Sachverhalt
- 5 - justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et/ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il ressort de l’audition de confrontation du 15 mars 2018 (PV aud. 6) que le recourant, alors qu’il lui était reproché de ne pas vouloir verser au photographe H.________ une somme de 150 fr. réclamée par ce dernier à titre de dédommagement pour le support du flash qu’il aurait brisé en le frappant, est sorti en courant du [...] et a été poursuivi sur quelques dizaines de mètres hors de l’enceinte de
- 6 - l’établissement par cinq agents de sécurité (soit I.________, suivi de B.________, puis de Q.________ et de deux autres agents de sécurité). Il a été rattrapé par I.________, auquel il aurait tenté de donner des coups de pied. Le recourant et I.________ seraient alors tombés et, une fois à terre, le premier aurait tenté de donner des coups de poing au second. B.________ serait alors intervenu en tenant les mains du recourant pour l’empêcher de donner des coups de poing. Le recourant a précisé (lignes 149 à 158) qu’il ne reconnaissait ni B.________ ni I.________ comme étant les agents qui l’avaient mis au sol et lui avaient causé la fracture du fémur, mais qu’en regardant les images de vidéosurveillance, il reconnaissait l’agent de sécurité qui lui tenait le visage alors qu’il était à terre, ledit agent de sécurité ayant été identifié par B.________ comme étant Q.________. Il ne ressort rien de plus de cette audition de confrontation, en particulier pas, comme le prétend le recourant, que « pas moins de cinq agents de sécurité étaient en réalité impliqués » (puisque seuls les trois premiers ont eu un contact avec le recourant, les autres n’ayant fait que courir après), ni qu’il existerait « de nombreuses incohérences (…) de la part des agents de sécurités (sic) entendus » (recours, n. 8 p. 4). Certes, on ne peut rien déduire du fait que le recourant n’a pas reconnu B.________ ni I.________ comme étant les deux agents qui étaient intervenus de la manière décrite plus haut – étant précisé que le recourant a toujours admis qu’il était fortement alcoolisé (une alcoolémie de 1,8 ‰ a été mesurée au Service des urgences du CHUV où il a été transporté en ambulance après les faits) –, mais il n’y a clairement aucun élément qui permettrait d’admettre l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une quelconque infraction par ces deux personnes qui justifierait une mise en accusation. 2.3.2 Quant à l’audition de Q.________ (PV aud. 7), il n’en résulte rien non plus. Le prévenu a admis qu’il pouvait paraître excessif que cinq membres de la sécurité suivent une personne qui fuit (lignes 52 à 54) ; il a précisé que « pour répondre à Me [...] (réd. : avocat-stagiaire assistant le recourant), il est exact que comme cinq personnes se sont mises à la poursuite de M. P.________, une bonne moitié de la sécurité était à cette
- 7 - tâche. Il s’agissait cependant, pour la plupart, de personnes assignées à la sécurité extérieure du [...] (à l’extérieur du bâtiment mais à l’intérieur de l’enceinte). Pour répondre à Me [...], qui dans ces conditions assuraient (sic) la sécurité du [...]. Je réponds que cela n’aurait pas dû se passer comme cela. Toutes les personnes assignées à la sécurité extérieure n’auraient pas dû suivre le mouvement » (lignes 91 à 97). On ne peut toutefois nullement en déduire, comme le fait le recourant, qu’en indiquant que « cela n’aurait pas dû se passer comme cela », Q.________ aurait avoué « de manière indubitable une faute et la conscience de cette dernière » (recours, n. 9 p. 5). En effet, si toutes les déclarations de ce dernier se rapportent au fait qu’il n’était pas opportun que cinq agents de sécurité se lancent à la poursuite du recourant qui s’enfuyait, cela n’a aucune importance dès lors que le simple fait de courir, même en nombre, après une personne ne constitue nullement une infraction. Là aussi, il n’y a clairement aucun élément qui permettrait d’admettre l’existence d’indices suffisants de la commission d’une quelconque infraction par Q.________ qui justifierait une mise en accusation. 2.3.3 Enfin, l’argument selon lequel « l’état de fait rempli[rait], sans équivoque, les conditions de la rixe au sens de l’art. 133 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) » dans la mesure où « l’altercation ayant mené à la fracture du fémur gauche du recourant, soit ayant conduit à une lésion corporelle, n’a[urait] pas manqué d’impliquer, à tout le moins, cinq personnes différentes dans l’échange de coups » (recours, n. 11 p. 7) tombe à faux de manière évidente. La rixe exige en effet une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes (cf. ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2). En l’occurrence, l’instruction a permis d’établir que les agents de sécurité ont poursuivi le recourant alors que celui-ci était sorti en courant du [...] après l’incident survenu en lien avec l’appareil photographique d’H.________. Lorsque le recourant a été rattrapé par I.________, il a tenté de lui porter des coups, à la suite de quoi B.________ est arrivé afin de le freiner. Il n’y a donc manifestement pas d’altercation
- 8 - réciproque, le litige ayant opposé le recourant, d’une part, et les agents de sécurité, d’autre part. Il semble en outre que seul le recourant ait porté – ou du moins tenté de porter – des coups à l’encontre des agents de sécurité. 2.3.4 En définitive, c’est donc à juste titre que le Procureur a ordonné le classement de la procédure.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 août 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas De Cet, avocat (pour P.________),
- Ministère public central,
- M. H.________,
- M. I.________,
- M. Q.________,
- M. B.________, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 août 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas De Cet, avocat (pour P.________),
- Ministère public central,
- M. H.________,
- M. I.________,
- M. Q.________,
- M. B.________, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 667 PE17.019505-PGN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 août 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 133 CP ; 319 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2018 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 août 2018 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE17.019505-PGN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A Lausanne, rue [...], discothèque [...], le 15 avril 2017, vers 4h20, P.________, un client de l'établissement, aurait frappé le flash de l'appareil photo utilisé par H.________, ce qui aurait eu pour effet de briser le support de celui-ci. A la suite de cet incident, une altercation verbale aurait éclaté entre des agents de sécurité de la discothèque – soit I.________, Q.________ et B.________ – et P.________. Divers coups auraient 351
- 2 - ensuite été échangés entre des agents de sécurité et P.________, qui a eu le fémur brisé lors de cet événement. Le 18 avril 2017, H.________ a déposé plainte contre P.________ pour dommages à la propriété sur un appareil photographique. Le 21 avril 2017, I.________ a également déposé plainte contre P.________ à la suite des événements survenus le 15 avril 2017. Il a notamment reproché à ce dernier d’avoir tenté de lui asséner un coup de pied à la hauteur de la ceinture et de s’être fortement débattu, le faisant tomber au sol à ses côtés. Il a indiqué avoir souffert de douleurs au genou droit ayant entraîné une consultation en urgence, la pose d’une attelle et un arrêt de travail. Le 11 mai 2017, P.________ a déposé plainte pour lésions corporelles contre les agents de sécurité du [...] qui étaient intervenus dans la nuit du 15 avril 2017. P.________, I.________ et B.________ ont été auditionnés séparément par la police les 17 et 18 août 2017. Dans son rapport d’investigation du 29 septembre 2017, la police a relevé que les blessures de P.________ et d’I.________ semblaient s’être produites lors de leur chute, et ne paraissaient dès lors pas directement résulter de coups donnés par l’un à l’autre. Le 21 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a formellement décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________, I.________ et P.________ en raison de l’altercation les ayant opposés le 15 avril 2017. Une audition de confrontation entre les trois co-prévenus a été tenue le 15 mars 2018. La participation d’un troisième agent de sécurité, soit de Q.________, le soir des faits ayant pu être établie, celui-ci a par la suite également été entendu en qualité de prévenu, le 3 mai 2018.
- 3 - B. Par ordonnance du 8 août 2018, le Ministère public cantonal Strada, à qui le dossier avait été transmis, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________, Q.________ et B.________ pour lésions corporelles simples et contre P.________ pour dommages à la propriété (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à I.________, Q.________, B.________ ou P.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a retenu que, s’agissant de l’implication d’I.________ et de B.________ dans les événements qui avaient mené à la fracture du fémur de P.________, ces deux protagonistes avaient été mis hors de cause par la victime lors de l’audition de confrontation du 15 mars
2018. Concernant Q.________, il a considéré que la version des faits de celui-ci et celle de P.________ étaient irrémédiablement contradictoires et que les images de vidéosurveillance ne permettaient pas de trancher, de sorte que la version la plus favorable au prévenu devait être privilégiée. C. Par acte du 24 août 2018, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en ce qui concernait le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________, Q.________ et B.________, à l’extension de la poursuite pénale à O.________ et W.________, agents de sécurité du [...] de Lausanne, et au renvoi de l’affaire au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
- 4 - let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient, en substance, que les déclarations des prévenus I.________, Q.________ et B.________ faites lors de l’audition de confrontation du 15 mars 2018 comporteraient de nombreuses incohérences quant au déroulement des faits. En outre, il serait selon lui faux d’affirmer, comme le fait le Procureur, qu’il aurait mis hors de cause I.________ et B.________, ses déclarations démontrant seulement qu’il émettait des doutes, par ailleurs aisément compréhensibles au vu de son taux d’alcoolémie élevé au moment des faits et de l’état de choc qui avait résulté des événements. Il relève que Q.________ aurait au demeurant lui- même reconnu que l’intervention des agents de sécurité était « excessive ». Le recourant soutient également que B.________ aurait identifié deux autres agents de sécurité, à savoir W.________ et O.________, impliqués dans la poursuite. En définitive, il prétend que l’on devrait déduire de l’instruction que cinq agents de sécurité se seraient lancés à sa poursuite sans motif et que cette intervention se serait soldée par un fémur brisé, entraînant chez lui une atteinte à son intégrité physique et psychique, dont les séquelles seraient toujours présentes actuellement. L’état de fait remplirait ainsi selon lui sans équivoque les conditions de l’infraction de rixe. 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
- 5 - justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et/ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il ressort de l’audition de confrontation du 15 mars 2018 (PV aud. 6) que le recourant, alors qu’il lui était reproché de ne pas vouloir verser au photographe H.________ une somme de 150 fr. réclamée par ce dernier à titre de dédommagement pour le support du flash qu’il aurait brisé en le frappant, est sorti en courant du [...] et a été poursuivi sur quelques dizaines de mètres hors de l’enceinte de
- 6 - l’établissement par cinq agents de sécurité (soit I.________, suivi de B.________, puis de Q.________ et de deux autres agents de sécurité). Il a été rattrapé par I.________, auquel il aurait tenté de donner des coups de pied. Le recourant et I.________ seraient alors tombés et, une fois à terre, le premier aurait tenté de donner des coups de poing au second. B.________ serait alors intervenu en tenant les mains du recourant pour l’empêcher de donner des coups de poing. Le recourant a précisé (lignes 149 à 158) qu’il ne reconnaissait ni B.________ ni I.________ comme étant les agents qui l’avaient mis au sol et lui avaient causé la fracture du fémur, mais qu’en regardant les images de vidéosurveillance, il reconnaissait l’agent de sécurité qui lui tenait le visage alors qu’il était à terre, ledit agent de sécurité ayant été identifié par B.________ comme étant Q.________. Il ne ressort rien de plus de cette audition de confrontation, en particulier pas, comme le prétend le recourant, que « pas moins de cinq agents de sécurité étaient en réalité impliqués » (puisque seuls les trois premiers ont eu un contact avec le recourant, les autres n’ayant fait que courir après), ni qu’il existerait « de nombreuses incohérences (…) de la part des agents de sécurités (sic) entendus » (recours, n. 8 p. 4). Certes, on ne peut rien déduire du fait que le recourant n’a pas reconnu B.________ ni I.________ comme étant les deux agents qui étaient intervenus de la manière décrite plus haut – étant précisé que le recourant a toujours admis qu’il était fortement alcoolisé (une alcoolémie de 1,8 ‰ a été mesurée au Service des urgences du CHUV où il a été transporté en ambulance après les faits) –, mais il n’y a clairement aucun élément qui permettrait d’admettre l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une quelconque infraction par ces deux personnes qui justifierait une mise en accusation. 2.3.2 Quant à l’audition de Q.________ (PV aud. 7), il n’en résulte rien non plus. Le prévenu a admis qu’il pouvait paraître excessif que cinq membres de la sécurité suivent une personne qui fuit (lignes 52 à 54) ; il a précisé que « pour répondre à Me [...] (réd. : avocat-stagiaire assistant le recourant), il est exact que comme cinq personnes se sont mises à la poursuite de M. P.________, une bonne moitié de la sécurité était à cette
- 7 - tâche. Il s’agissait cependant, pour la plupart, de personnes assignées à la sécurité extérieure du [...] (à l’extérieur du bâtiment mais à l’intérieur de l’enceinte). Pour répondre à Me [...], qui dans ces conditions assuraient (sic) la sécurité du [...]. Je réponds que cela n’aurait pas dû se passer comme cela. Toutes les personnes assignées à la sécurité extérieure n’auraient pas dû suivre le mouvement » (lignes 91 à 97). On ne peut toutefois nullement en déduire, comme le fait le recourant, qu’en indiquant que « cela n’aurait pas dû se passer comme cela », Q.________ aurait avoué « de manière indubitable une faute et la conscience de cette dernière » (recours, n. 9 p. 5). En effet, si toutes les déclarations de ce dernier se rapportent au fait qu’il n’était pas opportun que cinq agents de sécurité se lancent à la poursuite du recourant qui s’enfuyait, cela n’a aucune importance dès lors que le simple fait de courir, même en nombre, après une personne ne constitue nullement une infraction. Là aussi, il n’y a clairement aucun élément qui permettrait d’admettre l’existence d’indices suffisants de la commission d’une quelconque infraction par Q.________ qui justifierait une mise en accusation. 2.3.3 Enfin, l’argument selon lequel « l’état de fait rempli[rait], sans équivoque, les conditions de la rixe au sens de l’art. 133 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) » dans la mesure où « l’altercation ayant mené à la fracture du fémur gauche du recourant, soit ayant conduit à une lésion corporelle, n’a[urait] pas manqué d’impliquer, à tout le moins, cinq personnes différentes dans l’échange de coups » (recours, n. 11 p. 7) tombe à faux de manière évidente. La rixe exige en effet une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes (cf. ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2). En l’occurrence, l’instruction a permis d’établir que les agents de sécurité ont poursuivi le recourant alors que celui-ci était sorti en courant du [...] après l’incident survenu en lien avec l’appareil photographique d’H.________. Lorsque le recourant a été rattrapé par I.________, il a tenté de lui porter des coups, à la suite de quoi B.________ est arrivé afin de le freiner. Il n’y a donc manifestement pas d’altercation
- 8 - réciproque, le litige ayant opposé le recourant, d’une part, et les agents de sécurité, d’autre part. Il semble en outre que seul le recourant ait porté – ou du moins tenté de porter – des coups à l’encontre des agents de sécurité. 2.3.4 En définitive, c’est donc à juste titre que le Procureur a ordonné le classement de la procédure.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 août 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas De Cet, avocat (pour P.________),
- Ministère public central,
- M. H.________,
- M. I.________,
- M. Q.________,
- M. B.________, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :