Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
E. 1.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Plus précisément, l'art. 104 CPP définit les parties à la procédure. Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit en principe d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n'a en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (cf. art. 301 al.
E. 1.3 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; TF 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1 et les réf. cit. ; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Toutefois, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les réf. cit. ; Perrier, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n° 7017). Il en va ainsi du cessionnaire, des personnes subrogées ex lege ou ex contractu, de l'actionnaire ou de l'ayant droit économique d'une personne morale, en cas d'infraction commise au détriment de celle-ci. Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 et 11 ad art. 115 CPP). Comme pour l'infraction de violation du secret de fonction (CREP 28 mars 2018/237), le faux témoignage est une infraction contre l'administration de la justice. Elle protège toutefois aussi les intérêts privés des personnes en cause de manière secondaire, puisqu'il faut considérer comme lésé celui qui subit un désavantage causé par la commission de l'infraction (TF 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1 et les réf.; ATF 123 IV 184 consid. c ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 1 ad art. 307 CPP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., p. 663).
E. 1.4 En l’espèce, X.________, assisté d'un avocat dès le début de la procédure, a déposé une dénonciation le 5 septembre 2017, intitulée
- 6 - comme telle en p. 3 (P. 4/1). Le 21 novembre 2017, le procureur a procédé à l'audition de Y.________ comme personne appelée à donner des renseignements, hors la présence de toute partie. Le 7 mai 2018 (P. 11), le conseil du dénonciateur s'est enquis de la procédure. Le procureur a répondu par lettre du 8 mai 2018 (P. 12) que l'instruction était toujours en cours. Une ordonnance de classement a été rendue le 16 mai 2018, dont il ressort qu'elle a été communiquée « pour information » à Y.________. L'ordonnance mentionne encore ce qui suit : « le dénonciateur X.________, représenté par l'avocat Elie Elkaïm, est informé par courrier séparé du classement de la procédure (art. 301 al. 2 CPP) ». Ce courrier a été envoyé le 22 mai 2018 à l'avocat et mentionnait que la procédure était close par un classement, une copie de l'ordonnance ayant été versée dans le dossier instruit contre X.________ (P. 13). Si l'on considère que le délai de recours a commencé à courir au jour de la communication de l'ordonnance ou tout au moins de l'information relative au classement par courrier du 22 mai 2018, le recours déposé le 4 juin 2018, l'a été en temps utile. Pour le surplus, quand bien même l'ordonnance de classement ne lui a pas été notifiée, il y a lieu de retenir que le recourant, bien qu’il ne soit pas partie à la procédure mais en sa qualité de dénonciateur, dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre dite ordonnance, puisque le classement a une influence directe sur l'enquête parallèle instruite contre lui. Le recours est donc recevable.
2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 118 al. 4 CPP, soit de n'avoir pas reçu d'avis du procureur. Aux termes de l’art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
- 7 - Cette disposition ne s'applique qu'à la partie plaignante, qualité dont ne dispose pas le recourant. Assisté d'un avocat, celui-ci a d'emblée déposé une dénonciation et l'a qualifiée comme telle. Il n'a fait aucune déclaration expresse au sens de l'art. 118 al. 1 CPP. S'il a été retenu certes que le procureur devait notifier son ordonnance au recourant, cela ne change rien à sa qualité de partie. De plus, la déclaration du recourant était claire et ne nécessitait aucune interpellation (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 118 CPP). Le moyen est infondé et le grief doit être rejeté.
E. 3 CPP). L'art. 105 CPP mentionne toutefois les autres parties à la procédure, dont notamment les personnes qui dénoncent les infractions (al. 1 let. b) ; l’al. 2 de la même disposition précise que, lorsque des
- 4 - participants à la procédure, comme un dénonciateur, sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. En définitive, les dénonciateurs ne peuvent donc bénéficier des droits de parties que dans la mesure où ils sont directement touchés dans leurs droits. Une exception semblable existait déjà avant l'entrée en vigueur du CPP, en ce sens que les tiers touchés par une mesure de contrainte avaient les mêmes droits que le prévenu. Pour se voir reconnaître cette qualité, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1, JdT 2012 IV 139 ; TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1). A titre d'atteintes directes aux droits des autres participants, la doctrine retient celles aux libertés et droits fondamentaux, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité ou encore le refus d'une mesure de protection (TF 1B_388/2016 précité, consid. 3.1 ; cf. notamment Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 105 CPP ; Küffer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 31 ad art. 105 CPP ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, nn. 13 ss ad art. 105 CPP ; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6, 10, 14 et 22 ss ad art. 105 CPP). Une atteinte a notamment été retenue lors de la condamnation aux frais (TF 1B_388/2016 précité, consid. 3.1) ou lorsque les biens d'un tiers sont placés sous séquestre (TF 1B_388/2016 précité, consid. 3.1 ; TF 1B_239/2016 du 19 août 2016 consid. 3.3 et les références citées). De cette atteinte directe ou indirecte découle notamment la capacité pour la partie dénonçante de recourir contre l'ordonnance de clôture.
- 5 -
E. 3.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité
- 8 - d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).
E. 3.2 Aux termes de l’art. 307 CP, celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 3.3 En l’espèce, le recourant relève que le procureur se serait contenté des déclarations de Y.________ – qui a contesté avoir fait de fausses déclarations – et il critique l'absence d'autres mesures d'investigations. Il ressort du dossier que lors de son audition du 19 juin 2017 (P. 4/3), Y.________ a contesté être au courant de l’entretien téléphonique intervenu en été 2015 entre S.________ et la conseillère juridique du [...], alors que, dans son audition du même jour (P. 4), S.________ a expliqué que Y.________ lui avait demandé de téléphoner à l'établissement pour que le courrier litigieux (soit la limite de financement pour obtenir une autorisation pour un IRM) soit "repris" ; elle a confirmé avoir passé cet appel et avoir donné un retour à Y.________ sur cet appel. S.________ a toutefois ajouté qu'il était possible que le prénommé ne se souvienne pas d’avoir donné cette consigne au vu de la vitesse de traitement des "choses". Cet entretien téléphonique a été confirmé par [...], juriste du [...], sans que celle-ci puisse en dire davantage. Dans le cadre de la présente procédure, Y.________ est revenu sur ses premières déclarations, en ce sens qu’il n’a plus formellement contesté être au courant de l’appel téléphonique évoqué par sa subordonnée, mais qu’il a déclaré qu’il n’en avait plus de souvenir ; il a expliqué que si S.________ avait déclaré avoir fait cet appel à sa demande, cela devait être correct (PV aud. 1 du 21 novembre 2017).
- 9 - Au vu de ces éléments, les déclarations de Y.________ lors de son audition du 19 juin 2017 ne se recoupent pas entièrement avec les témoignages recueillis. Toutefois, compte tenu de l’ancienneté de l’appel en question et du nombre de dossiers traités par le prénommé, il n’est pas surprenant – comme l’a d’ailleurs expliqué S.________ – que l’intéressé n’ait pas de souvenir précis d’un appel particulier qu’il aurait fait passer à sa subordonnée plus de deux ans auparavant. Quoi qu’il en soit, à ce stade, on ne voit pas quelle mesure d’instruction pourrait permettre de déterminer si les déclarations de Y.________ – qu’elles portent sur l’appel téléphonique de l’été 2015 ou sur les explications qu’il aurait données à X.________ au sujet de l’acquisition d’une nouvelle IRM – étaient réellement « fausses » au sens de l’art. 307 CP ou s’il s’agit uniquement d’un oubli de sa part. A cet égard, le recourant se contente d’ailleurs de relever que l'instruction serait insuffisante, mais il n’invoque aucun élément susceptible d’établir qu’il serait en mesure de fournir des compléments d’information déterminants. Il ne propose pas davantage de mesure concrète quant à la suite de l'instruction, alors même qu’il a une connaissance étendue de l’affaire et, en particulier, du contenu du dossier de l’instruction menée à son encontre. Au vu de ces éléments et en l’état du dossier, une condamnation n’apparaît pas plus vraisemblable qu’un acquittement et l'appréciation du Ministère public, qui échappe à la critique, doit être confirmée.
E. 4 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 mai 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elie Elkaïm, avocat (pour X.________),
- M. Y.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 696 PE17.018162-BUF CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 319 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2018 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 mai 2018 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.018162- BUF, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d’une dénonciation pénale déposée le 8 juillet 2016 par le Chef […], le Ministère public central a ouvert une instruction (PE16.015056) contre X.________ « pour avoir signé, le 15 janvier 2016, un formulaire de recensement des équipements médico-techniques, destiné au Service de la santé publique, qui indiquait faussement que l’IRM 3 Tesla 351
- 2 - installé dans le secteur radiologie de l’Hôpital [...] avait été mis en fonction opérationnelle au mois de septembre 2015 ». Entendu le 28 novembre 2016 en qualité de prévenu par le Ministère public central, X.________ a déclaré, en substance, qu’il s’était entretenu avec Y.________, Chef [...], durant l’été 2015, concernant l’acquisition d’une IRM 3 Tesla par l’Hôpital [...]. Ce dernier lui aurait notamment indiqué qu’il pouvait aller de l’avant concernant l’acquisition de cet équipement, puisque son prix était en dessous du million de francs, de sorte que l’hôpital n’était plus lié par l’obligation de demander une autorisation prévue par le plan pluriannuel d’investissement. Le 19 juin 2017, Y.________ a été entendu par le Ministère public central dans le cadre de cette enquête.
b) Par acte du 5 septembre 2017, X.________ a dénoncé pénalement Y.________, reprochant à l'intéressé d'avoir fait de fausses déclarations lors de son audition du 19 juin 2017. D'une part, Y.________ aurait affirmé mensongèrement qu'il n'était pas au courant de l'entretien téléphonique intervenu durant l'été 2015 entre sa collègue [...] (recte : S.________ et la conseillère juridique du [...] (ci-après : [...]), concernant les corrections à apporter à un courrier du 16 juillet 2015 que la direction de l'établissement hospitalier avait adressé au Service de la santé publique. D'autre part, l'intéressé aurait menti en prétendant que la commande d'une IRM par le [...] était soumise à l'autorisation du Conseil d'Etat et qu'il avait conseillé à X.________ de retirer sa demande en vue de l'acquisition d'une nouvelle IRM pour éviter une décision négative du Conseil d'Etat. B. Par ordonnance du 16 mai 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour faux témoignage et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
- 3 - C. Par acte du 4 juin 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au procureur pour communication de ses droits au recourant et complément d’instruction. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Plus précisément, l'art. 104 CPP définit les parties à la procédure. Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit en principe d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n'a en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (cf. art. 301 al. 3 CPP). L'art. 105 CPP mentionne toutefois les autres parties à la procédure, dont notamment les personnes qui dénoncent les infractions (al. 1 let. b) ; l’al. 2 de la même disposition précise que, lorsque des
- 4 - participants à la procédure, comme un dénonciateur, sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. En définitive, les dénonciateurs ne peuvent donc bénéficier des droits de parties que dans la mesure où ils sont directement touchés dans leurs droits. Une exception semblable existait déjà avant l'entrée en vigueur du CPP, en ce sens que les tiers touchés par une mesure de contrainte avaient les mêmes droits que le prévenu. Pour se voir reconnaître cette qualité, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1, JdT 2012 IV 139 ; TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1). A titre d'atteintes directes aux droits des autres participants, la doctrine retient celles aux libertés et droits fondamentaux, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité ou encore le refus d'une mesure de protection (TF 1B_388/2016 précité, consid. 3.1 ; cf. notamment Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 105 CPP ; Küffer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 31 ad art. 105 CPP ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, nn. 13 ss ad art. 105 CPP ; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6, 10, 14 et 22 ss ad art. 105 CPP). Une atteinte a notamment été retenue lors de la condamnation aux frais (TF 1B_388/2016 précité, consid. 3.1) ou lorsque les biens d'un tiers sont placés sous séquestre (TF 1B_388/2016 précité, consid. 3.1 ; TF 1B_239/2016 du 19 août 2016 consid. 3.3 et les références citées). De cette atteinte directe ou indirecte découle notamment la capacité pour la partie dénonçante de recourir contre l'ordonnance de clôture.
- 5 - 1.3 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; TF 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1 et les réf. cit. ; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Toutefois, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les réf. cit. ; Perrier, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n° 7017). Il en va ainsi du cessionnaire, des personnes subrogées ex lege ou ex contractu, de l'actionnaire ou de l'ayant droit économique d'une personne morale, en cas d'infraction commise au détriment de celle-ci. Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 et 11 ad art. 115 CPP). Comme pour l'infraction de violation du secret de fonction (CREP 28 mars 2018/237), le faux témoignage est une infraction contre l'administration de la justice. Elle protège toutefois aussi les intérêts privés des personnes en cause de manière secondaire, puisqu'il faut considérer comme lésé celui qui subit un désavantage causé par la commission de l'infraction (TF 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1 et les réf.; ATF 123 IV 184 consid. c ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 1 ad art. 307 CPP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., p. 663). 1.4 En l’espèce, X.________, assisté d'un avocat dès le début de la procédure, a déposé une dénonciation le 5 septembre 2017, intitulée
- 6 - comme telle en p. 3 (P. 4/1). Le 21 novembre 2017, le procureur a procédé à l'audition de Y.________ comme personne appelée à donner des renseignements, hors la présence de toute partie. Le 7 mai 2018 (P. 11), le conseil du dénonciateur s'est enquis de la procédure. Le procureur a répondu par lettre du 8 mai 2018 (P. 12) que l'instruction était toujours en cours. Une ordonnance de classement a été rendue le 16 mai 2018, dont il ressort qu'elle a été communiquée « pour information » à Y.________. L'ordonnance mentionne encore ce qui suit : « le dénonciateur X.________, représenté par l'avocat Elie Elkaïm, est informé par courrier séparé du classement de la procédure (art. 301 al. 2 CPP) ». Ce courrier a été envoyé le 22 mai 2018 à l'avocat et mentionnait que la procédure était close par un classement, une copie de l'ordonnance ayant été versée dans le dossier instruit contre X.________ (P. 13). Si l'on considère que le délai de recours a commencé à courir au jour de la communication de l'ordonnance ou tout au moins de l'information relative au classement par courrier du 22 mai 2018, le recours déposé le 4 juin 2018, l'a été en temps utile. Pour le surplus, quand bien même l'ordonnance de classement ne lui a pas été notifiée, il y a lieu de retenir que le recourant, bien qu’il ne soit pas partie à la procédure mais en sa qualité de dénonciateur, dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre dite ordonnance, puisque le classement a une influence directe sur l'enquête parallèle instruite contre lui. Le recours est donc recevable.
2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 118 al. 4 CPP, soit de n'avoir pas reçu d'avis du procureur. Aux termes de l’art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
- 7 - Cette disposition ne s'applique qu'à la partie plaignante, qualité dont ne dispose pas le recourant. Assisté d'un avocat, celui-ci a d'emblée déposé une dénonciation et l'a qualifiée comme telle. Il n'a fait aucune déclaration expresse au sens de l'art. 118 al. 1 CPP. S'il a été retenu certes que le procureur devait notifier son ordonnance au recourant, cela ne change rien à sa qualité de partie. De plus, la déclaration du recourant était claire et ne nécessitait aucune interpellation (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 118 CPP). Le moyen est infondé et le grief doit être rejeté. 3. 3.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité
- 8 - d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 3.2 Aux termes de l’art. 307 CP, celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.3 En l’espèce, le recourant relève que le procureur se serait contenté des déclarations de Y.________ – qui a contesté avoir fait de fausses déclarations – et il critique l'absence d'autres mesures d'investigations. Il ressort du dossier que lors de son audition du 19 juin 2017 (P. 4/3), Y.________ a contesté être au courant de l’entretien téléphonique intervenu en été 2015 entre S.________ et la conseillère juridique du [...], alors que, dans son audition du même jour (P. 4), S.________ a expliqué que Y.________ lui avait demandé de téléphoner à l'établissement pour que le courrier litigieux (soit la limite de financement pour obtenir une autorisation pour un IRM) soit "repris" ; elle a confirmé avoir passé cet appel et avoir donné un retour à Y.________ sur cet appel. S.________ a toutefois ajouté qu'il était possible que le prénommé ne se souvienne pas d’avoir donné cette consigne au vu de la vitesse de traitement des "choses". Cet entretien téléphonique a été confirmé par [...], juriste du [...], sans que celle-ci puisse en dire davantage. Dans le cadre de la présente procédure, Y.________ est revenu sur ses premières déclarations, en ce sens qu’il n’a plus formellement contesté être au courant de l’appel téléphonique évoqué par sa subordonnée, mais qu’il a déclaré qu’il n’en avait plus de souvenir ; il a expliqué que si S.________ avait déclaré avoir fait cet appel à sa demande, cela devait être correct (PV aud. 1 du 21 novembre 2017).
- 9 - Au vu de ces éléments, les déclarations de Y.________ lors de son audition du 19 juin 2017 ne se recoupent pas entièrement avec les témoignages recueillis. Toutefois, compte tenu de l’ancienneté de l’appel en question et du nombre de dossiers traités par le prénommé, il n’est pas surprenant – comme l’a d’ailleurs expliqué S.________ – que l’intéressé n’ait pas de souvenir précis d’un appel particulier qu’il aurait fait passer à sa subordonnée plus de deux ans auparavant. Quoi qu’il en soit, à ce stade, on ne voit pas quelle mesure d’instruction pourrait permettre de déterminer si les déclarations de Y.________ – qu’elles portent sur l’appel téléphonique de l’été 2015 ou sur les explications qu’il aurait données à X.________ au sujet de l’acquisition d’une nouvelle IRM – étaient réellement « fausses » au sens de l’art. 307 CP ou s’il s’agit uniquement d’un oubli de sa part. A cet égard, le recourant se contente d’ailleurs de relever que l'instruction serait insuffisante, mais il n’invoque aucun élément susceptible d’établir qu’il serait en mesure de fournir des compléments d’information déterminants. Il ne propose pas davantage de mesure concrète quant à la suite de l'instruction, alors même qu’il a une connaissance étendue de l’affaire et, en particulier, du contenu du dossier de l’instruction menée à son encontre. Au vu de ces éléments et en l’état du dossier, une condamnation n’apparaît pas plus vraisemblable qu’un acquittement et l'appréciation du Ministère public, qui échappe à la critique, doit être confirmée.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 mai 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elie Elkaïm, avocat (pour X.________),
- M. Y.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :