Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 a) G.________ le [...] 1993 à [...], s'est récemment mariée et a donné naissance à une fille en janvier 2019. Elle ne travaille pas et perçoit des allocations de l'assurance-chômage à hauteur de 2'500 fr. net par mois. Son conjoint, qui perçoit un salaire mensuel net de l'ordre de 4'900 fr., subvient aux besoins de la famille. A l'époque des faits de la présente cause, elle vivait avec sa mère, Z.________, et sa sœur, F.________. Le casier judiciaire d'G.________ comporte une inscription:
- 19.02.2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, faux dans les certificats, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 40 fr., avec sursis à l’exécution de la peine pendant 2 ans.
b) A.J.________ a été la compagne de l'oncle d'G.________, B.________. Le 10 avril 2017, ce dernier a été arrêté – alors qu'il logeait chez sa sœur, Z.________ – puis détenu jusqu'au 11 août 2017 en raison de violences commises à l'encontre de A.J.________. Le jour même, F.________, la sœur d'G.________, a envoyé un sms injurieux à A.J.________ la traitant de "sale prostituée".
E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
E. 3 L'appelante requiert l'audition, à titre de témoins, du directeur de l'école de dance qu'elle fréquente ainsi que celle de son père, [...], afin d'établir que le soir de l'appel injurieux, elle se trouvait bien à son cours de dancehall.
- 11 -
E. 3.1 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
E. 3.2 En l'espèce, une appréciation anticipée de ces preuves par témoignage conduit à en rejeter la requête. En effet, comme cela résulte de la teneur de l'attestation signée par le directeur, onze mois après la communication injurieuse, à la demande de l'appelante, seule une double généralité, susceptible le cas échéant de déductions, pourra être établie, soit qu'à l'époque la prévenue préparait avec son groupe de danse un spectacle devant avoir lieu un mois et demi plus tard et que son cours était donné le mercredi de 19h30 à 20h30. En revanche, l'endroit précis où se trouvait l'appelante le 12 mars 2017 à 20h07 ne ressort pas avec certitude de l'attestation et ne pourra pas davantage ressortir de l'audition de son auteur. Quant au témoignage du père, soudainement proposé à ce stade de la procédure et jamais invoqué auparavant, il paraît d'emblée si peu crédible en raison du lien de famille et de la chronologie de cette proposition répondant à la motivation du jugement de première instance que cette déposition n'emporterait pas la conviction.
- 12 -
E. 4 L'appelante se plaint d'une constatation erronée des faits et affirme ne pas être l'auteure du téléphone injurieux qu'on lui attribue. Elle soutient, d'une part, qu'elle n'aurait pas pu passer cet appel car elle se trouvait à un cours de danse et, d'autre part, que les témoignages qui l'incriminent ne seraient pas fiables.
E. 4.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Les principes présidant à l'appréciation des preuves sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
- 13 - exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
E. 4.2 En l'espèce, face aux versions contradictoires des parties, le premier juge s'est dit convaincu que l'appelante était bien l'auteure de l'appel injurieux. Il a rappelé le contexte conflictuel entre la plaignante et divers protagonistes de la famille de la prévenue, la condamnation de la sœur de la prévenue, F.________, pour le même genre de faits (injure), les déclarations de la plaignante qui confirme avoir reconnu la voix de l'appelante au téléphone, ainsi que celles de deux témoins directs dont rien ne permettait de s'écarter. S'agissant de l'attestation du directeur du Centre de danse [...] indiquant que l'appelante se trouvait dans l'école le 12 avril 2017 pour y suivre son cours de dancehall de 19h30 à 20h30 en préparation du spectacle de fin d'année, le magistrat a relevé que cette attestation produite une année après les faits n'était corroborée par aucun autre élément, à savoir une liste de présences ou des témoignages directs, de sorte que sa force probante était faible. Cette appréciation n'est pas critiquable et doit être confirmée. En effet, l'appelante a admis qu'à l'époque des faits, elle était très fâchée contre l'intimée, tout comme le reste de sa famille, au vu de l'arrestation de son oncle quelques jours avant. Dans ce contexte difficile, la sœur de l'appelante, F.________, avait d'ailleurs envoyé un sms injurieux à l'intimée lui écrivant "sale prostituée" le 10 avril 2017. Par ailleurs, lors de ses deux premières auditions (PV aud. 2 et 5) du 26 septembre et 10 novembre 2017, l'appelante n'a pas mentionné le fait qu'elle était à son cours de dance au moment de l'appel injurieux. Ce n'est que le 6 avril 2018 qu'elle a produit une attestation, signée le 27 mars 2018 par le directeur de l'école de dance, selon laquelle elle se trouvait à son cours de dancehall de 19h30 à 20h30, étant précisé qu'elle était alors en pleine préparation du spectacle de fin d'année, prévu pour le 1er juillet 2017 (P. 29), avec son groupe (P. 23 et 23/1). Les explications de l'appelante, selon lesquelles elle avait réalisé tardivement, en discutant avec son défenseur, que le jour de la semaine où l'appel litigieux avait été effectué était un mercredi et que ce jour et cette heure étaient précisément ceux de son cours (PV aud.
- 14 -
E. 6 L'appelante a requis l'allocation d'une indemnité de 3'457 fr. 40 pour la procédure de première instance, au sens de l'art. 432 CPP, respectivement de l'art. 429 CPP, à la charge de l'intimée. Cette conclusion, qui repose sur la prémisse d'un acquittement, doit être rejetée dans la mesure où la culpabilité de l'appelante est confirmée.
E. 7 L'intimée a conclu à l'allocation en sa faveur d'un montant de 8'358 fr. 05 à titre d'indemnité pour les frais supportés en raison de la procédure, dont 254 fr. 05 pour la procédure d'appel (art. 433 CPP).
E. 7.1 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (al. 1 let.
- 16 - a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées).
E. 7.2 En l'espèce, le premier juge a alloué à l'intimée une indemnité de 1'000 fr. "pour toutes choses", précisant que la cause n'était nullement complexe et que seules les dénégations persistantes de l'appelante avaient entraîné l'intimée à faire appel aux services d'un avocat pendant la procédure (cf. jgt., p. 10). L'intimée n'a pas contesté ce point. Faute d'appel, la conclusion implicite tendant à majorer ce montant est irrecevable. Par courrier du 17 décembre 2018, l'avocate Miriam Mazou a indiqué à la Cour de céans qu'elle ne représentait plus l'intimée. Cette dernière a produit une liste de frais (P. 43) duquel il ressort qu'entre le 14 décembre 2018 et le 23 janvier 2019, Me Mazou avait rédigé deux mails à destination de sa cliente (les 14 décembre 2018 et 23 janvier 2019), un mémo au défenseur d'office de l'appelante (le 17 décembre 2018), un projet de courrier à la Cour de céans (le 14 décembre 2018) ainsi que le courrier du 17 décembre 2018 mentionné ci-dessus. Ces quelques actes,
- 17 - qui correspondent vraisemblablement en majorité à de simples transmissions de courriers, ne justifient pas les 254 fr. 05 réclamés pour la procédure d'appel. Dans ces circonstances et compte tenu du fait que la présence d'un avocat n'était pas nécessaire au vu de l'absence de complexité de l'affaire, aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP ne sera allouée à l'intimée pour la procédure d'appel.
E. 8 En définitive, l'appel d'G.________ est rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Au vu de l'issue de la cause, les frais d’appel, uniquement constitués de l'émolument d'arrêt par 1'100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 47, 103, 106, 107 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu'G.________ s’est rendue coupable d’injure; II. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à G.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; - 18 - IV. condamne G.________ à une amende de 120 fr. (cent vingt francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 4 (quatre) jours en cas de non-paiement fautif ; V. dit qu'G.________ est la débitrice de A.J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. (mille francs), au titre de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; VI. met les frais de procédure à hauteur de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) à la charge d'G.________." III. Les frais d'appel par 1'100 fr., sont mis à la charge d'G.________. IV.Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mars 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Vaucher, avocat (pour G.________), - Mme A.J.________, - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. - 19 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 63 PE17.023297-/DAC CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 5 mars 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président MM. Stoudmann et Pellet, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Parties à la présente cause : G.________, prévenue, représentée par Me David Vaucher, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé. A.J.________, partie plaignante, intimée. 654
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 6 novembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu'G.________ s’est rendue coupable d’injure (I), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours- amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à G.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), condamné G.________ à une amende de 120 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 4 jours en cas de non-paiement fautif (IV), dit qu'G.________ est la débitrice de A.J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. au titre de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (V) et mis les frais de procédure à hauteur de 1'450 fr. à la charge d'G.________ (VI). B. Par annonce du 13 novembre 2018 puis déclaration motivée du 12 décembre suivant, G.________ a interjeté appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, à ce que les frais de première instance soient supportés par la plaignante ou par l'Etat et à ce qu'une indemnité de l'art. 429 CPP lui soit allouée par 3'457 fr. 40 pour la première instance, les frais et dépens d'appel, à chiffrer et à justifier ultérieurement, étant mis à la charge de la plaignante, respectivement de l'Etat. A.J.________ a conclu au rejet de l'appel et au versement par G.________, d'une indemnité de l’art. 433 CPP de 8'358 fr. 05. C. Les faits retenus sont les suivants :
- 9 -
1. a) G.________ le [...] 1993 à [...], s'est récemment mariée et a donné naissance à une fille en janvier 2019. Elle ne travaille pas et perçoit des allocations de l'assurance-chômage à hauteur de 2'500 fr. net par mois. Son conjoint, qui perçoit un salaire mensuel net de l'ordre de 4'900 fr., subvient aux besoins de la famille. A l'époque des faits de la présente cause, elle vivait avec sa mère, Z.________, et sa sœur, F.________. Le casier judiciaire d'G.________ comporte une inscription:
- 19.02.2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, faux dans les certificats, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 40 fr., avec sursis à l’exécution de la peine pendant 2 ans.
b) A.J.________ a été la compagne de l'oncle d'G.________, B.________. Le 10 avril 2017, ce dernier a été arrêté – alors qu'il logeait chez sa sœur, Z.________ – puis détenu jusqu'au 11 août 2017 en raison de violences commises à l'encontre de A.J.________. Le jour même, F.________, la sœur d'G.________, a envoyé un sms injurieux à A.J.________ la traitant de "sale prostituée".
2. Le 12 avril 2017 à 20h07, depuis une cabine téléphonique sise [...] à [...],G.________ a appelé A.J.________ sur son téléphone portable, alors que cette dernière se trouvait chez sa sœur en France. G.________ a injurié A.J.________ en la traitant de "sale merde" et de "sale pute de merde", lui demandant "comment peux-tu dormir la nuit ?". A.J.________ a mis la communication sur haut-parleur afin que les personnes présentes dans la pièce puissent l'entendre durant environ une quinzaine de secondes. A.J.________, son fils X.________ et sa sœur B.J.________ ont pu identifier la voix d'G.________. Le 19 avril 2017, A.J.________ a déposé plainte pour injure contre inconnu pour le sms reçu le 10 avril 2017 et contre G.________ pour l'appel du 12 avril 2017. Elle a pris une conclusion civile en paiement de 6'430 fr. à titre de juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
- 10 - En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d'G.________ est recevable. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. L'appelante requiert l'audition, à titre de témoins, du directeur de l'école de dance qu'elle fréquente ainsi que celle de son père, [...], afin d'établir que le soir de l'appel injurieux, elle se trouvait bien à son cours de dancehall.
- 11 - 3.1 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 3.2 En l'espèce, une appréciation anticipée de ces preuves par témoignage conduit à en rejeter la requête. En effet, comme cela résulte de la teneur de l'attestation signée par le directeur, onze mois après la communication injurieuse, à la demande de l'appelante, seule une double généralité, susceptible le cas échéant de déductions, pourra être établie, soit qu'à l'époque la prévenue préparait avec son groupe de danse un spectacle devant avoir lieu un mois et demi plus tard et que son cours était donné le mercredi de 19h30 à 20h30. En revanche, l'endroit précis où se trouvait l'appelante le 12 mars 2017 à 20h07 ne ressort pas avec certitude de l'attestation et ne pourra pas davantage ressortir de l'audition de son auteur. Quant au témoignage du père, soudainement proposé à ce stade de la procédure et jamais invoqué auparavant, il paraît d'emblée si peu crédible en raison du lien de famille et de la chronologie de cette proposition répondant à la motivation du jugement de première instance que cette déposition n'emporterait pas la conviction.
- 12 -
4. L'appelante se plaint d'une constatation erronée des faits et affirme ne pas être l'auteure du téléphone injurieux qu'on lui attribue. Elle soutient, d'une part, qu'elle n'aurait pas pu passer cet appel car elle se trouvait à un cours de danse et, d'autre part, que les témoignages qui l'incriminent ne seraient pas fiables. 4.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Les principes présidant à l'appréciation des preuves sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
- 13 - exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.2 En l'espèce, face aux versions contradictoires des parties, le premier juge s'est dit convaincu que l'appelante était bien l'auteure de l'appel injurieux. Il a rappelé le contexte conflictuel entre la plaignante et divers protagonistes de la famille de la prévenue, la condamnation de la sœur de la prévenue, F.________, pour le même genre de faits (injure), les déclarations de la plaignante qui confirme avoir reconnu la voix de l'appelante au téléphone, ainsi que celles de deux témoins directs dont rien ne permettait de s'écarter. S'agissant de l'attestation du directeur du Centre de danse [...] indiquant que l'appelante se trouvait dans l'école le 12 avril 2017 pour y suivre son cours de dancehall de 19h30 à 20h30 en préparation du spectacle de fin d'année, le magistrat a relevé que cette attestation produite une année après les faits n'était corroborée par aucun autre élément, à savoir une liste de présences ou des témoignages directs, de sorte que sa force probante était faible. Cette appréciation n'est pas critiquable et doit être confirmée. En effet, l'appelante a admis qu'à l'époque des faits, elle était très fâchée contre l'intimée, tout comme le reste de sa famille, au vu de l'arrestation de son oncle quelques jours avant. Dans ce contexte difficile, la sœur de l'appelante, F.________, avait d'ailleurs envoyé un sms injurieux à l'intimée lui écrivant "sale prostituée" le 10 avril 2017. Par ailleurs, lors de ses deux premières auditions (PV aud. 2 et 5) du 26 septembre et 10 novembre 2017, l'appelante n'a pas mentionné le fait qu'elle était à son cours de dance au moment de l'appel injurieux. Ce n'est que le 6 avril 2018 qu'elle a produit une attestation, signée le 27 mars 2018 par le directeur de l'école de dance, selon laquelle elle se trouvait à son cours de dancehall de 19h30 à 20h30, étant précisé qu'elle était alors en pleine préparation du spectacle de fin d'année, prévu pour le 1er juillet 2017 (P. 29), avec son groupe (P. 23 et 23/1). Les explications de l'appelante, selon lesquelles elle avait réalisé tardivement, en discutant avec son défenseur, que le jour de la semaine où l'appel litigieux avait été effectué était un mercredi et que ce jour et cette heure étaient précisément ceux de son cours (PV aud.
- 14 - 6 p. 3), ne sont pas convaincantes. En effet, il est établi que le policier qui l'a interrogée le 26 septembre 2017 lui a clairement indiqué que l'appel injurieux avait été passé le mercredi 12 avril 2017 (PV aud. 2, D. 6) de même qu'il lui a lu le point 4 de la plainte déposée par l'intimée le 19 avril 2017, dans laquelle celle-ci avait précisé que l'appel injurieux avait été passé le soir à 20h07 (cf. PV aud. 2, D. 9). S'agissant des témoignages l'incriminant, soit ceux de l'intimée, du fils et de la sœur de cette dernière, l'appelante soutient que la brièveté de la conversation, la déformation acoustique induite par le haut-parleur du téléphone et surtout la méconnaissance de sa voix par la plaignante et les deux autres auditeurs devraient aboutir à préférer ses dénégations. Tant la plaignante que les deux témoins, qui lui étaient certes liés, ont cependant été catégoriques quant à l'identification de la voix (PV aud. 3, R. 6; PV aud. 4, R. 8). Comme le premier juge, on ne discerne ni les raisons qui les auraient poussés à accuser faussement, ni les motifs qui les auraient conduits à se tromper tous les trois et à accuser l'appelante avec certitude sans être sûrs de leur fait en réalité. On relève que dans sa plainte du 19 avril 2017, l'intimée a fait preuve de retenue lorsqu'elle a évoqué le sms injurieux du 10 avril précédant; elle a en effet déposé plainte "contre inconnu" pour ce message au motif que s'il provenait certes du numéro de portable de F.________, l'intimée ne pensait pas que ce soit cette dernière qui en était l'auteure car elle connaissait F.________ comme étant quelqu'un de plutôt calme (P. 5). Au surplus, les caractéristiques d'une voix se reconnaissent rapidement, sans qu'il soit besoin de l'écouter longtemps. De même, l'usage du haut-parleur d'un téléphone ne rend pas méconnaissable la voix transmise de la sorte. Enfin, les trois témoins à charge avaient eu l'occasion de se familiariser avec la voix de l'appelante lors de réunions de famille et l'intimée a par ailleurs été sa voisine d'étage durant environ une année. A ces preuves, s'ajoute le fait que la plaignante, impulsive, ulcérée, tout comme sa sœur, par l'arrestation de son oncle avait un mobile psycho/affectif d'injurier la plaignante, tenue pour responsable de
- 15 - cette situation. Les injures proférées par les deux sœurs sont d'ailleurs similaires. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le premier juge était fondé à retenir qu'aucun doute raisonnable ne subsistait quant au fait que l'appelante était bien l'auteure de l'appel injurieux passé le mercredi 12 avril 2017 à 20h07 à l'intimée. La condamnation de l'appelante pour injure doit dès lors être confirmée et l'appel rejeté.
5. L'appelante ne conteste pas la peine prononcée à son encontre, à savoir une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 30 fr. le jour, assortie du sursis pendant deux ans, et d'une amende de 120 francs. Examinée d'office, il convient de confirmer cette peine, fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de l'appelante.
6. L'appelante a requis l'allocation d'une indemnité de 3'457 fr. 40 pour la procédure de première instance, au sens de l'art. 432 CPP, respectivement de l'art. 429 CPP, à la charge de l'intimée. Cette conclusion, qui repose sur la prémisse d'un acquittement, doit être rejetée dans la mesure où la culpabilité de l'appelante est confirmée.
7. L'intimée a conclu à l'allocation en sa faveur d'un montant de 8'358 fr. 05 à titre d'indemnité pour les frais supportés en raison de la procédure, dont 254 fr. 05 pour la procédure d'appel (art. 433 CPP). 7.1 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (al. 1 let.
- 16 - a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées). 7.2 En l'espèce, le premier juge a alloué à l'intimée une indemnité de 1'000 fr. "pour toutes choses", précisant que la cause n'était nullement complexe et que seules les dénégations persistantes de l'appelante avaient entraîné l'intimée à faire appel aux services d'un avocat pendant la procédure (cf. jgt., p. 10). L'intimée n'a pas contesté ce point. Faute d'appel, la conclusion implicite tendant à majorer ce montant est irrecevable. Par courrier du 17 décembre 2018, l'avocate Miriam Mazou a indiqué à la Cour de céans qu'elle ne représentait plus l'intimée. Cette dernière a produit une liste de frais (P. 43) duquel il ressort qu'entre le 14 décembre 2018 et le 23 janvier 2019, Me Mazou avait rédigé deux mails à destination de sa cliente (les 14 décembre 2018 et 23 janvier 2019), un mémo au défenseur d'office de l'appelante (le 17 décembre 2018), un projet de courrier à la Cour de céans (le 14 décembre 2018) ainsi que le courrier du 17 décembre 2018 mentionné ci-dessus. Ces quelques actes,
- 17 - qui correspondent vraisemblablement en majorité à de simples transmissions de courriers, ne justifient pas les 254 fr. 05 réclamés pour la procédure d'appel. Dans ces circonstances et compte tenu du fait que la présence d'un avocat n'était pas nécessaire au vu de l'absence de complexité de l'affaire, aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP ne sera allouée à l'intimée pour la procédure d'appel.
8. En définitive, l'appel d'G.________ est rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Au vu de l'issue de la cause, les frais d’appel, uniquement constitués de l'émolument d'arrêt par 1'100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 47, 103, 106, 107 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu'G.________ s’est rendue coupable d’injure; II. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à G.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
- 18 - IV. condamne G.________ à une amende de 120 fr. (cent vingt francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 4 (quatre) jours en cas de non-paiement fautif ; V. dit qu'G.________ est la débitrice de A.J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. (mille francs), au titre de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; VI. met les frais de procédure à hauteur de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) à la charge d'G.________." III. Les frais d'appel par 1'100 fr., sont mis à la charge d'G.________. IV.Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mars 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Vaucher, avocat (pour G.________),
- Mme A.J.________,
- Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.
- 19 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :