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PE17.024818

Waadt · 2019-04-01 · Français VD
Sachverhalt

(P. 7).

b) Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a fait droit à la requête du Ministère public et a autorisé la surveillance rétroactive du raccordement précité pour la période du 20 juin au 20 décembre 2017.

- 4 -

c) Le 28 mai 2018, la police a établi un rapport complémentaire après avoir analysé les données rétroactives du téléphone cellulaire du prévenu. Elle a indiqué que ses recherches n’avaient toutefois pas permis d’identifier le couple de voleurs. Quant au prévenu, aucun fait nouveau l’incriminant ou le discriminant n’avait pu être recueilli. Le véhicule dérobé avait été retrouvé le 15 mars 2018 en France et restitué au plaignant (P. 9). Le 26 juillet 2018, le Procureur a adressé une demande d’entraide judiciaire aux autorités françaises qui a été exécutée le 30 octobre 2018 (mais qui est parvenue au Ministère public le 4 mars 2019). Il en ressort que le conducteur interpellé au volant du véhicule dérobé aurait loué celui-ci via l’application Snapchat. Pour le surplus, dès lors que les échanges ne s’étaient faits qu’à partir de cette application, les investigations des autorités françaises étaient demeurées infructueuses et la procédure avait été classée (P. 15/3). Le 6 mars 2019, le Procureur a informé T.________ qu’il avait ordonné, dans le cadre de l’enquête instruite à son encontre pour escroquerie, une surveillance du raccordement téléphonique n° [...], que cette mesure avait porté sur les données comprises entre le 20 juin 2017 et le 20 décembre 2017 et qu’elle avait été autorisée le 21 décembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte. C. Par acte du 12 mars 2019, posté le 14 mars suivant, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance rendue le 21 décembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte, en faisant valoir qu’il serait accusé à tort. Par déterminations du 28 mars 2019, le Ministère public a déclaré se référer intégralement à la demande qu’il avait adressée le 20 décembre 2017 au Tribunal des mesures de contrainte.

- 5 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 279 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les personnes dont les raccordements de télécommunication ou l’adresse postale ont été surveillés ou celles qui ont utilisé le même raccordement ou la même adresse postale peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 CPP (CREP 4 mars 2016/161) ; le délai pour déposer recours commence à courir dès la réception de la communication (cf. art. 279 al. 1 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Le recours de l’art. 279 al. 3 CPP permet à l’autorité de recours de vérifier la légalité de l’autorisation délivrée par le Tribunal des mesures de contrainte et de constater, en application de l’art. 277 al. 2 CPP, l’éventuelle non-exploitabilité des informations recueillies (Jean-Richard- dit-Bressel, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2014, 2e éd., nn. 10 et 13 ad art. 279 CPP). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2. Le recourant conteste la mesure de surveillance dont il a fait l’objet, invoquant pour seul motif qu’il serait accusé à tort. 2.1

- 6 - 2.1.1 Selon l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CP a été commise (let. a) ; cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) ; les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance ; parmi celles-ci figurent en particulier les art. 139 CP (vol) et 146 CP (escroquerie). Lors de l'examen de l'existence d'un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance (ATF 141 IV 459 consid. 4.1 ; TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1). De même qu'en matière de détention – situation où cependant l'avancement de la procédure doit être pris en considération –, l'intensité des charges propres à motiver la mesure ordonnée n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants. Tel n'est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif. En outre, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables. Il n'est en revanche pas nécessaire de prouver les éléments de la qualification déjà au moment de statuer sur l'admissibilité de la mesure. Il faut aussi tenir compte de la gravité de l'infraction examinée, ainsi que de l'existence, le cas échéant, d'une décision judiciaire préalable relative à de tels soupçons (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.1 ; TF 1B_450/2017 précité consid. 4.1). En vertu du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d et 269 al. 1 let. b CPP), la mesure doit être adéquate et poursuivre un

- 7 - intérêt public ; elle ne peut être ordonnée que si elle est susceptible de mener à des résultats concrets. Les circonstances d'espèce sont dès lors déterminantes pour examiner la gravité de l'infraction ; à cet égard, il n'est pas en soi suffisant que celle-ci figure dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP. La surveillance peut ainsi être mise en œuvre si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l'acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l'énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l'auteur. Une surveillance ne peut encore être autorisée que si elle respecte le principe de subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP). Celui-ci présuppose notamment que l'autorité examine d'abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (ultima ratio ; ATF 142 IV 289 consid. 2.3 ; ATF 141 IV 459 consid. 4.1 ; TF 1B_450/2017 précité consid. 4.1). 2.1.2 L’art. 273 al. 1 CPP prévoit que, lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime, un délit ou une contravention au sens de l’art. 179septies CP a été commis et que les conditions visées à l’art. 269 al. 1 let. b et c sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies les données indiquant quand et avec quelles personnes ou quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par poste ou télécommunication (let. a) ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation (let. b). L’ordre de surveillance est soumis à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte (art. 273 al. 2 CPP). L’art. 273 al. 3 CPP prévoit par ailleurs que les données mentionnées à l’art. 273 al. 1 CPP peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus. L’accès aux données visées par l’art. 273 al. 1 CPP est moins restreint, en ce sens qu’il n’est pas indispensable, pour y accéder, que la personne suspecte soit soupçonnée d’avoir commis une des infractions figurant dans la liste de l’art. 269 al. 2 CPP. Ces exigences moindres se justifient parce que les données visées ne portent pas sur le contenu des communications. Leur transmission constitue donc une atteinte moins grave aux droits fondamentaux que l’interception et l’enregistrement de la

- 8 - correspondance effectués à l’aide d’installations de communication (Bacher/Zufferey, Commentaire romand, CPP, 2011, nn. 2 et 5 ad art. 273 CPP ; Jean-Richard-dit-Bressel, op. cit., nn. 3 ss ad art. 273 CPP ; CREP 19 mai 2016/336 ; CREP 4 mars 2016/161). 2.2 En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré adhérer à la demande du Ministère public au motif qu’elle était complète et convaincante. Il a considéré que les éléments au dossier permettaient de suspecter T.________ d’avoir commis ou participé à une escroquerie, que la mesure se justifiait au regard de la gravité de l’infraction, que les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction étaient restées sans succès, qu’en l’absence de surveillance, les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles et que la durée de la surveillance respectait le principe de la proportionnalité. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. A la lecture du dossier, on constate qu’il existait au moment du dépôt de la demande du Ministère public, des indices sérieux de culpabilité qui justifiait la mesure requise. Les investigations policières laissent en effet penser que le prévenu était le seul à avoir possédé une clé permettant de faire démarrer le véhicule dérobé. Avant d’être informé que le double remis au couple de voleurs était défectueuse, le prévenu a lui-même affirmé avoir été en permanence en possession d’une clé. Il s’est ensuite rétracté en indiquant qu’il n’aurait jamais touché de clé et que ce serait son beau-frère qui en aurait eu une. Outre ces contradictions qui mettent à mal la crédibilité du recourant, on constate que le couple qui a dérobé le véhicule était au courant que celui-ci avait fait l’objet d’une transaction. Ces éléments soulèvent des interrogations sérieuses quant à l’implication du prévenu, le plaignant n’ayant a priori aucun intérêt à voir le véhicule disparaître puisqu’il n’était pas assuré. Les éléments au dossier étaient par conséquent suffisants pour ordonner la mesure de surveillance litigieuse. Le grief du recourant doit être rejeté, étant rappelé qu’à ce stade de la procédure, la vraisemblance

- 9 - suffit (cf. ATF 141 IV 459 consid. 4.1). C’est à l’autorité de jugement qu’il appartiendra de se prononcer sur sa culpabilité. Pour le surplus, l’infraction d’escroquerie pour laquelle T.________ est poursuivi est grave et figure au catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP. Enfin, on ne voit pas en quoi la surveillance rétroactive dont il a fait l’objet serait disproportionnée. Le recourant ne l’indique au demeurant pas lui-même.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 décembre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 279 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les personnes dont les raccordements de télécommunication ou l’adresse postale ont été surveillés ou celles qui ont utilisé le même raccordement ou la même adresse postale peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 CPP (CREP 4 mars 2016/161) ; le délai pour déposer recours commence à courir dès la réception de la communication (cf. art. 279 al. 1 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Le recours de l’art. 279 al. 3 CPP permet à l’autorité de recours de vérifier la légalité de l’autorisation délivrée par le Tribunal des mesures de contrainte et de constater, en application de l’art. 277 al. 2 CPP, l’éventuelle non-exploitabilité des informations recueillies (Jean-Richard- dit-Bressel, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2014, 2e éd., nn. 10 et 13 ad art. 279 CPP).

E. 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2 Le recourant conteste la mesure de surveillance dont il a fait l’objet, invoquant pour seul motif qu’il serait accusé à tort.

E. 2.1 - 6 -

E. 2.1.1 Selon l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CP a été commise (let. a) ; cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) ; les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance ; parmi celles-ci figurent en particulier les art. 139 CP (vol) et 146 CP (escroquerie). Lors de l'examen de l'existence d'un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance (ATF 141 IV 459 consid. 4.1 ; TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1). De même qu'en matière de détention – situation où cependant l'avancement de la procédure doit être pris en considération –, l'intensité des charges propres à motiver la mesure ordonnée n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants. Tel n'est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif. En outre, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables. Il n'est en revanche pas nécessaire de prouver les éléments de la qualification déjà au moment de statuer sur l'admissibilité de la mesure. Il faut aussi tenir compte de la gravité de l'infraction examinée, ainsi que de l'existence, le cas échéant, d'une décision judiciaire préalable relative à de tels soupçons (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.1 ; TF 1B_450/2017 précité consid. 4.1). En vertu du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d et 269 al. 1 let. b CPP), la mesure doit être adéquate et poursuivre un

- 7 - intérêt public ; elle ne peut être ordonnée que si elle est susceptible de mener à des résultats concrets. Les circonstances d'espèce sont dès lors déterminantes pour examiner la gravité de l'infraction ; à cet égard, il n'est pas en soi suffisant que celle-ci figure dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP. La surveillance peut ainsi être mise en œuvre si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l'acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l'énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l'auteur. Une surveillance ne peut encore être autorisée que si elle respecte le principe de subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP). Celui-ci présuppose notamment que l'autorité examine d'abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (ultima ratio ; ATF 142 IV 289 consid. 2.3 ; ATF 141 IV 459 consid. 4.1 ; TF 1B_450/2017 précité consid. 4.1).

E. 2.1.2 L’art. 273 al. 1 CPP prévoit que, lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime, un délit ou une contravention au sens de l’art. 179septies CP a été commis et que les conditions visées à l’art. 269 al. 1 let. b et c sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies les données indiquant quand et avec quelles personnes ou quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par poste ou télécommunication (let. a) ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation (let. b). L’ordre de surveillance est soumis à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte (art. 273 al. 2 CPP). L’art. 273 al. 3 CPP prévoit par ailleurs que les données mentionnées à l’art. 273 al. 1 CPP peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus. L’accès aux données visées par l’art. 273 al. 1 CPP est moins restreint, en ce sens qu’il n’est pas indispensable, pour y accéder, que la personne suspecte soit soupçonnée d’avoir commis une des infractions figurant dans la liste de l’art. 269 al. 2 CPP. Ces exigences moindres se justifient parce que les données visées ne portent pas sur le contenu des communications. Leur transmission constitue donc une atteinte moins grave aux droits fondamentaux que l’interception et l’enregistrement de la

- 8 - correspondance effectués à l’aide d’installations de communication (Bacher/Zufferey, Commentaire romand, CPP, 2011, nn. 2 et 5 ad art. 273 CPP ; Jean-Richard-dit-Bressel, op. cit., nn. 3 ss ad art. 273 CPP ; CREP 19 mai 2016/336 ; CREP 4 mars 2016/161).

E. 2.2 En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré adhérer à la demande du Ministère public au motif qu’elle était complète et convaincante. Il a considéré que les éléments au dossier permettaient de suspecter T.________ d’avoir commis ou participé à une escroquerie, que la mesure se justifiait au regard de la gravité de l’infraction, que les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction étaient restées sans succès, qu’en l’absence de surveillance, les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles et que la durée de la surveillance respectait le principe de la proportionnalité. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. A la lecture du dossier, on constate qu’il existait au moment du dépôt de la demande du Ministère public, des indices sérieux de culpabilité qui justifiait la mesure requise. Les investigations policières laissent en effet penser que le prévenu était le seul à avoir possédé une clé permettant de faire démarrer le véhicule dérobé. Avant d’être informé que le double remis au couple de voleurs était défectueuse, le prévenu a lui-même affirmé avoir été en permanence en possession d’une clé. Il s’est ensuite rétracté en indiquant qu’il n’aurait jamais touché de clé et que ce serait son beau-frère qui en aurait eu une. Outre ces contradictions qui mettent à mal la crédibilité du recourant, on constate que le couple qui a dérobé le véhicule était au courant que celui-ci avait fait l’objet d’une transaction. Ces éléments soulèvent des interrogations sérieuses quant à l’implication du prévenu, le plaignant n’ayant a priori aucun intérêt à voir le véhicule disparaître puisqu’il n’était pas assuré. Les éléments au dossier étaient par conséquent suffisants pour ordonner la mesure de surveillance litigieuse. Le grief du recourant doit être rejeté, étant rappelé qu’à ce stade de la procédure, la vraisemblance

- 9 - suffit (cf. ATF 141 IV 459 consid. 4.1). C’est à l’autorité de jugement qu’il appartiendra de se prononcer sur sa culpabilité. Pour le surplus, l’infraction d’escroquerie pour laquelle T.________ est poursuivi est grave et figure au catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP. Enfin, on ne voit pas en quoi la surveillance rétroactive dont il a fait l’objet serait disproportionnée. Le recourant ne l’indique au demeurant pas lui-même.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 décembre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 255 PE17.024818-VCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er avril 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 269, 273 et 279 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2019 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 21 décembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.024818-VCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 18 juillet 2017, V.________ a déposé une plainte pénale, au nom du garage F.________, auprès de la police de l’Ouest lausannois. En substance, il a expliqué avoir vendu la veille un véhicule Audi A6 break quattro à T.________. Ce dernier se serait acquitté de la somme de 15'800 fr. en liquide, en indiquant qu’il reviendrait prendre possession du véhicule 351

- 2 - le lendemain, après avoir fait le nécessaire pour l’immatriculer. Il serait reparti avec le contrat de vente, la carte grise et une des deux clés du véhicule. Le 18 juillet 2017, le prévenu aurait contacté le plaignant pour l’informer qu’il aurait du retard. Absent du garage, V.________ se serait alors organisé pour qu’une connaissance, S.________, soit présente à l’arrivée du prévenu afin de lui remettre la voiture et la seconde clé qui était restée en mains de F.________. Par la suite, un homme et une femme se sont présentés au garage en demandant si « l’Audi » était prête. Sans procéder à la moindre vérification, S.________ leur a remis le double de la clé et le couple est reparti au volant du véhicule. Dix minutes plus tard, le beau-frère d’T.________, Z.________, s’est présenté au garage pour prendre en charge la voiture qui venait d’être emportée. Réalisant sa méprise, S.________ a appelé la police et V.________, qui s’est vu contraint de rembourser le prévenu. Aux inspecteurs, V.________ a expliqué qu’il ne comprenait pas comment les voleurs étaient parvenus à faire démarrer le véhicule dès lors que la clé, encodée, qui leur avait été remise ne fonctionnait pas. Le plaignant a également précisé qu’T.________ ignorait qu’il possédait la seule clé qui fonctionnait. Le 20 septembre 2017, T.________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans un premier temps, puis en qualité de prévenu. Il a déclaré que son beau- frère, Z.________, se serait rendu seul au garage F.________ le 17 juillet 2017 pour conclure le contrat de vente et qu’il aurait convenu à cette occasion « de prendre une clé et la carte grise et de laisser l’autre clé au garage ». Le lendemain, Z.________ serait allé chercher la voiture avec les plaques d’immatriculation obtenues le matin même, la clé, la carte grise et le contrat de vente. Après le vol et une fois remboursé, le prévenu aurait ramené la clé et la carte grise au garage. T.________ a ainsi affirmé qu’il serait resté en permanence en possession d’une clé. Toutefois, après avoir été informé que le double qui avait été remis au couple de voleurs ne fonctionnait pas, le prévenu est revenu sur ses déclarations et a indiqué qu’il n’aurait jamais touché de clé et que c’était Z.________ qui en aurait eu une.

- 3 - Le 18 octobre 2017, Z.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. II a contesté avoir été en possession d’une clé. Il aurait voulu en obtenir une, mais le vendeur aurait refusé et aurait préféré rester en possession des deux clés jusqu’au lendemain. Le 4 décembre 2017, la Police cantonale a transmis la plainte du garage F.________ au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, avec les auditions précitées et un rapport d’investigations. Il résulte des recherches qu’elle a faites auprès de la société Audi Suisse le 10 août 2017 qu’aucun double de clé n’avait été enregistré depuis la première immatriculation du véhicule. En outre, la personne qui avait vendu ce véhicule au plaignant avait confirmé qu’une seule clé fonctionnait lorsque ce dernier en avait pris possession. Enfin, le parc automobile du plaignant n’était pas assuré, de sorte qu’il n’avait touché aucune indemnisation de la part d’une assurance (P. 4). B. a) Le 20 décembre 2017, le Procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre T.________ pour escroquerie subsidiairement vol. Le même jour, il a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de surveillance rétroactive du raccordement téléphonique n° [...] dont T.________ était le détenteur. Il a motivé sa requête en indiquant que le prévenu semblait avoir organisé le vol du véhicule qu’il venait d’acheter puisqu’il était le seul à avoir disposé d’une clé permettant de le faire démarrer. La mesure requise permettrait d’identifier les deux individus qui avaient dérobé le véhicule et d’impliquer formellement le prévenu. Il n’existait aucun autre moyen d’établir les faits (P. 7).

b) Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a fait droit à la requête du Ministère public et a autorisé la surveillance rétroactive du raccordement précité pour la période du 20 juin au 20 décembre 2017.

- 4 -

c) Le 28 mai 2018, la police a établi un rapport complémentaire après avoir analysé les données rétroactives du téléphone cellulaire du prévenu. Elle a indiqué que ses recherches n’avaient toutefois pas permis d’identifier le couple de voleurs. Quant au prévenu, aucun fait nouveau l’incriminant ou le discriminant n’avait pu être recueilli. Le véhicule dérobé avait été retrouvé le 15 mars 2018 en France et restitué au plaignant (P. 9). Le 26 juillet 2018, le Procureur a adressé une demande d’entraide judiciaire aux autorités françaises qui a été exécutée le 30 octobre 2018 (mais qui est parvenue au Ministère public le 4 mars 2019). Il en ressort que le conducteur interpellé au volant du véhicule dérobé aurait loué celui-ci via l’application Snapchat. Pour le surplus, dès lors que les échanges ne s’étaient faits qu’à partir de cette application, les investigations des autorités françaises étaient demeurées infructueuses et la procédure avait été classée (P. 15/3). Le 6 mars 2019, le Procureur a informé T.________ qu’il avait ordonné, dans le cadre de l’enquête instruite à son encontre pour escroquerie, une surveillance du raccordement téléphonique n° [...], que cette mesure avait porté sur les données comprises entre le 20 juin 2017 et le 20 décembre 2017 et qu’elle avait été autorisée le 21 décembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte. C. Par acte du 12 mars 2019, posté le 14 mars suivant, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance rendue le 21 décembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte, en faisant valoir qu’il serait accusé à tort. Par déterminations du 28 mars 2019, le Ministère public a déclaré se référer intégralement à la demande qu’il avait adressée le 20 décembre 2017 au Tribunal des mesures de contrainte.

- 5 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 279 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les personnes dont les raccordements de télécommunication ou l’adresse postale ont été surveillés ou celles qui ont utilisé le même raccordement ou la même adresse postale peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 CPP (CREP 4 mars 2016/161) ; le délai pour déposer recours commence à courir dès la réception de la communication (cf. art. 279 al. 1 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Le recours de l’art. 279 al. 3 CPP permet à l’autorité de recours de vérifier la légalité de l’autorisation délivrée par le Tribunal des mesures de contrainte et de constater, en application de l’art. 277 al. 2 CPP, l’éventuelle non-exploitabilité des informations recueillies (Jean-Richard- dit-Bressel, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2014, 2e éd., nn. 10 et 13 ad art. 279 CPP). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2. Le recourant conteste la mesure de surveillance dont il a fait l’objet, invoquant pour seul motif qu’il serait accusé à tort. 2.1

- 6 - 2.1.1 Selon l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CP a été commise (let. a) ; cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) ; les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance ; parmi celles-ci figurent en particulier les art. 139 CP (vol) et 146 CP (escroquerie). Lors de l'examen de l'existence d'un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance (ATF 141 IV 459 consid. 4.1 ; TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1). De même qu'en matière de détention – situation où cependant l'avancement de la procédure doit être pris en considération –, l'intensité des charges propres à motiver la mesure ordonnée n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants. Tel n'est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif. En outre, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables. Il n'est en revanche pas nécessaire de prouver les éléments de la qualification déjà au moment de statuer sur l'admissibilité de la mesure. Il faut aussi tenir compte de la gravité de l'infraction examinée, ainsi que de l'existence, le cas échéant, d'une décision judiciaire préalable relative à de tels soupçons (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.1 ; TF 1B_450/2017 précité consid. 4.1). En vertu du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d et 269 al. 1 let. b CPP), la mesure doit être adéquate et poursuivre un

- 7 - intérêt public ; elle ne peut être ordonnée que si elle est susceptible de mener à des résultats concrets. Les circonstances d'espèce sont dès lors déterminantes pour examiner la gravité de l'infraction ; à cet égard, il n'est pas en soi suffisant que celle-ci figure dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP. La surveillance peut ainsi être mise en œuvre si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l'acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l'énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l'auteur. Une surveillance ne peut encore être autorisée que si elle respecte le principe de subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP). Celui-ci présuppose notamment que l'autorité examine d'abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (ultima ratio ; ATF 142 IV 289 consid. 2.3 ; ATF 141 IV 459 consid. 4.1 ; TF 1B_450/2017 précité consid. 4.1). 2.1.2 L’art. 273 al. 1 CPP prévoit que, lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime, un délit ou une contravention au sens de l’art. 179septies CP a été commis et que les conditions visées à l’art. 269 al. 1 let. b et c sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies les données indiquant quand et avec quelles personnes ou quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par poste ou télécommunication (let. a) ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation (let. b). L’ordre de surveillance est soumis à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte (art. 273 al. 2 CPP). L’art. 273 al. 3 CPP prévoit par ailleurs que les données mentionnées à l’art. 273 al. 1 CPP peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus. L’accès aux données visées par l’art. 273 al. 1 CPP est moins restreint, en ce sens qu’il n’est pas indispensable, pour y accéder, que la personne suspecte soit soupçonnée d’avoir commis une des infractions figurant dans la liste de l’art. 269 al. 2 CPP. Ces exigences moindres se justifient parce que les données visées ne portent pas sur le contenu des communications. Leur transmission constitue donc une atteinte moins grave aux droits fondamentaux que l’interception et l’enregistrement de la

- 8 - correspondance effectués à l’aide d’installations de communication (Bacher/Zufferey, Commentaire romand, CPP, 2011, nn. 2 et 5 ad art. 273 CPP ; Jean-Richard-dit-Bressel, op. cit., nn. 3 ss ad art. 273 CPP ; CREP 19 mai 2016/336 ; CREP 4 mars 2016/161). 2.2 En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré adhérer à la demande du Ministère public au motif qu’elle était complète et convaincante. Il a considéré que les éléments au dossier permettaient de suspecter T.________ d’avoir commis ou participé à une escroquerie, que la mesure se justifiait au regard de la gravité de l’infraction, que les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction étaient restées sans succès, qu’en l’absence de surveillance, les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles et que la durée de la surveillance respectait le principe de la proportionnalité. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. A la lecture du dossier, on constate qu’il existait au moment du dépôt de la demande du Ministère public, des indices sérieux de culpabilité qui justifiait la mesure requise. Les investigations policières laissent en effet penser que le prévenu était le seul à avoir possédé une clé permettant de faire démarrer le véhicule dérobé. Avant d’être informé que le double remis au couple de voleurs était défectueuse, le prévenu a lui-même affirmé avoir été en permanence en possession d’une clé. Il s’est ensuite rétracté en indiquant qu’il n’aurait jamais touché de clé et que ce serait son beau-frère qui en aurait eu une. Outre ces contradictions qui mettent à mal la crédibilité du recourant, on constate que le couple qui a dérobé le véhicule était au courant que celui-ci avait fait l’objet d’une transaction. Ces éléments soulèvent des interrogations sérieuses quant à l’implication du prévenu, le plaignant n’ayant a priori aucun intérêt à voir le véhicule disparaître puisqu’il n’était pas assuré. Les éléments au dossier étaient par conséquent suffisants pour ordonner la mesure de surveillance litigieuse. Le grief du recourant doit être rejeté, étant rappelé qu’à ce stade de la procédure, la vraisemblance

- 9 - suffit (cf. ATF 141 IV 459 consid. 4.1). C’est à l’autorité de jugement qu’il appartiendra de se prononcer sur sa culpabilité. Pour le surplus, l’infraction d’escroquerie pour laquelle T.________ est poursuivi est grave et figure au catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP. Enfin, on ne voit pas en quoi la surveillance rétroactive dont il a fait l’objet serait disproportionnée. Le recourant ne l’indique au demeurant pas lui-même.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 décembre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :