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PE17.020081

Waadt · 2018-02-02 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants. Au vu des éléments figurant au dossier, il y a en effet des présomptions de culpabilité suffisantes quant à l’activité délictueuse qui lui est reprochée (cf. let. A.a supra). En particulier, ses explications quant aux actes qu’il est soupçonné d’avoir commis postérieurement à la mise en garde du Ministère public du 20 avril 2016 ne sont pas convaincantes. Au surplus, ses déclarations selon lesquelles il n’aurait jamais eu d’employés étrangers sont contredites par les dépositions de plusieurs d’entre eux. On relève également que l’intéressé fait l’objet de plaintes et dénonciations émanant de diverses organismes et autorités, à savoir l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, la Caisse [...], l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le Service de l’emploi du canton de Vaud, la Fédération [...], la Commission

- 5 - cantonale de l’emploi et du marché du travail du canton de Fribourg, la [...], et [...].

E. 3.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.

E. 3.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).

- 6 -

E. 3.3 En l’espèce, le recourant affirme qu’il n’était pas conscient des conséquences juridiques liées à l’acquisition de diverses sociétés et que depuis qu’il les aurait comprises, il se sentirait trahi, notamment par K.________. Il assure qu’il n’aurait plus aucune relation avec le prénommé et n’aurait aucun moyen ni envie de le contacter. Il ne s’agit là toutefois que d’affirmations du recourant. Celui-ci a déclaré, tant lors de son audition d’arrestation (PV aud. 6, p. 5, lignes 160-161) que devant le Tribunal des mesures de contrainte, que K.________ gérait ses entreprises et « [s]a vie indirectement » K.________ apparaît comme un protagoniste important de cette affaire (cf. PV aud. 6, pp. 3-5, et p. 9), il importe que le prévenu ne puisse pas prendre contact avec lui avant qu’il ait été entendu. Il existe donc en l’état un risque concret de collusion, contrairement à ce que soutient le recourant. Ses déclarations selon lesquelles il n’aurait ni les moyens ni l’envie de contracter K.________ sont sujettes à caution, dans la mesure où il n’est pas crédible sur d’autres points. En effet, malgré la mise en garde du Ministère public lors de l’audition du 20 avril 2016 quant à ses faillites répétées, le recourant est soupçonné d’avoir repris deux sociétés dans les jours suivant cet interrogatoire, et quatre autres ultérieurement. Enfin, plusieurs employés étrangers ont affirmé avoir travaillé pour des sociétés du recourant, contrairement à ce que celui-ci a déclaré devant le Tribunal des mesures de contrainte. Enfin, le recourant pourrait chercher à prendre contact avec d’autres personnes susceptibles de le mettre en cause et qui, compte tenu de l’ampleur de l’activité délictueuse qui lui est imputée, devront être entendues, mais dont l’identité n’est pas encore connue de l’autorité de poursuite pénale. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire en raison du risque de collusion.

E. 4.1 Par surabondance, le recourant est soupçonné d’avoir commis de nouveaux actes délictueux, en reprenant la gestion de plusieurs entreprises, postérieurement à la mise en garde du Ministère public du 20 avril 2016 (cf. cas 14 à 20 de la demande de détention provisoire). Dans

- 7 - ces conditions, la détention provisoire est également justifiée par le risque de réitération dans la mesure où l’art. 221 al. 1 let. c CPP a également pour but d’éviter que la procédure soit compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 consid. 3 et les références citées).

E. 4.2 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de collusion et de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de fuite, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte (CREP 6 novembre 2017/746 consid.

E. 4.3 ; CREP 27 octobre 2017/733 consid. 4.3).

E. 5 Le recourant ne soutient pas – avec raison – que la durée de la détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), mais demande qu’en lieu et place de la détention provisoire soient ordonnées plusieurs mesures de substitution (art. 237 al. 2 CPP). Il propose ainsi une assignation à résidence sous surveillance électronique, l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, la saisie de documents d’identité ou autres documents officiels ou encore l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes. Toutes ces mesures, à l’exception de celle citée en dernier lieu, se rapportent au risque de fuite, dont l’existence a été laissée indécise dans le cas présent, et n’apparaissent ainsi pas aptes à prévenir efficacement les risques de collusion et de réitération retenus. En particulier, l’interdiction qui serait faite au recourant d’entrer en contact avec certaines personnes ne suffit pas à parer au risque de collusion. Le succès d’une telle mesure dépend exclusivement du bon vouloir du recourant, auquel on ne saurait se fier entièrement dans la mesure où, comme on l’a vu (cf. consid. 3.3 supra), la crédibilité de certaines de ses déclarations apparaît sujette à caution. Enfin, le fait que la détention provisoire du recourant expose sa famille au risque de se retrouver sans ressources n’est pas un critère pertinent pour apprécier le bien-fondé de

- 8 - cette mesure de contrainte. L’épouse du recourant pourra le cas échéant solliciter l’aide sociale pour elle-même et pour sa fille.

E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 20 janvier 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 janvier 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

- 9 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de L.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Antoine Campiche, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

- 10 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 74 PE17.020081-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 février 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2018 par L.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 20 janvier 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.020081-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 16 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement gestion fautive (art. 165 CP), banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), subsidiairement diminution effective de 351

- 2 - l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), inobservation par le débiteur des règles de la poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 CP), inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP), infraction à la LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), infraction à la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité), infraction à la LAA (Loi fédérale sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), emploi d’étrangers sans autorisation (art. 117 al. 2 LEtr [Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20]) et conduite sans autorisation (art. 96 al. 1 let. e LCR [Loi fédérale sur la circulation routière ; RS741.01]). En substance, il est reproché à L.________ d’avoir employé dans les entreprises qu’il exploitait plusieurs ressortissants étrangers dépourvus d’autorisations de séjour ou de travail en Suisse. Il aurait également retenu des charges sociales sur le salaire de nombreux employés, sans les reverser à la Caisse de compensation AVS ou à la Caisse de retraite, et alors que les employés en cause n’avaient jamais été annoncés. Il est également mis en cause pour avoir établi une fausse attestation de solvabilité ainsi qu’un faux extrait de poursuites, et avoir mis un véhicule à disposition d’un tiers en le sachant sous le coup d’un retrait de permis. Enfin, il est soupçonné d’avoir participé à la reprise de quelque vingt sociétés sans demander de documents comptables, sans tenir lui-même de comptabilité et sans donner suite aux requêtes de caisses et d’Offices de poursuite et faillites tendant à l’obtention d’informations. Il aurait agi dans ce but afin de rendre plus difficile, sinon impossible, la localisation, lors de leur faillite, des actifs des sociétés qu’il avait reprises.

b) L.________ a été appréhendé le 18 janvier 2018 et a été déféré au Ministère public, qui a procédé le lendemain à son audition d’arrestation (PV aud. 6). B. a) Le 19 janvier 2018, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois en invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération.

- 3 -

b) Lors de l’audience du 20 janvier 2018 devant le Tribunal des mesures de contrainte, L.________ a confirmé les déclarations faites en cours d’enquête. Il a par ailleurs contesté les motifs de détention fondant la demande de détention provisoire. S’agissant du risque de fuite, il a déclaré que le centre de ses intérêts et de ses activités se trouvait en Suisse, où vivait toute sa famille. Il a affirmé que, lorsqu’il avait repris ou fondé des entreprises, il n’avait pas l’intention de commettre des actes répréhensibles, mais uniquement de s’assurer par son activité de moyens d’existence suffisants, et qu’il ignorait complètement les conséquences pénales de ses agissements. Il a assuré que, s’il avait compris la mise en garde de la procureure lors de son audition du 20 avril 2016, il n’aurait pas renouvelé ses comportements antérieurs. Il a précisé qu’il n’avait jamais eu d’employés ni établi des contrats. Il a indiqué que K.________ « gérait [s]es entreprises et [s]a vie indirectement », ignorant à quelles « magouilles » celui-ci avait pu être mêlé. Il a ajouté que les actes en cause ne l’avaient nullement enrichi et qu’il lui arrivait de ne pourvoir qu’avec difficulté à l’entretien des siens.

c) Par ordonnance du 20 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison des risque de fuite, de collusion et de réitération, la détention provisoire de L.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 18 avril 2018 au plus tard. C. Par acte du 30 janvier 2018, L.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. A titre subsidiaire, il requiert sa libération au bénéfice de différentes mesures de substitution à la détention provisoire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 4 -

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants. Au vu des éléments figurant au dossier, il y a en effet des présomptions de culpabilité suffisantes quant à l’activité délictueuse qui lui est reprochée (cf. let. A.a supra). En particulier, ses explications quant aux actes qu’il est soupçonné d’avoir commis postérieurement à la mise en garde du Ministère public du 20 avril 2016 ne sont pas convaincantes. Au surplus, ses déclarations selon lesquelles il n’aurait jamais eu d’employés étrangers sont contredites par les dépositions de plusieurs d’entre eux. On relève également que l’intéressé fait l’objet de plaintes et dénonciations émanant de diverses organismes et autorités, à savoir l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, la Caisse [...], l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le Service de l’emploi du canton de Vaud, la Fédération [...], la Commission

- 5 - cantonale de l’emploi et du marché du travail du canton de Fribourg, la [...], et [...]. 3. 3.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).

- 6 - 3.3 En l’espèce, le recourant affirme qu’il n’était pas conscient des conséquences juridiques liées à l’acquisition de diverses sociétés et que depuis qu’il les aurait comprises, il se sentirait trahi, notamment par K.________. Il assure qu’il n’aurait plus aucune relation avec le prénommé et n’aurait aucun moyen ni envie de le contacter. Il ne s’agit là toutefois que d’affirmations du recourant. Celui-ci a déclaré, tant lors de son audition d’arrestation (PV aud. 6, p. 5, lignes 160-161) que devant le Tribunal des mesures de contrainte, que K.________ gérait ses entreprises et « [s]a vie indirectement » K.________ apparaît comme un protagoniste important de cette affaire (cf. PV aud. 6, pp. 3-5, et p. 9), il importe que le prévenu ne puisse pas prendre contact avec lui avant qu’il ait été entendu. Il existe donc en l’état un risque concret de collusion, contrairement à ce que soutient le recourant. Ses déclarations selon lesquelles il n’aurait ni les moyens ni l’envie de contracter K.________ sont sujettes à caution, dans la mesure où il n’est pas crédible sur d’autres points. En effet, malgré la mise en garde du Ministère public lors de l’audition du 20 avril 2016 quant à ses faillites répétées, le recourant est soupçonné d’avoir repris deux sociétés dans les jours suivant cet interrogatoire, et quatre autres ultérieurement. Enfin, plusieurs employés étrangers ont affirmé avoir travaillé pour des sociétés du recourant, contrairement à ce que celui-ci a déclaré devant le Tribunal des mesures de contrainte. Enfin, le recourant pourrait chercher à prendre contact avec d’autres personnes susceptibles de le mettre en cause et qui, compte tenu de l’ampleur de l’activité délictueuse qui lui est imputée, devront être entendues, mais dont l’identité n’est pas encore connue de l’autorité de poursuite pénale. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire en raison du risque de collusion. 4. 4.1 Par surabondance, le recourant est soupçonné d’avoir commis de nouveaux actes délictueux, en reprenant la gestion de plusieurs entreprises, postérieurement à la mise en garde du Ministère public du 20 avril 2016 (cf. cas 14 à 20 de la demande de détention provisoire). Dans

- 7 - ces conditions, la détention provisoire est également justifiée par le risque de réitération dans la mesure où l’art. 221 al. 1 let. c CPP a également pour but d’éviter que la procédure soit compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 consid. 3 et les références citées). 4.2 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de collusion et de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de fuite, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte (CREP 6 novembre 2017/746 consid. 4.3 ; CREP 27 octobre 2017/733 consid. 4.3).

5. Le recourant ne soutient pas – avec raison – que la durée de la détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), mais demande qu’en lieu et place de la détention provisoire soient ordonnées plusieurs mesures de substitution (art. 237 al. 2 CPP). Il propose ainsi une assignation à résidence sous surveillance électronique, l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, la saisie de documents d’identité ou autres documents officiels ou encore l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes. Toutes ces mesures, à l’exception de celle citée en dernier lieu, se rapportent au risque de fuite, dont l’existence a été laissée indécise dans le cas présent, et n’apparaissent ainsi pas aptes à prévenir efficacement les risques de collusion et de réitération retenus. En particulier, l’interdiction qui serait faite au recourant d’entrer en contact avec certaines personnes ne suffit pas à parer au risque de collusion. Le succès d’une telle mesure dépend exclusivement du bon vouloir du recourant, auquel on ne saurait se fier entièrement dans la mesure où, comme on l’a vu (cf. consid. 3.3 supra), la crédibilité de certaines de ses déclarations apparaît sujette à caution. Enfin, le fait que la détention provisoire du recourant expose sa famille au risque de se retrouver sans ressources n’est pas un critère pertinent pour apprécier le bien-fondé de

- 8 - cette mesure de contrainte. L’épouse du recourant pourra le cas échéant solliciter l’aide sociale pour elle-même et pour sa fille.

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 20 janvier 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 janvier 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

- 9 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de L.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Antoine Campiche, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

- 10 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :