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PE17.021261

Waadt · 2018-08-09 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du

- 5 - 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 2.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; ATF 75 IV 78). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et alii, op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP; ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). 2.3 Le décès du prévenu durant la procédure constitue un empêchement de procéder, qui conduit à un classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP par analogie; Winzap, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 329 CPP). En effet, les sanctions fondées sur le droit pénal visent personnellement l'auteur d'actes pénalement répréhensibles si bien que la mort du prévenu, de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale dirigée contre lui (TF 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3.2.1 et les références citées), le principe de la personnalité des peines interdisant de poursuivre pénalement les héritiers du délinquant défunt (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011,

n. 1557).

- 6 - 2.4 En l’espèce, de manière surprenante, le Procureur a rendu une ordonnance de classement sans avoir entendu les prévenues sur les raisons pour lesquelles une plainte avait été déposée en contradiction avec leur propre enregistrement vidéo. Cela étant, le raisonnement consistant à admettre que la plainte pénale pour violation de domicile n’avait pas été déposée de mauvaise foi en raison du fait que F.________ aurait ressenti la présence de J.________ comme une intrusion est plus que douteux, et le fait qu’il existait une relation conflictuelle entre les intéressés, que cette prévenue ait apporté l’enregistrement vidéo comme preuve ou encore qu’elle ait eu un certain ressenti ne justifiait aucunement le dépôt d’une plainte pénale infondée contre le recourant. On comprend d’autant moins pour quelle raison la procédure a été classée s’agissant de B.________, la décision attaquée ne mentionnant même pas qu’elle aurait également ressenti la présence du prévenu sur le pas de la porte du studio loué par sa mère comme une intrusion. Les éléments constitutifs d’une dénonciation calomnieuse et éventuellement d’une complicité paraissent réunis à ce stade et, partant, les conditions d’un classement ne le sont pas, de sorte que l’instruction doit se poursuivre. Quant à F.________, la Cour de céans doit constater d'office que le décès de cette dernière a pour effet de mettre fin à l'action pénale dirigée contre elle.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 10 avril 2018 annulée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour complicité de dénonciation calomnieuse, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction au sens des considérants qui précèdent. Pour le surplus, il est mis fin à l’action pénale dirigée contre F.________. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 7 - septembre 2010; RSV 312.03.01]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûreté lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Il est mis fin à l’action pénale dirigée contre F.________. III. L’ordonnance du 10 avril 2018 est annulée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour complicité de dénonciation calomnieuse. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction au sens des considérants. V. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par J.________ à titre de sûretés lui est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. J.________,

- Mme B.________,

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 2.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; ATF 75 IV 78). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et alii, op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP; ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). 2.3 Le décès du prévenu durant la procédure constitue un empêchement de procéder, qui conduit à un classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP par analogie; Winzap, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 329 CPP). En effet, les sanctions fondées sur le droit pénal visent personnellement l'auteur d'actes pénalement répréhensibles si bien que la mort du prévenu, de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale dirigée contre lui (TF 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3.2.1 et les références citées), le principe de la personnalité des peines interdisant de poursuivre pénalement les héritiers du délinquant défunt (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011,

n. 1557).

- 6 - 2.4 En l’espèce, de manière surprenante, le Procureur a rendu une ordonnance de classement sans avoir entendu les prévenues sur les raisons pour lesquelles une plainte avait été déposée en contradiction avec leur propre enregistrement vidéo. Cela étant, le raisonnement consistant à admettre que la plainte pénale pour violation de domicile n’avait pas été déposée de mauvaise foi en raison du fait que F.________ aurait ressenti la présence de J.________ comme une intrusion est plus que douteux, et le fait qu’il existait une relation conflictuelle entre les intéressés, que cette prévenue ait apporté l’enregistrement vidéo comme preuve ou encore qu’elle ait eu un certain ressenti ne justifiait aucunement le dépôt d’une plainte pénale infondée contre le recourant. On comprend d’autant moins pour quelle raison la procédure a été classée s’agissant de B.________, la décision attaquée ne mentionnant même pas qu’elle aurait également ressenti la présence du prévenu sur le pas de la porte du studio loué par sa mère comme une intrusion. Les éléments constitutifs d’une dénonciation calomnieuse et éventuellement d’une complicité paraissent réunis à ce stade et, partant, les conditions d’un classement ne le sont pas, de sorte que l’instruction doit se poursuivre. Quant à F.________, la Cour de céans doit constater d'office que le décès de cette dernière a pour effet de mettre fin à l'action pénale dirigée contre elle.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 10 avril 2018 annulée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour complicité de dénonciation calomnieuse, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction au sens des considérants qui précèdent. Pour le surplus, il est mis fin à l’action pénale dirigée contre F.________. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 7 - septembre 2010; RSV 312.03.01]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûreté lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Il est mis fin à l’action pénale dirigée contre F.________. III. L’ordonnance du 10 avril 2018 est annulée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour complicité de dénonciation calomnieuse. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction au sens des considérants. V. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par J.________ à titre de sûretés lui est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. J.________,

- Mme B.________,

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 602 PE17.021261-NKS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 août 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 319 al. 1, 329 al. 4 CPP et 303 CP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2018 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 10 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.021261-NKS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) F.________ a déposé plainte contre J.________, propriétaire du studio qu’elle louait à [...], pour violation de domicile. Elle lui reprochait en substance de s’être introduit dans ledit studio le 25 juillet 2017, au moyen d’une clé qu’il avait gardée. 351

- 2 - Lors d’une audience de conciliation devant le Ministère public le 25 octobre 2017, F.________ a montré une vidéo de la prétendue intrusion de J.________ filmée par sa fille, B.________. Il résulte de cette vidéo qu’à aucun moment le prénommé n’avait mis un pied à l’intérieur du studio, mais au contraire qu’il était toujours resté sur le seuil de la porte. Par ordonnance du 16 novembre 2017, le Ministère public a ainsi classé la procédure pénale dirigée contre J.________ pour violation de domicile.

b) Par acte du 31 octobre 2017, J.________ a déposé plainte contre F.________ pour dénonciation calomnieuse et contre B.________ pour complicité de cette même infraction. Il reprochait à la première de l’avoir dénoncé de manière injustifiée aux autorités pénales avec la complicité de la seconde, alors qu’elles savaient pertinemment que la plainte était abusive au vu de la vidéo montrée lors de l’audience de conciliation, qui démontrait qu’il ne s’était pas rendu coupable de violation de domicile. Il faisait encore grief à F.________ de s’être rendue coupable de tentative d’escroquerie, dès lors que celle-ci voulait obtenir des compensations à hauteur de plus de 1'700 fr. pour le retrait d’une plainte qui en réalité n’avait pas lieu d’être.

c) F.________ est décédée le 3 novembre 2017. B. Par ordonnance du 10 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour dénonciation calomnieuse (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour complicité de dénonciation calomnieuse (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Il a en substance considéré que si l’enregistrement vidéo des faits survenus le 25 août 2017 démontrait que J.________ n’était pas entré dans le domicile de F.________, cela n’impliquait pas pour autant qu’elle avait déposé plainte de mauvaise foi dans le seul but de faire ouvrir une poursuite injustifiée contre son propriétaire. En

- 3 - effet, compte tenu de la relation conflictuelle qui existait entre les parties, le fait que J.________ n’avait pas pénétré dans le logement de la prénommée ne signifiait pas qu’elle n’avait pas ressenti sa présence sur le pas de sa porte comme une intrusion. D’ailleurs, elle avait spontanément présenté comme preuve de ses dires la vidéo qui avait finalement disculpé J.________. Les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’étaient dès lors pas réalisés et il se justifiait d’ordonner un classement. C. a) Par acte du 11 avril 2018, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, subsidiairement à la condamnation des prévenues.

b) Par avis du 16 avril 2018, la direction de la procédure a imparti à J.________ un délai au 7 mai 2018 pour qu’il effectue un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Le prénommé s’est acquitté de cette somme en temps utile.

c) Le 18 juillet 2018, le Procureur s’est déterminé sur le recours en se référant à son ordonnance, et en déclarant s’en remettre à justice pour le surplus. Le 8 août 2018, B.________ a informé la Chambre des recours pénale du décès de sa mère et a conclu au rejet du recours, en déclarant s’en remettre à la décision à intervenir. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1

- 4 - let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du

- 5 - 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 2.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; ATF 75 IV 78). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et alii, op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP; ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). 2.3 Le décès du prévenu durant la procédure constitue un empêchement de procéder, qui conduit à un classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP par analogie; Winzap, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 329 CPP). En effet, les sanctions fondées sur le droit pénal visent personnellement l'auteur d'actes pénalement répréhensibles si bien que la mort du prévenu, de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale dirigée contre lui (TF 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3.2.1 et les références citées), le principe de la personnalité des peines interdisant de poursuivre pénalement les héritiers du délinquant défunt (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011,

n. 1557).

- 6 - 2.4 En l’espèce, de manière surprenante, le Procureur a rendu une ordonnance de classement sans avoir entendu les prévenues sur les raisons pour lesquelles une plainte avait été déposée en contradiction avec leur propre enregistrement vidéo. Cela étant, le raisonnement consistant à admettre que la plainte pénale pour violation de domicile n’avait pas été déposée de mauvaise foi en raison du fait que F.________ aurait ressenti la présence de J.________ comme une intrusion est plus que douteux, et le fait qu’il existait une relation conflictuelle entre les intéressés, que cette prévenue ait apporté l’enregistrement vidéo comme preuve ou encore qu’elle ait eu un certain ressenti ne justifiait aucunement le dépôt d’une plainte pénale infondée contre le recourant. On comprend d’autant moins pour quelle raison la procédure a été classée s’agissant de B.________, la décision attaquée ne mentionnant même pas qu’elle aurait également ressenti la présence du prévenu sur le pas de la porte du studio loué par sa mère comme une intrusion. Les éléments constitutifs d’une dénonciation calomnieuse et éventuellement d’une complicité paraissent réunis à ce stade et, partant, les conditions d’un classement ne le sont pas, de sorte que l’instruction doit se poursuivre. Quant à F.________, la Cour de céans doit constater d'office que le décès de cette dernière a pour effet de mettre fin à l'action pénale dirigée contre elle.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 10 avril 2018 annulée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour complicité de dénonciation calomnieuse, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction au sens des considérants qui précèdent. Pour le surplus, il est mis fin à l’action pénale dirigée contre F.________. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 7 - septembre 2010; RSV 312.03.01]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûreté lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Il est mis fin à l’action pénale dirigée contre F.________. III. L’ordonnance du 10 avril 2018 est annulée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour complicité de dénonciation calomnieuse. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction au sens des considérants. V. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par J.________ à titre de sûretés lui est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. J.________,

- Mme B.________,

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :