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PE17.023771

Waadt · 2018-11-07 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

E. 1.2 - 5 -

E. 1.2.1 La recourante fait valoir que la notification était irrégulière et que ce ne serait que le 8 juin 2018 au plus tôt qu’elle aurait eu connaissance de l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 février 2018, soit lorsque son conseil a reçu une copie de la décision.

E. 1.2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les réf. cit.). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. Ainsi en va-t-il lorsque l’autorité notifie une ordonnance pénale par pli simple, soit par un mode de notification qui n’est pas conforme à l’art. 85 al. 2 CPP (ATF 142 IV 125 consid. 4). Une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. Le délai de recours (ou d’opposition) pour attaquer un acte notifié irrégulièrement court dès le jour où le destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.3).

E. 1.2.3 En l’occurrence, l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée n’a pas été envoyée par courrier recommandé, mais sous pli simple. Le Ministère public n’ayant pas apporté la preuve d’une notification antérieure, on doit ainsi admettre que la remise est intervenue uniquement le 8 juin 2018, date à laquelle le conseil de la recourante a admis avoir reçu le nouvel envoi sous pli simple du 7 juin 2018. Par conséquent, la recourante a interjeté recours en temps utile.

- 6 - Pour le surplus, la partie plaignante ayant agi dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente et ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 La recourante fait valoir que, comme la consultation du dossier lui aurait implicitement été refusée, il ne lui serait pas possible de saisir pleinement le raisonnement opéré par la Procureure. Ses droits de procédure et son droit d’accéder au dossier auraient ainsi été violés.

E. 2.2 Une partie a le droit d’être entendue et peut à ce titre consulter le dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP). L'accès au dossier représente une composante essentielle du droit d’être entendu et des droits de la défense en particulier (Greter/Gisler, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, in : Forumpoenale 5/2013, p. 301 ; CREP 7 juillet 2016/456). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Hormis pour les motifs prévus à l’art. 108 al. 1 let. a et b CPP (abus par une partie de ses droits ; protection de la sécurité de personnes ou protection d’intérêts publics ou privés au maintien du secret) et sous réserve de l’hypothèse de l’art. 225 al. 2 CPP (consultation du dossier en cas de détention provisoire), le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu et avant l’administration des preuves principales, dès lors qu'une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête peut mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les réf. citées). La formulation de l'art. 101 al. 1 CPP est ouverte et permet en théorie une consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles. Elle confère ainsi à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation, qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280

- 7 - consid. 2.3). La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou en partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier de la cause à ce stade de la procédure (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 ; CREP 7 juillet 2016/456 consid. 2.2 ; CREP 3 juin 2016/368 consid. 2.2 ; CREP 18 février 2016/121 consid. 3.2).

E. 2.3 En l’espèce, la Procureure n’a pas refusé à Me Jean-Samuel Leuba l’autorisation de consulter le dossier, mais lui a simplement indiqué qu’une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue. En outre, une fois la décision reçue à son étude, Me Leuba n’a pas réitéré sa requête de consultation du dossier auprès du Ministère public central. Ce moyen est donc mal fondé.

E. 3.1 La recourante fait valoir que le Ministère public central aurait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en rendant une ordonnance de non-entrée en matière, alors qu’elle aurait dû ouvrir une enquête pénale. Elle fait grief à la Procureure de ne pas avoir recherché d’office les preuves et de ne pas avoir instruit tous les faits pertinents.

E. 3.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance,

- 8 - dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les références citées). Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP).

E. 3.2.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du

E. 3.2.3 Selon l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L’alinéa 2 concerne toute diminution ou perte d’une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d’ordre physique ou psychique (TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). L’atteinte doit être durable, voire permanente, ou son évolution difficilement prévisible, sans pour autant que la pathologie de la victime ne soit censée apparaître comme étant définitivement incurable (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 122 CP et les références citées). Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois

- 10 - ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle concerne les pathologies psychiques lorsque celles-ci revêtent une certaine importance. D’après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte, d’une part, et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. Par contre, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). Le cas de figure type dans ce contexte se rapporte à la création d’un état dépressif (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 123 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 7 ad art. 123 CP). En vertu de l’art. 125 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction de lésions corporelles par négligence est réalisée lorsque trois éléments sont réunis, à savoir une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 125 CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations

- 11 - spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (TF 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, toute intervention médicale qui porte atteinte à l'intégrité corporelle remplit les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de lésions corporelles. Un critère fondé sur l'objectif de santé poursuivi par l'acte médical en cause ne saurait être retenu pour départager ce qui est licite de ce qui est illicite, dès lors qu'un tel concept est sujet à interprétation et à des définitions diverses. A cela s'ajoute que le point de vue médical et les conceptions personnelles des patients ne sont pas nécessairement identiques pour définir ce qu'est la santé ou la maladie. On ne saurait dès lors affirmer que le choix du patient sera toujours et nécessairement conforme aux indications du médecin. Ainsi, même lorsqu'il est médicalement indiqué selon l'avis du médecin et qu'il est accompli d'après les règles de l'art, tout acte qui entame la substance même du corps humain (par exemple une amputation), qui limite au moins provisoirement la capacité corporelle ou qui porte atteinte ou aggrave de manière non insignifiante le bien-être du patient doit être considéré comme une lésion corporelle (ATF 124 IV 258 consid. 2, JdT 2001 IV 2). Toute atteinte à l'intégrité corporelle est illicite à moins qu'il n'existe un fait justificatif. Dans le domaine médical, la justification de l'atteinte ne peut en principe venir que du consentement du patient, exprès ou que l'on peut présumer (TF 6B_640/2007 du 11 février 2008 consid. 3.1 ; ATF 124 IV 258 consid. 2, JdT 2001 IV 2). Pour être efficace, le consentement doit être éclairé, ce qui suppose que le praticien renseigne suffisamment le malade pour que celui-ci donne son accord en connaissance de cause (ATF 119 II 456 consid. 2a ; ATF 117 Ib 197 consid. 2a et les arrêts cités).

- 12 -

E. 3.3 En l’occurrence, la recourante a énoncé dans sa plainte pénale des faits pouvant tomber théoriquement sous le coup de l’infraction de lésions corporelles par négligence, pour un traitement qui a prétendument eu lieu en août 2016, si l’on en croit la chronologie qu’elle a présenté avec sa plainte (cf. P. 4/5). Manifestement, le délai de trois mois pour déposer une plainte pénale selon l’art. 31 CP était échu lorsque celle-ci a écrit au Ministère public le 11 novembre 2017. Certes, à l’appui de sa chronologie, la recourante faisait valoir qu’elle avait « compris ce qui [était] arrivé à [son] fils » lors d’une émission de télévision sur la cryolipolyse diffusée le 13 juin

2017. Toutefois, à supposer même que le délai de trois mois commence à courir dès le 13 juin 2017, il faudrait constater que le droit de porter plainte était prescrit le 11 novembre 2017. Pour ce premier motif, l’ordonnance de non-entrée en matière était justifiée. Au surplus, il faut de toute manière constater que la recourante se contente d’exposer des généralités sur le devoir du Ministère public d’établir la vérité, mais n’expose pas précisément en quoi le raisonnement de la Procureure serait erroné. Alors que le Ministère public central considère qu’aucune lésion corporelle, même simple, n’est étayée, la recourante ne produit pas, en seconde instance, ni de pièces propres à établir que son fils aurait bien suivi un traitement à la Clinique W.________ et de quel traitement il se serait agi, d’une part, ni que son fils serait dépressif, ni encore moins que le prétendu traitement aurait été suivi d’un épisode dépressif, d’autre part. En outre, la recourante ne produit pas de document, en deuxième instance, susceptible de contrer l’argumentation du Ministère public central sur le fait que son fils n’aurait pas développé, contrairement à ce qu’elle prétend, d’hyperplasie adipeuse paradoxale. A fortiori, l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre les prétendues séquelles et l’intervention qui aurait été réalisée n’est pas non plus rendu vraisemblable, ni même plausible. Par ailleurs, selon l’ordonnance attaquée, l’intervention litigieuse, à savoir la cryolipolyse, ne constituerait pas un acte médical

- 13 - mais relèverait du domaine du bien-être, qui ne serait pas soumis à la surveillance de SwissMedic et ne serait pas réglementé en Suisse. La recourante ne conteste pas cette analyse, ni ne précise quelle règle de prudence aurait été violée lors du prétendu traitement. La recourante ne soutient pas que l’intervention qui aurait été menée sur son fils aurait été administrée contre son gré. Or, la question relative à un consentement libre et éclairé ne se pose que lorsque des lésions ont été constatées. En l’occurrence, comme déjà dit, les prétendues atteintes à la santé psychique et physique de F.________ n’ont pas été du tout objectivées, de sorte que les reproches de la recourante sur un prétendu manque d’information relatif aux contre-indications du traitement tombent à faux. La recourante invoque que la Procureure aurait dû instruire les faits pertinents, mais ne fournit pas les indices minimaux de nature à objectiver ses griefs, ni a fortiori n’indique quelles mesures d’instruction pourraient aboutir. Pour tous ces motifs, à supposer que les faits dénoncés doivent être poursuivis d’office, la commission d’une infraction pénale pouvait être exclue. Par conséquent, en toutes hypothèses, l’ordonnance de non- entrée en matière était justifiée.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 14 - septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 février 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être

- 15 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 870 PE17.023771-HRP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 310 CPP ; 122, 123 et 125 CP Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2018 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 février 2018 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.023771-HRP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) En août 2016, à ses dires, C.________ aurait consulté la Clinique W.________, spécialisée en médecine esthétique, afin de se renseigner sur un traitement pour son fils F.________, né le [...] 2001, lequel vivait selon elle une adolescence compliquée en raison d’un surpoids. 351

- 2 - En août 2016, la Clinique W.________ aurait pratiqué une cryolipolyse sur F.________, technique non-invasive consistant à appliquer un froid intense sur une partie du corps choisie pendant une certaine durée, afin de réduire la masse graisseuse sous-cutanée.

b) Selon un certificat médical du 20 juillet 2017 signé par L.________, médecin assistante au CHUV, Division interdisciplinaire de santé des adolescents, F.________ a été évalué le 17 juin 2016 dans le service précité, alors qu’il pesait 86 kg et mesurait 172,5 cm. Son BMI (indice de masse corporelle, mesure permettant d’estimer la corpulence d’une personne et qui se calcule comme suit : poids en kg / [taille en mètre]2) était alors de 29,2 kg/m2 (P. 4/2). Par attestation du 23 août 2017, la Dresse J.________ a indiqué qu’en date du 2 septembre 2016, le poids de F.________ était de 86,9 kg pour une taille de 174,5 cm, correspondant à un BMI de 28,5 kg/m2 (P. 4/3). Par attestation du 13 octobre 2017, la Dresse Z.________ a constaté qu’en date du 9 décembre 2016, F.________ pesait 87,9 kg et mesurait 176 cm, présentant un BMI de 28,41 kg/m2 (P. 4/4).

c) Par courrier du 11 novembre 2017 au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, C.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour « violation des règles de l’art, lésions corporelles graves et irréversibles, abus de faiblesse et promesses insidieuses à un adolescent de 14 ans ayant entraînés une dépression et traitement inadapté voué à l’échec, ainsi que pour toutes autres infractions commises en relation avec les faits ». En substance, elle relatait les faits exposés ci-dessus (cf. Aa) et invoquait avoir découvert par hasard, lors d’une émission « A bon entendeur » récente, que le traitement par cryolipolyse comportait des contre-indications, notamment en cas d’hyperplasie adipeuse paradoxale (soit, selon elle, une « augmentation paradoxale du volume des graisses de manière irréversible »). Elle reprochait à la clinique d’avoir

- 3 - « soigneusement caché les risques liés à ce traitement », notamment les contre-indications, entraînant de graves séquelles sur la santé physique et psychique de son enfant, et plus particulièrement une augmentation irréversible des graisses, F.________ ayant selon elle développé une « hyperplasie adipeuse paradoxale ». A l’appui de sa plainte, elle a produit les attestations susmentionnées ainsi qu’une liste établie par elle des consultations médicales ayant suivi la cryolipolyse de son fils (P. 4/5, douze consultations auprès de huit médecins différents). Sur cette liste, la plaignante indique ce qui suit : « Le 13 juin 2017, j’ai suivi l’émission ABE sur la TSR à propos de la cryolipolyse et j’ai compris ce qui est arrivé à mon fils ». B. a) Par ordonnance du 21 février 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.________ du 11 novembre 2017 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré qu’il apparaissait d’emblée qu’aucune infraction pénale n’était réalisée et que le litige relevait exclusivement du droit civil, tout au plus d’une mauvaise exécution du contrat. Aucune lésion corporelle n’avait été mise en évidence. Les séquelles psychiques n’étaient pas étayées et il ressortait de la plainte que F.________ vivait déjà une adolescence difficile en raison d’un surpoids avant le traitement litigieux. On voyait également mal comment un lien de causalité naturelle et adéquate pouvait être établi entre cet acte et la dépression invoquée. En outre, l’hyperplasie adipeuse paradoxale n’était objectivée par aucune constatation médicale. Les documents annexés à la plainte tendaient au contraire à démontrer l’inverse, puisque le BMI de F.________ tendait plutôt à diminuer. Par ailleurs, selon le Médecin cantonal, la cryolipolyse ne constituait pas un acte médical et relevait du domaine du bien-être, qui n’est pas soumis à la surveillance de SwissMedic, ni réglementé en Suisse. Il appartenait donc à C.________ de s’informer pour le compte de son fils mineur.

- 4 -

b) Par courrier du 5 juin 2018, Me Jean-Samuel Leuba a informé le Ministère public central, division affaires spéciales, qu’il avait été consulté par C.________ et il a produit une procuration signée par cette dernière le 30 mai 2018. Il a en outre requis la consultation du dossier pénal. Par courrier du 7 juin 2018, la procureure en charge de l’affaire a informé Me Jean-Samuel Leuba que la plainte de C.________ avait fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière le 21 février 2018. Une copie de celle-ci lui a été transmise en annexe. C. Par acte du 18 juin 2018, C.________ a interjeté recours, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 février 2018, à la délivrance d’une copie complète du dossier d’enquête et au renvoi de la cause au Ministère public central pour complément d’instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2

- 5 - 1.2.1 La recourante fait valoir que la notification était irrégulière et que ce ne serait que le 8 juin 2018 au plus tôt qu’elle aurait eu connaissance de l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 février 2018, soit lorsque son conseil a reçu une copie de la décision. 1.2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les réf. cit.). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. Ainsi en va-t-il lorsque l’autorité notifie une ordonnance pénale par pli simple, soit par un mode de notification qui n’est pas conforme à l’art. 85 al. 2 CPP (ATF 142 IV 125 consid. 4). Une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. Le délai de recours (ou d’opposition) pour attaquer un acte notifié irrégulièrement court dès le jour où le destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.3). 1.2.3 En l’occurrence, l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée n’a pas été envoyée par courrier recommandé, mais sous pli simple. Le Ministère public n’ayant pas apporté la preuve d’une notification antérieure, on doit ainsi admettre que la remise est intervenue uniquement le 8 juin 2018, date à laquelle le conseil de la recourante a admis avoir reçu le nouvel envoi sous pli simple du 7 juin 2018. Par conséquent, la recourante a interjeté recours en temps utile.

- 6 - Pour le surplus, la partie plaignante ayant agi dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente et ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante fait valoir que, comme la consultation du dossier lui aurait implicitement été refusée, il ne lui serait pas possible de saisir pleinement le raisonnement opéré par la Procureure. Ses droits de procédure et son droit d’accéder au dossier auraient ainsi été violés. 2.2 Une partie a le droit d’être entendue et peut à ce titre consulter le dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP). L'accès au dossier représente une composante essentielle du droit d’être entendu et des droits de la défense en particulier (Greter/Gisler, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, in : Forumpoenale 5/2013, p. 301 ; CREP 7 juillet 2016/456). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Hormis pour les motifs prévus à l’art. 108 al. 1 let. a et b CPP (abus par une partie de ses droits ; protection de la sécurité de personnes ou protection d’intérêts publics ou privés au maintien du secret) et sous réserve de l’hypothèse de l’art. 225 al. 2 CPP (consultation du dossier en cas de détention provisoire), le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu et avant l’administration des preuves principales, dès lors qu'une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête peut mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les réf. citées). La formulation de l'art. 101 al. 1 CPP est ouverte et permet en théorie une consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles. Elle confère ainsi à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation, qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280

- 7 - consid. 2.3). La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou en partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier de la cause à ce stade de la procédure (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 ; CREP 7 juillet 2016/456 consid. 2.2 ; CREP 3 juin 2016/368 consid. 2.2 ; CREP 18 février 2016/121 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, la Procureure n’a pas refusé à Me Jean-Samuel Leuba l’autorisation de consulter le dossier, mais lui a simplement indiqué qu’une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue. En outre, une fois la décision reçue à son étude, Me Leuba n’a pas réitéré sa requête de consultation du dossier auprès du Ministère public central. Ce moyen est donc mal fondé. 3. 3.1 La recourante fait valoir que le Ministère public central aurait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en rendant une ordonnance de non-entrée en matière, alors qu’elle aurait dû ouvrir une enquête pénale. Elle fait grief à la Procureure de ne pas avoir recherché d’office les preuves et de ne pas avoir instruit tous les faits pertinents. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance,

- 8 - dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les références citées). Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). 3.2.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une

- 9 - ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160), en application du principe in dubio pro duriore. En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3.2.3 Selon l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L’alinéa 2 concerne toute diminution ou perte d’une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d’ordre physique ou psychique (TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). L’atteinte doit être durable, voire permanente, ou son évolution difficilement prévisible, sans pour autant que la pathologie de la victime ne soit censée apparaître comme étant définitivement incurable (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 122 CP et les références citées). Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois

- 10 - ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle concerne les pathologies psychiques lorsque celles-ci revêtent une certaine importance. D’après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte, d’une part, et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. Par contre, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). Le cas de figure type dans ce contexte se rapporte à la création d’un état dépressif (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 123 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 7 ad art. 123 CP). En vertu de l’art. 125 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction de lésions corporelles par négligence est réalisée lorsque trois éléments sont réunis, à savoir une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 125 CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations

- 11 - spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (TF 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, toute intervention médicale qui porte atteinte à l'intégrité corporelle remplit les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de lésions corporelles. Un critère fondé sur l'objectif de santé poursuivi par l'acte médical en cause ne saurait être retenu pour départager ce qui est licite de ce qui est illicite, dès lors qu'un tel concept est sujet à interprétation et à des définitions diverses. A cela s'ajoute que le point de vue médical et les conceptions personnelles des patients ne sont pas nécessairement identiques pour définir ce qu'est la santé ou la maladie. On ne saurait dès lors affirmer que le choix du patient sera toujours et nécessairement conforme aux indications du médecin. Ainsi, même lorsqu'il est médicalement indiqué selon l'avis du médecin et qu'il est accompli d'après les règles de l'art, tout acte qui entame la substance même du corps humain (par exemple une amputation), qui limite au moins provisoirement la capacité corporelle ou qui porte atteinte ou aggrave de manière non insignifiante le bien-être du patient doit être considéré comme une lésion corporelle (ATF 124 IV 258 consid. 2, JdT 2001 IV 2). Toute atteinte à l'intégrité corporelle est illicite à moins qu'il n'existe un fait justificatif. Dans le domaine médical, la justification de l'atteinte ne peut en principe venir que du consentement du patient, exprès ou que l'on peut présumer (TF 6B_640/2007 du 11 février 2008 consid. 3.1 ; ATF 124 IV 258 consid. 2, JdT 2001 IV 2). Pour être efficace, le consentement doit être éclairé, ce qui suppose que le praticien renseigne suffisamment le malade pour que celui-ci donne son accord en connaissance de cause (ATF 119 II 456 consid. 2a ; ATF 117 Ib 197 consid. 2a et les arrêts cités).

- 12 - 3.3 En l’occurrence, la recourante a énoncé dans sa plainte pénale des faits pouvant tomber théoriquement sous le coup de l’infraction de lésions corporelles par négligence, pour un traitement qui a prétendument eu lieu en août 2016, si l’on en croit la chronologie qu’elle a présenté avec sa plainte (cf. P. 4/5). Manifestement, le délai de trois mois pour déposer une plainte pénale selon l’art. 31 CP était échu lorsque celle-ci a écrit au Ministère public le 11 novembre 2017. Certes, à l’appui de sa chronologie, la recourante faisait valoir qu’elle avait « compris ce qui [était] arrivé à [son] fils » lors d’une émission de télévision sur la cryolipolyse diffusée le 13 juin

2017. Toutefois, à supposer même que le délai de trois mois commence à courir dès le 13 juin 2017, il faudrait constater que le droit de porter plainte était prescrit le 11 novembre 2017. Pour ce premier motif, l’ordonnance de non-entrée en matière était justifiée. Au surplus, il faut de toute manière constater que la recourante se contente d’exposer des généralités sur le devoir du Ministère public d’établir la vérité, mais n’expose pas précisément en quoi le raisonnement de la Procureure serait erroné. Alors que le Ministère public central considère qu’aucune lésion corporelle, même simple, n’est étayée, la recourante ne produit pas, en seconde instance, ni de pièces propres à établir que son fils aurait bien suivi un traitement à la Clinique W.________ et de quel traitement il se serait agi, d’une part, ni que son fils serait dépressif, ni encore moins que le prétendu traitement aurait été suivi d’un épisode dépressif, d’autre part. En outre, la recourante ne produit pas de document, en deuxième instance, susceptible de contrer l’argumentation du Ministère public central sur le fait que son fils n’aurait pas développé, contrairement à ce qu’elle prétend, d’hyperplasie adipeuse paradoxale. A fortiori, l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre les prétendues séquelles et l’intervention qui aurait été réalisée n’est pas non plus rendu vraisemblable, ni même plausible. Par ailleurs, selon l’ordonnance attaquée, l’intervention litigieuse, à savoir la cryolipolyse, ne constituerait pas un acte médical

- 13 - mais relèverait du domaine du bien-être, qui ne serait pas soumis à la surveillance de SwissMedic et ne serait pas réglementé en Suisse. La recourante ne conteste pas cette analyse, ni ne précise quelle règle de prudence aurait été violée lors du prétendu traitement. La recourante ne soutient pas que l’intervention qui aurait été menée sur son fils aurait été administrée contre son gré. Or, la question relative à un consentement libre et éclairé ne se pose que lorsque des lésions ont été constatées. En l’occurrence, comme déjà dit, les prétendues atteintes à la santé psychique et physique de F.________ n’ont pas été du tout objectivées, de sorte que les reproches de la recourante sur un prétendu manque d’information relatif aux contre-indications du traitement tombent à faux. La recourante invoque que la Procureure aurait dû instruire les faits pertinents, mais ne fournit pas les indices minimaux de nature à objectiver ses griefs, ni a fortiori n’indique quelles mesures d’instruction pourraient aboutir. Pour tous ces motifs, à supposer que les faits dénoncés doivent être poursuivis d’office, la commission d’une infraction pénale pouvait être exclue. Par conséquent, en toutes hypothèses, l’ordonnance de non- entrée en matière était justifiée.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 14 - septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 février 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être

- 15 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :