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PE17.018395

Waadt · 2019-06-11 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 À l’appui de sa requête préalable tendant à ce que les juges de la Cour de céans lui retournent, complétée et signée, une déclaration sur l’honneur indiquant s’ils appartiennent à certaines « sociétés secrètes », le recourant invoque un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme (CourEDH N. F. c. Italie du 2 août 2001), dont il déduit que tous les citoyens suisses auraient le droit d’exiger des magistrats qu’ils dévoilent leur éventuelle appartenance à des sociétés secrètes. L’arrêt invoqué par le recourant constate que, sans reposer sur une base légale claire, la condamnation d’un magistrat à une sanction disciplinaire pour appartenance à une loge maçonnique viole le droit à la liberté de réunion et d’association garanti par l’art. 11 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il n’a donc pas le sens ni la portée que lui prête le recourant. Le droit de tout justiciable à un tribunal indépendant et neutre, garanti notamment par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH, ne confère pas à son titulaire la faculté de poser lui-même les conditions que doivent remplir les magistrats pour pouvoir statuer dans sa cause. C’est au législateur qu’il appartient d’adopter des règles d’organisation judiciaire qui garantissent l’indépendance et la neutralité des juges et à l’autorité de nomination ou d’élection qu’il revient de vérifier que les candidats aux charges de juge présentent bien les qualités d’indépendance et

- 5 - d’impartialité requises. Pour le surplus, il appartient au juge de déclarer spontanément à la direction de la procédure l’existence d’un motif de récusation (cf. art. 57 CPP) et à l’autorité compétente de récuser un juge lorsqu’une partie a rendu plausibles des faits permettant de soupçonner légitimement ce magistrat de partialité (cf. art. 58 al. 1 CPP). Mais en aucun cas un justiciable n’est fondé à exiger d’un juge qu’il le renseigne sur sa confession, ou sur son appartenance à telle ou telle association, en l’absence du moindre commencement de preuve que cette confession ou cette appartenance supposée fonderait en l’espèce un soupçon de partialité. Et même dans l’hypothèse où il existerait un tel commencement de preuve, celui-ci devrait alors être invoqué à l’appui d’une demande formelle de récusation, et non pour obtenir la signature d’une déclaration non prévue par la loi, à adresser à une partie. Il convient dès lors de ne pas donner suite à la requête préalable du recourant tendant à ce que les juges de la Cour de céans signent la déclaration sur l’honneur susmentionnée.

E. 2 Le recourant requiert la récusation de tous les juges de la Cour de céans qui refuseraient de signer la déclaration sur l’honneur qu’il exige d’eux.

E. 2.1 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. L’autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (TF 6B_941/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.1 ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2).

- 6 -

E. 2.2 Dans le cas présent, le recourant fonde exclusivement sa demande de récusation sur le refus des juges de la Cour de céans de signer sa déclaration sur l’honneur. Ce refus ne permet évidemment pas de fonder le moindre soupçon de partialité. La requête de récusation doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, sans autre forme de procès. De toute manière, comme de nombreuses autres requêtes de récusation présentées par l’intéressé, celle-ci est également irrecevable pour le motif qu’elle est manifestement abusive puisque R.________ demande à nouveau la récusation des magistrats en raison de leur appartenance à la justice vaudoise, qu’il estime corrompue et sous l’emprise d’un complot maçonnique, sans toutefois invoquer ni rendre vraisemblable un quelconque motif de récusation valable (cf. notamment, CREP 23 juillet 2018/554 ; CREP 12 février 2018/107 ; CREP 5 février 2018/50 ; CREP 23 novembre 2017/816 ; CREP 2 octobre 2017/666 ; CREP 22 mai 2017/346 ; CREP 26 juillet 2017/525 ; CREP 9 février 2017/103 ; CREP 12 octobre 2016/678).

E. 3.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 9 février 2016/93 ; CREP 13 avril 2015/244). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de

- 7 - la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

E. 3.2 Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. Sont inconvenants au sens de cette disposition légale, notamment, des assertions injurieuses pour le premier juge, les juges de l’autorité de recours ou pour des tiers. Le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un déni de justice formel s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (TF 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1 et 3.3 ; TF 1B_465/2013 du 8 janvier 2014 consid. 2 ; TF 1B_387/2013 du 1er novembre 2013 consid. 2 ; TF 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1).

E. 3.3 En l’espèce, dans le délai qui lui a été imparti pour expurger son acte de recours initial de ses passages inconvenants, le recourant a déposé un acte rectifié, mais en y laissant subsister un passage dans lequel le recourant écrit que les parlementaires vaudois élisent des juges « malhonnêtes » pour jouir de « l’impunité » sur leurs agissements. Injurieux pour les juges cantonaux – qu’il taxe de malhonnêteté – autant que pour les députés au Grand Conseil vaudois – à qui il impute des agissements qui devraient, sans la complaisance supposée des juges, leur valoir des sanctions pénales – ce passage est inconvenant au sens de l’art. 110 al. 4 CPP. Faute d’avoir été complètement corrigé dans le délai fixé à cet effet, le recours est irrecevable. Au demeurant, s’il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, il résulte de l’art. 356 al. 4 CPP que l’opposition à l’ordonnance pénale est réputée irréfragablement retirée si l’opposant cité à comparaître personnellement et quoique dûment informé des conséquences d’un défaut non excusé ne comparaît pas aux débats sans

- 8 - justifier d’une excuse valable. Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître) ou d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les réf. citées). Or, en l’espèce, le recourant, qui avait été informé des conséquences d’un défaut aux débats et dont la citation à comparaître n’a jamais été annulée, a choisi en toute connaissance de cause d’engager une épreuve de force avec la Présidente en refusant de comparaître tant qu’elle n’aurait pas signé la déclaration sur l’honneur qu’il exigeait d’elle. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus pour les juges de la Cour de céans (cf. supra consid. 1), le recourant n’avait aucun droit d’exiger de la Présidente qu’elle signe cette déclaration. Son refus de comparaître aux débats n’est dès lors justifié par aucune excuse valable, de sorte que c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition était réputée retirée.

E. 4 Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sa requête de gratuité étant ainsi rejetée. Vu le caractère manifestement mal fondé du recours, il n’y a pas lieu de lui accorder un sursis ou une remise en application de l’art. 425 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée par R.________ contre les juges de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal

- 9 - est rejetée. II. Le recours interjeté par R.________ contre l’ordonnance intitulée « jugement » rendue par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 16 avril 2019 est irrecevable. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- R.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 474 PE17.018395/KEL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 juin 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier : M. Pilet ***** Art. 56 ss, 110 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2019 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 16 avril 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.018395/KEL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 4 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné R.________ pour calomnie, à quatre mois de peine privative de liberté (I), l’a condamné à verser 1'681 fr. de dépens pénaux aux parties plaignantes (II), a renvoyé 351

- 2 - celles-ci à faire valoir leurs autres prétentions devant le juge civil (III) et a mis les frais de procédure, par 900 fr., à la charge de R.________ (IV). En temps utile, R.________ a formé opposition. Le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale et a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Par mandat du 1er février 2019, R.________ a été cité à comparaître personnellement aux débats, fixés au 16 avril 2019, avis lui étant expressément donné que, s’il ne se présentait pas, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire. Le 4 mars 2019, R.________ a adressé à la Présidente en charge de sa cause une lettre intitulée « La tentative d’assassinat aux dépens de feu [...], couverte par la mafia politico-judiciaire vaudoise », dans laquelle il indiquait qu’un jury de citoyens réuni par ses soins avait déclaré divers magistrats du canton de Vaud coupables de corruption. Il donnait à la Présidente la « chance de prouver qu’[elle était] une juge indépendante et neutre » en remplissant et en lui retournant signée une déclaration sur l’honneur indiquant si elle appartenait aux « sociétés secrètes suivantes » : « franc-maçonnerie », « scientologie », « darbistes », « Rotary Club », « Lions Club », « Kiwanis Club », « Ambassador Club », « Zofinguiens », « Opus Dei », « services secrets » (avec invitation à préciser pour quel pays) et « autres ». En post-scriptum, il a précisé qu’il ne comparaîtrait pas aux débats si la Présidente ne lui retournait pas cette déclaration sur l’honneur complétée et signée. La Présidente n’a pas répondu à cette lettre. Par lettre du 15 avril 2019 déposée au greffe, R.________ a notamment informé la Présidente que, dès lors qu’elle n’avait pas donné suite à sa « requête de transparence » en lui retournant la déclaration sur l’honneur qu’il avait demandée, il s’estimait en droit de ne pas se présenter aux débats.

- 3 - Le 16 avril 2019, R.________ ne s’est pas présenté à l’ouverture des débats. B. Par ordonnance du 16 avril 2019, intitulée « jugement » et notifiée à R.________ le 9 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition de R.________ était réputée retirée (I), a déclaré exécutoire l’ordonnance pénale du 4 décembre 2018 (II), a ordonné que le dossier soit retourné au Ministère public (III) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (IV). Par acte du 19 mai 2019, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause devant un tribunal indépendant et neutre. Préalablement, il requiert, d’une part, que les juges de céans lui retournent, complétée et signée, une déclaration sur l’honneur semblable à celle qu’il a exigée de la Présidente et, d’autre part, que le juges de céans qui refuseraient de lui retourner cette déclaration sur l’honneur soient récusés. Il demande également à bénéficier de la gratuité de la procédure, en raison de sa mauvaise situation financière. Par ordonnance du 27 mai 2019, le Président de la Cour de céans a informé le recourant que son acte comportait des passages inconvenants et que, conformément à l’art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un délai au 7 juin 2019 lui était imparti pour rectifier son acte, sous peine d’irrecevabilité du recours. Le 6 juin 2019, le recourant a produit un acte dont la formulation a été purgée de presque tous ses passages inconvenants, mais qui comportait encore le passage suivant : « Les parlementaires vaudois sont à la base du problème. Cela s’explique par la logique : ce

- 4 - sont eux qui sélectionnent/élisent des magistrats malhonnêtes pour jouir à leur tour de l’impunité par rapport à leurs agissements ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. À l’appui de sa requête préalable tendant à ce que les juges de la Cour de céans lui retournent, complétée et signée, une déclaration sur l’honneur indiquant s’ils appartiennent à certaines « sociétés secrètes », le recourant invoque un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme (CourEDH N. F. c. Italie du 2 août 2001), dont il déduit que tous les citoyens suisses auraient le droit d’exiger des magistrats qu’ils dévoilent leur éventuelle appartenance à des sociétés secrètes. L’arrêt invoqué par le recourant constate que, sans reposer sur une base légale claire, la condamnation d’un magistrat à une sanction disciplinaire pour appartenance à une loge maçonnique viole le droit à la liberté de réunion et d’association garanti par l’art. 11 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il n’a donc pas le sens ni la portée que lui prête le recourant. Le droit de tout justiciable à un tribunal indépendant et neutre, garanti notamment par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH, ne confère pas à son titulaire la faculté de poser lui-même les conditions que doivent remplir les magistrats pour pouvoir statuer dans sa cause. C’est au législateur qu’il appartient d’adopter des règles d’organisation judiciaire qui garantissent l’indépendance et la neutralité des juges et à l’autorité de nomination ou d’élection qu’il revient de vérifier que les candidats aux charges de juge présentent bien les qualités d’indépendance et

- 5 - d’impartialité requises. Pour le surplus, il appartient au juge de déclarer spontanément à la direction de la procédure l’existence d’un motif de récusation (cf. art. 57 CPP) et à l’autorité compétente de récuser un juge lorsqu’une partie a rendu plausibles des faits permettant de soupçonner légitimement ce magistrat de partialité (cf. art. 58 al. 1 CPP). Mais en aucun cas un justiciable n’est fondé à exiger d’un juge qu’il le renseigne sur sa confession, ou sur son appartenance à telle ou telle association, en l’absence du moindre commencement de preuve que cette confession ou cette appartenance supposée fonderait en l’espèce un soupçon de partialité. Et même dans l’hypothèse où il existerait un tel commencement de preuve, celui-ci devrait alors être invoqué à l’appui d’une demande formelle de récusation, et non pour obtenir la signature d’une déclaration non prévue par la loi, à adresser à une partie. Il convient dès lors de ne pas donner suite à la requête préalable du recourant tendant à ce que les juges de la Cour de céans signent la déclaration sur l’honneur susmentionnée.

2. Le recourant requiert la récusation de tous les juges de la Cour de céans qui refuseraient de signer la déclaration sur l’honneur qu’il exige d’eux. 2.1 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. L’autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (TF 6B_941/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.1 ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2).

- 6 - 2.2 Dans le cas présent, le recourant fonde exclusivement sa demande de récusation sur le refus des juges de la Cour de céans de signer sa déclaration sur l’honneur. Ce refus ne permet évidemment pas de fonder le moindre soupçon de partialité. La requête de récusation doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, sans autre forme de procès. De toute manière, comme de nombreuses autres requêtes de récusation présentées par l’intéressé, celle-ci est également irrecevable pour le motif qu’elle est manifestement abusive puisque R.________ demande à nouveau la récusation des magistrats en raison de leur appartenance à la justice vaudoise, qu’il estime corrompue et sous l’emprise d’un complot maçonnique, sans toutefois invoquer ni rendre vraisemblable un quelconque motif de récusation valable (cf. notamment, CREP 23 juillet 2018/554 ; CREP 12 février 2018/107 ; CREP 5 février 2018/50 ; CREP 23 novembre 2017/816 ; CREP 2 octobre 2017/666 ; CREP 22 mai 2017/346 ; CREP 26 juillet 2017/525 ; CREP 9 février 2017/103 ; CREP 12 octobre 2016/678). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 9 février 2016/93 ; CREP 13 avril 2015/244). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de

- 7 - la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 3.2 Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. Sont inconvenants au sens de cette disposition légale, notamment, des assertions injurieuses pour le premier juge, les juges de l’autorité de recours ou pour des tiers. Le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un déni de justice formel s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (TF 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1 et 3.3 ; TF 1B_465/2013 du 8 janvier 2014 consid. 2 ; TF 1B_387/2013 du 1er novembre 2013 consid. 2 ; TF 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). 3.3 En l’espèce, dans le délai qui lui a été imparti pour expurger son acte de recours initial de ses passages inconvenants, le recourant a déposé un acte rectifié, mais en y laissant subsister un passage dans lequel le recourant écrit que les parlementaires vaudois élisent des juges « malhonnêtes » pour jouir de « l’impunité » sur leurs agissements. Injurieux pour les juges cantonaux – qu’il taxe de malhonnêteté – autant que pour les députés au Grand Conseil vaudois – à qui il impute des agissements qui devraient, sans la complaisance supposée des juges, leur valoir des sanctions pénales – ce passage est inconvenant au sens de l’art. 110 al. 4 CPP. Faute d’avoir été complètement corrigé dans le délai fixé à cet effet, le recours est irrecevable. Au demeurant, s’il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, il résulte de l’art. 356 al. 4 CPP que l’opposition à l’ordonnance pénale est réputée irréfragablement retirée si l’opposant cité à comparaître personnellement et quoique dûment informé des conséquences d’un défaut non excusé ne comparaît pas aux débats sans

- 8 - justifier d’une excuse valable. Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître) ou d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les réf. citées). Or, en l’espèce, le recourant, qui avait été informé des conséquences d’un défaut aux débats et dont la citation à comparaître n’a jamais été annulée, a choisi en toute connaissance de cause d’engager une épreuve de force avec la Présidente en refusant de comparaître tant qu’elle n’aurait pas signé la déclaration sur l’honneur qu’il exigeait d’elle. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus pour les juges de la Cour de céans (cf. supra consid. 1), le recourant n’avait aucun droit d’exiger de la Présidente qu’elle signe cette déclaration. Son refus de comparaître aux débats n’est dès lors justifié par aucune excuse valable, de sorte que c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition était réputée retirée.

4. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sa requête de gratuité étant ainsi rejetée. Vu le caractère manifestement mal fondé du recours, il n’y a pas lieu de lui accorder un sursis ou une remise en application de l’art. 425 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée par R.________ contre les juges de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal

- 9 - est rejetée. II. Le recours interjeté par R.________ contre l’ordonnance intitulée « jugement » rendue par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 16 avril 2019 est irrecevable. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- R.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :