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PE17.020413

Waadt · 2018-12-21 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril 2017/266). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 4 -

E. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

E. 2.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (85 al. 3 CPP). Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure

- 5 - (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2 ; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes de l’autorité, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant, entendu le 4 juin 2018 par le procureur et le 27 septembre 2018 par la police en qualité de prévenu, ne conteste pas qu’il savait faire l’objet d’une procédure pénale. Il devait ainsi s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités, notamment une ordonnance pénale. Il devait, dès lors, relever son courrier ou prendre des mesures appropriées pour prendre connaissance des décisions relatives à cette procédure, en particulier de l’ordonnance pénale du 30 octobre

- 6 -

2018. Cette ordonnance pénale, envoyée à l’adresse communiquée par le recourant, lui a donc été notifiée valablement. L’argumentation du recourant, selon laquelle il aurait été retenu à l'étranger et y aurait été "très malade", n’affecte pas la validité de la notification intervenue à l’issue du délai postal de garde, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Elle justifierait tout au plus la restitution du délai d’opposition, comme le recourant l’indique d’ailleurs lui-même dans son recours en exposant qu' « [a]utant que nécessaire, le délai d’opposition doit lui être restitué, et cela en raison de la cause objective ne dépendant pas de sa volonté qui l’a empêché de former opposition plus vite ». Or, bien qu’assisté d’un avocat, le recourant n’a formulé aucune demande de restitution du délai d’opposition auprès du Ministère public, qui aurait été compétent pour statuer à cet égard (art. 94 al. 2 CPP). La chambre de céans, qui n’est pas compétente pour statuer sur une telle demande, ne peut que constater que l’opposition n’a pas été déposée dans les dix jours à compter de celui où l’ordonnance pénale était réputée notifiée, soit à compter du 7 novembre 2018. Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal de police l’a déclarée irrecevable.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 29 novembre 2018 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 29 novembre 2018 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me François Gillard, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 975 PE17.020413-DSO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 décembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 85 al. 4 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2018 par L.________ contre le prononcé rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.020413- DSO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 30 octobre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné L.________ pour abus de confiance, escroquerie, conduite sans autorisation, conduite d'un véhicule dépourvu d'assurance responsabilité civile et conduite sans être porteur du permis de conduire, à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction d'un jour de détention provisoire, et à une amende de 200 fr., 351

- 2 - convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

b) L'ordonnance pénale du 30 octobre 2018 a été envoyée le même jour par lettre recommandée au prévenu à l’adresse de son domicile à [...]. Le prévenu n'a pas retiré ce pli dans le délai postal de garde, qui venait à échéance le 7 novembre 2018 (P. 52). Par pli simple du 12 novembre 2018, le Procureur a adressé au prévenu une copie de l’ordonnance pénale qui lui avait été retournée avec la mention « non réclamé », en attirant son attention sur le fait que cette communication ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 50).

c) Par acte du 23 novembre 2018 (P. 51), l’avocat François Gillard, agissant au nom de L.________, a informé le procureur qu’il formait opposition contre l’ordonnance pénale, en expliquant que dans la mesure où son client n’avait pu prendre connaissance de cette ordonnance pénale que le 14 novembre 2018 (il aurait été auparavant malade), l’opposition était formée en temps utile. B. Par prononcé du 29 novembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 30 octobre 2018 formée le 23 novembre 2018 par L.________ (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II) et a rendu son prononcé sans frais (III). Le Tribunal de police a rappelé que l'opposition devait s'exercer dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance pénale, soit dans le cas d'espèce jusqu'au 19 novembre 2018 au plus tard, de sorte que l'opposition déposée par L.________ le 23 novembre 2018 était manifestement tardive.

- 3 - C. Par acte du 10 décembre 2018, L.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté qu'il avait été empêché sans sa faute de faire opposition à temps à l'ordonnance pénale qui lui avait été notifiée le 7 novembre 2018, qu'une restitution de délai d'opposition lui soit accordée et que l'opposition qu'il avait formée le 23 novembre 2018 soit déclarée recevable, l'ordonnance pénale du 30 novembre 2018 étant annulée. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril 2017/266). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 4 - 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (85 al. 3 CPP). Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure

- 5 - (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2 ; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes de l’autorité, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le recourant, entendu le 4 juin 2018 par le procureur et le 27 septembre 2018 par la police en qualité de prévenu, ne conteste pas qu’il savait faire l’objet d’une procédure pénale. Il devait ainsi s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités, notamment une ordonnance pénale. Il devait, dès lors, relever son courrier ou prendre des mesures appropriées pour prendre connaissance des décisions relatives à cette procédure, en particulier de l’ordonnance pénale du 30 octobre

- 6 -

2018. Cette ordonnance pénale, envoyée à l’adresse communiquée par le recourant, lui a donc été notifiée valablement. L’argumentation du recourant, selon laquelle il aurait été retenu à l'étranger et y aurait été "très malade", n’affecte pas la validité de la notification intervenue à l’issue du délai postal de garde, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Elle justifierait tout au plus la restitution du délai d’opposition, comme le recourant l’indique d’ailleurs lui-même dans son recours en exposant qu' « [a]utant que nécessaire, le délai d’opposition doit lui être restitué, et cela en raison de la cause objective ne dépendant pas de sa volonté qui l’a empêché de former opposition plus vite ». Or, bien qu’assisté d’un avocat, le recourant n’a formulé aucune demande de restitution du délai d’opposition auprès du Ministère public, qui aurait été compétent pour statuer à cet égard (art. 94 al. 2 CPP). La chambre de céans, qui n’est pas compétente pour statuer sur une telle demande, ne peut que constater que l’opposition n’a pas été déposée dans les dix jours à compter de celui où l’ordonnance pénale était réputée notifiée, soit à compter du 7 novembre 2018. Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal de police l’a déclarée irrecevable.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 29 novembre 2018 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 29 novembre 2018 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me François Gillard, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :