Sachverhalt
du 12 août 2017, que M.________ s’était tapée dessus avec le balai, que les lésions constatées chez celle-ci s’expliquaient par le déferlement de violence et qu’il avait uniquement utilisé le balai pour se protéger, la prénommée tapant tout ce qu’elle pouvait depuis dix minutes. Il a ajouté qu’il était positionné entre la porte des enfants et cette dernière, avec le balai à l’horizontal qu’il tenait à hauteur du torse, qu’il la repoussait avec le balai pour éviter qu’elle avance et qu’il était possible qu’en la repoussant, il puisse l’avoir blessée sous l’oreille.
- 6 - Entendue le même jour par le Ministère public, M.________ a pour sa part déclaré que, s’agissant des faits du 12 août 2017, S.________ l’avait sortie de la chambre des enfants en lui tirant les cheveux, qu’elle était parterre, qu’il lui avait mis deux coups de pied dans le ventre alors qu’elle descendait de la chambre des enfants et qu’il avait pris le balai et l’avait frappée avec celui-ci. Confrontée à la version du prénommé, elle a maintenu sa version des faits. S’agissant des faits du 14 octobre 2017, M.________ a indiqué que S.________ était arrivé dans la salle de bain alors qu’elle était en sous-vêtement, qu’elle lui avait dit qu’elle l’avait trompé, qu’il lui avait, à ce moment-là, donné un coup de poing, ce qu’il appelait une claque, et qu’elle s’était réfugiée dans la chambre attenante à la salle de bain. Pour le reste, elle a dit qu’elle ne savait plus comment le couteau était arrivé dans cette histoire, que ce que disaient les policiers n’était pas vrai et que la police l’avait harcelée.
j) Le 6 mai 2019, le Département de psychiatrie du CHUV a déposé un rapport d’expertise psychiatrique concernant M.________. En substance, les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité mixte (narcissique avec traits borderline et histrioniques) et d’intoxication aiguë à l’alcool, utilisation épisodique, actuellement en rémission, avec un diagnostic différentiel de probable syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinente mais dans un environnement protégé. Le 24 juillet 2019, le Département de psychiatrie du CHUV a déposé un rapport complémentaire. Dans celui-ci, les experts ont notamment rappelé que la dimension narcissique de M.________ limitait sa capacité adaptative amenant à des réaménagements de la réalité.
k) Par courrier du 25 septembre 2019, adressé dans le délai de prochaine clôture, M.________ a requis la production de son dossier médical complet en mains de la prison de la Tuilière, les auditions de [...], [...], [...], [...], [...] ainsi que la production du téléphone iPhone 6 en mains de S.________.
- 7 - B. Par ordonnance du 7 octobre 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (III). La Procureure a tout d’abord rejeté l’ensemble des réquisitions de preuve formulées par M.________. Elle a en effet considéré que le dossier médical de cette dernière n’apporterait rien de plus à l’enquête, dès lors qu’une expertise psychiatrique avait déjà été ordonnée, et que les problèmes de santé rencontrés par l’intéressée n’avaient aucun lien avec les faits objets de la présente procédure. En outre, [...] et [...], qui étaient respectivement la sœur et la fille de la plaignante, n’étaient pas présentes au moment des faits, si bien que leur audition n’apporterait rien de plus quant à leur déroulement, étant précisé qu’au vu de leur lien de parenté avec M.________, l’objectivité de leur témoignage serait sujet à caution. Par ailleurs, la Procureure a estimé qu’il en allait de même de l’audition des agents de police concernés, les rapports versés au dossier étant clairs sur les circonstances de leurs interventions et le comportement de chacun des protagonistes. Enfin, selon le Ministère public, aucun échange téléphonique n’étant intervenu entre les parties pendant les faits, la production et l’analyse du téléphone de S.________ était inutile. S’agissant des faits du 12 août 2017, la Procureure, après avoir retranscrit les déclarations de S.________, a considéré qu’il ne faisait aucun doute que le prénommé avait fait usage d’un balai à l’encontre de M.________, les lésions dont celle-ci avait été victime figurant sur les photographies au dossier et ayant été constatées par un médecin. Cela étant, selon le Ministère public, la version livrée par la prénommée était incohérente sur plusieurs points et celle-ci n’arrivait pas à décrire de manière précise la chronologie des faits, alors que les déclarations de S.________ étaient cohérentes et inchangées depuis le début de l’enquête et permettaient d’expliquer les différentes lésions subies par M.________ au
- 8 - niveau du visage et du thorax. La Procureure a ainsi retenu la version du prévenu et indiqué qu’il convenait d’ordonner le classement de la procédure pour ces faits en application des art. 15 et 17 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la manière dont le prévenu avait fait usage du balai étant proportionnée au vu des circonstances et avait peut-être permis d’éviter un drame supplémentaire. S’agissant des faits du 14 octobre 2017, la Procureure a relevé que les versions des parties étaient également contradictoires. Elle a en outre ajouté que les propos tenus par S.________, soit qu’il avait traité M.________ « d’alcoolique », n’étaient nullement attentatoires à l’honneur et ne pouvaient être considérés comme une insulte, ce d’autant que cette dernière était fortement alcoolisée au moment des faits et qu’il ne s’agissait pas d’un cas isolé. Par ailleurs, si le prévenu avait reconnu avoir frappé l’intéressée au visage, il avait agi ainsi après qu’elle l’avait insulté et menacé pendant une vingtaine de minutes, de sorte qu’il convenait d’exempter S.________ de toute peine. Enfin, le Ministère public a constaté que la version des faits présentée par M.________ souffrait d’incohérence, de contradictions, d’imprécisions et de manquements importants dans la chronologie, notamment concernant les circonstances dans lesquelles le prénommé se serait emparé d’un couteau et l’aurait blessé avec cette arme. Dans ces circonstances, la Procureure a estimé que les faits dénoncés par M.________, qui cherchait à se disculper, étaient manifestement inexacts et que les chances d’un abandon des présentes charges au profit des faits qui seront retenus dans l’acte d’accusation étaient largement plus importantes que celles d’une condamnation de S.________. Ainsi, le classement de la procédure devait être ordonné en faveur de ce dernier en application des art. 319 al. 1 let. a, b et c CPP. C. Par acte du 16 octobre 2019, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
- 9 - la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Par lettre du 22 novembre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Par courrier reçu le 27 novembre 2019, S.________ a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable.
2. La recourante conteste le classement de la procédure. Il invoque en particulier une violation du principe in dubio pro duriore et du principe de l’unité de procédure. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
- 10 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
- 11 - 2.2 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités, JdT 2017 IV 357 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 357 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le Ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au Ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées ; TF 6B_135/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1.2). 3.
- 12 - 3.1 En ce qui concerne les faits du 12 août 2017, la recourante soutient qu’au vu des lésions constatées par le Dr [...] le 14 août 2017, la thèse de la légitime défense ne pourrait à ce stade pas être retenue en faveur de S.________. En effet, d’une part, elle paraît relever que les faits n’apparaissent pas suffisamment établis, le prénommé ayant une première fois indiqué qu’elle s’était elle-même tapée avec le balai (PV aud. 2, p. 2), avant d’admettre avoir utilisé le balai pour la repousser et qu’il était possible qu’il l’ait blessée à l’oreille (PV aud. 3, p. 2). D’autre part, elle estime que, sur la base des éléments au dossier, il existe un doute sur le caractère proportionné de la réaction de S.________. La recourante fait à cet égard valoir qu’il apparait douteux qu’un homme de la condition physique du prénommé ait besoin d’un balai pour contenir une femme de sa carrure et qu’il n’est pas établi que son attaque était dirigée contre l’intéressé, puisqu’elle l’était contre les enfants. Dans ces circonstances, elle considère qu’il existerait un doute quant à la réalisation des conditions d’application des art. 15 et 17 CP et qu’il n’est, en l’état, pas possible d’affirmer qu’un acquittement de S.________ apparaît plus vraisemblable qu’une condamnation, ni qu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Enfin, la recourante ajoute qu’il appartiendra au juge matériellement compétent de se prononcer sur le caractère proportionné du comportement du prévenu. S’agissant des faits du 14 octobre 2017, la recourante reproche tout d’abord au Ministère public d’avoir considéré que le fait qu’elle ait été traitée par S.________ d’alcoolique n’était pas attentatoire à l’honneur. Elle relève pour sa part, jurisprudence à l’appui (cf. TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.4), que l’adjectif « alcoolique » se rapporterait manifestement à une conduite déshonorante, de sorte que c’est à tort que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP pour l’infraction d’injure. Par ailleurs, la recourante fait valoir que les événements du 14 octobre 2019 sont un cas de violences conjugales commises à huis clos, que les explications de S.________ apparaissent peu crédibles et qu’il serait par conséquent impossible de retenir que la version de ce dernier permettrait de conduire, dans une proportion confinant à la certitude, à
- 13 - son acquittement, les faits et les déclarations devant être appréciés au fond par le juge matériellement compétent. De plus, M.________ ajoute que c’est elle qui a en premier lieu appelé la police pour se plaindre d’avoir été victime de coups de son ami, et non S.________. Enfin, invoquant le principe de l’unité de la procédure, elle relève que les faits du 14 octobre 2017 font également l’objet d’une enquête dirigée contre elle, de sorte qu’en rendant une ordonnance de classement en faveur de l’une des parties, le Ministère public a créé une situation où le juge du fond pourrait rendre une décision contradictoire. 3.2 En l’espèce, il est vrai que les déclarations de la recourante, que ce soit pour les faits du 12 août ou ceux du 14 octobre 2017, sont parfois peu cohérentes et comportent des manquements et des imprécisions sur le déroulement des faits. Il est également vrai que l’intéressée souffre de troubles psychiques limitant sa capacité adaptative, qui pourrait l’amener à réaménager la réalité. Cela étant, les déclarations livrées par S.________ ne sont pas non plus des plus limpides. A cet égard, on relève en effet que le prénommé a d’abord affirmé qu’il n’avait pas donné de coups à M.________ et qu’elle s’était elle-même tapée avec le balai (PV aud. 2, p. 2), avant de dire, dans sa seconde audition, qu’il l’avait peut-être blessée à l’oreille en utilisant le balai pour la repousser (PV aud. 3, p. 2). En outre, il a également fait des déclarations peu cohérentes, en disant par exemple, s’agissant des faits du 14 octobre 2017, que le sang sur le visage de sa compagne provenait peut-être du fait qu’elle s’était blessée avec le couteau en le manipulant (PV aud. 2, p. 2). Comme le relève la recourante, il y a aussi lieu de tenir compte du fait que c’est en réalité l’intéressée qui a, le 14 octobre 2017, appelé la police pour se plaindre d’avoir été victime de coups (P. 4, p. 3), alors que, selon lui, S.________ avait lui-même fait l’objet d’une attaque de coups de couteau de la part de cette dernière. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l’ensemble des faits sont clairs ou indubitables. Cela vaut d’autant plus que les événements reprochés à S.________, mais aussi à la recourante, se sont déroulés à huis clos, d’une part, et prennent place, d’autre part, dans le cadre d’un sérieux conflit conjugal qui dure depuis
- 14 - plusieurs années, les propos tenus par l’une et l’autre des parties étant ainsi sujets à caution. Plus particulièrement, s’agissant des événements du 12 août 2017, force est de constater que, selon les photographies produites (P. 19/2), la recourante paraît effectivement avoir subi des lésions au visage et au bras le jour des faits. Cela est en outre corroboré par le certificat médical du 23 novembre 2017, qui fait état d’une consultation deux jours après les faits et d’hématomes au visage, sous le sein droit et sur les deux jambes. S.________ a finalement admis avoir pu blesser la recourante à l’oreille en la repoussant en utilisant un balai. Cependant, s’il est vrai que ses déclarations, si tant est qu’elles soient conformes à la réalité, peuvent peut-être expliquer les lésions au visage et au bras, elles n’apparaissent pas compatibles avec celles constatées sur les jambes. De surcroît, dès lors que les faits ne sont, comme on l’a vu, pas clairement établis, le Ministère public ne pouvait pas, en se basant uniquement sur les déclarations de S.________, considérer que celui-ci avait agi par légitime défense ou état de nécessité. Dans la même mesure, la Procureure ne pouvait pas, s’agissant des faits du 14 octobre 2017, se fonder uniquement sur les dires du prénommé pour retenir qu’en frappant M.________, celui-ci avait réagi à des insultes et devait par conséquent être exempté de toute peine. En l’occurrence, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Ministère public ne pouvait pas apprécier lui-même, à la manière du juge du fond, les déclarations des parties et les autres moyens de preuve pour retenir qu’un acquittement de S.________ en cas de renvoi devant l’autorité de jugement était notablement plus vraisemblable qu’une condamnation et décider de rendre une ordonnance de classement en faveur de celui-ci. En vertu du principe in dubio pro duriore, et dès lors que l’on se trouve en présence de deux versions opposées, il incombe, pour ce cas particulier, au juge du fond de procéder à l’appréciation des preuves et de trancher entre les versions des faits des parties. Cela vaut d’autant plus que les faits du 14 octobre 2017 reprochés à S.________ sont étroitement liés à ceux qui sont reprochés à M.________ et qui, entres
- 15 - autres, doivent faire l’objet d’une mise en accusation. Il importe ainsi que ce complexe de faits soit jugé par une seule et même autorité afin d’éviter une éventuelle décision contradictoire. Pour le reste, on relève encore que, s’agissant des faits du 14 octobre 2017, le Ministère public a notamment estimé que le fait de traiter quelqu’un d’alcoolique n’était nullement attentatoire à l’honneur. Or, si l’on se réfère à la jurisprudence citée par la recourante (cf. TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.4), une telle affirmation paraît être contestée, puisque le terme « alcoolique » semble faire apparaître la personne visée comme méprisable. Quoi qu’il en soit, la Procureure, qui s’est limitée à indiquer que M.________ était fortement alcoolisée la nuit en question, n’a pas réellement motivé les raisons pour lesquelles, dans le cas présent, ce terme ne devait pas être considéré comme une insulte attentatoire à l’honneur. En définitive, il appartiendra au Ministère public de compléter son instruction dans la mesure qu’il jugera utile et d’engager rapidement l’accusation de S.________ conjointement à celle de M.________ pour l’ensemble des faits de la présente cause.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 7 octobre 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Dans le cadre de la présente affaire, M.________ a la qualité de prévenue et de partie plaignante. L’avocat Xavier de Haller a uniquement été désigné en qualité de défenseur d’office par ordonnance du 16 octobre
- 16 -
2017. Ainsi, la recourante, qui a en l’occurrence agi en tant que partie plaignante, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, à la charge de S.________, dès lors que celui-ci a conclu au rejet du recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (soit 3 heures de travail à 300 francs ; cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit 988 fr. 70 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 octobre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à M.________, à la charge de S.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier de Haller, avocat (pour M.________),
- Me Pascal Junod, avocat (pour S.________),
- M. [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable.
E. 2 La recourante conteste le classement de la procédure. Il invoque en particulier une violation du principe in dubio pro duriore et du principe de l’unité de procédure.
E. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
- 10 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
- 11 -
E. 2.2 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid.
E. 2.2.2 et les arrêts cités, JdT 2017 IV 357 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 357 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le Ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au Ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées ; TF 6B_135/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1.2).
E. 3 - 12 -
E. 3.1 En ce qui concerne les faits du 12 août 2017, la recourante soutient qu’au vu des lésions constatées par le Dr [...] le 14 août 2017, la thèse de la légitime défense ne pourrait à ce stade pas être retenue en faveur de S.________. En effet, d’une part, elle paraît relever que les faits n’apparaissent pas suffisamment établis, le prénommé ayant une première fois indiqué qu’elle s’était elle-même tapée avec le balai (PV aud. 2, p. 2), avant d’admettre avoir utilisé le balai pour la repousser et qu’il était possible qu’il l’ait blessée à l’oreille (PV aud. 3, p. 2). D’autre part, elle estime que, sur la base des éléments au dossier, il existe un doute sur le caractère proportionné de la réaction de S.________. La recourante fait à cet égard valoir qu’il apparait douteux qu’un homme de la condition physique du prénommé ait besoin d’un balai pour contenir une femme de sa carrure et qu’il n’est pas établi que son attaque était dirigée contre l’intéressé, puisqu’elle l’était contre les enfants. Dans ces circonstances, elle considère qu’il existerait un doute quant à la réalisation des conditions d’application des art. 15 et 17 CP et qu’il n’est, en l’état, pas possible d’affirmer qu’un acquittement de S.________ apparaît plus vraisemblable qu’une condamnation, ni qu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Enfin, la recourante ajoute qu’il appartiendra au juge matériellement compétent de se prononcer sur le caractère proportionné du comportement du prévenu. S’agissant des faits du 14 octobre 2017, la recourante reproche tout d’abord au Ministère public d’avoir considéré que le fait qu’elle ait été traitée par S.________ d’alcoolique n’était pas attentatoire à l’honneur. Elle relève pour sa part, jurisprudence à l’appui (cf. TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.4), que l’adjectif « alcoolique » se rapporterait manifestement à une conduite déshonorante, de sorte que c’est à tort que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP pour l’infraction d’injure. Par ailleurs, la recourante fait valoir que les événements du 14 octobre 2019 sont un cas de violences conjugales commises à huis clos, que les explications de S.________ apparaissent peu crédibles et qu’il serait par conséquent impossible de retenir que la version de ce dernier permettrait de conduire, dans une proportion confinant à la certitude, à
- 13 - son acquittement, les faits et les déclarations devant être appréciés au fond par le juge matériellement compétent. De plus, M.________ ajoute que c’est elle qui a en premier lieu appelé la police pour se plaindre d’avoir été victime de coups de son ami, et non S.________. Enfin, invoquant le principe de l’unité de la procédure, elle relève que les faits du 14 octobre 2017 font également l’objet d’une enquête dirigée contre elle, de sorte qu’en rendant une ordonnance de classement en faveur de l’une des parties, le Ministère public a créé une situation où le juge du fond pourrait rendre une décision contradictoire.
E. 3.2 En l’espèce, il est vrai que les déclarations de la recourante, que ce soit pour les faits du 12 août ou ceux du 14 octobre 2017, sont parfois peu cohérentes et comportent des manquements et des imprécisions sur le déroulement des faits. Il est également vrai que l’intéressée souffre de troubles psychiques limitant sa capacité adaptative, qui pourrait l’amener à réaménager la réalité. Cela étant, les déclarations livrées par S.________ ne sont pas non plus des plus limpides. A cet égard, on relève en effet que le prénommé a d’abord affirmé qu’il n’avait pas donné de coups à M.________ et qu’elle s’était elle-même tapée avec le balai (PV aud. 2, p. 2), avant de dire, dans sa seconde audition, qu’il l’avait peut-être blessée à l’oreille en utilisant le balai pour la repousser (PV aud. 3, p. 2). En outre, il a également fait des déclarations peu cohérentes, en disant par exemple, s’agissant des faits du 14 octobre 2017, que le sang sur le visage de sa compagne provenait peut-être du fait qu’elle s’était blessée avec le couteau en le manipulant (PV aud. 2, p. 2). Comme le relève la recourante, il y a aussi lieu de tenir compte du fait que c’est en réalité l’intéressée qui a, le 14 octobre 2017, appelé la police pour se plaindre d’avoir été victime de coups (P. 4, p. 3), alors que, selon lui, S.________ avait lui-même fait l’objet d’une attaque de coups de couteau de la part de cette dernière. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l’ensemble des faits sont clairs ou indubitables. Cela vaut d’autant plus que les événements reprochés à S.________, mais aussi à la recourante, se sont déroulés à huis clos, d’une part, et prennent place, d’autre part, dans le cadre d’un sérieux conflit conjugal qui dure depuis
- 14 - plusieurs années, les propos tenus par l’une et l’autre des parties étant ainsi sujets à caution. Plus particulièrement, s’agissant des événements du 12 août 2017, force est de constater que, selon les photographies produites (P. 19/2), la recourante paraît effectivement avoir subi des lésions au visage et au bras le jour des faits. Cela est en outre corroboré par le certificat médical du 23 novembre 2017, qui fait état d’une consultation deux jours après les faits et d’hématomes au visage, sous le sein droit et sur les deux jambes. S.________ a finalement admis avoir pu blesser la recourante à l’oreille en la repoussant en utilisant un balai. Cependant, s’il est vrai que ses déclarations, si tant est qu’elles soient conformes à la réalité, peuvent peut-être expliquer les lésions au visage et au bras, elles n’apparaissent pas compatibles avec celles constatées sur les jambes. De surcroît, dès lors que les faits ne sont, comme on l’a vu, pas clairement établis, le Ministère public ne pouvait pas, en se basant uniquement sur les déclarations de S.________, considérer que celui-ci avait agi par légitime défense ou état de nécessité. Dans la même mesure, la Procureure ne pouvait pas, s’agissant des faits du 14 octobre 2017, se fonder uniquement sur les dires du prénommé pour retenir qu’en frappant M.________, celui-ci avait réagi à des insultes et devait par conséquent être exempté de toute peine. En l’occurrence, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Ministère public ne pouvait pas apprécier lui-même, à la manière du juge du fond, les déclarations des parties et les autres moyens de preuve pour retenir qu’un acquittement de S.________ en cas de renvoi devant l’autorité de jugement était notablement plus vraisemblable qu’une condamnation et décider de rendre une ordonnance de classement en faveur de celui-ci. En vertu du principe in dubio pro duriore, et dès lors que l’on se trouve en présence de deux versions opposées, il incombe, pour ce cas particulier, au juge du fond de procéder à l’appréciation des preuves et de trancher entre les versions des faits des parties. Cela vaut d’autant plus que les faits du 14 octobre 2017 reprochés à S.________ sont étroitement liés à ceux qui sont reprochés à M.________ et qui, entres
- 15 - autres, doivent faire l’objet d’une mise en accusation. Il importe ainsi que ce complexe de faits soit jugé par une seule et même autorité afin d’éviter une éventuelle décision contradictoire. Pour le reste, on relève encore que, s’agissant des faits du 14 octobre 2017, le Ministère public a notamment estimé que le fait de traiter quelqu’un d’alcoolique n’était nullement attentatoire à l’honneur. Or, si l’on se réfère à la jurisprudence citée par la recourante (cf. TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.4), une telle affirmation paraît être contestée, puisque le terme « alcoolique » semble faire apparaître la personne visée comme méprisable. Quoi qu’il en soit, la Procureure, qui s’est limitée à indiquer que M.________ était fortement alcoolisée la nuit en question, n’a pas réellement motivé les raisons pour lesquelles, dans le cas présent, ce terme ne devait pas être considéré comme une insulte attentatoire à l’honneur. En définitive, il appartiendra au Ministère public de compléter son instruction dans la mesure qu’il jugera utile et d’engager rapidement l’accusation de S.________ conjointement à celle de M.________ pour l’ensemble des faits de la présente cause.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 7 octobre 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Dans le cadre de la présente affaire, M.________ a la qualité de prévenue et de partie plaignante. L’avocat Xavier de Haller a uniquement été désigné en qualité de défenseur d’office par ordonnance du 16 octobre
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2017. Ainsi, la recourante, qui a en l’occurrence agi en tant que partie plaignante, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, à la charge de S.________, dès lors que celui-ci a conclu au rejet du recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (soit 3 heures de travail à 300 francs ; cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit 988 fr. 70 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 octobre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à M.________, à la charge de S.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier de Haller, avocat (pour M.________),
- Me Pascal Junod, avocat (pour S.________),
- M. [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 933 PE17.020003-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2019 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.020003-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) M.________, née le [...], de nationalité [...], et S.________, né le [...], de [...], ont eu une fille, prénommée V.________, née le [...]. M.________ a trois autres enfants, dont des jumeaux, nés d'un précédent lit. 351
- 2 - Le 1er décembre 2015, la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère a attribué provisoirement la garde de l’enfant V.________ à son père et a instauré une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant. Cette décision était notamment motivée par le fait que M.________ et S.________ se trouvaient dans une situation conflictuelle extrême, chacun souhaitant que la garde de l'enfant leur soit attribuée, et qu’il était relevé qu'il existait des incertitudes quant aux capacités parentales de M.________, notamment en lien avec une présumée consommation d'alcool excessive et une instabilité psychique.
b) Le 14 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre M.________ pour lésions corporelles qualifiées et menaces qualifiées (PE17.020003). Dans ce cadre, il lui est en substance reproché d’avoir, le 14 octobre 2017, à [...], lancé des objets sur son concubin S.________, de l’avoir menacé, de s’être dirigée avec un couteau vers la chambre où celui-ci s’était réfugié et d’avoir donné une quinzaine de coups de couteau dans la porte que celui- ci venait de refermer.
c) Le 14 octobre 2017 (PV aud. 1), puis par courrier du 3 novembre 2017, complété par ses déclarations ultérieures (P. 9, P. 19, PV aud. 4), M.________ a déposé plainte contre son concubin S.________. Le Ministère public a dès lors décidé d’étendre l’instruction pénale à l’endroit du prénommé. Dans ce cadre, il est reproché à S.________ d’avoir commis les agissements suivants : A [...], le 12 août 2017, vers 01h00 ou 02h00, S.________ aurait tiré M.________ par les cheveux pour la faire sortir de la chambre des enfants alors qu’elle était sous l’emprise de l’alcool et en colère contre sa fille, qui lui avait mal répondu et à qui elle avait confisqué son téléphone. S.________ aurait en outre donné deux coups de pieds dans le ventre de la prénommée lorsqu’elle était à terre. Il l’aurait ensuite encore frappée avec le balai qu’il était allé chercher dans la cuisine, après que M.________ s’était relevée et qu’elle descendait les escaliers. Le 23 novembre 2017, le
- 3 - Dr [...] a constaté, lors de sa consultation du 14 août 2017, que M.________ souffrait d’un hématome de l’orbite droite, d’une bosse à la crête du nez, d’un hématome sous le sein droit et de plusieurs hématomes aux deux jambes. A [...], le 14 octobre 2017, vers 04h30, S.________ aurait interrogé M.________, qui rentrait de soirée sous l’influence de l’alcool, puis l’aurait traitée d’alcoolique. Alors que la prénommée voulait aller fumer une cigarette sur la terrasse, il aurait continué à l’insulter. Plus tard, M.________ se serait rendue dans la salle de bain pour enlever sa robe. A cet instant, S.________ aurait claqué la porte en la fermant, se serait jeté sur elle et l’aurait frappé à l’œil droit d’une manière indéterminée. Après cela, S.________ aurait poussé M.________ dans les escaliers. Cette dernière serait tombée d’une dizaine de marches et aurait heurté son genou droit contre une porte en bas des escaliers. Ensuite, alors que la prénommée se serait rendue dans la cuisine pour faire appel à la police, S.________ l’aurait suivie et se serait emparé d’un couteau de cuisine. D’une manière indéterminée, il lui aurait entaillé la main droite avec cet objet.
d) Le 8 mars 2018, le Ministère public a entendu S.________ en qualité de prévenu. S’agissant des faits qui se seraient produits le 12 août 2017, l’intéressé a déclaré qu’il s’était défendu. Il a indiqué que sa compagne était rentrée très alcoolisée des [...], qu’elle avait commencé à agresser les enfants dans la rue en leur hurlant dessus, en leur lançant des chaussures et en les injuriant et que ceux-ci s’étaient réfugiés dans leur chambre. Selon le prévenu, M.________ avait commencé à donner des coups de pied et des coups de poing sur la porte et les menaçait de les frapper, si bien qu’il s’était interposé. S.________ a ajouté qu’il avait pris un balai en guise de protection parce que, lorsque la prénommée était dans cet état, elle n’était pas maîtrisable. Il a contesté lui avoir donné des coups et a indiqué que M.________ s’était tapée elle-même. S.________ a également contesté les faits du 14 octobre 2017 qui lui étaient reprochés. Il a confirmé ses déclarations précédentes, à savoir que M.________ était rentrée au domicile complétement ivre, qu’elle était hystérique et avait commencé à l’insulter, qu’elle lui avait lancé divers objets dessus
- 4 - (chaussures, téléphone portable), qu’il l’avait giflée afin qu’elle se calme, puis que, peu après, elle avait commencé à asséner des coups de couteau dirigés contre sa personne, étant précisé qu’il avait eu le réflexe de pousser la porte dans l’intervalle, ce qui l’avait sauvé. Il a encore dit qu’il présumait que M.________ s’était elle-même mis du sang sur le visage après s’être blessée à la main en manipulant le couteau.
e) Le 21 août 2018, le Ministère public a ouvert une nouvelle instruction pénale contre M.________ pour lésions corporelles qualifiées, dommages à la propriété, calomnie, subsidiairement diffamation, menaces qualifiées et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (PE18.016308). Dans le cadre de cette procédure, il lui est en substance reproché d’avoir, le 21 août 2018, à [...], donné un coup de pied à S.________, lui occasionnant une plaie à l’avant-bras gauche en se protégeant le visage, de l’avoir frappé avec ses chaussures à talons, lui occasionnant des blessures au mollet gauche, au tibia droit, à l’orteil droit, au majeur de la main droite et à la tête, d’avoir lancé des objets contre lui, d’être allée dans le garage où il s’était réfugié, munie d’un couteau avec une lame de 10,8 cm, d’avoir tenté d’empêcher son concubin de fermer la porte du garage en interposant son bras armé du couteau, le pointant dans sa direction et à quelques centimètre du haut de son corps, de s’en être prise aux pneus de la voiture de son concubin, d’avoir crié en le voyant à nouveau qu’elle allait « le crever », alors qu’elle était sous l’emprise de l’alcool. Il lui est également fait grief d’avoir injurié les agents de police lors de leur intervention, d’avoir craché au visage d’un agent alors qu’elle se trouvait dans la voiture de police et d’avoir frappé un agent à la hanche gauche avec son pied droit lors de la mise en box. M.________ a été arrêtée immédiatement après ces faits. Au cours de son audition d’arrestation du 21 août 2018, elle a contesté l’intégralité des faits reprochés, en faisant valoir notamment un contexte de violence dans son couple et que c’était elle qui était victime des agissements de son concubin.
- 5 -
f) Par décision du 23 août 2018, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 4 février 2019, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère a attribué l'autorité parentale sur l’enfant V.________ au père exclusivement, a dit que la mère pouvait voir l'enfant uniquement dans un cadre thérapeutique au Centre de consultation [...], les modalités des visites mère-enfant devant être fixées par le curateur éducatif et de surveillance des relations personnelles de l’enfant, [...], a interdit à M.________ et S.________ de se voir en présence de leur fille et a enjoint à M.________ de poursuivre son suivi thérapeutique et à S.________ d’entreprendre un tel suivi (P. 25/2/6).
g) Le 30 août 2018, l'enquête PE18.016308 a été jointe à l'enquête PE17.020003.
h) Dans un rapport du 1er novembre 2018, le Dr [...] a confirmé que M.________ souffrait d'un trouble de la personnalité mixte (narcissique avec traits histrioniques et borderline) et d'une consommation d’alcool à risque. Il a ajouté que l'intéressée annulait régulièrement les rendez-vous fixés, ne s'était plus présentée ni n'avait répondu aux relances depuis le 22 mai 2018, banalisait ses actes et sa consommation d’alcool, projetant ses difficultés sur les autres, et demeurait dans une reconnaissance minimale des infractions commises, à savoir en minimisant leur impact et leur dangerosité et en reportant la responsabilité sur S.________.
i) Le 17 avril 2019, S.________ a une nouvelle fois été entendu par le Ministère public. A cette occasion, il a indiqué, concernant les faits du 12 août 2017, que M.________ s’était tapée dessus avec le balai, que les lésions constatées chez celle-ci s’expliquaient par le déferlement de violence et qu’il avait uniquement utilisé le balai pour se protéger, la prénommée tapant tout ce qu’elle pouvait depuis dix minutes. Il a ajouté qu’il était positionné entre la porte des enfants et cette dernière, avec le balai à l’horizontal qu’il tenait à hauteur du torse, qu’il la repoussait avec le balai pour éviter qu’elle avance et qu’il était possible qu’en la repoussant, il puisse l’avoir blessée sous l’oreille.
- 6 - Entendue le même jour par le Ministère public, M.________ a pour sa part déclaré que, s’agissant des faits du 12 août 2017, S.________ l’avait sortie de la chambre des enfants en lui tirant les cheveux, qu’elle était parterre, qu’il lui avait mis deux coups de pied dans le ventre alors qu’elle descendait de la chambre des enfants et qu’il avait pris le balai et l’avait frappée avec celui-ci. Confrontée à la version du prénommé, elle a maintenu sa version des faits. S’agissant des faits du 14 octobre 2017, M.________ a indiqué que S.________ était arrivé dans la salle de bain alors qu’elle était en sous-vêtement, qu’elle lui avait dit qu’elle l’avait trompé, qu’il lui avait, à ce moment-là, donné un coup de poing, ce qu’il appelait une claque, et qu’elle s’était réfugiée dans la chambre attenante à la salle de bain. Pour le reste, elle a dit qu’elle ne savait plus comment le couteau était arrivé dans cette histoire, que ce que disaient les policiers n’était pas vrai et que la police l’avait harcelée.
j) Le 6 mai 2019, le Département de psychiatrie du CHUV a déposé un rapport d’expertise psychiatrique concernant M.________. En substance, les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité mixte (narcissique avec traits borderline et histrioniques) et d’intoxication aiguë à l’alcool, utilisation épisodique, actuellement en rémission, avec un diagnostic différentiel de probable syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinente mais dans un environnement protégé. Le 24 juillet 2019, le Département de psychiatrie du CHUV a déposé un rapport complémentaire. Dans celui-ci, les experts ont notamment rappelé que la dimension narcissique de M.________ limitait sa capacité adaptative amenant à des réaménagements de la réalité.
k) Par courrier du 25 septembre 2019, adressé dans le délai de prochaine clôture, M.________ a requis la production de son dossier médical complet en mains de la prison de la Tuilière, les auditions de [...], [...], [...], [...], [...] ainsi que la production du téléphone iPhone 6 en mains de S.________.
- 7 - B. Par ordonnance du 7 octobre 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (III). La Procureure a tout d’abord rejeté l’ensemble des réquisitions de preuve formulées par M.________. Elle a en effet considéré que le dossier médical de cette dernière n’apporterait rien de plus à l’enquête, dès lors qu’une expertise psychiatrique avait déjà été ordonnée, et que les problèmes de santé rencontrés par l’intéressée n’avaient aucun lien avec les faits objets de la présente procédure. En outre, [...] et [...], qui étaient respectivement la sœur et la fille de la plaignante, n’étaient pas présentes au moment des faits, si bien que leur audition n’apporterait rien de plus quant à leur déroulement, étant précisé qu’au vu de leur lien de parenté avec M.________, l’objectivité de leur témoignage serait sujet à caution. Par ailleurs, la Procureure a estimé qu’il en allait de même de l’audition des agents de police concernés, les rapports versés au dossier étant clairs sur les circonstances de leurs interventions et le comportement de chacun des protagonistes. Enfin, selon le Ministère public, aucun échange téléphonique n’étant intervenu entre les parties pendant les faits, la production et l’analyse du téléphone de S.________ était inutile. S’agissant des faits du 12 août 2017, la Procureure, après avoir retranscrit les déclarations de S.________, a considéré qu’il ne faisait aucun doute que le prénommé avait fait usage d’un balai à l’encontre de M.________, les lésions dont celle-ci avait été victime figurant sur les photographies au dossier et ayant été constatées par un médecin. Cela étant, selon le Ministère public, la version livrée par la prénommée était incohérente sur plusieurs points et celle-ci n’arrivait pas à décrire de manière précise la chronologie des faits, alors que les déclarations de S.________ étaient cohérentes et inchangées depuis le début de l’enquête et permettaient d’expliquer les différentes lésions subies par M.________ au
- 8 - niveau du visage et du thorax. La Procureure a ainsi retenu la version du prévenu et indiqué qu’il convenait d’ordonner le classement de la procédure pour ces faits en application des art. 15 et 17 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la manière dont le prévenu avait fait usage du balai étant proportionnée au vu des circonstances et avait peut-être permis d’éviter un drame supplémentaire. S’agissant des faits du 14 octobre 2017, la Procureure a relevé que les versions des parties étaient également contradictoires. Elle a en outre ajouté que les propos tenus par S.________, soit qu’il avait traité M.________ « d’alcoolique », n’étaient nullement attentatoires à l’honneur et ne pouvaient être considérés comme une insulte, ce d’autant que cette dernière était fortement alcoolisée au moment des faits et qu’il ne s’agissait pas d’un cas isolé. Par ailleurs, si le prévenu avait reconnu avoir frappé l’intéressée au visage, il avait agi ainsi après qu’elle l’avait insulté et menacé pendant une vingtaine de minutes, de sorte qu’il convenait d’exempter S.________ de toute peine. Enfin, le Ministère public a constaté que la version des faits présentée par M.________ souffrait d’incohérence, de contradictions, d’imprécisions et de manquements importants dans la chronologie, notamment concernant les circonstances dans lesquelles le prénommé se serait emparé d’un couteau et l’aurait blessé avec cette arme. Dans ces circonstances, la Procureure a estimé que les faits dénoncés par M.________, qui cherchait à se disculper, étaient manifestement inexacts et que les chances d’un abandon des présentes charges au profit des faits qui seront retenus dans l’acte d’accusation étaient largement plus importantes que celles d’une condamnation de S.________. Ainsi, le classement de la procédure devait être ordonné en faveur de ce dernier en application des art. 319 al. 1 let. a, b et c CPP. C. Par acte du 16 octobre 2019, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
- 9 - la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Par lettre du 22 novembre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Par courrier reçu le 27 novembre 2019, S.________ a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable.
2. La recourante conteste le classement de la procédure. Il invoque en particulier une violation du principe in dubio pro duriore et du principe de l’unité de procédure. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
- 10 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
- 11 - 2.2 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités, JdT 2017 IV 357 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 357 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le Ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au Ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées ; TF 6B_135/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1.2). 3.
- 12 - 3.1 En ce qui concerne les faits du 12 août 2017, la recourante soutient qu’au vu des lésions constatées par le Dr [...] le 14 août 2017, la thèse de la légitime défense ne pourrait à ce stade pas être retenue en faveur de S.________. En effet, d’une part, elle paraît relever que les faits n’apparaissent pas suffisamment établis, le prénommé ayant une première fois indiqué qu’elle s’était elle-même tapée avec le balai (PV aud. 2, p. 2), avant d’admettre avoir utilisé le balai pour la repousser et qu’il était possible qu’il l’ait blessée à l’oreille (PV aud. 3, p. 2). D’autre part, elle estime que, sur la base des éléments au dossier, il existe un doute sur le caractère proportionné de la réaction de S.________. La recourante fait à cet égard valoir qu’il apparait douteux qu’un homme de la condition physique du prénommé ait besoin d’un balai pour contenir une femme de sa carrure et qu’il n’est pas établi que son attaque était dirigée contre l’intéressé, puisqu’elle l’était contre les enfants. Dans ces circonstances, elle considère qu’il existerait un doute quant à la réalisation des conditions d’application des art. 15 et 17 CP et qu’il n’est, en l’état, pas possible d’affirmer qu’un acquittement de S.________ apparaît plus vraisemblable qu’une condamnation, ni qu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Enfin, la recourante ajoute qu’il appartiendra au juge matériellement compétent de se prononcer sur le caractère proportionné du comportement du prévenu. S’agissant des faits du 14 octobre 2017, la recourante reproche tout d’abord au Ministère public d’avoir considéré que le fait qu’elle ait été traitée par S.________ d’alcoolique n’était pas attentatoire à l’honneur. Elle relève pour sa part, jurisprudence à l’appui (cf. TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.4), que l’adjectif « alcoolique » se rapporterait manifestement à une conduite déshonorante, de sorte que c’est à tort que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP pour l’infraction d’injure. Par ailleurs, la recourante fait valoir que les événements du 14 octobre 2019 sont un cas de violences conjugales commises à huis clos, que les explications de S.________ apparaissent peu crédibles et qu’il serait par conséquent impossible de retenir que la version de ce dernier permettrait de conduire, dans une proportion confinant à la certitude, à
- 13 - son acquittement, les faits et les déclarations devant être appréciés au fond par le juge matériellement compétent. De plus, M.________ ajoute que c’est elle qui a en premier lieu appelé la police pour se plaindre d’avoir été victime de coups de son ami, et non S.________. Enfin, invoquant le principe de l’unité de la procédure, elle relève que les faits du 14 octobre 2017 font également l’objet d’une enquête dirigée contre elle, de sorte qu’en rendant une ordonnance de classement en faveur de l’une des parties, le Ministère public a créé une situation où le juge du fond pourrait rendre une décision contradictoire. 3.2 En l’espèce, il est vrai que les déclarations de la recourante, que ce soit pour les faits du 12 août ou ceux du 14 octobre 2017, sont parfois peu cohérentes et comportent des manquements et des imprécisions sur le déroulement des faits. Il est également vrai que l’intéressée souffre de troubles psychiques limitant sa capacité adaptative, qui pourrait l’amener à réaménager la réalité. Cela étant, les déclarations livrées par S.________ ne sont pas non plus des plus limpides. A cet égard, on relève en effet que le prénommé a d’abord affirmé qu’il n’avait pas donné de coups à M.________ et qu’elle s’était elle-même tapée avec le balai (PV aud. 2, p. 2), avant de dire, dans sa seconde audition, qu’il l’avait peut-être blessée à l’oreille en utilisant le balai pour la repousser (PV aud. 3, p. 2). En outre, il a également fait des déclarations peu cohérentes, en disant par exemple, s’agissant des faits du 14 octobre 2017, que le sang sur le visage de sa compagne provenait peut-être du fait qu’elle s’était blessée avec le couteau en le manipulant (PV aud. 2, p. 2). Comme le relève la recourante, il y a aussi lieu de tenir compte du fait que c’est en réalité l’intéressée qui a, le 14 octobre 2017, appelé la police pour se plaindre d’avoir été victime de coups (P. 4, p. 3), alors que, selon lui, S.________ avait lui-même fait l’objet d’une attaque de coups de couteau de la part de cette dernière. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l’ensemble des faits sont clairs ou indubitables. Cela vaut d’autant plus que les événements reprochés à S.________, mais aussi à la recourante, se sont déroulés à huis clos, d’une part, et prennent place, d’autre part, dans le cadre d’un sérieux conflit conjugal qui dure depuis
- 14 - plusieurs années, les propos tenus par l’une et l’autre des parties étant ainsi sujets à caution. Plus particulièrement, s’agissant des événements du 12 août 2017, force est de constater que, selon les photographies produites (P. 19/2), la recourante paraît effectivement avoir subi des lésions au visage et au bras le jour des faits. Cela est en outre corroboré par le certificat médical du 23 novembre 2017, qui fait état d’une consultation deux jours après les faits et d’hématomes au visage, sous le sein droit et sur les deux jambes. S.________ a finalement admis avoir pu blesser la recourante à l’oreille en la repoussant en utilisant un balai. Cependant, s’il est vrai que ses déclarations, si tant est qu’elles soient conformes à la réalité, peuvent peut-être expliquer les lésions au visage et au bras, elles n’apparaissent pas compatibles avec celles constatées sur les jambes. De surcroît, dès lors que les faits ne sont, comme on l’a vu, pas clairement établis, le Ministère public ne pouvait pas, en se basant uniquement sur les déclarations de S.________, considérer que celui-ci avait agi par légitime défense ou état de nécessité. Dans la même mesure, la Procureure ne pouvait pas, s’agissant des faits du 14 octobre 2017, se fonder uniquement sur les dires du prénommé pour retenir qu’en frappant M.________, celui-ci avait réagi à des insultes et devait par conséquent être exempté de toute peine. En l’occurrence, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Ministère public ne pouvait pas apprécier lui-même, à la manière du juge du fond, les déclarations des parties et les autres moyens de preuve pour retenir qu’un acquittement de S.________ en cas de renvoi devant l’autorité de jugement était notablement plus vraisemblable qu’une condamnation et décider de rendre une ordonnance de classement en faveur de celui-ci. En vertu du principe in dubio pro duriore, et dès lors que l’on se trouve en présence de deux versions opposées, il incombe, pour ce cas particulier, au juge du fond de procéder à l’appréciation des preuves et de trancher entre les versions des faits des parties. Cela vaut d’autant plus que les faits du 14 octobre 2017 reprochés à S.________ sont étroitement liés à ceux qui sont reprochés à M.________ et qui, entres
- 15 - autres, doivent faire l’objet d’une mise en accusation. Il importe ainsi que ce complexe de faits soit jugé par une seule et même autorité afin d’éviter une éventuelle décision contradictoire. Pour le reste, on relève encore que, s’agissant des faits du 14 octobre 2017, le Ministère public a notamment estimé que le fait de traiter quelqu’un d’alcoolique n’était nullement attentatoire à l’honneur. Or, si l’on se réfère à la jurisprudence citée par la recourante (cf. TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.4), une telle affirmation paraît être contestée, puisque le terme « alcoolique » semble faire apparaître la personne visée comme méprisable. Quoi qu’il en soit, la Procureure, qui s’est limitée à indiquer que M.________ était fortement alcoolisée la nuit en question, n’a pas réellement motivé les raisons pour lesquelles, dans le cas présent, ce terme ne devait pas être considéré comme une insulte attentatoire à l’honneur. En définitive, il appartiendra au Ministère public de compléter son instruction dans la mesure qu’il jugera utile et d’engager rapidement l’accusation de S.________ conjointement à celle de M.________ pour l’ensemble des faits de la présente cause.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 7 octobre 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Dans le cadre de la présente affaire, M.________ a la qualité de prévenue et de partie plaignante. L’avocat Xavier de Haller a uniquement été désigné en qualité de défenseur d’office par ordonnance du 16 octobre
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2017. Ainsi, la recourante, qui a en l’occurrence agi en tant que partie plaignante, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, à la charge de S.________, dès lors que celui-ci a conclu au rejet du recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (soit 3 heures de travail à 300 francs ; cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit 988 fr. 70 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 octobre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à M.________, à la charge de S.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier de Haller, avocat (pour M.________),
- Me Pascal Junod, avocat (pour S.________),
- M. [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :