement, où à tout le moins par dol éventuel, réalisant l'infraction visée à l'art. 144 CP (ibidem, n. 1097, p. 327). 5.2 En l'espèce, la procureure a retenu que le bâtiment de la recourante n'avait été ni endommagé, ni détruit, ni mis hors d’usage. Selon elle, les risques hypothétiques évoqués par la recourante dans sa plainte, qu’un réaménagement ultérieur des locaux doive être entrepris ou qu’une baisse de loyer par les locataires du bâtiment puisse être demandée du fait des malfaçons alléguées, ne constituaient en aucun cas un dommage à la propriété au sens pénal du terme. Elle a en outre considéré qu'on ne pouvait retenir que les prévenus aient pu avoir, même par dol éventuel, l’intention de causer des dommages par le simple fait d’exécuter les travaux qui leur avaient été commandés. Même si, comme l'allègue la recourante, les deux intimés auraient reconnu les dégâts causés, elle ne démontre pas qu'ils auraient agi dans l'intention, même par dol éventuel, de causer des dégâts. Qu'une volonté de réparer ait ou non été manifestée ne change rien à ce constat. On doit dès lors confirmer l'appréciation faite par le premier juge.
6. Compte tenu de ce qui précède, la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois était fondée à retenir que le litige qui oppose la recourante aux intimés est de nature exclusivement civile. Si cette procédure devait montrer la réalité des faits dénoncés en lien avec des infractions de nature pénale, rien n'empêchera la recourante de
- 13 - demander une reprise de la procédure préliminaire au sens de l'art. 323 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Bâle 2013,
n. 21 ad art. 310 CPP). En l'état, faute de discerner les éléments constitutifs d'une infraction, l'ordonnance est justifiée.
7. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 juillet 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour K.________),
- Ministère public central,
- 14 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :