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PE17.021593

Waadt · 2019-04-04 · Français VD
Sachverhalt

précités. Le 13 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a adressé aux parties un avis de prochaine condamnation, leur indiquant que la Procureure entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de Z.________ pour vol et injure, ainsi qu’une ordonnance pénale à l’encontre de P.________ pour diffamation et injure. B. Par courrier du 27 mars 2019, P.________ a notamment requis la récusation de la Procureure N.________ (P. 12). Le 1er avril 2019, la Procureure N.________ a transmis le courrier précité, contenant notamment la demande de récusation, et le dossier de l’enquête PE17.021593-N.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par déterminations du même jour, elle a conclu au rejet de la demande de récusation.

- 3 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. a à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) pour statuer sur la demande de récusation présentée le 27 mars 2019, en temps utile (art. 58 al. 1 CPP). La demande de récusation est donc recevable. 2. 2.1 Le demandeur reproche à la Procureure N.________ d’avoir l’intention de rendre une ordonnance de classement en faveur de Z.________ pour vol et injure à la suite de sa plainte pénale du 18 septembre 2017. Il prétend que cette tendance révélerait un parti pris de la magistrate à son endroit. Pour le surplus, il plaide le fond, ce qui n’est pas pertinent dans le cadre d’une procédure de récusation. 2.2 Selon l’art. 56 let. f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la

- 4 - rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation (art. 61 CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale, pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de

- 5 - tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. cit. ; ATF 141 IV 178, JdT 2016 IV 247 ; CREP 15 mars 2018/205). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les réf. cit.). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196). 2.3 En l’espèce, l’intéressé n’expose aucun motif de récusation et on ne discerne aucun élément concret donnant lieu à une apparence de prévention. En effet, une décision ou démarche de l’autorité défavorable à une partie n’emporte pas prévention (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 ; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3 ; CREP du 25 mars 2019/225 consid. 2.2). Le moyen du demandeur est donc manifestement infondé.

- 6 -

3. Il s’ensuit que la demande de récusation déposée le 27 mars 2019 doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du demandeur, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 27 mars 2019 à l’encontre de la Procureure N.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure de récusation, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. [...] (pour P.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. a à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) pour statuer sur la demande de récusation présentée le 27 mars 2019, en temps utile (art. 58 al. 1 CPP). La demande de récusation est donc recevable.

E. 2.1 Le demandeur reproche à la Procureure N.________ d’avoir l’intention de rendre une ordonnance de classement en faveur de Z.________ pour vol et injure à la suite de sa plainte pénale du 18 septembre 2017. Il prétend que cette tendance révélerait un parti pris de la magistrate à son endroit. Pour le surplus, il plaide le fond, ce qui n’est pas pertinent dans le cadre d’une procédure de récusation.

E. 2.2 Selon l’art. 56 let. f CPP (Code de procédure pénale suisse du

E. 2.3 En l’espèce, l’intéressé n’expose aucun motif de récusation et on ne discerne aucun élément concret donnant lieu à une apparence de prévention. En effet, une décision ou démarche de l’autorité défavorable à une partie n’emporte pas prévention (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 ; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3 ; CREP du 25 mars 2019/225 consid. 2.2). Le moyen du demandeur est donc manifestement infondé.

- 6 -

3. Il s’ensuit que la demande de récusation déposée le 27 mars 2019 doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du demandeur, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 27 mars 2019 à l’encontre de la Procureure N.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure de récusation, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. [...] (pour P.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la

- 4 - rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation (art. 61 CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale, pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de

- 5 - tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. cit. ; ATF 141 IV 178, JdT 2016 IV 247 ; CREP 15 mars 2018/205). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les réf. cit.). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 271 PE17.021593-N.________ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 4 avril 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 27 mars 2019 par P.________ à l'encontre de N.________, Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE17.021593-N.________, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 18 septembre 2017, P.________ a déposé plainte pénale contre Z.________, fille de sa concubine V.________ décédée le 16 août 2017, pour vol et injure. Il lui reproche en substance d’avoir dérobé des bijoux ainsi qu’une somme comprise entre 13'000 fr. et 14'000 fr. dans sa villa, sise au chemin [...], entre le 12 et le 18 août 2017, alors qu’il était 354

- 2 - hospitalisé et qu’il lui avait remis les clés de la maison qu’il partageait avec sa compagne (PV aud. 1 pp. 2 et 3). Il lui reproche également de l’avoir insulté lors d’une rencontre à son domicile le 18 août 2017. Le 7 février 2018, Z.________ a déposé plainte pénale contre P.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et injure (P. 6). Elle lui reproche en substance d’avoir, le 15 novembre 2017, lors d’un entretien téléphonique avec [...], [...] du journal « [...]», déclaré à ce dernier qu’elle était une voleuse et qu’elle lui avait pris de l’argent, puis de l’avoir, le même jour, insultée en lui disant qu’elle et sa famille étaient une bande de voleurs et d’escrocs. Le 6 avril 2018, la Procureure N.________ a ouvert une instruction pénale contre Z.________ et contre P.________ pour les faits précités. Le 13 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a adressé aux parties un avis de prochaine condamnation, leur indiquant que la Procureure entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de Z.________ pour vol et injure, ainsi qu’une ordonnance pénale à l’encontre de P.________ pour diffamation et injure. B. Par courrier du 27 mars 2019, P.________ a notamment requis la récusation de la Procureure N.________ (P. 12). Le 1er avril 2019, la Procureure N.________ a transmis le courrier précité, contenant notamment la demande de récusation, et le dossier de l’enquête PE17.021593-N.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par déterminations du même jour, elle a conclu au rejet de la demande de récusation.

- 3 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. a à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) pour statuer sur la demande de récusation présentée le 27 mars 2019, en temps utile (art. 58 al. 1 CPP). La demande de récusation est donc recevable. 2. 2.1 Le demandeur reproche à la Procureure N.________ d’avoir l’intention de rendre une ordonnance de classement en faveur de Z.________ pour vol et injure à la suite de sa plainte pénale du 18 septembre 2017. Il prétend que cette tendance révélerait un parti pris de la magistrate à son endroit. Pour le surplus, il plaide le fond, ce qui n’est pas pertinent dans le cadre d’une procédure de récusation. 2.2 Selon l’art. 56 let. f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la

- 4 - rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation (art. 61 CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale, pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de

- 5 - tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. cit. ; ATF 141 IV 178, JdT 2016 IV 247 ; CREP 15 mars 2018/205). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les réf. cit.). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196). 2.3 En l’espèce, l’intéressé n’expose aucun motif de récusation et on ne discerne aucun élément concret donnant lieu à une apparence de prévention. En effet, une décision ou démarche de l’autorité défavorable à une partie n’emporte pas prévention (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 ; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3 ; CREP du 25 mars 2019/225 consid. 2.2). Le moyen du demandeur est donc manifestement infondé.

- 6 -

3. Il s’ensuit que la demande de récusation déposée le 27 mars 2019 doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du demandeur, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 27 mars 2019 à l’encontre de la Procureure N.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure de récusation, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. [...] (pour P.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :