Sachverhalt
suivants :
a) A [...], à [...], en mai 2016, lors d'une dispute, B.________ aurait donné plusieurs gifles au visage de son compagnon, H.________, et lui aurait donné des coups de pied et de poing. Elle aurait ensuite pris un couteau dans la cuisine en menaçant de se tuer. H.________ l'aurait alors désarmée. B.________ serait partie dans la chambre, aurait ouvert la fenêtre qui se trouvait au quatrième étage et aurait menacé de sauter. H.________ l'aurait alors tirée pour l'éloigner de la fenêtre et l'aurait couchée de force sur le lit pour l’en dissuader. Il l'aurait ainsi maintenue de force et l'aurait empêchée de quitter la pièce. Après le départ des policiers à qui des passants témoins de la dispute avaient fait appel, H.________, très énervé, aurait voulu partir avec sa voiture. B.________ l'aurait suivi et se serait assise sur le siège passager avant. Il lui aurait alors placé la tête entre les deux sièges, lui aurait donné plusieurs coups avec son coude. La tête de B.________ serait restée coincée entre les deux sièges et elle n’aurait plus pu respirer pendant quelques secondes. H.________ l’aurait ensuite menacée de la « crever » et il aurait pris la route en direction de la France, lui faisant croire qu'il allait la tuer.
b) Au lieu précité, le 4 décembre 2016, lors d'une dispute du couple, H.________ aurait menacé B.________ en lui disant « qu'un de ces quatre [elle] n'allait pas comprendre ce qui allait [lui] arriver ». Ayant découvert qu'elle l'avait enregistré à son insu, il l'aurait amenée au sol, lui aurait tordu la main et l'aurait maintenue au sol en se mettant sur elle jusqu'à ce qu'elle déverrouille son téléphone pour qu'il puisse effacer l'enregistrement.
c) Au domicile conjugal, à une date indéterminée en 2016, B.________ aurait menacé de tuer H.________, puis de se suicider avec son arme de service qu'elle avait à la maison.
- 3 -
d) Au lieu précité, en février ou mars 2017, B.________ aurait donné un coup de poing dans le ventre de H.________ qui l'insultait afin qu'il cesse ses agissements. Il aurait eu la respiration coupée. Alors qu'elle était allongée dans le lit sur le ventre, il l'aurait frappée sur le dos avec les mains ouvertes.
e) A [...], à [...], le 20 septembre 2017, alors qu'ils ne vivaient plus ensemble, B.________ aurait adressé des messages à H.________ par lesquels elle lui faisait comprendre qu'elle voulait mettre fin à ses jours. H.________ se serait alors présenté au domicile de sa compagne. Quasi immédiatement, il se serait mis à lui reprocher son comportement et à l'injurier en la traitant de « grosse merde », « sale pute », « pauvre merde » et « conne ». B.________ l'aurait alors injurié en retour et lui aurait donné des petits coups désordonnés. Elle se serait alors rendue à la cuisine pour s'emparer d'un couteau de boucher qu'elle aurait retourné contre elle. H.________ l'aurait désarmée en faisant usage de la force. Elle se serait ensuite rendue dans sa chambre et aurait ouvert la fenêtre et les stores. Sachant qu'elle allait attenter à ses jours, H.________ l'aurait saisie par la taille et l'aurait éloignée de la fenêtre. Elle lui aurait ensuite donné de multiples coups à la tête pour qu'il la lâche. Une fois libérée, elle se serait dirigée vers le balcon et H.________ l'aurait saisie une nouvelle fois. Elle aurait continué à le frapper. Il aurait tenté de la neutraliser en la poussant sur le canapé. Elle aurait essayé de lui donner des coups dans les parties intimes. Elle se serait relevée en lui attrapant une jambe. Lorsqu'elle aurait lâché la jambe, pour éviter que son compagnon ne perde l'équilibre, il lui aurait donné un violent coup et se serait appuyé sur elle, ayant pour effet de la déséquilibrer et de lui tordre le genou. B.________ a déposé plainte pénale le 14 octobre 2017. Par décision du 24 novembre 2017, après avoir entendu les parties, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a suspendu la procédure pénale pour une durée de six mois, dès lors que les conditions de l'art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) étaient réalisées.
- 4 - B. Par ordonnance du 12 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces (II), a fixé l'indemnité due à Me Adrienne Favre, défenseur d'office de H.________, à 2'527 fr. 70, TVA et débours compris (III), a refusé d'allouer à B.________ et H.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (IV), a mis les frais de procédure, arrêtés à 3'640 fr. 20, y compris l'indemnité due au défenseur d'office, par 2'527 fr. 70, à la charge de H.________ (V), a mis les frais de procédure, arrêtés à 2'302 fr. 50, à la charge de B.________ (VI) et a dit que H.________ devrait rembourser l'indemnité due à son défenseur d'office et fixée sous ch. III dès que sa situation financière le permettrait (VII).
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contravention ; BLV 312.03.3) – et les frais d’intervention de la Police cantonale, respectivement par 2'025 fr. et 200 fr., à la charge des prévenus par moitié chacun, soit respectivement 1'012 fr. 50 et 100 fr. chacun, H.________ supportant seul ses frais de défense d'office, par 2'527 fr. 70, et B.________ supportant seule les frais de la décision du Procureur général du 10 janvier 2018, par 200 fr., et de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 février 2018, par 990 francs. La Procureure a ajouté que les parties ne pourraient prétendre à aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), B.________ y ayant renoncé pendant le délai de prochaine clôture et H.________ étant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
- 5 - C. Par acte du 11 mars 2019, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la part des frais de procédure la concernant est laissée à la charge de l’Etat. Dans ses déterminations du 24 mai 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours précité, considérant en substance que c’était à juste titre que les frais de procédure avaient été mis en partie à la charge de la recourante, celle-ci ayant provoqué l’ouverture de l’action pénale par son comportement répréhensible et blâmable. La Procureure a ajouté que si les parties avaient été mises au bénéfice d’une ordonnance de classement, cela était dû uniquement au classement automatique de la procédure après suspension de celle-ci en application de l’art. 55a CP et que si une des parties avait révoqué son accord à la suspension de la procédure, il ne faisait aucun doute que chacune d’entre elles aurait été condamnée. En d roit :
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par B.________ est recevable.
- 6 -
E. 1.2 L'art. 395 CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de classement du 12 mars 2019, à savoir la mise à la charge de la prévenue d’une partie des frais de procédure, par 2'302 fr. 50. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale.
E. 2.1 La recourante conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure. Elle fait grief au Ministère public d’avoir considéré que celle-ci se justifiait parce que « B.________ a admis du bout des lèvres, après avoir été confrontée à des échanges Whatsapp, avoir eu un comportement illicite ». Or, la recourante estime que cet argument est contraire à la réalité et que lors de son audition du 24 novembre 2017, elle a décrit les violences dont elle a été victime de la part de H.________ et la manière dont elle y a fait face, mais n’a porté aucune appréciation sur le caractère censément illicite de son propre comportement. La recourante ajoute que H.________ est un ancien boxeur, au bénéfice d’une force physique importante, et que si l’affaire avait dû être plaidée, la question de la légitime défense (art. 15 CP) et celle de la défense excusable (art. 16 al. 2 CP) se seraient posées.
E. 2.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et
- 7 - fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les réf. citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse
- 8 - du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4).
E. 2.3 En l’espèce, les coups et menaces ont parfois été le fait de la recourante ou, à tout le moins, ses réactions ont provoqué certaines bagarres et l'usage de la force par H.________. En effet, lors de son audition par le Ministère public du 24 novembre 2017, à la question de savoir s’il lui était arrivé de frapper H.________, la recourante a répondu : « Oui. C’était pour me défendre. Pour vous répondre, j’ai porté des coups avec la main ouverte. Je les ai portés à différents endroits selon le cours de la bagarre. Pour vous répondre, nous en sommes arrivés à échanger des coups car il m’insulte beaucoup. (…) » (PV aud. 3, lignes 76 à 78). A la lecture des faits qui lui étaient reprochés par H.________, la recourante a déclaré : « Je conteste. Il s’agissait uniquement des coups que je donnais pour me défendre » (PV aud. 3, ligne 91). De plus, B.________ a précisé, après avoir été confrontée à une discussion Whatsapp entre cette dernière et son compagnon ayant trait à un échange réciproque de coups (P. 8/2) : « C’est une personne qui insulte et provoque beaucoup. Ce sont des grosses insultes notamment. Il me traite de " pute ", et indique que j’aurais couché avec mon père et mon beau-père. Il provoque. Le ton monte. Nous nous rapprochons l’un de l’autre et à deux reprises au maximum il est arrivé que je le repousse et que nous en venions aux mains » (PV. aud. 3, lignes 95 à 98). Or, s’agissant notamment des événements de février ou mars 2017 (cf. point A. d ci-dessus), si l'on peut retenir un droit de riposte par des voies de fait à des injures (art. 177 al. 3 CP), la réaction de B.________ était en l'occurrence manifestement disproportionnée puisque H.________ a eu la respiration coupée par le coup de poing reçu. En outre, concernant les faits commis en mai 2016 et le 20 septembre 2017 (cf. point A. a et A. e ci-dessus), la recourante était la première à en être venue aux mains. C'est également le comportement de B.________ qui a provoqué l'usage de la force par H.________ pour empêcher cette dernière de passer à l'acte, après qu’elle lui a déclaré, de vive voix et par messages, qu’elle souhaitait mettre fin à ses jours. Ainsi, les coups donnés par la recourante à H.________ constituent à tout le moins des atteintes à la personnalité de ce dernier au sens de l’art. 28 CC. C'est donc à juste titre
- 9 - que les frais de procédure ont été mis en partie à la charge de la recourante qui a provoqué l'ouverture de l'action pénale par son comportement civilement répréhensible. En l’occurrence, la proportion de la moitié de ces frais apparaît raisonnable et adaptée. En revanche, les frais de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 février 2018, par 990 francs, ont été expressément mis à la charge de la recourante dans l’ordonnance attaquée. Or, cet arrêt est définitif et exécutoire et il ne saurait être porté sur la liste des frais de la Procureure en fin d’enquête, même s’ils sont dus par la recourante. Ils ont d’ailleurs fait l’objet d’une note de frais de la Cour de céans. Une deuxième comptabilisation peut prêter à confusion. L’ordonnance sera donc réformée d’office sur ce point. S’agissant des frais de la décision du Procureur général du 10 janvier 2018, par 200 fr., ils sont également dus, puisque cette décision a été confirmée par l’arrêt de la Chambre des recours pénale. Néanmoins, ce montant mis à la charge de la recourante doit, quant à lui, figurer dans la liste des frais du Ministère public.
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée, sous réserve de la réforme d’office mentionnée plus haut. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 810 fr (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, au vu de l’imprécision quant à la répartition des frais de la cause. En outre, aucune indemnité ne sera allouée au vu de l’issue du recours.
- 10 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 février 2019 est réformée d’office à son chiffre VI comme il suit : VI. Met une partie des frais de procédure, arrêtés à 1'312 fr. 50 (mille trois cent douze francs et cinquante centimes), à la charge de B.________. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais du présent arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis par moitié à la charge de B.________, par 405 fr. (quatre cent cinq francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Aucune indemnité pour la procédure de recours n’est allouée. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Favre (pour B.________),
- Me Adrienne Favre (pour H.________),
- Ministère public central,
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, Division étrangers par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 431 PE17.020007-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 juin 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffier : M. Pilet ***** Art. 319 al. 1 et 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2019 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.020007-VWT, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une enquête pénale contre H.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte, et contre B.________ pour lésions corporelles 352
- 2 - simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces, en raison des faits suivants :
a) A [...], à [...], en mai 2016, lors d'une dispute, B.________ aurait donné plusieurs gifles au visage de son compagnon, H.________, et lui aurait donné des coups de pied et de poing. Elle aurait ensuite pris un couteau dans la cuisine en menaçant de se tuer. H.________ l'aurait alors désarmée. B.________ serait partie dans la chambre, aurait ouvert la fenêtre qui se trouvait au quatrième étage et aurait menacé de sauter. H.________ l'aurait alors tirée pour l'éloigner de la fenêtre et l'aurait couchée de force sur le lit pour l’en dissuader. Il l'aurait ainsi maintenue de force et l'aurait empêchée de quitter la pièce. Après le départ des policiers à qui des passants témoins de la dispute avaient fait appel, H.________, très énervé, aurait voulu partir avec sa voiture. B.________ l'aurait suivi et se serait assise sur le siège passager avant. Il lui aurait alors placé la tête entre les deux sièges, lui aurait donné plusieurs coups avec son coude. La tête de B.________ serait restée coincée entre les deux sièges et elle n’aurait plus pu respirer pendant quelques secondes. H.________ l’aurait ensuite menacée de la « crever » et il aurait pris la route en direction de la France, lui faisant croire qu'il allait la tuer.
b) Au lieu précité, le 4 décembre 2016, lors d'une dispute du couple, H.________ aurait menacé B.________ en lui disant « qu'un de ces quatre [elle] n'allait pas comprendre ce qui allait [lui] arriver ». Ayant découvert qu'elle l'avait enregistré à son insu, il l'aurait amenée au sol, lui aurait tordu la main et l'aurait maintenue au sol en se mettant sur elle jusqu'à ce qu'elle déverrouille son téléphone pour qu'il puisse effacer l'enregistrement.
c) Au domicile conjugal, à une date indéterminée en 2016, B.________ aurait menacé de tuer H.________, puis de se suicider avec son arme de service qu'elle avait à la maison.
- 3 -
d) Au lieu précité, en février ou mars 2017, B.________ aurait donné un coup de poing dans le ventre de H.________ qui l'insultait afin qu'il cesse ses agissements. Il aurait eu la respiration coupée. Alors qu'elle était allongée dans le lit sur le ventre, il l'aurait frappée sur le dos avec les mains ouvertes.
e) A [...], à [...], le 20 septembre 2017, alors qu'ils ne vivaient plus ensemble, B.________ aurait adressé des messages à H.________ par lesquels elle lui faisait comprendre qu'elle voulait mettre fin à ses jours. H.________ se serait alors présenté au domicile de sa compagne. Quasi immédiatement, il se serait mis à lui reprocher son comportement et à l'injurier en la traitant de « grosse merde », « sale pute », « pauvre merde » et « conne ». B.________ l'aurait alors injurié en retour et lui aurait donné des petits coups désordonnés. Elle se serait alors rendue à la cuisine pour s'emparer d'un couteau de boucher qu'elle aurait retourné contre elle. H.________ l'aurait désarmée en faisant usage de la force. Elle se serait ensuite rendue dans sa chambre et aurait ouvert la fenêtre et les stores. Sachant qu'elle allait attenter à ses jours, H.________ l'aurait saisie par la taille et l'aurait éloignée de la fenêtre. Elle lui aurait ensuite donné de multiples coups à la tête pour qu'il la lâche. Une fois libérée, elle se serait dirigée vers le balcon et H.________ l'aurait saisie une nouvelle fois. Elle aurait continué à le frapper. Il aurait tenté de la neutraliser en la poussant sur le canapé. Elle aurait essayé de lui donner des coups dans les parties intimes. Elle se serait relevée en lui attrapant une jambe. Lorsqu'elle aurait lâché la jambe, pour éviter que son compagnon ne perde l'équilibre, il lui aurait donné un violent coup et se serait appuyé sur elle, ayant pour effet de la déséquilibrer et de lui tordre le genou. B.________ a déposé plainte pénale le 14 octobre 2017. Par décision du 24 novembre 2017, après avoir entendu les parties, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a suspendu la procédure pénale pour une durée de six mois, dès lors que les conditions de l'art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) étaient réalisées.
- 4 - B. Par ordonnance du 12 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces (II), a fixé l'indemnité due à Me Adrienne Favre, défenseur d'office de H.________, à 2'527 fr. 70, TVA et débours compris (III), a refusé d'allouer à B.________ et H.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (IV), a mis les frais de procédure, arrêtés à 3'640 fr. 20, y compris l'indemnité due au défenseur d'office, par 2'527 fr. 70, à la charge de H.________ (V), a mis les frais de procédure, arrêtés à 2'302 fr. 50, à la charge de B.________ (VI) et a dit que H.________ devrait rembourser l'indemnité due à son défenseur d'office et fixée sous ch. III dès que sa situation financière le permettrait (VII). Considérant que les prévenus avaient admis avoir eu un comportement illicite, le Ministère public a mis les frais de procédure – à savoir 27 pages d’instruction à 75 fr. la page, en application de l’art. 14 al. 1 TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contravention ; BLV 312.03.3) – et les frais d’intervention de la Police cantonale, respectivement par 2'025 fr. et 200 fr., à la charge des prévenus par moitié chacun, soit respectivement 1'012 fr. 50 et 100 fr. chacun, H.________ supportant seul ses frais de défense d'office, par 2'527 fr. 70, et B.________ supportant seule les frais de la décision du Procureur général du 10 janvier 2018, par 200 fr., et de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 février 2018, par 990 francs. La Procureure a ajouté que les parties ne pourraient prétendre à aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), B.________ y ayant renoncé pendant le délai de prochaine clôture et H.________ étant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
- 5 - C. Par acte du 11 mars 2019, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la part des frais de procédure la concernant est laissée à la charge de l’Etat. Dans ses déterminations du 24 mai 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours précité, considérant en substance que c’était à juste titre que les frais de procédure avaient été mis en partie à la charge de la recourante, celle-ci ayant provoqué l’ouverture de l’action pénale par son comportement répréhensible et blâmable. La Procureure a ajouté que si les parties avaient été mises au bénéfice d’une ordonnance de classement, cela était dû uniquement au classement automatique de la procédure après suspension de celle-ci en application de l’art. 55a CP et que si une des parties avait révoqué son accord à la suspension de la procédure, il ne faisait aucun doute que chacune d’entre elles aurait été condamnée. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par B.________ est recevable.
- 6 - 1.2 L'art. 395 CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de classement du 12 mars 2019, à savoir la mise à la charge de la prévenue d’une partie des frais de procédure, par 2'302 fr. 50. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale. 2. 2.1 La recourante conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure. Elle fait grief au Ministère public d’avoir considéré que celle-ci se justifiait parce que « B.________ a admis du bout des lèvres, après avoir été confrontée à des échanges Whatsapp, avoir eu un comportement illicite ». Or, la recourante estime que cet argument est contraire à la réalité et que lors de son audition du 24 novembre 2017, elle a décrit les violences dont elle a été victime de la part de H.________ et la manière dont elle y a fait face, mais n’a porté aucune appréciation sur le caractère censément illicite de son propre comportement. La recourante ajoute que H.________ est un ancien boxeur, au bénéfice d’une force physique importante, et que si l’affaire avait dû être plaidée, la question de la légitime défense (art. 15 CP) et celle de la défense excusable (art. 16 al. 2 CP) se seraient posées. 2.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et
- 7 - fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les réf. citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse
- 8 - du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.3 En l’espèce, les coups et menaces ont parfois été le fait de la recourante ou, à tout le moins, ses réactions ont provoqué certaines bagarres et l'usage de la force par H.________. En effet, lors de son audition par le Ministère public du 24 novembre 2017, à la question de savoir s’il lui était arrivé de frapper H.________, la recourante a répondu : « Oui. C’était pour me défendre. Pour vous répondre, j’ai porté des coups avec la main ouverte. Je les ai portés à différents endroits selon le cours de la bagarre. Pour vous répondre, nous en sommes arrivés à échanger des coups car il m’insulte beaucoup. (…) » (PV aud. 3, lignes 76 à 78). A la lecture des faits qui lui étaient reprochés par H.________, la recourante a déclaré : « Je conteste. Il s’agissait uniquement des coups que je donnais pour me défendre » (PV aud. 3, ligne 91). De plus, B.________ a précisé, après avoir été confrontée à une discussion Whatsapp entre cette dernière et son compagnon ayant trait à un échange réciproque de coups (P. 8/2) : « C’est une personne qui insulte et provoque beaucoup. Ce sont des grosses insultes notamment. Il me traite de " pute ", et indique que j’aurais couché avec mon père et mon beau-père. Il provoque. Le ton monte. Nous nous rapprochons l’un de l’autre et à deux reprises au maximum il est arrivé que je le repousse et que nous en venions aux mains » (PV. aud. 3, lignes 95 à 98). Or, s’agissant notamment des événements de février ou mars 2017 (cf. point A. d ci-dessus), si l'on peut retenir un droit de riposte par des voies de fait à des injures (art. 177 al. 3 CP), la réaction de B.________ était en l'occurrence manifestement disproportionnée puisque H.________ a eu la respiration coupée par le coup de poing reçu. En outre, concernant les faits commis en mai 2016 et le 20 septembre 2017 (cf. point A. a et A. e ci-dessus), la recourante était la première à en être venue aux mains. C'est également le comportement de B.________ qui a provoqué l'usage de la force par H.________ pour empêcher cette dernière de passer à l'acte, après qu’elle lui a déclaré, de vive voix et par messages, qu’elle souhaitait mettre fin à ses jours. Ainsi, les coups donnés par la recourante à H.________ constituent à tout le moins des atteintes à la personnalité de ce dernier au sens de l’art. 28 CC. C'est donc à juste titre
- 9 - que les frais de procédure ont été mis en partie à la charge de la recourante qui a provoqué l'ouverture de l'action pénale par son comportement civilement répréhensible. En l’occurrence, la proportion de la moitié de ces frais apparaît raisonnable et adaptée. En revanche, les frais de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 février 2018, par 990 francs, ont été expressément mis à la charge de la recourante dans l’ordonnance attaquée. Or, cet arrêt est définitif et exécutoire et il ne saurait être porté sur la liste des frais de la Procureure en fin d’enquête, même s’ils sont dus par la recourante. Ils ont d’ailleurs fait l’objet d’une note de frais de la Cour de céans. Une deuxième comptabilisation peut prêter à confusion. L’ordonnance sera donc réformée d’office sur ce point. S’agissant des frais de la décision du Procureur général du 10 janvier 2018, par 200 fr., ils sont également dus, puisque cette décision a été confirmée par l’arrêt de la Chambre des recours pénale. Néanmoins, ce montant mis à la charge de la recourante doit, quant à lui, figurer dans la liste des frais du Ministère public.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée, sous réserve de la réforme d’office mentionnée plus haut. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 810 fr (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, au vu de l’imprécision quant à la répartition des frais de la cause. En outre, aucune indemnité ne sera allouée au vu de l’issue du recours.
- 10 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 février 2019 est réformée d’office à son chiffre VI comme il suit : VI. Met une partie des frais de procédure, arrêtés à 1'312 fr. 50 (mille trois cent douze francs et cinquante centimes), à la charge de B.________. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais du présent arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis par moitié à la charge de B.________, par 405 fr. (quatre cent cinq francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Aucune indemnité pour la procédure de recours n’est allouée. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Favre (pour B.________),
- Me Adrienne Favre (pour H.________),
- Ministère public central,
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, Division étrangers par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :