Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par J.________ à l’encontre de la Procureure N.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
E. 2.1 Le conseil de la requérante expose qu’un risque de prévention concret existerait, à tout le moins en apparence, de la part de la Procureure envers son étude, respectivement son associé Me Youri Widmer, qui représente une partie plaignante contre la Procureure N.________. Il affirme que ce risque rejaillirait sur sa relation avec le magistrat en charge de l’enquête puisque celui-ci pourrait faire preuve de partialité en raison de son implication personnelle.
E. 2.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation.
- 5 - Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III 113 ; CREP 10 mai 2017/321).
E. 2.3 En l’occurrence, suite à la plainte pénale déposée par J.________, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois N.________ a décidé, le 28 septembre 2017, de l’ouverture d’une instruction pénale contre W.________. Le 9 mai 2018, la Procureure a adressé un avis de prochaine condamnation aux parties. Le 25 juin 2018, J.________ a consulté Me Tony Donnet-Money. Ayant constaté que la Procureure en charge du dossier était la Procureure N.________, l’étude « Avocats Léman » a eu, le 27 juin 2018, un contact téléphonique avec le greffe de cette magistrate et a demandé que l’instruction de ce dossier soit confiée à un autre procureur. Ce n’est toutefois que le 30 juillet 2018 que J.________, sous la plume de son conseil, a formellement requis la récusation de la Procureure N.________. La requérante a ainsi laissé s’écouler plus d’un mois entre la découverte du motif de récusation invoqué et le dépôt de sa requête. Elle ne pouvait attendre que la Procureure se récuse spontanément mais devait réagir immédiatement. La demande de récusation est dès lors tardive et donc irrecevable.
- 6 -
E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 30 juillet 2018 par J.________ contre la Procureure N.________ doit être déclarée irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 30 juillet 2018 par J.________ à l’encontre de la Procureure N.________ est irrecevable. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Money, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 694 PE17.017979-[...] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 14 septembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 56 let. f et 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 30 juillet 2018 par J.________ à l'encontre de la Procureure de l’Est vaudois de l’arrondissement N.________, dans la cause n° PE17.017979-[...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 28 septembre 2017, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, N.________, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre W.________ pour avoir, [...], dans la nuit du 24 au 25 août 2017, menacé [...] de lui « casser la gueule », pour avoir brisé deux cadenas appartenant à son ancienne compagne J.________, et servant à fermer la 354
- 2 - porte d’une cave, et pour avoir pénétré sans droit dans le logement de la prénommée, laquelle dispose d’un droit d’usufruit sur celui-ci. Le 9 mai 2018, la Procureure a adressé aux parties un avis de prochaine condamnation avec un délai au 28 mai 2018 pour présenter d’éventuelles réquisitions. Ce délai a été prolongé au 28 juin 2018. Le 25 juin 2018, la plaignante J.________ a consulté Me Tony Donnet-Monay, de l’Etude Avocats Léman. A la lecture des quelques documents du dossier pénal qui lui ont été remis par sa mandante, Me Tony Donnet-Monay a constaté que la Procureure N.________ dirigeait la procédure pénale litigieuse. Il ressort du procès-verbal des opérations du 27 juin 2018 que « Me Valérie Girard informe le greffier que son étude (Avocats Léman) est mandatée pour la défense de la plaignante J.________. Au vu de la récusation de la Procureure de céans requise par des avocats de l’Etude Léman dans des affaires distinctes, Me Girard demande si la Procureure pourrait envisager de confier l’instruction du présent dossier à la Procureure Bourquin, dès lors que celle-ci a procédé à une opération d’instruction en remplacement de la Procureure de céans, absente le jour en question […] ». B. a) Le 15 mars 2017, une collaboratrice du Ministère public a déposé plainte pénale à l’encontre de la Procureure N.________ pour tentative de contrainte, diffamation, subsidiairement calomnie, ainsi que toute autre infraction à déterminer ultérieurement. Par courrier du 20 mars 2017, le Procureur général a informé la Procureure N.________ qu’une plainte pénale avait été déposée à son encontre et que la plaignante était représentée par Me [...], associé de l’Etude Avocats Léman. Par ordonnance pénale du 15 mars 2018, la Procureure N.________ a été condamnée pour tentative de menaces à cinq jours-
- 3 - amende à 250 fr., soit 1'250 fr. au total, avec sursis pendant deux ans ainsi qu’au paiement des frais de procédure, par 6'689 fr. 10. Cette ordonnance a fait l’objet d’une opposition et la procédure est pendante.
b) Le 22 novembre 2017, plusieurs avocats de l’étude « Avocats Léman » ont déposé une plainte pénale contre la Procureure N.________ pour violation du secret de fonction et toute autre infraction que l’instruction pourrait révéler.
c) Le 5 décembre 2017, une demande de récusation contre cette même procureure a été déposée dans un dossier tiers, mais pour les mêmes motifs que ceux formulés dans la présente procédure et le Procureur général a dessaisi la Procureure N.________. Le 3 mai 2018, la Cours de céans a déclaré dite demande sans objet et mis les frais à la charge de l’Etat (n° 203). C. Par acte du 30 juillet 2018, J.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis la récusation de la Procureure N.________, et la transmission du dossier de la cause étant transmis à un autre procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le 8 août 2018 la Procureure N.________ a transmis le dossier ainsi que cette demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Dans sa prise de position du même jour, elle a conclu au rejet de cette demande. Dans un courrier du 30 août 2018, Me Donnet-Monay a notamment fait état des différentes procédures dans lesquelles la Procureure N.________ avait accepté les récusations demandées, pour le même motif que celui invoqué dans la présente cause. Il a exposé que puisque la Procureure N.________ avait accédé à certaines requêtes, elle avait admis implicitement que le motif de récusation existait. Me Donnet- Money a encore indiqué que dans deux dossiers récents le Procureur général aurait lui-même retiré deux dossiers à cette magistrate, toujours pour le même motif.
- 4 - Le 4 septembre 2018 Me Donnet-Money a encore produit une pièce. En d roit :
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par J.________ à l’encontre de la Procureure N.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 2. 2.1 Le conseil de la requérante expose qu’un risque de prévention concret existerait, à tout le moins en apparence, de la part de la Procureure envers son étude, respectivement son associé Me Youri Widmer, qui représente une partie plaignante contre la Procureure N.________. Il affirme que ce risque rejaillirait sur sa relation avec le magistrat en charge de l’enquête puisque celui-ci pourrait faire preuve de partialité en raison de son implication personnelle. 2.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation.
- 5 - Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III 113 ; CREP 10 mai 2017/321). 2.3 En l’occurrence, suite à la plainte pénale déposée par J.________, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois N.________ a décidé, le 28 septembre 2017, de l’ouverture d’une instruction pénale contre W.________. Le 9 mai 2018, la Procureure a adressé un avis de prochaine condamnation aux parties. Le 25 juin 2018, J.________ a consulté Me Tony Donnet-Money. Ayant constaté que la Procureure en charge du dossier était la Procureure N.________, l’étude « Avocats Léman » a eu, le 27 juin 2018, un contact téléphonique avec le greffe de cette magistrate et a demandé que l’instruction de ce dossier soit confiée à un autre procureur. Ce n’est toutefois que le 30 juillet 2018 que J.________, sous la plume de son conseil, a formellement requis la récusation de la Procureure N.________. La requérante a ainsi laissé s’écouler plus d’un mois entre la découverte du motif de récusation invoqué et le dépôt de sa requête. Elle ne pouvait attendre que la Procureure se récuse spontanément mais devait réagir immédiatement. La demande de récusation est dès lors tardive et donc irrecevable.
- 6 -
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 30 juillet 2018 par J.________ contre la Procureure N.________ doit être déclarée irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 30 juillet 2018 par J.________ à l’encontre de la Procureure N.________ est irrecevable. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Money, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :