Erwägungen (7 Absätze)
E. 5 L'appelant conteste enfin son expulsion, plaidant que toute sa famille vivrait en Suisse.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (cf. Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84). L'art. 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in : Plädoyer 5/2016 p. 97 s. ; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-initiative, in : Jusletter 7 août 2017 no 6.1 p. 20). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre
- 19 - part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Cette notion doit être appréhendée, notamment, à la lumière du droit international de rang constitutionnel. L'art. 8 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1). Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 44 ; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014 [requête no 32493/08] § 27 ; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 46). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une « vie familiale » au
- 20 - sens de l’art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de « vie privée ». Indépendamment de l'existence ou non d'une « vie familiale », l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M. § 46 ; Ukaj § 29 ; Hasanbasic § 48 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). Par référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme ci-dessus, le critère de la « situation personnelle grave » a été défini à l'appui des éléments suivants : la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger ; la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé ; le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période ; la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2).
E. 5.2 En l’espèce, dans la pesée des intérêts, il faut d'abord prendre en considération le parcours durable du prévenu dans la délinquance, qui s'est traduit par de nombreuses condamnations au casier judiciaire, l'absence d'activité professionnelle et l'alcoolisme contre lequel l’intéressé n'a rien entrepris. Les biens juridiques protégés auxquels il a porté atteinte sont multiples et dénotent un réel mépris de l’ordre juridique suisse. C'est dire que son insertion est un échec total. En outre, comme le relève le premier juge, l'appelant ne bénéficie d'aucun statut légal en Suisse, de sorte qu'on ne peut pas imaginer un séjour licite durable. L'intérêt public à l'expulsion est donc élevé. L'intérêt privé de l'appelant à rester en Suisse existe en raison de la présence de ses enfants et de sa mère. Il n’aurait plus de parent au Cameroun et il ne comprendrait pas « le camerounais », par quoi il faut
- 21 - entendre les dialectes de ce pays dont les langues officielles sont le français et l’anglais. La famille de sa mère vivrait en France et il ne connaîtrait pas celle de son père. Si les liens avec son pays d’origine apparaissent ainsi ténus, force est toutefois de constater que ses liens avec les membres de sa famille en Suisse sont distendus et difficiles en raison de ses infractions répétées et de son alcoolisme. On relèvera à cet égard que selon ses propres déclarations, il ne reçoit de visite en prison que de la part de la mère de l’une de ses filles et d’une amie. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt de l'appelant au respect de sa vie familiale. La décision d'expulsion doit ainsi être confirmée.
E. 5.3 ; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). On conclura ainsi d'autant plus facilement que l’auteur s’est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid.
- 16 - 3c). Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; TF 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Ce que l'auteur a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, soit de faits internes. Déterminer le contenu de sa pensée relève des constatations de faits. Toutefois, lorsque le dol éventuel a été retenu sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa). En conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à retenir que l'auteur a envisagé le résultat dommageable et s'en est accommodé (ATF 125 IV 242 consid. 3c ; ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa). La jurisprudence a répété à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - vaut également par rapport à la tentative, et cela pour toutes les formes de tentative, y compris le délit manqué (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; ATF 120 IV 199 consid. 3e ; ATF 112 IV 65 consid. 3b ; SJ 2000 I 358, consid. 4). 3.3 Il est indéniable que l'usage d'un verre pour frapper au visage comporte des risques importants de lésions. Comme l'a retenu le premier juge, la probabilité de défigurer la victime en la tailladant apparait élevée. En l'espèce, le verre s'est brisé sous la force du coup et des débris de verre ont été retrouvés dans le visage de la victime. Le risque de défiguration était donc concret et on ne voit pas que l'appelant ne puisse pas en avoir été conscient, même sous l'influence de l'alcool. En outre, il était particulièrement agressif et vindicatif, insultant également sa victime. En étant sous l'influence de l'alcool et en agressant violemment et sans motif le plaignant d'emblée au visage au moyen d'un verre,
- 17 - l'appelant doit se voir opposer le constat qu'il s'est accommodé du risque de causer des lésions corporelles graves. En effet, les éléments externes de l'acte montrent une très haute probabilité de réalisation du risque. Le fait que le résultat ne se soit en définitive pas produit n'a pour seule conséquence que l'infraction est restée à sa forme tentée. Le premier moyen doit donc être rejeté. 4. 4.1 L'appelant se fonde ensuite sur le rapport d'expertise qui a été rendu en 2014 pour solliciter une mesure au sens de l'art. 60 CP, soit un traitement des addictions. Il fait valoir qu'il serait toujours dépendant à l'alcool, qu'il serait motivé à suivre un tel traitement et que « tout homme aurait droit à une deuxième chance ». 4.2 L'art. 60 al. 1 CP prévoit que lorsque l'auteur est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Aux termes de l'art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure. 4.3 Le premier juge a considéré que le traitement préconisé en 2014 avait déjà été tenté et avait échoué, l'appelant n'étant resté qu'un jour dans l'institution. Cette appréciation est adéquate. Jusqu'à présent l'appelant a mis en échec tout ce qui avait été tenté par la justice, récidivant après chaque sanction prononcée. La volonté affichée par le prévenu de traiter ses problèmes d'alcool dans le cadre de la procédure contraste avec les 15 condamnations figurant à son casier judiciaire et qui n'ont eu aucune influence sur son comportement délictueux. L'appelant a
- 18 - échoué dans toutes les occasions d'éducation, de formation et de soins qui lui ont été offertes par le Tribunal des mineurs et les juridictions qui ont suivi, de sorte que l'opportunité d'offrir « une deuxième chance » est passée depuis bien longtemps. Les chances de succès d'un éventuel traitement des addictions sont ainsi beaucoup trop faibles pour envisager une telle mesure.
E. 6 L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine privative de liberté de 8 mois, la peine pécuniaire de 10 jours à 10 fr. et l’amende de 200 fr. prononcées par le premier juge ont été fixées en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de X.________. Il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué à cet égard (pp. 16 à 18 ; art. 82 al. 4 CPP). Ces peines doivent être confirmées, étant précisé que le nouveau droit des sanctions en vigueur dès le 1er janvier 2018 n’est pas plus favorable dans le cas particulier, de sorte que l’ancien droit a été appliqué (art. 2 al. 2 CP).
E. 7 La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite, étant précisé que la détention excédant la peine prononcée sera imputée sur les condamnations prononcées les 3 février, 12 avril et 13 juillet 2017 que doit exécuter l’appelant (cf. P. 48). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________ sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, en l’absence de statut de séjour en Suisse, il est à craindre que l’appelant soit tenté d’entrer dans la clandestinité.
- 22 -
E. 8 En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Sur la base de la liste d’opérations qu’elle a produite, une indemnité pour la procédure d’appel d'un montant de 2'670 fr. 95 sera allouée à Me Carola Massatsch, TVA et débours inclus. A cet égard, il convient de préciser que ce montant comprend une heure et trente minutes pour l’audience d’appel au lieu des deux heures annoncées, trois vacations au lieu de quatre (dans la mesure où celle du 22 mars 2018 ne se rapporte pas à la procédure d’appel et figure également sur la liste d’opérations prise en compte par le premier juge) ainsi qu’un forfait de 50 fr. pour les débours. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'830 fr. 95, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
- 23 -
Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 51 aCP ; 19 al. 2, 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 66a, 106, 22 ad 122, 139 ch. 1, 177 al. 1 CP ; 5 al. 1 let. a Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 19a ch.1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que X.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, vol, injure, séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de 168 (cent soixante-huit) jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 10 fr. (dix francs) et à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de cette dernière étant de 2 (deux) jours ; III. dit que la peine privative de liberté infligée sous chiffre II est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public régional Bern-Mittelland le 18 août 2017 ; IV. constate que X.________ a été détenu pendant 22 (vingt- deux) jours dans des conditions illicites et ordonne que 11 (onze) jours soient déduits de la peine privative de liberté infligée sous chiffre II à titre de compensation du tort moral subi ; - 24 - V. ordonne l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; VI. ordonne le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté, en garantie de l’exécution du solde de peine et de l’expulsion ; VII. ordonne le maintien au dossier en qualité de pièce à conviction d’un CD de vidéosurveillance du 16 août 2017 inventorié sous fiche n° 21525 ; VIII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par X.________ en faveur de C.________ et dont la teneur est la suivante : « Je, soussigné, X.________, me reconnais débiteur de C.________ du montant de 2'414 fr. (deux mille quatre cent quatorze francs) ». IX. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par X.________ en faveur de P.________ et dont la teneur est la suivante : « Je, soussigné, X.________, me reconnais débiteur de P.________ du montant de 150 fr. (cent cinquante francs) ». X. arrête l’indemnité de Me Carola D. Massatsch, défenseur d’office de X.________ à 2'802 fr. 60 (deux mille huit cent deux francs et soixante centimes), TVA et débours compris ; XI. met les frais, par 6'163 fr. 50 (six mille cent soixante- trois francs et cinquante centimes), à la charge de X.________, le montant précité comprenant l’indemnité allouée à Me Carola D. Massatsch sous chiffre X qui ne sera remboursable par le condamné que si ses moyens financiers le lui permettent." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite, étant précisé que la détention excédant la peine prononcée est imputée sur les condamnations prononcées les 3 février, 12 avril et 13 juillet 2017. IV.Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné. - 25 - V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’670 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Carola Massatsch. VI.Les frais d'appel, par 4’830 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________. VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Carola D. Massatsch, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux Migrations, - 26 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). - 27 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 242 PE17.019343-EBJ/SSE CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 25 juin 2018 __________________ Composition : M. PELLET, président MM. Sauterel et Maillard, juges Greffière : Mme Jordan ***** Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Carola Massatsch, défenseur d’office à Nyon, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé. 654
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 22 mars 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________ pour tentative de lésions corporelles graves, vol, injure, séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 168 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. et à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution (I et II), a ordonné l'expulsion de X.________ pour une durée de 5 ans (V), a statué sur le sort des pièces à conviction (VII), sur les frais (X et XI) et a pris acte des reconnaissances de dettes signées par le prévenu à l'audience pour valoir jugement (VIII et IX). B. Par annonce du 26 mars 2018, puis déclaration motivée du 14 mai suivant, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa modification en ce sens qu'il est condamné pour lésions corporelles simples, vol, injure, séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 60 CP, puis « ambulatoire après l'exécution de la peine » et qu'il est renoncé à ordonner une expulsion à son encontre. Par courrier du 23 mai 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas comparaître aux débats d’appel et que, s’agissant de ses conclusions, il se référait aux considérants du jugement attaqué. C. Les faits retenus sont les suivants :
- 9 -
1. a) Ressortissant camerounais, X.________ est né le [...] 1991 à Douala. Elevé jusque-là par sa grand-mère et sa tante maternelles, il a rejoint à l’âge de six ou huit ans sa mère qui s’était rendue en Suisse pour travailler. Il aurait alors été victime de violences de la part de son beau- père et sa situation ne cessera de se péjorer au cours de son adolescence, notamment en raison de mauvaises fréquentations et de sa consommation déjà problématique d’alcool. Il a été placé dans différents foyers et centres éducatifs et n’achèvera pas son apprentissage d’électricien. X.________ est devenu père à l’âge de quinze ans à la suite d’une liaison avec une amie elle-même mineure. Cette enfant, [...], est née en 2006. D’une autre relation, le prévenu a eu une seconde fille, [...], en 2011. Devant le premier juge, il a déclaré qu’il avait toujours vu régulièrement ses enfants depuis leur naissance et qu’il s’occupait d’elles. Toutefois, il ressort d’explications antérieures figurant dans le rapport d’expertise déposé le 10 avril 2014 que les contacts du prévenu avec ses enfants étaient plutôt sporadiques, qu’ils conservait des relations difficiles avec leurs mères et qu’il pouvait néanmoins voir sa seconde fille de temps en temps à condition qu’il soit sobre. Sans activité professionnelle, X.________ bénéficie du revenu d’insertion. Avant d’être incarcéré, il vivait chez sa mère et ne lui versait aucun loyer. Il ne s’acquitte d’aucune contribution d’entretien pour ses filles et ses dettes s’élèvent à 10'000 fr. environ. Le permis de séjour du prévenu, qui sait qu’il n’a pas le droit de résider en Suisse, a été révoqué il y a plusieurs années.
b) Dans le cadre d’une précédente affaire, un rapport d’expertise psychiatrique concernant X.________ a été déposé le 10 avril 2014 (P. 18). En substance, les experts ont conclu que le prévenu présentait un syndrome de dépendance à l’alcool avec des traits de la personnalité émotionnellement labile. Ces derniers se traduisaient par une tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles ainsi que par une instabilité de l’humeur. Les
- 10 - experts relevaient qu’en 2012, X.________ avait bénéficié d’une libération conditionnelle avec obligation de se soumettre à une assistance de probation et à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants. Toutefois, l’intéressé ne s’était pas soumis au cadre fixé. Les experts préconisaient la mise en place d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP, compte tenu de la sévérité de la problématique liée à la consommation excessive d’alcool et de la fragilité du prévenu quant à une rechute une fois à l’extérieur. Enfin, la responsabilité pénale de X.________ était considérée légèrement diminuée pour les délits commis sous l’influence de l’alcool. Depuis le dépôt de ce rapport, X.________ n’a jamais cessé sa consommation d’alcool. Il ressort d’un rapport de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) du 6 février 2015 qu’un placement en institution avait été ordonné par cet office le 30 janvier 2015 (P. 36). Ce placement avait débuté le 3 février 2015 auprès de la Fondation Les Oliviers et avait cessé le lendemain, dès lors que X.________ avait quitté l’institution sans donner de nouvelles. Dans ces circonstances, l’OEP avait considéré que l’exécution du traitement était vouée à l’échec et avait requis la levée de la mesure, ce qui a été fait par décision du Juge d’application des peines du 23 mars 2015.
c) Le casier judiciaire de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 19.02.2008, Tribunal des mineurs, Lausanne, lésions corporelles simples, abus de confiance, appropriation illégitime, vol, complicité de tentative de vol, vol en bande, délit manqué de vol en bande, vol d’importance mineure, escroquerie, extorsion et chantage, recel, faux dans les certificats, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, privation de liberté DPMin de 3 mois, sursis pendant un an ;
- 12.01.2009, Juge d’instruction de Lausanne, contravention à la loi fédérale sur les armes, aucune peine additionnelle ;
- 27.07.2009, Juge d’instruction de Lausanne, abus de confiance, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, peine privative de liberté de 20 jours ;
- 11 -
- 18.05.2011, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, Lausanne, vol, escroquerie, faux dans les titres, vols d’importance mineure, contravention à la loi fédérale sur le transport public, peine privative de liberté de 2 mois, sursis pendant un an (révoqué le 29.11.2011), amende de 100 fr. ;
- 21.07.2011, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, Lausanne, complicité de brigandage, complicité d’extorsion et chantage, peine privative de liberté de 45 jours, sursis pendant un an (révoqué le 29.11.2011), amende de 500 fr. ;
- 29.11.2011, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, Lausanne, voies de fait, vol, vol qualifié, brigandage, brigandage qualifié, injure, menaces, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les armes, peine privative de liberté de 30 mois, sursis à l’exécution de la peine 15 mois et délai d’épreuve 5 ans (révoqué le 24.10.2014), peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr., amende 500 fr. ;
- 24.10.2014, Tribunal correctionnel, Lausanne, dommages à la propriété, brigandage, infraction à la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 8 mois, amende 200 fr., traitement institutionnel des addictions (abrogation de la mesure le 23.03.2015, peine suspendue exécutée) ;
- 03.06.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours ;
- 20.09.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours ;
- 03.02.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol d’importance mineure, séjour illégal, peine privative de liberté de 40 jours, amende 300 fr. ;
- 12.04.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples qualifiées, vol d’importance mineure, violation de domicile, séjour illégal, peine privative de liberté de 120 jours, amende 300 fr. ;
- 23.05.2017, Ministère public du canton de Fribourg, Fribourg, séjour illégal, violation simple des règles de la circulation routière, peine privative de liberté 10 jours, amende 300 fr. ;
- 12 -
- 13.07.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours ;
- 27.07.2017, Ministère public du canton de Fribourg, Fribourg, vol d’importance mineure, séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation de domicile, peine privative de liberté de 30 jours, amende 300 fr. ;
- 18.08.2017, Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, désobéissance à un organe de sécurité dans le domaine des transports publics, contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs (commis à réitérées reprises), peine privative de liberté de 60 jours, amende 630 francs.
d) Incarcéré depuis le 5 octobre 2017 à la suite des faits décrits ci-dessous, X.________, qui, selon l’OEP (P. 48), doit également exécuter les peines prononcées à son encontre les 3 février, 12 avril et 13 juillet 2017, est suivi pour son addiction et bénéficie d’une médication. Il travaille comme nettoyeur et reçoit des visites de la part de la mère de l’une de ses filles ainsi que d’une amie.
2. a) A Lausanne, rue des Terreaux 23, le 16 août 2017, X.________ a dérobé un haut-parleur « Haraman Go Play » d’une valeur de 329 fr. dans les rayons du magasin P.________, en le dissimulant dans un sac en plastique. Interpellé à l’extérieur du commerce, le prévenu a restitué la marchandise soustraite. P.________ a déposé plainte le 16 août 2017 et pris des conclusions civiles à hauteur de 150 francs.
b) A Lausanne, rue du Port-Franc 16, le 5 octobre 2017, vers 0h30, X.________, sous l’influence de l’alcool, s’est approché de C.________, qui se trouvait sur la terrasse du « King Size Pub », et l’a traité de « sale pute », avant de pénétrer dans l’établissement, d’en ressortir muni d’un verre et de lui asséner, sans motif, un coup au niveau de la pommette gauche avec cet objet. Sous la violence du geste, le verre s’est brisé sur le
- 13 - visage de C.________ et des bris de verre se sont fichés dans la peau de ce dernier. C.________ a déposé plainte le 5 octobre 2017. Il a souffert d’une entaille d’environ 3 cm au niveau de la pommette gauche, ayant nécessité trois points de suture, ainsi que de plusieurs égratignures sur le côté gauche du visage.
c) A Lausanne notamment, entre le 27 juillet 2017, date de sa dernière condamnation pour des faits de même nature, et le 5 octobre 2017, X.________ a persisté à séjourner en Suisse, alors même qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation valable.
d) A Lausanne, à la gare CFF, le 5 août 2017, X.________ a fumé une cigarette à l’intérieur du hall principal, alors même qu’il était interdit de fumer à cet endroit.
e) A Lausanne notamment, entre le 27 juillet 2017, date de sa dernière condamnation pour des faits de même nature, et le 5 octobre 2017, X.________ a régulièrement consommé de la marijuana, à raison d’environ deux joints par jour. Durant cette période, il a également consommé à une reprise de la cocaïne qui lui avait été remise gratuitement. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
- 14 - l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 L'appelant conteste d'abord sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves. Il soutient en substance qu'il n'aurait eu l'intention d'infliger que des lésions corporelles simples et qu’il n'aurait pas envisagé l'éventualité de blesser gravement la victime. Il ajoute qu’il aurait été en outre sous l’influence de l’alcool et qu’il aurait frappé au hasard. 3.2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1re phrase, CP). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle
- 15 - 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1 ; TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). On conclura ainsi d'autant plus facilement que l’auteur s’est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid.
- 16 - 3c). Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; TF 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Ce que l'auteur a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, soit de faits internes. Déterminer le contenu de sa pensée relève des constatations de faits. Toutefois, lorsque le dol éventuel a été retenu sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa). En conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à retenir que l'auteur a envisagé le résultat dommageable et s'en est accommodé (ATF 125 IV 242 consid. 3c ; ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa). La jurisprudence a répété à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - vaut également par rapport à la tentative, et cela pour toutes les formes de tentative, y compris le délit manqué (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; ATF 120 IV 199 consid. 3e ; ATF 112 IV 65 consid. 3b ; SJ 2000 I 358, consid. 4). 3.3 Il est indéniable que l'usage d'un verre pour frapper au visage comporte des risques importants de lésions. Comme l'a retenu le premier juge, la probabilité de défigurer la victime en la tailladant apparait élevée. En l'espèce, le verre s'est brisé sous la force du coup et des débris de verre ont été retrouvés dans le visage de la victime. Le risque de défiguration était donc concret et on ne voit pas que l'appelant ne puisse pas en avoir été conscient, même sous l'influence de l'alcool. En outre, il était particulièrement agressif et vindicatif, insultant également sa victime. En étant sous l'influence de l'alcool et en agressant violemment et sans motif le plaignant d'emblée au visage au moyen d'un verre,
- 17 - l'appelant doit se voir opposer le constat qu'il s'est accommodé du risque de causer des lésions corporelles graves. En effet, les éléments externes de l'acte montrent une très haute probabilité de réalisation du risque. Le fait que le résultat ne se soit en définitive pas produit n'a pour seule conséquence que l'infraction est restée à sa forme tentée. Le premier moyen doit donc être rejeté. 4. 4.1 L'appelant se fonde ensuite sur le rapport d'expertise qui a été rendu en 2014 pour solliciter une mesure au sens de l'art. 60 CP, soit un traitement des addictions. Il fait valoir qu'il serait toujours dépendant à l'alcool, qu'il serait motivé à suivre un tel traitement et que « tout homme aurait droit à une deuxième chance ». 4.2 L'art. 60 al. 1 CP prévoit que lorsque l'auteur est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Aux termes de l'art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure. 4.3 Le premier juge a considéré que le traitement préconisé en 2014 avait déjà été tenté et avait échoué, l'appelant n'étant resté qu'un jour dans l'institution. Cette appréciation est adéquate. Jusqu'à présent l'appelant a mis en échec tout ce qui avait été tenté par la justice, récidivant après chaque sanction prononcée. La volonté affichée par le prévenu de traiter ses problèmes d'alcool dans le cadre de la procédure contraste avec les 15 condamnations figurant à son casier judiciaire et qui n'ont eu aucune influence sur son comportement délictueux. L'appelant a
- 18 - échoué dans toutes les occasions d'éducation, de formation et de soins qui lui ont été offertes par le Tribunal des mineurs et les juridictions qui ont suivi, de sorte que l'opportunité d'offrir « une deuxième chance » est passée depuis bien longtemps. Les chances de succès d'un éventuel traitement des addictions sont ainsi beaucoup trop faibles pour envisager une telle mesure.
5. L'appelant conteste enfin son expulsion, plaidant que toute sa famille vivrait en Suisse. 5.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (cf. Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84). L'art. 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in : Plädoyer 5/2016 p. 97 s. ; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-initiative, in : Jusletter 7 août 2017 no 6.1 p. 20). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre
- 19 - part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Cette notion doit être appréhendée, notamment, à la lumière du droit international de rang constitutionnel. L'art. 8 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1). Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 44 ; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014 [requête no 32493/08] § 27 ; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 46). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une « vie familiale » au
- 20 - sens de l’art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de « vie privée ». Indépendamment de l'existence ou non d'une « vie familiale », l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M. § 46 ; Ukaj § 29 ; Hasanbasic § 48 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). Par référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme ci-dessus, le critère de la « situation personnelle grave » a été défini à l'appui des éléments suivants : la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger ; la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé ; le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période ; la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). 5.2 En l’espèce, dans la pesée des intérêts, il faut d'abord prendre en considération le parcours durable du prévenu dans la délinquance, qui s'est traduit par de nombreuses condamnations au casier judiciaire, l'absence d'activité professionnelle et l'alcoolisme contre lequel l’intéressé n'a rien entrepris. Les biens juridiques protégés auxquels il a porté atteinte sont multiples et dénotent un réel mépris de l’ordre juridique suisse. C'est dire que son insertion est un échec total. En outre, comme le relève le premier juge, l'appelant ne bénéficie d'aucun statut légal en Suisse, de sorte qu'on ne peut pas imaginer un séjour licite durable. L'intérêt public à l'expulsion est donc élevé. L'intérêt privé de l'appelant à rester en Suisse existe en raison de la présence de ses enfants et de sa mère. Il n’aurait plus de parent au Cameroun et il ne comprendrait pas « le camerounais », par quoi il faut
- 21 - entendre les dialectes de ce pays dont les langues officielles sont le français et l’anglais. La famille de sa mère vivrait en France et il ne connaîtrait pas celle de son père. Si les liens avec son pays d’origine apparaissent ainsi ténus, force est toutefois de constater que ses liens avec les membres de sa famille en Suisse sont distendus et difficiles en raison de ses infractions répétées et de son alcoolisme. On relèvera à cet égard que selon ses propres déclarations, il ne reçoit de visite en prison que de la part de la mère de l’une de ses filles et d’une amie. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt de l'appelant au respect de sa vie familiale. La décision d'expulsion doit ainsi être confirmée.
6. L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine privative de liberté de 8 mois, la peine pécuniaire de 10 jours à 10 fr. et l’amende de 200 fr. prononcées par le premier juge ont été fixées en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de X.________. Il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué à cet égard (pp. 16 à 18 ; art. 82 al. 4 CPP). Ces peines doivent être confirmées, étant précisé que le nouveau droit des sanctions en vigueur dès le 1er janvier 2018 n’est pas plus favorable dans le cas particulier, de sorte que l’ancien droit a été appliqué (art. 2 al. 2 CP).
7. La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite, étant précisé que la détention excédant la peine prononcée sera imputée sur les condamnations prononcées les 3 février, 12 avril et 13 juillet 2017 que doit exécuter l’appelant (cf. P. 48). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________ sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, en l’absence de statut de séjour en Suisse, il est à craindre que l’appelant soit tenté d’entrer dans la clandestinité.
- 22 -
8. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Sur la base de la liste d’opérations qu’elle a produite, une indemnité pour la procédure d’appel d'un montant de 2'670 fr. 95 sera allouée à Me Carola Massatsch, TVA et débours inclus. A cet égard, il convient de préciser que ce montant comprend une heure et trente minutes pour l’audience d’appel au lieu des deux heures annoncées, trois vacations au lieu de quatre (dans la mesure où celle du 22 mars 2018 ne se rapporte pas à la procédure d’appel et figure également sur la liste d’opérations prise en compte par le premier juge) ainsi qu’un forfait de 50 fr. pour les débours. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'830 fr. 95, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
- 23 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 51 aCP ; 19 al. 2, 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 66a, 106, 22 ad 122, 139 ch. 1, 177 al. 1 CP ; 5 al. 1 let. a Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 19a ch.1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que X.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, vol, injure, séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de 168 (cent soixante-huit) jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 10 fr. (dix francs) et à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de cette dernière étant de 2 (deux) jours ; III. dit que la peine privative de liberté infligée sous chiffre II est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public régional Bern-Mittelland le 18 août 2017 ; IV. constate que X.________ a été détenu pendant 22 (vingt- deux) jours dans des conditions illicites et ordonne que 11 (onze) jours soient déduits de la peine privative de liberté infligée sous chiffre II à titre de compensation du tort moral subi ;
- 24 - V. ordonne l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; VI. ordonne le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté, en garantie de l’exécution du solde de peine et de l’expulsion ; VII. ordonne le maintien au dossier en qualité de pièce à conviction d’un CD de vidéosurveillance du 16 août 2017 inventorié sous fiche n° 21525 ; VIII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par X.________ en faveur de C.________ et dont la teneur est la suivante : « Je, soussigné, X.________, me reconnais débiteur de C.________ du montant de 2'414 fr. (deux mille quatre cent quatorze francs) ». IX. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par X.________ en faveur de P.________ et dont la teneur est la suivante : « Je, soussigné, X.________, me reconnais débiteur de P.________ du montant de 150 fr. (cent cinquante francs) ». X. arrête l’indemnité de Me Carola D. Massatsch, défenseur d’office de X.________ à 2'802 fr. 60 (deux mille huit cent deux francs et soixante centimes), TVA et débours compris ; XI. met les frais, par 6'163 fr. 50 (six mille cent soixante- trois francs et cinquante centimes), à la charge de X.________, le montant précité comprenant l’indemnité allouée à Me Carola D. Massatsch sous chiffre X qui ne sera remboursable par le condamné que si ses moyens financiers le lui permettent." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite, étant précisé que la détention excédant la peine prononcée est imputée sur les condamnations prononcées les 3 février, 12 avril et 13 juillet 2017. IV.Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné.
- 25 - V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’670 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Carola Massatsch. VI.Les frais d'appel, par 4’830 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________. VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Carola D. Massatsch, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Prison du Bois-Mermet,
- Service de la population,
- Secrétariat d’Etat aux Migrations,
- 26 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 27 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :